Infirmation partielle 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 23/05060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 23/05060
N° Portalis DBVL-V-B7H-UBW3
(Réf 1ère instance : 22/00617)
M. [G] [H]
Mme [X] [C] épouse [H]
c/
SARL GROUPE PIERRES CONSEILS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 2 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame [X] VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 18 mars 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 24 juin 2025
****
APPELANTS
Monsieur [G] [H]
né le 18 mars 1951 à [Localité 8] (SENEGAL)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [X] [C] épouse [H]
née le 19 juillet 1959 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me François RAYNAUD de la SARL FRANCOIS RAYNAUD AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE
SARL GROUPE PIERRES CONSEILS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 392.444.220, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [G] [H] et Mme [X] [C] épouse [H] (les époux [H]) ont régularisé en janvier 2020 un mandat de vente non exclusif au profit de la SARL Groupe Pierres Conseils aux fins de vente de leur résidence principale située au [Adresse 1] à [Localité 7], composée d’une maison d’une surface habitable d’environ 230 m², située sur un terrain de 3 hectares, au prix net vendeur de 1.200.000 €.
2. Faute de résultats, ils ont mis fin à ce mandat au mois de juin 2020.
3. Suivant mandat du 26 novembre 2020 d’une durée de 3 mois expirant le 26 février 2021, les époux [H] ont une nouvelle fois confié la vente de leur bien à la SARL Groupe Pierres Conseils au prix net vendeur de 1.000.000 € avec clause d’exclusivité.
4. La SARL Groupe Pierres Conseils a découvert que les époux [H] ont conclu une promesse de vente le 13 février 2021 par l’intermédiaire d’une autre agence au cours de la période d’exclusivité.
5. Dans le cadre d’une procédure en référé devant le tribunal judiciaire de Quimper, la SARL Groupe Pierres Conseils a obtenu que les époux [H] soient enjoints à lui communiquer l’avant-contrat et une attestation notariée de vente définitive le 13 décembre 2021.
6. Après avoir vainement tenté d’obtenir paiement de la somme de 50.000 € en exécution de la clause du mandat applicable en cas de violation de l’exclusivité, la SARL Groupe Pierres Conseils a fait assigner les époux [H] en paiement devant le tribunal judiciaire de Quimper par acte d’huissier de justice du 24 mars 2022.
7. Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal a :
— condamné solidairement les époux [H] à payer à la SARL Groupe Pierres Conseils la somme de 50.000 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts éventuellement échus pour une année entière à compter du présent jugement,
— condamné solidairement les époux [H] aux dépens et à payer à la SARL Groupe Pierres Conseils une indemnité de 3.000 € au titre des frais non compris dans les dépens,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
8. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que :
— les époux [H] ne pouvaient valablement se prévaloir d’une résiliation unilatérale aux torts exclusifs de la SARL Groupe Pierres Conseils, dès lors qu’ils ne lui ont à aucun moment notifié une mise en demeure conforme aux dispositions de l’article 1226 du code civil,
— la violation de la clause d’exclusivité prévue au contrat est caractérisée eu égard à la signature d’un compromis de vente par l’intermédiaire d’une autre agence le 13 février 2021 alors que le mandat n’expirait que le 26 février 2021.
9. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 20 décembre 2022, les époux [H] ont interjeté appel de cette décision.
10. Les époux [H] n’ayant pas exécuté le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper, la SARL Groupe Pierres Conseils a formulé une demande de radiation de l’affaire auprès du conseiller de la mise en état.
