Infirmation 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 17 nov. 2025, n° 22/03324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 décembre 2021, N° 21/00150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C6
N° RG 22/03324
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQIW
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 17 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00150)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 9]
en date du 13 décembre 2021
suivant déclaration d’appel du 13 janvier 2022 sous le RG 22/00255
Radié le 05 août 2022
Réinscit le 06septembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. [12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
[11]
Service Juridique
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier, en présence de Mme [J] [G], attachée de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIERE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 janvier 2020, à 16h, M. [K] [T], employé en qualité de conducteur d’engins de manutention du [5] par l’entreprise de travail temporaire [12], a été victime d’un accident du travail ainsi décrit dans la déclaration afférente : ' Alors que M. [T] dépilait des palettes de bois imbriquées pour les remettre dans le bon sens, avec son collègue, plusieurs étaient collées par le gel et en insistant pour les décoller, il aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche irradiant au pouce et à l’index gauche .
Le certificat médical initial établi le jour des faits mentionnait : ' névralgie et névrite, sans précision – bras gauche .
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [7] (la [10]) suivant notification du 28 janvier 2020.
Le 29 mars 2021, la SAS [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d’un recours à l’encontre du rejet implicite par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire saisie le 16 octobre 2020 de sa contestation de la durée et de l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [T].
Par jugement du 13 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— débouté la SAS [12] de son recours,
— déclaré opposable à la SAS [12] la décision de la [10] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime son salarié, M. [T] le 11 janvier 2020,
— condamné la SAS [12] au paiement des entiers dépens,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le 13 janvier 2022, la SAS [12] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 8 septembre 2022 elle demandait à la cour de :
— infirmer le jugement du 13 décembre 2021 en ce qu’il l’a déboutée de ses prétentions ;
A titre principal,
— juger inopposable à son encontre l’ensemble des arrêts de travail indemnisés à M. [K] [T] pour non-respect du principe du contradictoire ;
A titre subsidiaire,
— lui déclarer inopposables les arrêts et soins qui ne seraient pas en relation avec l’accident du travail déclaré par M. [K] [T] et pour ce faire,
Avant dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour notamment pour mission de :
— retracer l’évolution des lésions de M. [K] [T],
— dire si les arrêts de travail de M. [K] [T] ont pour origine exclusive l’accident déclaré le 11 janvier 2020,
— Dans la négative, fixer une date de consolidation des seules lésions directement et uniquement imputables au fait accidentel du 11 janvier 2020,
— dire que la [10] fera l’avance des frais d’expertise.
Par arrêt du 11 avril 2024, la cour d’appel de Grenoble a :
— infirmé le jugement RG n°21/00150 rendu le 13 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, et, statuant à nouveau :
— ordonné une expertise médicale sur pièces notamment pour mission de dire si l’ensemble des lésions à l’origine des arrêts de travail pris en charge résulte directement et uniquement de l’accident du travail survenu le 11 janvier 2020 (') et fixer le cas échéant, la date à laquelle état de santé de M. [K] [T] directement ou uniquement imputable à l’accident du travail survenu le 11 janvier 2020 doit être considéré comme consolidé (') et désigné le Dr [H] [L] pour y procéder,
— sursis à statuer pour le surplus,
— réservé les dépens et dit que l’instance sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.
L’expertise du Dr [L] a été déposée le 24 septembre 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 2 septembre 2025, la [10] ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [12] selon ses conclusions déposées le 9 décembre 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 13 décembre 2021 en ce qu’il l’a déboutée de ses prétentions ;
— lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits postérieurement au 9 avril 2020,
— condamner la [10] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Elle s’appuie sur le rapport d’expertise qui a considéré que les arrêts de travail prescrits à son salarié n’étaient pas tous justifiés au titre de l’accident du travail en date du 11 janvier 2020. Elle souligne que l’expert relève que la lésion imputable à cet accident du travail est une névralgie cervico-brachiale qui a justifié les arrêts de travail jusqu’au 10 avril 2020 et que la pathologie de l’épaule présentée par le salarié à compter du 10 avril 2020 n’est pas imputable à l’accident du travail, notamment car cette dernière est une pathologie dégénérative qui ne peut avoir été causée par un fait accidentel traumatique.
