Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 4 sept. 2025, n° 24/01071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 décembre 2023, N° 22/09440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DALLOYAU, Association UNEDIC DELEGATION AGS IDF OUEST |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01071 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7FQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/09440
APPELANTE
Madame [M] [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459
INTIMÉE
S.A.S. DALLOYAU, placée en liquidaton judiciaire par le Tribunal de Commerce de Paris le 29 octobre 2024
PARTIES INTERVENANTES
SELARL AXYME prise en la personne de Me [I] [Y] ès qualités de liquidateur de la société DALLOYAU
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Patrick VIDELAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
SCP [P] ET [E] prise en la personne de Me [A] [P] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société DALLOYAU
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Patrick VIDELAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
SELARL EL [V] CHARPENTIER prise en la personne de Me [H] [V] ès qualités d’administrateur judiciaire de S.A.S. DALLOYAU
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Patrick VIDELAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
Association UNEDIC DELEGATION AGS IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 9]
N’ayant pas constitué avocat, bien qu’attraite en la cause par acte signifié à personne morale le 17 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Hanane KHARRAT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [X] [W] épouse [J] a été engagée par la société Dalloyau, par contrat à durée déterminée du 13 novembre 1995 au 30 septembre 1996, en remplacement d’une salariée absente. La relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1996, sur le poste de vendeuse, la convention collective nationale applicable étant celle de la pâtisserie.
Mme [X] [W] divorcée [J] a exercé, en dernier lieu, en qualité de responsable rayon traiteur, depuis le 6 octobre 2004.
Le 25 février 2015, Mme [X] [W] a été victime d’un accident du travail. Son contrat de travail a été suspendu du 26 février 2015 au 27 mars 2015, puis du 1er avril 2015 au 4 octobre 2015, pour cause de maladie sans lien avec l’accident du travail.
Le 5 octobre 2005, elle a subi une nouvelle lésion, déclarée imputable à l’accident du travail par la CPAM et la suspension de son contrat de travail a repris jusqu’au 30 septembre 2017, date de la visite de pré-reprise.
Par un avis du 2 octobre 2017, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [X] [W] inapte à son poste.
Par lettre recommandée du 20 octobre 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 octobre 2017.
Par lettre recommandée du 3 novembre 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 22 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde en faveur de la société Dalloyau.
Contestant notamment son licenciement qu’elle considère discriminatoire, Mme [X] [W] a saisi le 20 décembre 2022 le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de sauvegarde, qui a été résolu par jugement du 1er août 2024, le tribunal de commerce ouvrant une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 12 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Paris :
— s’est déclaré incompétent pour les demandes d’indemnités concernant l’accident de travail au profit du pôle social du tribunal judiciaire,
— a débouté Mme [X] [W] divorcée [J] des autres demandes,
— a débouté la société Dalloyau de sa demande reconventionnelle,
— a mis les dépens à la charge de Mme [X] [W] divorcée [J].
La salariée a interjeté appel de ce jugement le 13 février 2024.
Par jugement du 29 octobre 2024, un plan de cession totale au profit de la société Potel et Chabot a été mis en place, la juridiction prononçant également la liquidation judiciaire de la société Dalloyau, maintenant la SCP [P] et [E] en la personne de Maître [P] et la SELARL [V] et Charpentier en la personne de Maître [V] en qualité de co-administrateurs pour passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession, nommant la SELARL Axyme en la personne de Maître [Y] en qualité de liquidateur.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 mai 2024, Mme [X] [W] divorcée [J] demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
y faisant droit,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— juger la chambre sociale de la cour d’appel de Paris compétente sur les demandes de Mme [X] [W] divorcée [J],
— condamner la société Dalloyau à verser à Mme [X] [W] divorcée [J] les sommes suivantes :
— 35 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de l’obligation de sécurité,
— 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de l’obligation de formation,
— 3 012,28 euros à titre de rappel de salaire sur la période des arrêts maladie du 26 février 2015 au 26 août 2015 et celle de 301,22 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 303,56 euros à parfaire à titre de rappel de salaires et primes et 130,35 euros à parfaire au titre des congés payés afférents,
— 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé pendant l’arrêt maladie du 26 février 2015 au 3 novembre 2017,
— ordonner à la société Dalloyau de verser aux débats l’ensemble des contrats de travail, avenants et bulletins de paie, pour les années 2007 à 2017, des salariés occupant des fonctions de responsable de rayons au sein de la société Dalloyau et notamment ceux de Mme et M. [S], [D], [F], [N], [T], [C], [K], [B], les extraits des rapports annuels pour les années 2007 à 2017 faisant état des moyennes de salaires et maxima et minima perçus par les salariés par catégorie professionnelle,
— condamner la société Dalloyau à verser à Mme [X] [W] divorcée [J] une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— à titre principal, juger la rupture du contrat de travail discriminatoire en lien avec l’état de santé de Mme [X] [W] divorcée [J],
— annuler le licenciement de Mme [X] [W] divorcée [J],
— ordonner sa réintégration sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, la cour d’appel se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte,
— condamner la société Dalloyau à payer à Mme [X] [W] divorcée [J] une indemnité équivalente aux salaires dus de la date du licenciement annulé à la date de la réintégration effective, soit la somme de 154 037,52 euros, à parfaire, somme arrêtée au 3 mai 2024,
à titre subsidiaire
— juger le licenciement intervenu en violation des articles L.1226-10 et suivants du code du travail illicite ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Dalloyau à verser à Mme [X] [W] divorcée [J] une somme de 47 396,16 euros au titre de l’indemnité pour licenciement illégal ou dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1226-15 du code du travail,
