Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 16 sept. 2025, n° 24/02497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 5 mars 2024, N° 23-001361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°249
PAR DEFAUT
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02497 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPMX
AFFAIRE :
[B] [P] [W]
C/
[O], [J] [S]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2024 par le Juridiction de proximité de [Localité 15]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 23-001361
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16/09/2025
à :
Me [Localité 10] PARUELLE
Me Fabienne DEHAECK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [B] [P] [W]
née le 08 Novembre 1992 à [Localité 11] (Gabon)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE ETASSOCIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 02 – N° du dossier 24/6381
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-[Numéro identifiant 3] du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
****************
INTIMES
Monsieur [O], [J] [S]
né le 06 Mai 1957 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Fabienne DEHAECK, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 231 – N° du dossier 24457
Plaidant : Me Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 896
Madame [C], [A], [D], [E] épouse [S]
née le 15 Août 1952 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Fabienne DEHAECK, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 231 – N° du dossier 24457
Plaidant : Me Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 896
Madame [U] [P] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par dépôt à étude de commissaire de justice
Monsieur [L] [G]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par dépôt à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE.
Par acte sous-seing privé du 21 octobre 2022, M. [O] [S] et Mme [C] [Z], épouse [S], ont donné en location à Mme [B] [V] [P] [W], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 13], à [Localité 9].
Par acte sous seing privé du 21 octobre 2022, Mme [P] [Y] et M. [L] [G] se sont portés cautions solidaires.
Suite à des échéances impayées, M. et Mme [S] ont fait délivrer le 17 avril 2023 à Mme [B] [V] [P] [W] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à leur payer la somme de 2 715,31 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au mois de mars 2023 inclus.
M. et Mme [S] ont dénoncé ledit commandement à Mme [P] [Y] et M. [X] [G].
Par actes de commissaire de justice délivrés le 31 juillet 2023 et le 4 août 2023, M. et Mme [S] ont fait délivrer assignation à Mme [B] [V] [P] [W], Mme [P] [Y] et M. [L] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— principalement constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers,
— prononcer subsidiairement la résiliation du contrat de bail,
— condamner solidairement Mme [B] [V] [P] [W], Mme [P] [Y] et M. [G] au paiement de la somme de 6 431,31 euros en principal, au titre de la dette locative arrêtée au mois de juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023,
— ordonner l’expulsion de Mme [B] [V] [P] [W], à défaut de départ volontaire ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 13], à [Localité 8],
— condamner solidairement Mme [B] [V] [P] [W], Mme [P] [Y] et M. [G] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 13], à [Localité 9],
— se voir autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meuble de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra,
— condamner solidairement Mme [B] [V] [P] [W], Mme [P] [Y] et M. [G] à leur verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement contradictoire du 9 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise a :
— déclaré recevable l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 21 octobre 2022 liant les parties,
— constaté, à compter du 18 juin 2023, l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 21 octobre 2022 liant les parties et dit que Mme [B] [V] [P] [W] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 13] à [Localité 9], et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
— ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Mme [B] [F] [P] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,
— condamné solidairement Mme [B] [F] [P] [W] ainsi que Mme [P] [Y] et M. [G] à payer à M. et Mme [S] la somme de 11 334,98 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de janvier 2024 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 6 431,31 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
— condamné in solidum Mme [B] [F] [P] [W] ainsi que Mme [P] [Y] et M. [G] à payer à M. et Mme [S] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er février 2024 jusqu’à la date de libération effective des lieux,
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné solidairement Mme [B] [P] [W] ainsi que Mme [P] [Y] et M. [G] à payer à M. et Mme [S] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mme [B] [F] [P] [W], ainsi que Mme [P] [Y] et M. [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Les lieux ont été finalement libérés le 27 mai 2024.
