Infirmation partielle 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 21 avr. 2026, n° 24/02051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 2 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°172
N° RG 24/02051 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDRW
S.A.R.L. VO.VP.VU
C/
[H]
[V]
S.A.R.L. GARAGE NEAU
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02051 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDRW
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 avril 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A.R.L. VO.VP.VU
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Sandrine LEMEE, avocat au barreau de NANTES
INTIMES :
Monsieur [O] [H]
né le 26 Août 1983 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Annabelle TEXIER de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Monsieur [Z] [V] exerçant sous l’enseigne « SIMECA »
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. GARAGE NEAU
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Henri BODIN de la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 07 novembre 2020, M. [O] [H] a fait l’acquisition auprès de la société VO.VP.VU. d’un véhicule utilitaire pour son activité, soit en l’espèce un camion frigorifique de marque OPEL, modèle VIVARO, immatriculé [Immatriculation 1], affichant 218.807 kilomètres au compteur, et ce, au prix de 9.600,00 € TTC, outre le coût de la carte grise d’un montant de 220,50 €.
Dès le mois de décembre 2020, M. [H] a signalé à son vendeur de multiples coupures moteur de sorte que le véhicule sera confié par remorquage, à la demande de la Société VO.VP.VU., au Garage AD EXPERT situé à [Localité 6] (Maine-et-Loire) pour diagnostic et remplacement de deux injecteurs.
Le 03 mars 2021, Monsieur [O] [H] a confié son véhicule à la société CD FROID pour l’entretien du groupe froid qui s’était révélé défaillant.
Sept jours plus tard, le 10 mars 2021, le véhicule subissait une panne identique à celle survenue en décembre 2020, soit une perte de puissance suivie d’une coupure moteur.
Le véhicule a alors été remorqué jusqu’à la Société GARAGE NEAU sur un camion de dépannage.
Après essai, une coupure-moteur s’est reproduite.
La Société GARAGE NEAU établira un ordre de réparation pour le contrôle et le remplacement des injecteurs.
Les travaux correspondants seront sous-traités en partie à Monsieur [Z] [V], exerçant sous l’enseigne « SIMECA », qui procédera à l’extraction de deux injecteurs, puis les deux injecteurs neufs seront remontés par la Société GARAGE NEAU et facturés à Monsieur [O] [H] pour un montant de 920,04 € TTC.
Une fois ces travaux achevés, il a été impossible de démarrer le véhicule.
La Société GARAGE NEAU a pris les pressions et compressions des cylindres et a procédé à la dépose de la culasse.
De la limaille a été retrouvée dans les cylindres et il a été estimé que les dommages sur le moteur étaient irréversibles.
Depuis 2021, le véhicule est non roulant et conservé au sein de la société GARAGE NEAU.
Des expertises amiables ont eu lieu les 29 avril, 27 mai et 28 juillet 2021.
Lors des deux premières réunions auxquelles l’expert intervenant pour l’assurance de la société VO.VP.VU. était présent, il a été constaté la présence de limaille. Il en a donc été conclu, dans un premier temps, que cette limaille provenant de l’intervention de Monsieur [Z] [V], exerçant sous l’enseigne « SIMECA », pouvait être à l’origine de l’avarie moteur.
Il s’agissait de premières constatations visuelles.
A l’occasion de la réunion du 28 juillet 2021, le moteur a été déposé et un examen plus poussé a pu être effectué.
Il a alors été relevé que le moteur, qui n’était pas d’origine, avait subi de lourdes réparations, mal réalisées.
Par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception du 19 novembre 2021, M. [O] [H] a informé la Société VO.VP.VU. de sa volonté d’obtenir la résolution de la vente et donc la restitution du prix et des frais à hauteur de 9.820,50 €, ainsi que l’indemnisation de ses préjudices pour la somme de 9.094,10 €.
La société VO.VP.VU. n’a pas retiré ce courrier.
Par acte en date du 23 mars 2022, M. [O] [H] a assigné devant le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON la Société VO.VP.VU.
Il a en outre appelé en cause, par acte séparé des 08 et 09 novembre 2022, la Société GARAGE NEAU et Monsieur [Z] [V], exerçant sous l’enseigne « SIMECA », et les deux instances ont été jointes le 20 janvier 2023.
M. [O] [H] sollicitait du tribunal par ses dernières écritures :
Vu les Articles L.217-4, L.217-5, L217-7, L.217-10 et L.217-1 I du code de la consommation,
Vu les Articles 1103, 1104, 1112-1, 1137, 1240 et 160-4 du code civil,
Vu les Articles 1641, 1644 et suivants code civil,
Vu le rapport d’expertise du cabinet Expad,
Vu le rapport d’expertise du Cabinet EXPERTISE ET CONCEPT,
Vu le rapport du Cabinet GES,
A titre principal,
Juger que la Société VO.VP.VU. est responsable,
à titre principal sur l’obligation de délivrance conforme,
. à titre subsidiaire, sur le fondement des vices cachés,
. à titre plus subsidiaire sur le fondement des vices du consentement,
. à titre encore plus subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
Juger que Monsieur [Z] [V], exerçant sous l’enseigne « SIMECA », engage sa responsabilité délictuelle,
Juger que la Société GARAGE NEAU engage sa responsabilité contractuelle,
En conséquence,
Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque OPEL, modèle VIVARO, immatriculé [Immatriculation 2],
Condamner in solidum la Société VO.VP.VU., la Société GARAGE NEAU et Monsieur [Z] [V], exerçant sous l’enseigne « SIMECA », à régler à Monsieur [O] [H] la somme totale de 9.820,50 € correspondant à la restitution du prix payé et des frais de carte grise, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Juger que la Société VO.VP.VU. ne sera autorisée à récupérer le véhicule que lorsque l’intégralité des condamnations aura été versée et à ses frais exclusifs,
Condamner in solidum la Société VO.VP.VU, la Société GARAGE NEAU et Monsieur [Z] [V], exerçant sous l’enseigne « SIMECA », à payer à Monsieur [O] [H] la somme de :
— 4.102,10 € T.T.C au titre du préjudice matériel,
— 10.248,00 € au titre du préjudice de jouissance subi sur la période du 15 mars 2021 au 16 mars 2023,
outre le préjudice de jouissance postérieur jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— 2.000,00€ au titre du préjudice moral,
et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Juger que les intérêts des capitaux échus depuis au moins une année entière en produiront eux-mêmes ainsi qu’il est dit à l’article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal considérerait ne pas être en possession de tous les éléments pour trancher le présent litige,
Ordonner, tous droits et moyens des parties réservés, une expertise.
En tout état de cause,
Condamner in solidum la Société VO.VP.VU, la Société GARAGE NEAU et Monsieur [Z] [V], exerçant sous l’enseigne « SIMECA », à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la Société VO.VP.VU, la Société GARAGE NEAU et Monsieur [Z] [V], exerçant sous l’enseigne « SIMECA », aux entiers dépens,
Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la décision.
En défense, la Société VO.VP.VU. demandait au tribunal :
Vu les articles 1165, 1134, 1147 ancien, 1231 nouveau du code civil, Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile,
Débouter Monsieur [O] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la Société VO.VP.VU.,
A titre infiniment subsidiaire :
Débouter Monsieur [O] [H] de ses demandes portant sur l’indemnisation de ses préjudices,
Juger que Monsieur [O] [H] ne justifie pas de son préjudice de jouissance,
A défaut, le ramener à de plus justes proportions eu égard aux délais pris par le demandeur afin de conduire la présente procédure,
Juger, en tout état de cause, que le montant des factures de location doit être retenu en hors taxe (soit au maximum 8.540,00 € HT),
Juger qu’il incombe à Monsieur [Z] [V], exerçant sous l’enseigne « SIMECA », et/ou à la Société GARAGE NEAU de rembourser le montant de la facture de 920,04 € et, à défaut, de relever et garantir la concluante de toute condamnation à cet égard,
Condamner Monsieur [O] [H], la Société GARAGE NEAU et Monsieur [Z] [V], exerçant sous l’enseigne « SIMECA », in solidum ou les uns à défaut des autres, à verser à la Société VP.VO.VU. une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Par ses dernières conclusions, la Société GARAGE NEAU demandait au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1194, 1240 et 1353 du code civil,
Vu l’article L.217-I du code de la consommation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les demandes de Monsieur [O] [H] à l’encontre de la Société GARAGE NEAU.
A titre principal,
Débouter Monsieur [O] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société GARAGE NEAU,
A titre subsidiaire,
Condamner Monsieur [Z] [V], exerçant sous l’enseigne « SIMECA », à garantir et relever intégralement indemne la Société GARAGE NEAU de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [O] [H],
Sur les demandes de Monsieur [Z] [V], exerçant sous l’enseigne « SIMECA », à l’encontre de la Société GARAGE NEAU,
A titre principal,
Condamner la Société VO.VP.VU à relever la Société GARAGE NEAU de toute condamnation au bénéfice de Monsieur [Z] [V], exerçant sous l’enseigne « SIMECA »,
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [Z] [V], exerçant sous l’enseigne « SIMECA», de ses demandes dirigées à l’encontre de la Société GARAGE NEAU,
En tout état de cause,
Condamner toute partie succombante à verser à la Société GARAGE NEAU une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions, M. [Z] [V] demandait au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1196, 1199, 1217, 1231-6, 1240, 1343-2, 1347, 1351, 1351-1, 1353 et 1583 du code civil,
Vu les anciens articles L.217-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause,
Vu les articles 63 à 70, 331 et suivants, 367 et 368, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
Joindre l’appel en garantie à l’instance principale et dire que la procédure se poursuivra sous le numéro de RG 2022001102,
Débouter Monsieur [O] [H] de son appel en garantie sous forme d’intervention forcée et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de Monsieur [Z] [V], exerçant sous l’enseigne « SIMECA »,
Débouter la Société GARAGE NEAU de son appel en garantie sous forme de demande en relevé indemne et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de Monsieur [Z] [V], exerçant sous l’enseigne « SIMECA »,
A titre reconventionnel, condamner la Société GARAGE NEAU à payer à Monsieur [Z] [V], exerçant sous le nom commercial « SIMECA », la somme de 920,04 €, outre les intérêts légaux à compter du 01 avril 2021 et les intérêts capitalisés du 01 avril 2022,
En tant que de besoin, ordonner la compensation judiciaire entre les dettes et les créances réciproques de la Société GARAGE NEAU et de Monsieur [Z] [V], exerçant sous l’enseigne « SIMECA »,
Statuer ce que de droit au principal et condamner le succombant selon ce qui aura été décidé au principal à payer à Monsieur [Z] [V], exerçant sous l’enseigne « SIMECA », la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la mise en cause,
Par jugement contradictoire en date du 02/04/2024, le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants, 1240 et suivants du code civil,
Vu les Articles 696 et 700 du code de procédure civile,
DIT et JUGE que la Société VO.VP.VU., a manqué à son obligation de délivrance conforme.