11. Par ordonnance du 11 avril 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle.
12. L’affaire a été réinscrite au rôle le 25 août 2023, les appelants ayant réglé les causes du jugement.
* * * * *
13. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 12 juillet 2023, les époux [H] demandent à la cour de :
— infirmer en tous points le jugement,
— juger qu’ils ont valablement résilié de manière anticipée le mandat litigieux aux torts exclusifs de la SARL Groupe Pierres Conseils,
— débouter la SARL Groupe Pierres Conseils de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SARL Groupe Pierres Conseils à leur payer une somme de 2.000 € au titre du préjudice moral subi par eux,
— subsidiairement,
— juger que la clause pénale dont se prévaut la SARL Groupe Pierres Conseils est excessive,
— réduire le montant de la clause pénale dont se prévaut la SARL Groupe Pierres Conseils à la somme de 1.000 €,
— en tout état de cause,
— condamner la SARL Groupe Pierres Conseils à leur payer une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* * * * *
14. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 8 septembre 2023, la SARL Groupe Pierres Conseils demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— débouter les époux [H] de leurs demandes,
— y additant,
— condamner solidairement les époux [H] à lui verser la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens.
15. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
* * * * *
16. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
17. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exigibilité de l’indemnité compensatrice forfaitaire
18. Les époux [H] soutiennent avoir légitimement résilié de manière anticipée le contrat de mandat suite à de nombreuses relances adressées à la SARL Groupe Pierres Conseils, cette dernière n’ayant pas respecté ses engagements contractuels tels que la réalisation d’une visite virtuelle du bien, la traduction de l’annonce en 14 langues ou encore sa diffusion sur une centaine de portails étrangers.Ils ajoutent avoir mis en demeure la SARL Groupe Pierres Conseils d’avoir à respecter ses engagements contractuels par un premier courrier recommandé du 21 janvier 2021 et un second du 9 février 2021 faisant mention, quant à lui, de la rupture du mandat querellé aux torts exclusifs du mandataire, et ce après avoir respecté un préavis contractuel de 15 jours.
19. La SARL Groupe Pierres Conseils réplique qu’elle n’est tenue, au titre de l’exécution du contrat de mandat, qu’à une obligation de moyen et non de résultat. Elle affirme avoir bien exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles et la résiliation du contrat par les époux [H] en méconnaissance du délai de 3 mois irrévocable suite à la violation de la clause d’exclusivité est fautive. Elle ajoute que les appelants n’ont pas respecté le formalisme applicable à la résiliation du contrat, eu égard à l’absence de mise en demeure conforme aux exigences de l’article 1226 du code civil, et qu’ils ne sont donc pas en mesure d’exciper de manquements contractuels suffisamment graves à son encontre.
Réponse de la cour
20. L’article 1103 du code civil dispose que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
21. L’article 1193 prévoit que 'les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise'.
22. En cas d’inexécution contractuelle, l’article 1217 édicte que 'la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter'.
23. Aux termes de l’article 1219, 'une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
24. Selon l’article 1220, 'une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais'.
25. En vertu de l’article 1224, 'la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice'.
26. Ainsi, il résulte de l’article 1226 que 'le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution'.
27. La seule acceptation d’une offre d’achat faite par des tiers ayant visité le bien sans passer par l’agence ayant mandat exclusif suffit à caractériser la faute du mandant (Civ. 1ère, 15 juin 2022, n° 20-19.187).
28. En l’espèce, le mandat de vente exclusif régularisé le 26 novembre 2020 entre les parties énonce en page 2 les obligations suivantes à la charge du mandant :
'III- OBLIGATIONS DU MANDANT
1°) Assurer au mandataire les moyens de visiter pendant le cours du présent mandat.
2°) Fournir au mandataire toutes justifications de propriété des biens à vendre ainsi que tous documents nécessaires au dossier.
3°) Signaler immédiatement au mandataire toutes modifications juridiques ou matérielles pouvant modifier ledit dossier.
4°) Stipulation expresse
De convention expresse et à titre de condition essentielle sans laquelle le mandataire n’aurait pas accepté la présente mission, le mandant :
* S’engage à signer aux prix, charges et conditions convenues toute promesse ou tout compromis de vente, éventuellement assorti d’une demande de prêt immobilier (loi no 79-596 du 13/07/1979), avec tout acquéreur présenté par le mandataire.