La [7] au terme d’une note déposée le 19 août 2025 indique s’en rapporter à la sagesse de la cour.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail, instituée par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (2e Civ. 17 février 2011, n° 10-14981) ; il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la [6], dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident (2° Civ. 28 avril 2011, n° 10-15835), et ce en apportant la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu’ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
Par ailleurs, de simples doutes reposant sur le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la caisse, notamment, en l’absence de tout élément précis et circonstancié de nature à étayer les prétentions de l’employeur, et à justifier l’instauration d’une expertise médicale.
2. En l’espèce, le certificat initial établi le jour de l’accident du travail mentionnait comme lésion ' une névralgie et névrite, sans précision – bras gauche et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 janvier 2020. Une nouvelle lésion, ' douleur à l’épaule gauche en cours de bilan , est apparue dans les certificats médicaux de prolongation le 6 février 2020, le certificat médical du 10 mars 2020 venant préciser l’existence d’une ' rupture de la coiffe gauche qui donnera lieu à une infiltration en octobre 2020 puis à une opération le 21 janvier 2021.
Interrogé sur cette nouvelle lésion, le Dr [L], médecin expert désigné par la cour, a indiqué que la lésion initiale était une névralgie cervico-brachiale et qu’il n’existait aucune atteinte aiguë de l’épaule gauche dans le certificat médical initial. Il précisait que la rupture de la coiffe est une pathologie dégénérative évoluant pour son propre compte indépendant de l’action du travail, et qu’elle ne peut pas avoir été révélée par l’accident, la symptomatologie étant apparue plus d’un mois après celui-ci.
Enfin, il a fixé la date de consolidation au 10 avril 2020.
3. La société [12] adopte les conclusions de l’expert et la caisse de son côté n’a apporté aucun élément médical permettant de remettre en cause les conclusions de celui-ci.
4. Il convient, dès lors, de constater que seuls les soins et arrêts de travail du 11 janvier au 9 avril 2020 sont imputables à l’accident du travail du 11 janvier 2020, que la date de consolidation doit être fixée au 10 avril 2020, et que par conséquent les soins et arrêts de travail postérieurs au 9 avril 2020 sont inopposables à l’employeur.
5. Succombant à l’instance la [10] sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l’arrêt de notre cour ayant infirmé le jugement RG n°21/00150 rendu le 13 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry et sursis à statuer sur la demande de prise en charge des soins et arrêts de travail de M. [T] ;
Fixe la date de consolidation de l’état de santé de M. [K] [T] au 10 avril 2020,
Déclare inopposables à la SAS [12] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [K] [T] au titre de son accident du travail du 11 janvier 2020, postérieurement au 9 avril 2020,
Condamne la [8] aux dépens de l’appel.
Signé par Mme MANTEAUX, Présidente et par Mme OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Procédures de rectification ·
- Nom de famille ·
- Date ·
- Cour d'appel ·
- Maroc
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Veuve ·
- Part sociale ·
- Compte courant ·
- Décès ·
- Valeur ·
- Expertise ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Heures supplémentaires ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Travail ·
- Invalide ·
- Capacité ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Activité ·
- L'etat ·
- Demande
- Logement ·
- Bailleur ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrainte ·
- Audit ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Débats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Allemagne ·
- Relation diplomatique ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe
- Contrats ·
- Promesse de vente ·
- Cadastre ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Bénéficiaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Décision implicite ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Rejet ·
- Observation ·
- Conseil ·
- Appel ·
- Chose jugée ·
- Renard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Frais professionnels ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Grand déplacement ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Travailleur salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Appel ·
- Médecin ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Médecin du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.