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque OPEL, modèle VIVARO, immatriculé [Immatriculation 2], intervenue entre Monsieur [O] [H] et la Société VO.VP.VU.
CONDAMNE la Société VO.VP.VU. à payer à Monsieur [O] [H] la somme totale de NEUF MILLE HUIS CENT VINGT EUROS et CINQUANTE CENTS (9.820,50 €) correspondant à la restitution du prix payé et des frais de calte grise, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022, date de l’assignation.
DIT que la Société VO.VP.VU. ne sera autorisée à récupérer le véhicule que lorsque l’intégralité des condamnations aura été versée et à ses frais exclusifs aux jours et heure d’ouverture de l’entreprise de Monsieur [O] [H].
DIT et JUGE que Monsieur [Z] [V], exerçant sous l’enseigne «SIMECA », et la Société GARAGE NEAU ont également commis des fautes dans la reprise des désordres survenus sur le véhicule et ont engagé leur responsabilité.
DIT et JUGE que les agissements de la Société VO.VP.VU., de la Société GARAGE NEAU et de Monsieur [Z] [V], exerçant sous l’enseigne « SIMECA », ont concouru aux préjudices subis par Monsieur [O] [H].
CONDAMNE, in solidum. la Société VO.VP.VU., la Société GARAGE NEAU et Monsieur [Z] [V], exerçant sous l’enseigne « SIMECA », à payer à Monsieur [O] [H] la somme de :
. QUATRE MILLE CENT DEUX EUROS et DIX CENTS TTC (4.102,10 €) au titre du préjudice matériel,
. DIX MILLE DEUX CENT QUARANTE-HUIT EUROS (10.248,00 E) au titre du préjudice de jouissance subi sur la période du 15 mars 2021 au 16 mars 2023, outre le préjudice de jouissance postérieur jusqu’à la date de la présente décision.
DEBOUTE Monsieur [O] [H] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral.
DIT et JUGE que les intérêts des capitaux échus depuis au moins une année entière en produiront eux-mêmes ainsi qu’il est dit à l’Article 1343-2 du Code Civil.
DEBOUTE Monsieur [Z] [V], exerçant sous l’enseigne « SIMECA », de sa demande reconventionnelle.
DEBOUTE Monsieur [Z] [V], exerçant sous l’enseigne « SIMECA », la Société GARAGE NEAU et la Société VO.VP.VU. de leur demande d’être relevés indemne de toute condamnation.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNE la Société VO.VP.VU. à payer à Monsieur [O] [H] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la Société GARAGE NEAU à payer à Monsieur [O] [H] la somme de MILLE EUROS (1.000,00 C) sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [Z] [V], exerçant sous l’enseigne « SIMECA », à payer à Monsieur [O] [H] la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la Société VO.VP.VU. aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT QUARANTE-NEUF EUROS et QUATRE-VINGT-NEUF CENTS (149,89 €)'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— 4 expertises amiables ont fait l’objet de rapports.
— à l’exception de Monsieur [I], mandaté par la protection juridique de la société VO.VP.VU, les trois autres experts concluent à la responsabilité du vendeur sur le défaut d’information du moteur qui n’était pas celui d’origine et présentait des désordres.
— sur la demande de résolution de la vente du véhicule litigieux, le vendeur doit délivrer au titre de l’article 1604 du code civil un bien conforme aux prévisions contractuelles et il s’agit d’une obligation de résultat pesant sur le cédant.
— la société VO.VP.VU., en qualité de spécialiste de la vente de véhicules à un usage professionnel, n’a pas informé Monsieur [O] [H] de l’existence d’un moteur reconditionné dont le kilométrage reste à ce jour inconnu, ni même de l’état de celui-ci alors même qu’il s’agit d’un élément essentiel lors d’un achat de véhicule.
— le véhicule cédé ne correspond donc pas à celui qui avait été convenu entre les parties notamment s’agissant du moteur.
— en n’ayant pas respecté son obligation de délivrance conforme, la Société VO.VP.VU. a engagé sa responsabilité à l’égard de Monsieur [O] [H], ce dernier est dès lors fondé à solliciter la résolution de la vente et la restitution du prix acquitté, soit la somme de 9.820,50 € se ventilant en la somme de 9.600,00 € au titre du prix d’acquisition et la somme de 220,50 € au titre du prix de la carte grise.
— sur les dommages et intérêts, M. [H] a été contraint de confier son véhicule à la Société CD FROID pour l’entretien du groupe froid qui s’est révélé défaillant quatre mois après son acquisition et de s’acquitter de la somme de 3.182,06 €, et il sera indemnisé de cette somme.
— s’agissant de la facture de Monsieur [Z] [V], exerçant sous l’enseigne « SIMECA », Monsieur [O] [H] fournit pour justificatif une facture adressée à la Société GARAGE NEAU et non pas à son nom.
— s’agissant de son préjudice de jouissance, M. [H] a été contraint de louer un véhicule de remplacement du 15 mars 2021 au 16 mars 2023 pour un montant de 10.248,00 €, somme dont il sera indemnisé.
— s’agissant de son préjudice moral, il n’est pas justifié aux débats et cette demande sera écartée.
— sur les désordres relatifs au moteur du véhicule litigieux, il ressort de l’expertise amiable du 27 mai 2021, à l’initiative de la Société VO.VP.VU. qui a elle-même choisi l’expert LIDEO validée par EXPAD, expert protection juridique de M. [O] [H], ainsi que par l’intégralité des experts et parties présentes que l’expert LIDEO a mis en évidence :
* la présence de limaille de fer dans le carter de boîte de vitesse, à l’intérieur de la culasse et sur la tête de piston,
* des traces de fusion sur les pistons n° 3 et 4 (n° 1 côté distribution), sur la culasse,
* des rayures sur les chemises des cylindres 3 et 4,
* des traces de martellement sur le piston n° 2 causées par la présence de corps étrangers .
Les opérations d’expertise ont mis en évidence que le moteur du véhicule présentait, avant l’intervention de Monsieur [Z] [V], des désordres irréversibles nécessitant son remplacement.
— son intervention a consisté à percer deux injecteurs pour les extraire de la culasse, des copeaux métalliques qui s’étaient introduits dans la cylindrée n° 2 occasionnant, lors de la tentative de démarrage effectuée par la Société GARAGE NEAU, des traces d’impact sur la tête de piston n° 1, mais les dommages occasionnés postérieurement par M. [V] n’ont provoqué aucune aggravation de dommages alors même que le moteur était déjà dégradé irréversiblement.
— au redémarrage du véhicule après changement des injecteurs, la Société GARAGE NEAU a rencontré un problème de compression important. Or, la dépose de la culasse a confirmé la dégradation irréversible du moteur par absorption de copeaux, mais également un endommagement du moteur préalablement à l’intervention de M. [V], des traces de fusion ayant été remarquées sur les têtes de pistons qui ne peuvent survenir que si le moteur est en marche.
— l’ensemble des parties défenderesses ont concouru à la réalisation des désordres ayant rendu le moteur hors d’usage.
— en sa qualité de dernier intervenant ayant procédé au remontage des pistons et tenté de remettre en route ledit moteur, la responsabilité de la société GARAGE NEAU, tenu à une obligation de résultat, est engagée .
— l’intervention de M. [V] n’est pas exempte de faute en ce que de la limaille est tombée dans les cylindres suite à l’extraction des pistons.
— l’accumulation des erreurs et fautes commises par la Société VO.VP.VU., la Société GARAGE NEAU et Monsieur [Z] [V] a entrainé les préjudices subis par M. [O] [H], et ils sont donc conjointement responsables du litige et du préjudice occasionnés.
— M. [H] est fondé à solliciter la condamnation de la Société VO.VP.VU., de la Société GARAGE NEAU et de Monsieur [Z] [V], exerçant sous l’enseigne « SIMECA », à réparer l’ensemble de ses préjudices, ces sociétés ayant toutes participées, par leurs fautes, aux dommages.
— La société VO.VP.VU., la Société GARAGE NEAU et Monsieur [Z] [V], exerçant sous l’enseigne « SIMECA », seront donc tenus solidairement à indemniser Monsieur [O] [H] à hauteur de :
— 4.102,10 € TTC au titre du préjudice matériel,
— 10.248,00 € au titre du préjudice de jouissance subi sur la période du 15 mars 2021 au 16 mars 2023,
outre le préjudice de jouissance postérieur jusqu’à la date de la présente décision.
— sur la demande reconventionnelle de M. [Z] [V], la prestation de Monsieur [Z] [V], exerçant sous l’enseigne « SIMECA » était mal exécutée puisque de la limaille a été retrouvée dans les cylindres suite à son intervention, ce qui a concouru à la survenance des désordres. Il n’est alors pas fondé à demander paiement de sa facture d’un montant de 920,04 € et en sera débouté.