* S’interdit, pendant la durée du mandat et dans les douze mois suivant sou expiration, de traiter directement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire.
* Le mandant autorise-le-mandataire, pondent la durée du mandat, à poser un panneau indiquant exclusivité sur les biens à vendre et s’interdit de négocier directement ou indirectement, s’engageant à diriger vers le mandataire toutes les demandes qui lui seraient adressées personnellement.
* Pendant la durée du mandat, le mandant s’interdit de rechercher un acquéreur par lui-même ou par le biais d’une autre agence d’un autre intermédiaire ou d’un Notaire.
5°) Après expiration du mandat, et pour le cas où les biens seraient toujours disponibles à la vente, le mandant retrouvera la faculté de procéder lui-même a la recherche d’un acquéreur ; cependant, il s’oblige pendant une durée de douze mois suivant l’expiration du mandat, à informer immédiatement le mandataire de toute transaction conclue, en lui notifiant par lettre recommandée, les noms et adresses des acquéreurs et du Notaire chargé de le rédaction l’acte authentique.
En cas de non-respect des obligations énoncées ci-avant, le mandant s’engage expressément à verser au mandataire, en vertu des articles 1231-1 et 1231-5 du Code Civil, une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue aux présentes'.
29. Toujours en page 2 du contrat de mandat litigieux figure également la clause suivante :
'V – Durée du mandat
Le présent mandat est consenti est accepté AVEC EXCLUSIVITÉ pour une période irrévocable de trois mois à compter de ce jour. Sauf dénonciation, à l’expiration de cette période initiale, il sera prorogé pour une durée maximale d’une année au terme de laquelle il prendra automatiquement fin. Chacune des parties pourra, moyennant un préavis de quinze jours, par lettre recommandée avec avis de réception, y mettre fin au terme de la période initiale ou à tout moment pendant sa prorogation'.
30. Il s’évince de ces stipulations contractuelles qu’en cas de violation de l’exclusivité consentie au mandataire, le mandant est redevable d’une indemnité compensatrice égale au montant de la rémunération prévue par le mandat. Cette interdiction vaut pour une durée irrévocable de trois mois à compter de sa signature.
31. Les époux [H] ne contestent pas avoir régularisé, pendant la période d’exclusivité de trois mois stipulée dans le mandat, c’est-à-dire avant le 26 février 2021, un compromis de vente le 13 février 2021 par l’intermédiaire de l’agence immobilière Patrimonia, ce dont la SARL Groupe Pierres Conseils justifie à travers la production d’une copie du compromis signé passé entre les appelants en qualité de vendeurs et M. [K] et Mme [W] en qualité d’acquéreurs concernant le bien confié à la vente.
32. Conformément aux textes précités, la faute du mandataire n’est pas de nature à exonérer le mandant de ses obligations contractuelles sauf à ce qu’elle présente les caractères de la force majeure, ce qui n’est pas soutenu par les époux [H].
33. Ainsi, les manquements reprochés à la SARL Groupe Pierres Conseils (l’organisation d’une seule visite à un couple manifestement peu intéressé ou la publication d’une annonce sur le site internet www.ouestfrance-immo.com et non sur un site international) sont indifférents, dans la mesure où les époux [H] ont rompu l’exclusivité avant le délai des trois mois sans mise en demeure préalable.
34. Il est donc également vain pour les époux [H] d’invoquer l’application de l’article 1992 du code civil portant sur la responsabilité pour dol ou pour fautes de gestion du mandataire pour justifier d’une résiliation anticipée du mandat litigieux.
35. De même, il n’est pas non plus justifié par les appelants que Mme [H] était malade durant la vente, que son état de santé se soit dégradé début 2021, et qu’ils aient donc été contraints d’accepter l’offre de M. [K] et Mme [W] pour pouvoir déménager le plus rapidement possible.