Par déclaration reçue au greffe le 18 avril 2024, Mme [B] [F] [P] [W] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 juillet 2024, Mme [B] [F] [P] [W], appelante, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du tribunal de judiciaire de Pontoise du 5 mars 2024,
— déclarer son appel recevable,
en conséquence,
— fixer un plan d’apurement de sa dette locative sur une durée de 12 mois,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 5 septembre 2024, M. [O] [S] et Mme [C] [Z] épouse [S], intimés, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 5 mars 2024 en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant des condamnations principales et le porter à la somme de 15 124,97 outre les intérêts au taux légal :
* à compter de l’assignation sur la somme de 6 431,31 euros,
* à compter du jugement sur la somme de 4 903,67 euros,
* à compter de l’arrêt sur la somme de 3 789,99 euros,
— condamner Mme [P] [H] à leur payer la somme de 15 124,97 euros, outre les intérêts au taux légal :
* à compter de l’assignation pour la somme de 6 431,31 euros,
* à compter du jugement pour la somme de 4 903,67 euros,
* à compter de l’arrêt pour la somme de 3 789,99 euros,
y ajoutant,
— rejeter les demandes de Mme [P] [W],
— condamner Mme [P] [W] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] [W] aux entiers dépens d’appel.
M. [L] [G] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 14 mai 2024, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 septembre 2024, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
Mme [P] [Y] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 14 mai 2024, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 septembre 2024, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l’article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'.
Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions non contestées prises à l’endroit de Mme [P] [Y] et M. [G], sauf celle relative au montant de la condamnation au titre de l’arriéré locatif, compte tenu de l’actualisation en cause d’appel.
Sur l’appel de Mme [P] [W].
— Sur la dette locative.
Conformément aux dispositions de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il s’ensuit que dès qu’une partie demande, au dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les chefs querellés, la cour d’appel n’est pas saisie de prétention relative à ceux-ci (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230 ; 2e Civ, 30 janvier 2020, n° 18-12.747 ; 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.885 ; 1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.346).
En l’espèce, force est de constater que Mme [P] [W], appelante, sollicite l’infirmation du jugement déféré en sa disposition l’ayant condamnée à verser solidairement avec Mme [P] [Y] et M. [G], pris en leur qualité de cautions, à payer à M. et Mme [S] la somme de 11 334,98 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de janvier 2024 inclus, ainsi qu’en ses dispositions subséquentes, mais qu’elle ne forme à la suite qu’une demande de délais.
Il s’ensuit que la cour n’est saisie d’aucune demande relative au chef querellé portant sur la créance locative, l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion, le sort des meubles, la fixation de l’indemnité d’occupation, de sorte que le jugement ne peut qu’être confirmé sur ces points, sauf sur le montant de la dette locative, compte tenu de l’actualisation de la demande à ce titre en cause d’appel.
M. et Mme [S] produisent en cause d’appel un décompte de leur créance locative actualisé au 12 août 2024 de l’examen duquel il ressort que la dette locative s’élève à la somme de 15 124,97 euros, montant que l’appelante ne conteste pas.
En conséquence, Mme [B] [P] [W] doit être condamnée, les intimés ne demandant seulement la condamnation de Mme [W], à verser à M. [O] [S] et à Mme [C] [Z], épouse [S], la somme de 15 124,97 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 6 431,31 euros, à compter du jugement sur la somme de 4 903,67 euros, à compter de l’arrêt sur la somme de 3 789,99 euros.
— Sur la demande de délais.
Mme [B] [P] [W] qui a été expulsée le 27 mai 2024, sollicite un délai de 12 mois pour se libérer du paiement de sa dette.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux année, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [B] [P] [W] ne produit aucun élément sur sa situation personnelle et financière, de sorte que la cour est dans l’impossibilité d’apprécier si la demande de délais de paiement qu’elle présente est justifiée ou non, et notamment si elle serait en mesure de se libérer du paiement dans le délai qu’elle sollicite.
En conséquence, Mme [B] [P] [W] doit être déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les mesures accessoires.
Mme [B] [P] [W] doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [O] [S] et de Mme [C] [Z], épouse [S], au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d’appel en condamnant Mme [B] [P] [W] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 5 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de la condamnation au titre de l’arriéré locatif, compte tenu de l’actualisation de la demande en cause d’appel,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne Mme [B] [P] [W] à verser à M. [O] [S] et à Mme [C] [Z] épouse [S] la somme de 15 124,97 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 6 431,31 euros, à compter du jugement pour la somme de 4 903,67 euros, à compter de l’arrêt pour la somme de 3 789,99 euros,
Déboute Mme [B] [P] [W] de sa demande de délais de paiement,
CondamneMme [B] [P] [T] verser à M. [O] [S] et Mme [C] [Z] épouse [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [P] [W] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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