— les trois sociétés défenderesses ayant concouru au préjudice subi par Monsieur [O] [H], il n’y a pas lieu de relever une quelconque de ces trois sociétés des condamnations qui seront prises à leur encontre.
LA COUR
Vu l’appel en date du 26/08/2024 interjeté par la société SARL VO. VP. VU
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26 août 2024, la société SARL VO. VP. VU a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1165, 1134, 1147 ancien, 1231, 1353, 1604 du code civil, Vu les articles 16, 145 et 146 du CPC,
— Déclarer la SARL VO-VP-VU bien fondé en son appel,
— Déclarer Monsieur [H], Monsieur [V] et la société GARAGE NEAU mal fondés en leur appel incident et les débouter,
— Infirmer le Jugement du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON en date du 2 avril 2024 en ce qu’il a
— Dit et jugé que la Société VO.VP.VU. a manqué à son obligation de délivrance conforme.
— Prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque OPEL, modèle VIVARO, immatriculé [Immatriculation 2], intervenue entre Monsieur [O] [H] et la Société VO.VP.VU.,
— Condamné la Société VO.VP.VU. à payer à Monsieur [O] [H] la somme totale de NEUF MILLE HUIT CENT VINGT EUROS et CINQUANTE CENTS (9.820,50 €) correspondant à la restitution du prix payé et des frais de carte grise, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022, date de l’assignation,
— Dit que la Société VO.VP.VU. ne sera autorisée à récupérer le véhicule que lorsque l’intégralité des condamnations aura été versée et à ses frais exclusifs aux jours et heure d’ouverture de l’entreprise de Monsieur [O] [H].
— Dit et jugé que Monsieur [Z] [V], exerçant sous l’enseigne « SIMECA», et la Société GARAGE NEAU ont également commis des fautes dans la reprise des désordres survenus sur le véhicule et ont engagé leur responsabilité,
— Dit et jugé que les agissements de la Société VO.VP.VU., de la Société GARAGE NEAU et de Monsieur [Z] [V], exerçant sous l’enseigne « SIMECA », ont concouru aux préjudices subis par Monsieur [O] [H],
— Condamné in solidum la Société VO.VP.VU., la Société GARAGE NEAU et Monsieur [Z] [V], exerçant sous l’enseigne « SIMECA », à payer à Monsieur [O] [H] la somme de :
QUATRE MILLE CENT DEUX EUROS et DIX CENTS TTC (4.102,10 €) au titre du préjudice matériel,
DIX MILLE DEUX CENT QUARANTE-HUIT EUROS (10.248,00 €) au titre du préjudice de jouissance subi sur la période du 15 mars 2021 au 16 mars 2023, outre le préjudice de jouissance postérieur jusqu’à la date de la présente décision.
— Dit et jugé que les intérêts des capitaux échus depuis au moins une année entière en produiront eux-mêmes ainsi qu’il est dit à l’Article 1343-2 du Code Civil
— Débouté Monsieur [Z] [V], exerçant sous l’enseigne «SIMECA», la Société GARAGE NEAU et la Société VO.VP.VU. de leur demande d’être relevés indemne de toute condamnation,
— Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
— Condamné la Société VO.VP.VU. à payer à Monsieur [O] [H] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la Société GARAGE NEAU à payer à Monsieur [O] [H] la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [Z] [V], exerçant sous l’enseigne «SIMECA», à payer à Monsieur [O] [H] la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la Société VO.VP.VU. aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT QUARANTE-NEUF EUROS et QUATRE-VINGT-NEUF CENTS (149,89 €).
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [H] de sa demande d’indemnisation de la facture de Monsieur [V] et de son préjudice moral
— Statuant de nouveau :
— Juger que la Société VO.VP.VU est hors de cause dans la survenance de l’avarie présentée par le véhicule vendu à Monsieur [H]
— Juger que le défaut de délivrance conforme n’est pas démontré
— Débouter Monsieur [H], Monsieur [V] et la Société GARAGE NEAU de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société VO.VP.VU
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Juger que la Société GARAGE NEAU et Monsieur [V] sont responsables de la dégradation du moteur par absorption de copeaux métalliques
— Condamner in solidum la Société GARAGE NEAU et Monsieur [V] a indemniser la Société VO.VP.VU à hauteur de son préjudice, soit 9 820 €
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— Débouter Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires
— Débouter Monsieur [H], Monsieur [V] et la Société GARAGE NEAU de leurs demandes plus amples ou contraires
— Condamner Monsieur [H], la Société GARAGE NEAU et Monsieur [V], in solidum ou les uns à défaut des autres, à verser à la Société VP.VO.VU une somme de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société SARL VO. VP. VU soutient notamment que :
— lors du remplacement des injecteurs, le garage NEAU constatait que deux d’entre eux étaient grippés sur leur siège.
— Monsieur [H] et le garage NEAU convenaient de confier l’extraction des injecteurs à l’entreprise SIMECA EXTRACTION (Monsieur [V]), dédiée à cette activité.
— Le garage NEAU remontait ensuite les injecteurs neufs et logiquement redémarrait le véhicule mais à la suite de ces opérations et du redémarrage du véhicule, le garage NEAU constatait une avarie.
Le garage NEAU décidait de démonter la culasse et constatait alors la présence de limaille dans les cylindres.
Le moteur était irréversiblement endommagé.
— le 27 mai 2021, une expertise contradictoire amiable était mise en place en présence du responsable du garage NEAU, du responsable de l’entreprise SIMECA EXTRACTION, de Monsieur [H] et de la société VP.VO.VU.
— M. [I], expert de la société VP.VO.VU indique que 'la responsabilité de SIMECA EXTRACTION est engagée et que la responsabilité de l’assuré la société VP.VO.VU) n’est pas engagée. De plus, les mesures conservatoires n’ont pas été respectées '.
— un procès- verbal technique, établi le 27 mai 2021, signé par toutes les parties était joint en annexe n°16 au rapport EXPAD (expert de M. [H]).
— la société VO.VP.VU. indiquait immédiatement qu’au vu de ces constations, il apparaissait que la culasse avait été endommagée par la limaille dégagée par l’opération d’extraction de Monsieur [V].
— malgré l’absence de tout représentant du vendeur du véhicule et les constatations du 27 mai 2021 qui suffisaient largement à solliciter une expertise judiciaire, le cabinet EXPAD (pour M. [H]), allait entièrement démonter le moteur et l’expert de Monsieur [H] ajoutait : 'par mesure conservatoire et en l’absence du vendeur, les investigations sont arrêtées’ .
— après vidange du moteur, force était de constater qu’aucune analyse d’huile n’était demandée à un laboratoire, ce qui constituait une nouvelle aberration.
— au vu de la présence de « copeaux dus à l’extraction » dans le moteur, force est de constater que la responsabilité de Monsieur [V], exerçant sous l’enseigne SIMECA EXTRACTION et du garage NEAU ne pouvait être sérieusement écartée.
— le 10 mars 2021, le garage NEAU établissait un ordre de réparation signé par Monsieur [H], portant exclusivement sur le remplacement des injecteurs.
Il en résulte donc que la prise de compression, nécessairement intervenue en phase de diagnostic même si le garage NEAU affirme l’avoir égaré, ne révélait, à ce stade, aucun problème moteur.
— si le moteur ou la culasse avait présenté un problème antérieur à l’intervention d’extraction des injecteurs, la prise de compressions du garage NEAU, en phase de diagnostic, l’aurait révélé et le diagnostic ne se serait pas, alors, porté sur un simple remplacement des injecteurs.
— M. [H], malgré ces constatations, a fait le choix de ne pas solliciter une expertise judiciaire en référé.
— le 28 juillet 2021, une nouvelle expertise non judiciaire a été organisée sans aucun respect du contradictoire à l’égard de la Société VO.VP.VU.
— Monsieur [H] a fait le choix de ne pas solliciter une expertise judiciaire en référé et se décidait à former une demande d’expertise judiciaire par voie de conclusions en septembre 2022 et « à titre subsidiaire », alors que le moteur avait été entièrement déposé, démonté et vidangé par l’expert du demandeur, le 28 juillet 2021, sans aucun respect du principe du contradictoire.
— aucun des rapports sur lesquels le tribunal de commerce s’est fondé dans son jugement n’avait de caractère judiciaire et aucun élément extérieur ne venait corroborer les conclusions de ces rapports.
— les conclusions de ces rapports mettant en cause la Société VO.VP.VU s’appuyaient sur des constatations non contradictoires à son égard.
— les seules opérations non judiciaires mais a minima contradictoires se sont arrêtées au 27 mai 2021 – date à laquelle a été dressé et signé par les parties un procès-verbal de constatations techniques.
— sur la cause de l’avarie, la Société VP.VO.VU n’est pas garagiste mais uniquement vendeur du véhicule et n’est jamais intervenue sur le véhicule.
Une intervention mécanique a été bien opérée, à la demande de Monsieur [H], par la Société GARAGE NEAU et par Monsieur [V] en mars 2021 à la suite de laquelle le véhicule a présenté des dommages irréversibles.
— la société GARAGE NEAU et Monsieur [V] n’ont fait la démonstration que l’avarie serait étrangère à leur intervention et la Société VO.VP.VU n’a aucune responsabilité dans cette situation.
— les rapports d’expertise, non contradictoires de Monsieur [H], de la Société GARAGE NEAU et de Monsieur [V] ne démontrent en quoi la Société VO.VP.VU pourrait être rendue responsable de la seule avarie constatée sur le véhicule – à savoir la dégradation du moteur par absorption de copeaux métallique de perçage.