36. En tout état de cause, au regard de la période considérée (Noël + confinement dû à l’épidémie de la Covid-19), il ne peut être considéré que l’absence de présentation même dématérialisée du bien à une clientèle internationale, ou encore le fait de n’avoir présenté le bien qu’à un seul couple, constitueraient des fautes suffisamment graves permettant aux vendeurs de se prévaloir d’une exception d’inexécution dans les conditions prévues aux articles 1219 et 1220 du code civil et de s’abstenir de respecter leur obligation d’exclusivité.
37. Les époux [H] versent aux débat un courrier du 21 janvier 2021 indiquant ceci ;
« Objet : Rupture contrat exclusif
Le 21 Janvier 2021
Lettre recommandée avec AR
Messieurs ;
Par le biais de votre collaboratrice Madame [E] [F], nous avons accepté de signer, le 26 Novembre 2020, un mandat de vente exclusif Nº4485.
Force est de constater près de deux mois après cette signature votre incapacité à nous présenter le moindre prospect, mise à part une famille venue de [Localité 10] récupérer un frigo chez un parent à [Localité 9], et qui en a profité pour venir faire une visite rapide chez nous, sans donner la moindre nouvelle par la suite,
Aussi il nous semble nécessaire de rompre l’exclusivité de ce mandat, que vous pouvez néanmoins conserver en tant que mandat simple.
Ce changement prend effet à dater de la réception par vos soins de la présente.
Cordialement.
[G] [H]',
38. Ils produisent également un courrier du 9 février 2021 indiquant ceci :
'Objet : Rupture contrat exclusif
Le 09 Février 2021
Lettre recommandée avec AR
Messieurs ;
Je fais suite à mon courrier recommandé du 21 Janvier, resté sans réponse de votre part.
Par la présente, et pour les mêmes motifs que dans ce précédent courrier, à savoir un manque total de résultats, Je romps le mandat exclusif de vente 'premium’ (2) N°4485, signé le 26 Novembre 2020, et dont la validité sera close le 26 Février 2021.
Le préavis de 15 jours suivant Article V de vos conditions générales du mandat 'premium’ (') est donc amplement respecté.
Je ne souhaite pas poursuivre vers un mandat simple.
Cordialement.
[G] [H]'.
39. S’il est vrai que ces courriers traduisent à l’évidence une volonté de la part des mandants de rompre unilatéralement le contrat de mandat litigieux, ces derniers ne peuvent pour autant s’en prévaloir pour invoquer la résolution unilatérale du contrat dès lors qu’ils ne sont pas conformes aux exigences de l’article 1226 du code civil.
40. En effet, contrairement à ce que les époux [H] affirment, le premier courrier du 21 janvier 2021, qui rompt l’exclusivité, ne constitue pas une mise en demeure à peine de résiliation du mandat.
41. La cour observe qu’il est pour le moins étrange qu’alors que le premier mandat sans exclusivité de janvier 2020 n’avait donné aucun résultat et au contraire conduit M. [H] à se plaindre, dans un courriel du 15 juin 2020, de l’absence de tout prospect et de toute visite, les époux [H] aient de nouveau confié le 26 novembre 2020 un mandat à la SARL Groupe Pierres Conseils, qui plus est cette fois avec exclusivité.
42. Par rapport au premier mandat 'sans exclusivité', le second mandat dit 'premium’ obligeait certes expressément le mandataire à réaliser un reportage photographique avec visite virtuelle de la propriété mise en vente, à prendre en charge le coût des diagnostics et à diffuser l’annonce traduite en 14 langues à l’international sur plus de cent portails étrangers.
43. Or, le courrier du 21 janvier 2021 ne comporte aucune mise en demeure d’avoir spécialement à exécuter l’une quelconques de ses obligations à peine de résiliation.
44. À défaut de circonstances d’urgence, il y a lieu de considérer que l’absence de mise en demeure préalable rend inopérant l’argument selon lequel les époux [H] ont valablement pu provoquer la résiliation aux torts exclusifs de la SARL Groupe Pierres Conseils.