— les photos des injecteurs neufs détruits étaient jointes au rapport d’expertise, ce qui, accessoirement excluait totalement que le véhicule n’ait pas été remis en marche après remplacement des injecteurs.
— la Société GARAGE NEAU ne pouvait expliquer en quoi elle n’aurait effectué sa prise de compression qu’en fin d’opération et non au stade du diagnostic tout en soutenant qu’elle n’avait conservé aucune trace de cette opération.
— Le tribunal de commerce ne pouvait rationnellement occulter la cause de l’avarie du véhicule, clairement identifiée par les parties lors de la seule réunion contradictoire ayant donné lieu à des constatations contresignées.
— sur le défaut de délivrance conforme, le fait que le moteur équipant le véhicule n’aurait pas été le moteur d’origine est sans relation avec l’avarie et la destruction du moteur.
— la Société VO VP VU récupère un véhicule au moteur détruit par l’intervention hasardeuse de la Société GARAGE NEAU et de Monsieur [V].
— le défaut de délivrance conforme n’est pas établi, alors que s’agissant des constatations datées de juillet 2021, les parties admettent qu’elles sont arrivées au Garage NEAU (partie mise en cause dans la survenance de l’avarie) et ont trouvé une culasse ouverte et un moteur déjà démontée.
— sur l’invocation de la présence d’un moteur en échange standard, M. [H] soutient que le véhicule ne serait pas équipé de son moteur d’origine (de 2008) mais d’un moteur plus récent installé en échange standard , mais il ne démontre pas davantage en quoi le fait d’avoir un moteur ancien et non refait par le constructeur serait une condition essentielle de son consentement à la vente.
— le 10 mars 2021, Monsieur [H] indique que le véhicule aurait été remorqué tout en admettant qu’il ne présentait qu’un « léger boitage à froid » à son arrivée à la Société GARAGE NEAU, et il ne pouvait présenter un état de dégradation irreversible qu’il a présenté après intervention cumulée du garage NEAU et de M. [V].
— il est évident que le moteur a été remis en marche après l’intervention de M. [V].
C’est le redémarrage du moteur qui a causé ces dégâts multiples puisque le circuit de lubrification était entièrement pollué par la limaille de fer subséquente à l’extraction des premiers injecteurs grippés.
— sur les causes de l’avarie, selon l’expert de M. [H], l’avarie du véhicule a bien été causée par le passage de limaille dans le moteur.
Il impute simplement à la Société VO.VP.VU un défaut d’information (et non un vice caché) en ce que le véhicule était équipé d’un moteur en échange standard.
— la Société VP.VO.VU n’a jamais été convoquée lors des opérations d’expertise du 21 juillet 2021, ce qui implique une absence du respect du contradictoire.
— M. [H] ne peut, en tout état de cause, former une demande de résolution de la vente alors même qu’il est établi que, postérieurement à cette vente, deux intervenants sont à l’origine de dommages irréversibles sur le moteur.
Il est infondé à invoquer un défaut de délivrance conforme au motif que le véhicule aurait été équipé d’un moteur en échange standard.
En effet, le moteur était déposé à l’arrivée des experts lors de la réunion de juillet 2021 et le moteur présenté ne peut être rattaché avec certitude au véhicule vendu.
Il s’agit en outre d’un moteur « refait à neuf ». Et il est donc d’une qualité supérieure à un moteur d’origine de 2009.
— sur le vice caché, si le moteur avait été endommagé avant remplacement des injecteurs, les compressions auraient été mauvaises et le garage NEAU n’aurait pas posé un diagnostic d’injecteurs à remplacer.
— au redémarrage du véhicule, après remplacement des injecteurs, le moteur a été détruit par la limaille et il est absurde de soutenir que le moteur n’aurait jamais démarré après l’opération fautive : sans redémarrage, les experts n’auraient jamais retrouvé de la limaille dans tout le circuit de lubrification.
La société GARAGE NEAU soutient qu’elle n’a pas redémarré le moteur simplement pour échapper à sa responsabilité pourtant évidente.
— sur le prétendu dol, M. [H] est incapable de qualifier la moindre man’uvre dolosive de la Société VO.VP.VU.
— sur la responsabilité contractuelle pour un défaut d’information, M. [H] ne démontre donc pas le préjudice qui en aurait résulté pour lui.
— M. [V] soutient que des particules aussi fines ne pouvaient endommager le moteur, mais d’une part, les copeaux de perçage retrouvés étaient suffisamment importants pour totalement détruire le moteur, d’autre part, un moteur est inexorablement endommagé dès lors que des corps étrangers circulent dans le circuit de lubrification.
— il est évident que le moteur a été remis en marche après remplacement des injecteurs et qu’alors la limaille a circulé.
— la société GARAGE NEAU et Monsieur [V] mentent et la responsabilité de la société GARAGE NEAU est évidemment engagée dans la survenance de l’avarie.
La société GARAGE NEAU et Monsieur [V] seront condamnés in solidum à réparer l’entier préjudice de Monsieur [H].
— sur sa demande reconventionnelle, la société VP.VO.VU est ainsi bien fondée à solliciter, à titre reconventionnel, la condamnation in solidum de la société GARAGE NEAU et de Monsieur [V] à lui rembourser la somme de 9 820 € du fait de la dégradation irréversible du moteur du véhicule dans la mesure où le véhicule qui sera restitué présentera un moteur irréversiblement dégradé par l’intervention de Monsieur [V] et de la société GARAGE NEAU,
— à titre infiniment subsidiaire, M. [H] doit être débouté de ses demandes indemnitaires au titre de l’entretien du groupe froid, du préjudice de jouissance alors qu’aucune preuve comptable d’un règlement effectif n’est produite.
— aucun abus de procédure ne peut lui être imputé et si elle n’a pu, à ce jour, assumer les condamnations mises à tort à sa charge par le tribunal de commerce, ce n’est pas par mauvaise foi mais uniquement par manque de trésorerie.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17/10/2025, M. [O] [H] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles L 217-4, L 217-5, L 217, 7, L217-10 et L 217-11 du code de la consommation,
Vu les articles 1103, 1104, 1112-1, 1137, 1240 et 1604 du code civil,
Vu les articles 1641, 1644 et suivants code civil,
Vu le rapport d’expertise du Cabinet Expad,
Vu le rapport d’expertise du Cabinet EXPERTISE ET CONCEPT,
Vu le rapport du cabinet GES,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement rendu le 02.04.2024 par le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON
Il est demandé à la cour d’appel de POITIERS de :
RECEVOIR Monsieur [O] [H] en ses demandes fins et conclusions;
1- En ce qui concerne les responsabilités
A titre principal,
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON le 2 avril 2024 en ce qu’il a JUGE que la société VO.VP.VU, aujourd’hui dénommée AUNIS PRO’AUTO, avait manqué à son obligation de délivrance conforme ;
A titre subsidiaire,
JUGER que la société VO.VP.VU, aujourd’hui dénommée AUNIS PRO’AUTO, a engagé sa responsabilité sur le fondement des vices cachés,
A titre plus subsidiaire,
JUGER que la société VO.VP.VU, aujourd’hui dénommée AUNIS PRO’AUTO, a engagé sa responsabilité sur le fondement des vices du consentement,
A titre encore plus subsidiaire,
JUGER que la société VO.VP.VU, aujourd’hui dénommée AUNIS PRO’AUTO, a engagé sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En tout état de cause,
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON le 2 avril 2024 en ce qu’il a :
— PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque OPEL, modèle VIVARO immatriculé [Immatriculation 2], intervenue entre Monsieur [O] [H] et la société VO.VP.VU, aujourd’hui dénommée AUNIS PRO’AUTO,
— JUGE que l’EIRL [Z] [V], exerçant sous l’enseigne « SIMECA EXTRACTION » et la société GARAGE NEAU ont également commis des fautes dans la survenance des désordres survenus sur le véhicule et ont engagé leur responsabilité ;
— JUGE que les agissements de la société VO.VP.VU, aujourd’hui dénommée AUNIS PRO’AUTO, de la société GARAGE NEAU et l’EIRL [Z] [V], exerçant sous l’enseigne « SIMECA EXTRACTION », ont concouru aux préjudices subis par Monsieur [O] [H].
2- En ce qui concerne les conséquences de la résolution et l’indemnisation des préjudices
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON le 2 avril 2024 en ce qu’il a :
— CONDAMNE la société VO.VP.VU, aujourd’hui dénommée AUNIS PRO’AUTO, à payer à Monsieur [O] [H] la somme totale de 9 820,50 € correspondant à la restitution du prix payé et des frais de carte grise, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022, date de l’assignation;
— JUGER que la société VO.VP.VU, aujourd’hui dénommée AUNIS PRO’AUTO, ne sera autorisée à récupérer le véhicule que lorsque l’intégralité des condamnations aura été versée et à ses frais exclusifs au jour et heure d’ouverture de l’entreprise de Monsieur [O] [H] ;
— CONDAMNER in solidum la société VO.VP.VU, aujourd’hui dénommée AUNIS PRO’AUTO, la société GARAGE NEAU, l’EIRL [Z] [V], exerçant sous l’enseigne « SIMECA EXTRACTION » à payer à Monsieur [O] [H] les sommes suivantes :
4.102,10 € T.T.C au titre du préjudice matériel,
10 248,00 € au titre du préjudice de jouissance subi sur la période du 15 mars 2021 au 16 mars 2023, outre le préjudice de jouissance postérieur jusqu’à la date de la décison,
— JUGE que les intérêts des capitaux échus depuis au moins une année entière en produiront eux-mêmes ainsi qu’il est dit à l’article 1343-2 du Code civil.
Y ajoutant,
CONDAMNER in solidum la société VO.VP.VU, aujourd’hui dénommée AUNIS PRO’AUTO, la société GARAGE NEAU, l’EIRL [Z] [V], exerçant sous l’enseigne « SIMECA EXTRACTION », à rembourser à Monsieur [O] [H] les factures de location de véhicule, au titre du préjudice de jouissance du 2 avril 2024 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir,
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON le 2 avril 2024 en ce qu’il a DEBOUTE Monsieur [O] [H] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral.
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER in solidum la société VO.VP.VU, aujourd’hui dénommée AUNIS PRO’AUTO, la société GARAGE NEAU et l’EIRL [Z] [V], exerçant sous l’enseigne « SIMECA EXTRACTION », à payer à Monsieur [O] [H] la somme totale de 2 000,00 € au titre du préjudice moral.
3- Sur les frais annexes
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON le 2 avril 2024 en ce qu’il a :
— CONDAMNE la société VO.VP.VU, aujourd’hui dénommée AUNIS PRO’AUTO à payer à Monsieur [O] [H] la somme totale de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société GARAGE NEAU à payer à Monsieur [O] [H] la somme totale de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE l’EIRL [Z] [V], exerçant sous l’enseigne « SIMECA EXTRACTION » à payer à Monsieur [O] [H] la somme totale de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société VO.VP.VU, aujourd’hui dénommée AUNIS PRO’AUTO, aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels sont compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 149,89 €.
Y ajoutant et en tout état de cause,
DEBOUTER les conclusions contraires aux présentes,
CONDAMNER la société VO.VP.VU, aujourd’hui dénommée AUNIS PRO’AUTO, à verser à Monsieur [O] [H] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER in solidum la société VO.VP.VU, aujourd’hui dénommée AUNIS PRO’AUTO, la société GARAGE NEAU, l’EIRL [Z] [V], exerçant sous l’enseigne « SIMECA EXTRACTION », à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la société VO.VP.VU, aujourd’hui dénommée AUNIS PRO’AUTO, la société GARAGE NEAU, l’EIRL [Z] [V], exerçant sous l’enseigne « SIMECA EXTRACTION », exerçant sous l’enseigne « SIMECA », aux entiers dépens de la présente instance'.
A l’appui de ses prétentions, M. [O] [H] soutient notamment que:
— dès le mois de décembre 2020, Monsieur [H] a signalé à son vendeur de multiples coupures moteur de sorte que le véhicule sera confié par remorquage, à la demande de la société VO.VP.VU, au garage AD EXPERT sis à [Localité 6] (49) pour diagnostic et remplacement de deux injecteurs.
— le 10 mars 2021 le véhicule subissait une panne identique à celle survenue en décembre 2020, soit une perte de puissance suivie d’une coupure moteur.
— le véhicule a alors été remorqué au Garage NEAU, lequel confirme que le véhicule est arrivé sur un camion de dépannage, qu’il démarra fumée blanche et léger boitage à froid. Après essai, une coupure moteur se reproduit (Pièce 4).
Le Garage NEAU établira un ordre de réparation pour le contrôle et le remplacement des injecteurs, les travaux correspondants seront sous-traités en partie à SIMECA EXTRACTION, puis les deux injecteurs neufs seront remontés par le garage NEAU et facturés à Monsieur [H] pour un montant de 920,04 € TTC.
— une fois ces travaux achevés, il a été impossible de démarrer le véhicule.
— le Garage NEAU prit les pression et compression des cylindres et procéda à la dépose de la culasse. De la limaille a été retrouvée dans les cylindres et il a été estimé que les dommages sur le moteur étaient irréversibles.
— M. [H] est privé de son véhicule, lequel est désormais non roulant et conservé au sein du garage NEAU, après avoir parcouru seulement 1719 kilomètres.
— il a été supposé, dans un premier temps, que cette limaille pouvait provenir de l’intervention de SIMECA EXTRACTION et qu’elle pouvait être à l’origine de l’avarie moteur.
— à l’occasion de la réunion du 28 juillet 2021 que le moteur a été déposé et qu’un examen plus poussé a pu être effectué.
Ainsi, il a pu être constaté que le moteur, qui n’était pas d’origine, avait subi de lourdes réparations, mal réalisées.
— le rapport déposé le 19 août 2021 par le cabinet EXPAD, expert mandaté par la protection juridique de Monsieur [H], met en évidence une pluralité de désordres et d’incohérences.
— les désordres moteurs sont irréversibles, antérieurs à la vente et manifestement connus du vendeur, qui n’a jamais daigné communiquer la facture de remplacement des injecteurs.
— le moteur a subi des interventions lourdes qui ont été dissimulées à Monsieur [H].
— selon l’expert intervenant pour M. [V], 'les investigations réalisées mettent en évidence des traces de fusion sur les têtes des pistons.
Dans la mesure où ce type de désordre ne peut se produire que lors d’une combustion normale, lors du fonctionnement du moteur, nous considérons donc que le moteur du véhicule était hors d’usage avant la prestation de votre assuré étant donné que le moteur n’a jamais pu redémarrer après l’extraction des injecteurs'.
— selon l’expert du garage NEAU, 'les dommages au moteur nécessitaient déjà son remplacement compte tenu des points de fusion sur les pistons et sur la culasse des cylindres n°2 et n°3 et les désordres présents sur la distribution et les coussinets de bielles.
Ces dommages sont antérieurs à l’intervention du GARAGE NEAU et des Ets SIMECA, et sont consécutifs à une fusion de l’aluminium lors du fonctionnement du moteur….les dommages occasionnés postérieurement par les Ets SIMECA n’ont provoqué aucune aggravation de dommages alors même que le moteur était déjà dégradé irréversiblement.'
— selon le cabinet EXPAD, il apparait que le moteur était atteint de désordres préexistants à la vente et irréversibles.
— la SARL VO.VP.VU, aujourd’hui dénommée AUNIS PRO’AUTO avait parfaitement eu connaissance de la fixation de la réunion d’expertise du 28 juillet 2021. Elle ne peut donc aujourd’hui refuser les conclusions de cette réunion, alors qu’elle aurait pu faire valoir ses observations.
— sur le défaut de délivrance conforme, le moteur d’un véhicule est une qualité substantielle d’un véhicule et la société VO.VP.VU, vendeur professionnel, n’a mentionné le fait que le véhicule était doté d’un moteur qui n’était pas celui d’origine.
La vente d’un véhicule dont le moteur n’est pas celui d’origine, dont le kilométrage est inconnu, qui ne correspond pas à celui préconisé et, qui plus est, a subi de lourdes réparations, n’est pas conforme aux attentes (contractuelles que) de n’importe quel acheteur.
— à titre subsidiaire, la résolution de la vente est demandé au titre de la garantie des vices cachés du véhicule vendu, préexistants à la vente.
Les examens réalisés le 28 juillet 2021 et notamment le démontage du moteur, effectué dans les règles de l’art, ont permis de mettre en évidence de nombreux désordres expliquant l’avarie du moteur et qui sont antérieurs à l’intervention du Garage NEAU et de SIMECA EXTRACTION.
— les investigations ont mis en évidence d’autres désordres qui expliquent pourquoi le moteur ne fonctionnait pas correctement dès le premier mois suivant l’acquisition du véhicule.
— le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT pour M. [C] a relevé que 'les investigations réalisées mettent en évidence des traces de fusion sur les têtes des pistons.
Dans la mesure où ce type de désordre ne peut se produire que lors d’une combustion normale, lors du fonctionnement du moteur, nous considérons donc que le moteur du véhicule était hors d’usage avant la prestation de votre assuré étant donné que le moteur n’a jamais pu redémarrer après l’extraction des injecteurs'.
— les désordres constatés proviennent d’une combustion normale lors du fonctionnement du moteur et les trois experts sont unanimes pour confirmer que les dommages constatés ne peuvent pas intervenir seulement avec un essai de démarrage du véhicule.
— la responsabilité de la société VO.VP.VU, aujourd’hui dénommée AUNIS PRO’AUTO est engagée sur le fondement des vices cachés, et à titre plus subsidiaire, un dol lui est reproché, M. [H] ayant été trompé sur l’état réel du véhicule.
— la responsabilité contractuelle de la société VO.VP.VU est subsidiairement soutenue.
— sur la responsabilité de l’EIRL [Z] [V], son propre expert reconnaît que des copeaux métalliques se sont introduits dans le cylindre n°2 occasionnant, lors de la tentative de démarrage, des traces d’impact sur la tête de piston n°2.
Elle a donc commis une faute participant aux désordres constatés, et, en conséquence, sa responsabilité délictuelle est engagée et le jugement doit être confirmé quant à sa responsabilité.
— Le garage NEAU, dernier intervenant sur le véhicule litigieux et il est tenu à une obligation de résultat aurait effectivement commandé l’extraction des injecteurs auprès de SIMECA EXTRACTION, a remplacé les injecteurs et a tenté de remettre en route le véhicule, en vain.
Sa responsabilité contractuelle est donc engagée en l’espèce.
— si la cour estimait ne pas avoir suffisamment d’éléments lui permettant de statuer, il sera sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire car tous les éléments du moteur ont été soigneusement conservés.
— M. [H] sollicite la confirmation des condamnations indemnitaires , dont son préjudice matériel puisqu’il a été contraint de régler des factures pour la révision du groupe froid ainsi que pour l’intervention de SIMECA EXTRACTION, et ce pour une somme totale de 4.102,10 € T.T.C.
— son préjudice moral doit être réparé.
— la société VO.VP.VU n’a pas daigné régler la moindre somme due au profit de M. [H] et il s’agit d’un appel dilatoire, qui n’a pour unique but de prolonger outre mesure la durée du présent litige et doit être sanctionné à hauteur d’une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26/02/2025, M. [Z] [V] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1103-1104, 1196, 1199 1217, 1231-6, 1240, 1343-2, 1347, 1351, 1351-1, 1353 et 1583 du code civil,
Vu les anciens articles L. 217-1 et s. du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause,
DEBOUTER la Société VO.VP.VU de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de Monsieur [Z] [V] exerçant sous le nom commercial SIMECA.