45. Dès lors, en l’absence de résiliation valable et en raison de la faute avérée des époux [H] dans l’exécution de leurs propres obligations qui leur interdisait de passer la vente hors la présence de la SARL Groupe Pierres Conseils, il y a lieu de considérer que cette dernière est bien fondée à réclamer l’indemnité forfaitaire contractuelle prévue au contrat.
46. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la clause pénale
47. Les époux [H] soutiennent que le montant de 50.000 € accordé à la SARL Groupe Pierres Conseils au titre de la clause pénale est manifestement excessif dès lors que seulement une annonce a été publiée dans le journal Ouest-France et qu’une seule visite a été entreprise, ce qui justifie qu’elle soit réduite à la somme de 1.000 €.
48. La SARL Groupe Pierres Conseils réplique que le montant de la clause pénale avait été contractuellement accepté par les époux [H] et fixée à hauteur du montant des rémunérations de l’agent immobilier en cas de vente. Elle ajoute que le montant de ladite clause est parfaitement adapté, les époux [H] échouant à démontrer en quoi le montant de la clause pénale serait manifestement excessif.
Réponse de la cour
49. Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, 'lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-et-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure'.
50. Une clause pénale peut être modulée en fonction des diligences réellement effectuées par un mandataire, si leur insuffisance devait rendre excessive sa rémunération complète.
51. En l’espèce, pour rappel, l’article III-5° fixant l’indemnité compensatrice forfaitaire prévoit qu’ 'en cas de non-respect des obligations énoncées ci-avant, le mandant s’engage expressément à verser au mandataire, en vertu des articles 1231-1 et 1231-5 du Code Civil, une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue aux présentes', c’est-à-dire 50.000 €.
52. Cet article s’analyse d’autant plus en une clause pénale qu’il vise expressément les dispositions précitées et tend à sanctionner la violation délibérée d’une obligation contractuelle touchant à la loyauté.
53. Contrairement à ce qu’affirment les époux [H], la SARL Groupe Pierres Conseils a mis en place une visite virtuelle et justifie avoir diffusé une annonce à l’international en décembre 2020 et janvier 2021 via la société suisse ListGlobally. Par ailleurs, nantie d’une obligation de moyens, il ne saurait être reproché à l’agent immobilier de n’avoir pu pratiquer qu’une visite, notamment au regard du prix affiché, qui avait d’ailleurs été revu à la baisse à l’occasion du second mandat, précisément en raison d’un problème d’attractivité.
54. Toutefois, il convient de relever, d’abord, le caractère très limité de la visite virtuelle qui se concentre uniquement sur l’aspect extérieur et le jardin et, ensuite, le fait que la traduction de l’annonce en 14 langues, comme sa diffusion sur une centaine de portails étrangers, ne sont pas clairement justifiées.
55. Ces considérations conduiront à la diminution de la clause pénale, comme étant manifestement excessive au regard des diligences réellement pratiquées, celle-ci étant ramenée à la somme de 20.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation desdits intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dommages et intérêts
56. Les premiers juges n’ont pas expressément répondu à la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par les époux [H]. Ces derniers en seront déboutés au regard de ce qui précède, étant soulignée la duplicité dont ils ont fait preuve pour passer la vente avec une autre agence immobilière à l’insu de la SARL Groupe Pierres Conseils.
Sur les dépens
57. Le chef du jugement concernant les dépens de première instance sera confirmé. Chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle aura personnellement exposés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
58. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera confirmé. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 8 novembre 2022 sauf en ce qu’il a liquidé l’indemnité compensatrice forfaitaire à la somme de 50.000 €,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne solidairement M. [G] [H] et Mme [X] [C] épouse [H] à payer à la SARL Groupe Pierres Conseils la somme de 20.000 € au titre de l’indemnité compensatrice forfaitaire, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation desdits intérêts,
Y ajoutant,
Déboute M. [G] [H] et Mme [X] [C] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle aura personnellement exposés,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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