À titre incident,
INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON en date du 2 Avril 2024 en ce qu’il a :
— Condamné in solidum Monsieur [Z] [V], exerçant sous l’enseigne « SIMECA » avec la Société VO.VP.VU. et la Société GARAGE NEAU et à payer à Monsieur [O] [H] la somme de :
O 4.102,10 € au titre du préjudice matériel,
O 10.248,00 € au titre du préjudice de jouissance subi sur la période du 15 mars 2021 au 16 mars 2023, outre le préjudice de jouissance postérieur jusqu’à la date de la présente décision.
— Dit et jugé que les intérêts des capitaux échus depuis au moins une année entière en produiront eux-mêmes ainsi qu’il est dit à l’Article 1343-2 du Code Civil
— Condamné Monsieur [Z] [V], exerçant sous l’enseigne « SIMECA », à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
excepté en ce qu’il a débouté Monsieur [H] de sa demande d’indemnisation de la facture de Monsieur [V] et de son préjudice moral.
INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON en date du 2 Avril 2024 en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] [V] de sa demande reconventionnelle en paiement de sa facture impayée.
STATUANT DE NOUVEAU,
CONDAMNER la SARL GARAGE NEAU à payer à Monsieur [Z] [V] exerçant sous le nom commercial SIMECA la somme de 920,04 €, outre les intérêts légaux à compter du 1er avril 21 et les intérêts capitalisés du 1er avril 22.
En tant que de besoin,
ORDONNER la compensation judiciaire entre les dettes et les créances réciproques de la SARL GARAGE NEAU et de Monsieur [Z] [V] exerçant sous le nom commercial SIMECA.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SARL VO-VP-VU ou tous succombant à payer à Monsieur [Z] [V] exerçant sous le nom commercial SIMECA la somme de 3.000 € sur le fondement de l’art. 700 du CPC et aux entiers dépens de la mise en cause.
CONDAMNER la SARL VO-VP-VU ou tous succombant aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Marion LE LAIN en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile'.
A l’appui de ses prétentions, M. [Z] [V] soutient notamment que :
— la presse hydraulique d’une pression de quinze tonnes n’a pas pu permettre d’extraire les injecteurs mais le garage NEAU a confirmé l’extraction, en endossant au passage l’entière responsabilité des conséquences à advenir, le cas échéant, au moteur ; il s’agit d’une décharge de responsabilité.
— l’intervention précautionneuse de Monsieur [V], facturée 920,04 € au garage NEAU, n’a pu être à l’origine de la limaille retrouvée dans le cylindre n°2 et à l’origine du préjudice actuel de Monsieur [H].
— les autres éléments du moteur non concernés par l’intervention de Monsieur [V] ou du garage NEAU portaient la trace, antérieure et ancienne, des avaries à l’origine du calage du moteur. Sans leur intervention, la limaille était déjà dans la culasse.
— leur intervention en tant que professionnels assurés est saisie opportunément pour tenter de leur imputer un sinistre préexistant en germe à la revente du véhicule, dont le moteur avait été changé pour un RENAULT référence 8200704323 fabriqué le 7 juin 2016, alors que le véhicule litigieux a fait l’objet d’une première mise en circulation le 23 mars 2009.
— son intervention est sans lien causal avec l’avarie.
— la société VP.VO.VU sera déboutée de sa demande indemnitaire fixée à hauteur de 9 820 € du fait de la dégradation irréversible du moteur du véhicule, en l’absence de faute des garagistes.
Le vendeur étant pleinement responsable, les garagistes intervenus postérieurement ne sauraient être tenus de remettre à l’état initial le véhicule.
— sur sa demande reconventionnelle en paiement, M. [V] a produit non seulement sa facture à l’ordre du GARAGE NEAU, mais encore l’extrait de son grand-livre comptable au vu duquel celle-ci ne lui a toujours pas été réglée par le débiteur au 24 février 2023.
Les impacts ont été causés par un corps étranger bien plus volumineux que des copeaux de coupe des injecteurs extraits, c’est-à-dire antérieurs à l’intervention de Monsieur [V], ce qui est corroboré par les traces de fusion des quatre cylindres.
M. [V] se porte demandeur reconventionnel en condamnation de son débiteur, co-intimé à lui régler la somme de 920,04 €.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24/02/2025, la société SARL GARAGE NEAU a présenté les demandes suivantes :
— SUR L’APPEL FORME PAR LA SOCIETE VO-VP-VU :
DEBOUTER LA SOCIETE VO-VP-VU DE SES DEMANDES FINS ET CONCLUSIONS EN CE QU’ELLES SONT FORMÉES À L’ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ GARAGE NEAU
SUR L’APPEL INCIDENT DE LA SARL GARAGE NEAU
S’ENTENDRE REFORMER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON EN CE QU’IL :
DIT et JUGE que Monsieur [Z] [V], exerçant sous l’enseigne « SIMECA », et la Société GARAGE NEAU ont … commis des fautes dans la reprise des désordres survenus sur le véhicule et ont engagé leur responsabilité.
DIT et JUGE que les agissements de la Société VO.VP.VU., de la Société GARAGE NEAU et de Monsieur [Z] [V], exerçant sous l’enseigne « SIMECA », ont concouru aux préjudices subis par Monsieur [O] [H].
CONDAMNE, in solidum, la Société VO.VP.VU., la Société GARAGE NEAU et Monsieur [Z] [V], exerçant sous l’enseigne « SIMECA », à payer à Monsieur [O] [H] la somme de
. QUATRE MILLE CENT DEUX EUROS et DIX CENTS TTC (4.102,10 €) au titre du préjudice matériel,
DIX MILLE DEUX CENT QUARANTE-HUIT EUROS (10.248,00 €) au titre du préjudice de jouissance subi sur la période du 15 mars 2021 au 16 mars 2023, outre le préjudice de jouissance postérieur jusqu’à la date de la présente décision.
DIT et JUGE que les intérêts des capitaux échus depuis au moins une année entière en produiront eux-mêmes ainsi qu’il est dit à l’Article 1343-2 du Code Civil.
DEBOUTE Monsieur [Z] [V], exerçant sous l’enseigne « SIMECA», la Société GARAGE NEAU et la Société VO.VP.VU. de leur demande d’être relevés indemne de toute condamnation.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNE la Société GARAGE NEAU à payer à Monsieur [O] [H] la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile. »
ET STATUANT A NOUVEAU :
— SUR LES DEMANDES DE Monsieur [O] [H] à l’encontre de la Société Garage NEAU
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER Monsieur [O] [H] de l’ensemble de ses demandes,
fins et conclusions à l’encontre de la Société GARAGE NEAU
A TITRE SUBSIDIAIRE, S’IL ÉTAIT RECONNU UNE QUELCONQUE OBLIGATION A RÉPARATION DE SOCIÉTÉ GARAGE NEAU ENVERS MONSIEUR [H] :
Dans la contribution finale à la dette, mettre à la charge de Monsieur [Z] [V] l’intégralité des sommes allouées à Monsieur [H] (préjudice matériel, préjudice moral, préjudice de jouissance, article 700 du Code de Procédure civile et dépens).
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [Z] [V] exerçant sous forme d’EIRL sous le nom commercial SIMECA EXTRACTION à garantir et relever intégralement indemne la SARL GARAGE NEAU de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [O] [H]
— SUR LES DEMANDES DE VO-VP-VU à l’encontre de la Société Garage NEAU
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER la Société VO-VP-VU de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions à l’encontre de la Société GARAGE NEAU
A TITRE SUBSIDIAIRE, S’IL VENAIT A ÊTRE RETENU UNE QUELCONQUE OBLIGATION DE LA SOCIÉTÉ GARAGE NEAU ENVERS LA SOCIÉTÉ VO VP VU
— Dans la contribution finale à la dette, mettre à la charge de Monsieur [Z]
[V] l’intégralité des sommes allouées à la Société VO VP VU
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [V] exerçant sous le nom commercial SIMECA EXTRACTION à garantir et relever intégralement indemne la SARL GARAGE NEAU de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice de la Société VO VP VU
— SUR LES DEMANDES DE Monsieur [Z] [V] à l’encontre de la Société Garage NEAU
A TITRE PRINCIPAL,
DÉBOUTER Monsieur [Z] [V] de ses demandes dirigées à
l’encontre de la Société Garage NEAU
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la Société VO-VP-VU à relever la Société Garage NEAU de
toute condamnation au bénéfice de Monsieur [Z] [V]
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER toutes parties succombantes, le cas échéant in solidum, à verser à la Société GARAGE NEAU une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER toutes parties succombantes le cas échéant in solidum, aux entiers dépens de l’instance.'
A l’appui de ses prétentions, la société SARL GARAGE NEAU soutient notamment que :
— au mois de décembre 2020, il aurait été signalé au vendeur de multiples coupures moteur de sorte que le véhicule aurait été remorqué, à la demande de la Société VO.VP.VU, au garage AD EXPERT à [Localité 6] (49) pour diagnostic et remplacement de deux injecteurs.
— le 10 mars 2021, le véhicule aurait, comme en décembre 2020, connu une perte de puissance suivie d’une coupure moteur.
C’est dans ces circonstances que le véhicule a été remorqué dans les locaux de la SARL GARAGE NEAU.
— un ordre de réparation a été alors émis pour un contrôle du moteur et un remplacement du filtre à gasoil et d’injecteurs.
L’extraction des injecteurs 3 et 4, grippés, ne pouvant être réalisée par ses soins, la Société GARAGE NEAU a confié à l’entreprise de Monsieur [Z] [V].
— après extraction des injecteurs, le véhicule a été restitué à GARAGE NEAU pour remplacement des deux injecteurs extraits par les soins de Monsieur [Z] [V] par des injecteurs neufs.
Le moteur n’a toutefois pas pu redémarrer, faute de compression des cylindres 2 et 3.
La société GARAGE NEAU a alors procédé à la dépose de la culasse et observé la présence de limaille dans les cylindres.
— les trois experts mandatés par les assureurs respectifs de la Société GARAGE NEAU, de Monsieur [V] (SIMECA EXTRACTION) et de Monsieur [O] [H] concluent à la responsabilité du vendeur.
Ils ont en effet constaté que le moteur dont était équipé le véhicule n’était pas le moteur d’origine, qu’il avait subi des interventions lourdes et qu’il présentait des désordres ne permettant pas d’assurer un fonctionnement correct.
— ils ajoutent que ces désordres étaient antérieurs à la vente et que l’intervention de la SARL GARAGE NEAU n’a pas aggravé les dommages constatés ; les désordres préexistant rendant le moteur hors d’usage.
— c’est lors des opérations qui se sont tenues le 28 juillet 2021 que le moteur a été déposé, que les experts ont constaté qu’il n’était pas d’origine, qu’il avait déjà subi de lourdes réparations, que ces réparations avaient été mal réalisées,
— concernant l’état de véhicule lorsque celui-ci est arrivé dans les locaux du GARAGE NEAU, il est clair qu’il ne roulait pas.
L’attestation précise « le véhicule est arrivé sur un camion de dépannage suite à une coupure moteur ».
Le véhicule a été démarré, a généré de la fumée blanche, un léger « boitage à froid », pas de « code défaut » particulier.
Immédiatement après ce démarrage une coupure moteur s’est produite.
— le démontage du moteur a mis en évidence que ces corps étrangers ne trouvaient pas leur origine dans l’intervention de Monsieur [Z] [V] (Ets SIMECA) mais bien dans l’état préexistant du moteur.
Les défauts du moteur préexistant à l’intervention de la société Garage NEAU sont à l’origine de la présence des corps étrangers.
— Il est en effet établi :
* que le coussinet de la bielle était fortement dégradé
* que la chaîne de distribution présentait du jeu entre certains de ses maillons
* une usure importante du guide, du tendeur de chaîne et du poussoir.
— la société GARAGE NEAU ne saurait être tenue pour responsable ni même tenue de quelque manière que ce soit envers Monsieur [H].
— la société VO.VP.VU ne saurait, dans ces conditions, faire supporter, même partiellement, les conséquences de ses propres manquements à des tiers qui sont intervenus, précisément, pour remédier aux désordres dont elle est responsable.
— à titre subsidiaire, sur la garantie de M. [V], s’il était retenu que de la limaille se serait introduite dans les éléments du moteur et qu’aurait ainsi été occasionné le dommage, il incomberait à ce sous-traitant, dans ses rapports avec la concluante, de répondre des manquements commis à l’occasion de la réalisation de sa prestation .
— sur le paiement de la facture de M. [V], s’il est admis que la cause du désordre réside dans l’état préexistant du moteur, et que la Société Garage NEAU est tenue du règlement de ladite facture envers l’EIRL [Z] [V], la société VO.VP.VU sera condamnée à relever la Société Garage NEAU indemne de cette condamnation, et s’il est admis que cette prestation a été mal exécutée et que son inexécution est à l’origine du désordre, il y a lieu de débouter l’EIRL [Z] [V] à raison de la mauvaise exécution de ses obligations.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23/10/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fond du litige :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
L’article 1604 du code civil dispose que :
'La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur'.
L’article 1610 du code civil dispose également que 'si le vendeur manque de faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur'.
L’article 1611 du même code dispose que 'dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu'.
En l’espèce, M. [H] a, pour les besoins de son activité professionnelle le 7 novembre 2020, fait l’acquisition auprès de la Société VO.VP.VU, d’un véhicule utilitaire frigorifique OPEL VIVARO, immatriculé [Immatriculation 2], affichant 218 807 km au compteur, au prix de 9.600,00 € TTC, outre la carte grise pour un montant de 220,50 €.
Dès le mois de décembre 2020, soit dans un court délai après la vente, de multiples coupures-moteur ont contraint le remorquage du véhicule, à la demande de la Société VO.VP.VU., au garage AD EXPERT pour un diagnostic et remplacement de deux injecteurs.
Le 10 mars 2021, le véhicule a, comme en décembre 2020, connu une perte de puissance suivie d’une coupure moteur.
C’est dans ces circonstances que le véhicule a été remorqué dans les locaux de la SARL GARAGE NEAU.
Un ordre de réparation a été alors émis le 10 mars 2021 pour 'calage moteur, perte de puissance', les travaux étant ainsi désignés : 'recherche de panne, remplacer injecteur, filtre à GO'.
L’extraction des injecteurs 3 et 4, grippés, ne pouvant être réalisée par ses soins, la société GARAGE NEAU a confié à l’entreprise de Monsieur [Z] [V], exerçant sous l’enseigne 'SIMECA EXTRACTION', spécialisée dans ce type d’intervention, la mission de procéder à l’extraction des injecteurs.
Après extraction des injecteurs, le véhicule a été restitué à GARAGE NEAU pour remplacement des deux injecteurs extraits par les soins de Monsieur [Z] [V] par des injecteurs neufs.
Le moteur n’a toutefois pas pu redémarrer, ce démarrage s’avérant 'impossible’ selon le garage NEAU qui indique : 'après prise des compressions moteur pas de compression sur le cylindre n°2 et faible compression sur le cylindre n°4. Après dépose culasse, de la limaille est retrouvée sur les pistons et dans le moteur'.
Si une expertise non contradictoirement menée peut être appréciée dès lors qu’elle a été soumise au débat contradictoire, elle ne peut à elle seule fonder une condamnation, et doit être corroborée par d’autres éléments probants versés.
En l’espèce et alors que 4 rapports d’expertises amiables sont versés aux débats, la réalité du défaut de fonctionnement du véhicule vendu est établi au regard de l’ordre de réparation versé alors que la facture établie le 7 novembre 2020 lors de son achat ne porte aucune précision quant à sa motorisation, sauf à indiquer 'garantie 3 mois moteur et boîte', en précisant une première mise en circulation au 23/03/2009.
S’agissant de l’analyse des désordres, il ressort du rapport d’expertise établi par le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT que : ' Certes, lors de la prestation de votre assuré ayant consisté à percer deux injecteurs pour les extraire de la culasse, des copeaux métalliques se sont introduits dans la cylindrée n°2 occasionnant, lors de la tentative de démarrage effectuée par le garage NEAU, des traces d’impact sur la tête de piston n°2.
Néanmoins, les investigations réalisées mettent en évidence des traces de fusion sur les têtes des pistons.
Dans la mesure où ce type de désordre ne peut se produire que lors d’une combustion normale, lors du fonctionnement du moteur, nous considérons donc que le moteur du véhicule était hors d’usage avant la prestation de votre assuré étant donné que le moteur n’a jamais pu redémarrer après l’extraction des injecteurs.
De plus, les opérations d’expertise ont mis également en évidence que le moteur présentait d’autres désordres ne permettant pas d’assurer un fonctionnement correct du moteur. En effet, le coussinet inférieur de la bielle n°3 est fortement dégradé, la chaîne de distribution présente un jeu entre certains de ses maillons, le guide, le tendeur de chaîne et le poussoir
présentent une usure importante et, dans la cloche du filtre à huile, de la limaille est présente'.
Il ressort en outre des conclusions du rapport d’expertise LIDEO que ' Les opérations d’expertise ont permis de déterminer que les dommages au moteur nécessitaient déjà son remplacement compte tenu des points de fusion sur les pistons et sur la culasse des cylindres n°2 et n°3 et les désordres présents sur la distribution et les coussinets de bielles.
Ces dommages sont antérieurs à l’intervention du GARAGE NEAU et des Ets SIMECA, et sont consécutifs à une fusion de l’aluminium lors du fonctionnement du moteur.
De plus, le garage vendeur a omis d’informer Monsieur [H] que le moteur avait été remplacé et que le type du moteur ne correspondait pas au numéro de châssis.
En ce sens, les dommages occasionnés postérieurement par les Ets SIMECA n’ont provoqué aucune aggravation de dommages alors même que le moteur était déjà dégradé irréversiblement….'
Il est en outre précisé au rapport que 'le type moteur n’est pas celui d’origine, suit le numéro de chassis du véhicule, le type devrait être M9R 782 avec un numéro moteur C125352. Nous relevons des surplus de pâte à joint sur le carter de distribution et sur le carter inférieur. Le carter de distribution du 26/02/2018 est référencé RENAULT 82007765065…'
Le rapport d’expertise du cabinet EXPAD précise quant à lui :
'L’origine de l’immobilisation du véhicule est l’arrêt du moteur sans signe avant-coureur, ni voyant au tableau de bord.
Cette panne est similaire à celle rencontrée après l’achat du véhicule par M. [H] au mois de décembre 2020.
Pour résoudre cette anomalie, les Ets VO.VP.VU ont confié le véhicule au GARAGE AD EXPERT, [Adresse 5] à [Localité 7], durant le mois de décembre, pour diagnostic et pour le remplacement de deux injecteurs. Aucun justificatif de cette intervention n’a été communiquée par le vendeur…
Le démontage du moteur fait apparaître une pluralité de désordres et d’incohérences.
Le moteur installé dans le véhicule n’est pas le moteur d’origine. Le carter de distribution et le bloc moteur portent le numéro : M9R E 780 C070081 et le carter est daté du 26/0212018 référencé RENAULT 8200765065. La lettre « E» inscrite dans le type moteur confirme qu’il s’agit d’un moteur échange standard reconditionné par le constructeur. Le numéro moteur correspondant au numéro de châssis communiqué par OPEL est M9R 782 C125352 (annexe n° 19 identification du véhicule constructeur).
2) Nous relevons l’utilisation de pâte à joint noire en excès au niveau du carter de distribution, le carter Inférieur et la semelle du bloc moteur. Cette même pâte à joint est aussi observée sur les carters de la boîte de vitesses. Cette pâte n’est pas conforme aux pâtes utilisées par le constructeur. Cette dernière observation confirme que le moteur et la boîte de vitesses ont subi des interventions lourdes.
3)'L’examen des organes internes du moteur fait apparaître des usures anormales et importantes ainsi que des dommages antérieurs à l’intervention du garage NEAU.
Nous relevons :
des traces de contact des soupapes avec le piston du cylindre n° 3,
des traces de fusion sur les pistons et des rayures sur les cylindrées,
les coussinets de bielles ont été remplacés.
— une usure importante et anormale du coussinet de bielle supérieur du cylindre n°3,
— des rayures sur le maneton du cylindre n°3,
une usure importante du système de distribution (chaîne, tendeur et patin de guidage)
…
Le remplacement du moteur et les interventions exécutées n’ont pas été portées à la connaissance de M. [H] lors de l’achat du véhicule…
Les démontages du 28/072021 ont permis de déterminer que le moteur comportait des dommages importants et irréversibles avant l’intervention du GARAGE NEAU et de SIMECA…
Nos constatations ont mis en avant que le moteur installé sur le véhicule n’est pas le moteur d’origine, qu’il a subi des interventions lourdes de remise en état et que celles-ci n’ont pas été portées à la connaissance de M. [H] lors de l’achat.
Le vendeur VO.VP.VU n’a pas informé M. [H] du remplacement moteur. Ce dernier indique qu’il ne l’aurait pas acheté s’il en avait eu connaissance'.
Il résulte de ces éléments techniques circonstanciés et non utilement contredits que la vente du véhicule a été réalisée en l’espèce au bénéfice de M. [H] sans que celui-ci soit averti que le moteur du véhicule avait été remplacé par un moteur de type différent du type d’origine et présentant des usures anormales et importantes.
Il n’est nullement démontré par la société VO.VP.VU. que celle-ci en ait informé M. [H], alors que le moteur avait subi des interventions lourdes.
Il en résulte de la part du vendeur un défaut de délivrance de la chose vendue telle que son acquéreur était en droit de l’attendre au titre de ses spécifications essentielles, s’agissant du moteur d’un véhicule.
Il n’est par contre pas établi avec certitude que les interventions de la société SARL GARAGE NEAU et de M. [V] aient été fautives en ce sens qu’elles auraient causé les dommages importants et irréversibles que connaît désormais le véhicule de M. [H].
Il n’est en effet pas établi avec certitude que la limaille tombée dans les cylindres suite à l’extraction des pistons aurait causé, en dépit de l’opinion de l’expert M. [I], un dommage au moteur du véhicule au regard des désordres préexistants.
Au surplus aucun élément probant n’est versé pour contredire la société SARL GARAGE NEAU en ce qu’elle indique ne pas avoir pu démarrer le véhicule après l’extraction des deux injecteurs.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, sans qu’il y ait lieu à ordonner une mesure d’expertise judiciaire désormais inutile au regard du temps écoulé et du démontage mécanique déjà intervenu, le défaut de délivrance conforme doit être retenu en l’espèce, de la responsabilité de la société SARL VO.VP.VU, le jugement devant être confirmé en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque OPEL, modèle VIVARO, immatriculé [Immatriculation 2], intervenue entre Monsieur [O] [H] et la Société VO.VP.VU.
— condamné la Société VO.VP.VU. à payer à Monsieur [O] [H] la somme totale de NEUF MILLE HUIS CENT VINGT EUROS et CINQUANTE CENTS (9.820,50 €) correspondant à la restitution du prix payé et des frais de calte grise, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022, date de l’assignation.
— dit que la Société VO.VP.VU. ne sera autorisée à récupérer le véhicule que lorsque l’intégralité des condamnations aura été versée et à ses frais exclusifs aux jours et heure d’ouverture de l’entreprise de Monsieur [O] [H].
Sur les demandes indemnitaires :
Sur son préjudice matériel :
M. [O] [H] justifie avoir été contraint de confier son véhicule à la Société CD FROID pour l’entretien du groupe froid qui s’est révélé défaillant quatre mois après son acquisition et de s’acquitter de la somme de 3.182,06 €. Il ne saurait être contraint de conserver cette charge afférente au véhicule et la société SARL VO.VP.VU sera condamnée à lui verser cette somme, par infirmation du jugement sur ce point en ce qu’il la condamnait au paiement d’une somme de 4102,10 € qui représentait de manière erronée ces frais ainsi que le montant de la facture de M. [V] que M. [H] n’a pas supporté et qui n’a pas été réglée.
Sur le préjudice de jouissance :
M. [H] justifie des frais de location d’un véhicule de remplacement au titre de son activité et doit être indemnisé par la société SARL VO.VP.VU des sommes versées à ce titre, par confirmation du jugement rendu en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 10.248,00 € au titre du préjudice de jouissance subi sur la période du 15 mars 2021 au 16 mars 2023, outre le préjudice de jouissance postérieur jusqu’à la date de la présente décision.
Sur le préjudice moral :
M. [H] qui supporte la privation de son véhicule depuis 2021 et toutes les contraintes qui en résultent sera indemnisé à ce titre à hauteur de la somme de 1000 €, mise à la charge de la société SARL VO.VP.VU, par infirmation du jugement entrepris sur ce point.
Sur l’engagement de la responsabilité la société SARL GARAGE NEAU et de M. [Z] [V] :
Il ne résulte pas des éléments des débats et des pièces versées que la société SARL GARAGE NEAU ni que M. [Z] [V] aient dans le cadre de leur intervention professionnelle participé au préjudice subi par M. [H] du fait du défaut de délivrance conforme de la chose vendue.
Il est au contraire établi que les désordres du véhicule étaient la conséquence des défauts préexistants à la vente, sans que l’action postérieure de la société SARL GARAGE NEAU puisse lui être reprochée, pas plus que l’action de M. [Z] [V], faute de rôle causal démontré de cette action.
Le jugement sera infirmé en conséquence en ce qu’il les a condamnés à paiement in solidum avec la société SARL VO.VP.VU qui sera déboutée en conséquence de ses demandes d’être relevée indemne.
Au surplus, et en paiement du travail effectué, la société SARL GARAGE NEAU sera condamnée à payer à M. [Z] [V] la somme de 920,04 €, avec intérêts légaux à compter du 1er avril 2021.
Au surplus, la société SARL VO.VP.VU supportant les conséquences de la résiliation sera condamnée à garantir et relever indemne la société SARL GARAGE NEAU au titre du paiement de cette somme de 920,04 € due pour une intervention sans intérêt pour elle puisque la vente est résolue.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts des sommes objet de condamnations, cela par années entières.
Sur l’abus de procédure :
Il y a lieu de rechercher l’existence d’éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais encore abusif de la procédure engagée, caractérisant des circonstances de natures à faire dégénérer en faute l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce il n’est pas démontré un abus du droit d’ester en justice, ni du droit d’appel, l’appelant n’ayant pas fait dégénérer en abus son droit de soumettre ses prétentions à nouvel examen de justice.
Au vu du sens du présent arrêt, la demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera en conséquence écartée.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société SARL VO.VP.VU.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Marion LE LAIN, avocat.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société SARL VO.VP.VU à payer à M. [O] [H], à la société SARL GARAGE NEAU et à M. [Z] [V] les sommes fixées au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a :
— condamné la société VO.VP.VU. à payer à M. [O] [H] la somme de 4.102,10 € au titre du préjudice matériel,
— condamné la Société GARAGE NEAU et Monsieur [Z] [V], exerçant sous l’enseigne « SIMECA », à payer in solidum avec la société SARL VO.VP.VU à Monsieur [O] [H] la somme de 4.102,10 € au titre du préjudice matériel et 10.248,00 € au titre du préjudice de jouissance.
— débouté M. [O] [H] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral.
— débouté Monsieur [Z] [V], exerçant sous l’enseigne « SIMECA », de sa demande reconventionnelle.
— condamné la Société GARAGE NEAU à payer à Monsieur [O] [H] la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamné Monsieur [Z] [V], exerçant sous l’enseigne « SIMECA », à payer à Monsieur [O] [H] la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la société VO.VP.VU. à payer à M. [O] [H] la somme de 3.182,06 € en réparation de son préjudice matériel.
CONDAMNE la société VO.VP.VU. à payer à M. [O] [H] la somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral.
DEBOUTE M. [O] [H] de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société SARL GARAGE NEAU et de M. [Z] [V].
DEBOUTE M. [O] [H] de sa demande indemnitaire formée au titre de l’abus de procédure.
DEBOUTE la société VO.VP.VU. de ses appels en garantie.
CONDAMNE la société SARL GARAGE NEAU à payer à M. [Z] [V] la somme de 920,04 €, avec intérêts légaux à compter du 1er avril 2021.
DIT que les intérêts sur cette somme se capitaliseront selon les termes de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE la société SARL VO.VP.VU à garantir et relever indemne la société SARL GARAGE NEAU de sa condamnation au titre du paiement de cette somme de 920,04 €.
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société SARL VO.VP.VU à payer à M. [O] [H] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
CONDAMNE la société SARL VO.VP.VU à payer à la société SARL GARAGE NEAU la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
CONDAMNE la société SARL VO.VP.VU à payer à M. [Z] [V] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
CONDAMNE la société SARL VO.VP.VU aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Marion LE LAIN, avocat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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