à titre très subsidiaire
— juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Dalloyau à verser à Mme [X] [W] divorcée [J] une somme de 32 576,61 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
en tout état de cause
— condamner la société Dalloyau à verser à Mme [X] [W] les sommes de :
— 5 011,52 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement, sur le fondement de l’article au titre du rappel sur l’indemnité de licenciement prévue à l’article L.1226-14 du code du travail (sic),
— 4 103,52 euros à titre de solde d’indemnité de préavis et 410,35 euros à titre de congés payés afférents ou subsidiairement 2 121,64 euros à titre de solde d’indemnité de préavis et 212,16 euros à titre de congés payés afférents,
— condamner la société Dalloyau à payer à Me [R] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
— condamner la société Dalloyau aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 janvier 2025, la société Dalloyau, représentée par la société Axyme en la personne de Me [Y], liquidateur, demande à la cour de :
— prononcer la mise hors de cause de la SCP [P] & [E] en la personne de Me
[P] et de la société [V] Charpentier en la personne de Me [V] co-administrateurs de la société Dalloyau,
— juger irrecevables les demandes de condamnation de la société Dalloyau au visa de l’article L. 622-21 du code de commerce,
subsidiairement, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence, débouter Mme [X] [W] divorcée [J] de toutes ses demandes,
infiniment subsidiairement
— limiter le complément d’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2 048,68 euros bruts,
— limiter le montant de l’indemnité spéciale de licenciement à la somme de 3 526 euros,
— en cas de licenciement jugé nul, constater que la réintégration est matériellement impossible du fait de la liquidation judiciaire de la société Dalloyau et en tout état de cause ordonner la déduction des revenus et indemnités perçus par Mme [X] [W] divorcée [J] durant la période d’éviction et débouter l’appelante de sa demande d’astreinte,
— en cas de licenciement jugé illicite, limiter le montant de l’indemnité à la somme de 10 926 euros,
— en cas de licenciement jugé sans cause réelle ni sérieuse, limiter le montant de l’indemnité à la somme de 5 922 euros,
— condamner Mme [X] [W] divorcée [J] à verser à la société Dalloyau la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile,
— condamner Mme [X] [W] divorcée [J] aux dépens.
Par courrier du 20 mars 2025, le CGEA d’Ile-de-France Ouest, régulièrement mis en cause en sa qualité d’intervenant forcé, a indiqué n’être ni présent ni représenté en la cause.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2025 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 6 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la mise hors de cause:
Le tribunal de commerce de Paris ayant, par jugement du 29 octobre 2024, maintenu la SCP [P] et [E] en la personne de Me [P] et la SELARL [V] et Charpentier en la personne de Maître [V] en qualité de co-administrateurs pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, il y a lieu, la société Dalloyau étant représentée par la SELARL Axyme et les fonctions de co-administrateurs n’intéressant pas la présente instance, d’accueillir la demande de mise hors de cause de ces derniers.
Sur l’irrecevabilité des demandes :
Le mandataire liquidateur soulève, au visa de l’article L.622-21 du code de commerce, l’irrecevabilité des demandes de condamnations financières formulées par la salariée alors que la liquidation de la société employeur a été prononcée par le tribunal de commerce de Paris.
Il y a lieu de constater que, dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Dalloyau, les demandes de la salariée ne peuvent tendre qu’à la fixation de créances au passif de la société employeur; elles ne sauraient cependant être déclarées irrecevables de ce chef.
Sur l’obligation de sécurité :
Madame [X] [W] affirme avoir été contrainte de travailler dans des conditions dangereuses pour sa santé, devant quotidiennement manipuler une vitrine non entretenue et dont le fonctionnement était défectueux, ayant provoqué l’accident du travail dont elle a été victime le 26 février 2015, à l’origine pour elle de traumatismes crâniens, cervicaux et de l’épaule. Elle fait état des constats du médecin du travail et des membres du CHSCT regrettant qu’une opération de maintenance efficace n’ait pas été effectuée sur ces vitrines, qui n’étaient pas maintenues, ni adaptées à l’utilisation prévue.
Considérant que son employeur a manqué à son obligation de sécurité et que le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur l’indemnisation lui revenant au titre de ce manquement lié directement à l’exécution du contrat de travail, elle sollicite la réparation de son préjudice physique et moral à hauteur de 35'000 €.
Le mandataire liquidateur, représentant la société Dalloyau, sollicite la confirmation du jugement de première instance qui s’est déclaré incompétent pour juger des demandes indemnitaires nées de l’accident du travail. À titre surabondant, il souligne le caractère infondé de la demande d’indemnisation de tout autre dommage, ne démontrant pas que la vitrine était défectueuse, la salariée elle-même n’ayant jamais fait la moindre remarque à ce titre.
L’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.
Dans la mesure où Mme [X] [W] a été informée par le dispositif du jugement de première instance de cette compétence ratione materiae exclusive et où elle n’indique pas si elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire territorialement compétent, sa demande doit être rejetée et le jugement de première instance confirmé.
Sur le maintien de salaire :
Mme [X] [W] invoque l’article 44-1 de la convention collective de la pâtisserie stipulant un maintien de salaire pendant 180 jours, fait état de ses bulletins de salaire présentant des soldes négatifs alors qu’elle aurait dû bénéficier de complément de salaire et réclame la somme de 3 012,28 € à titre de rappel de rémunération, ainsi que les congés payés y afférents.
Le mandataire liquidateur conclut au rejet de la demande, par confirmation du jugement entrepris, la salariée ne démontrant nullement qu’elle n’a pas perçu un maintien de salaire dans les limites prévues par la convention collective.
L’article 44-1 de la convention collective nationale de la pâtisserie prévoit que « les salariés en arrêt de travail dûment constaté par certificat médical continueront à percevoir leur salaire, y compris les indemnités de la sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS, à raison de 90 % de leur rémunération brute pendant 180 jours.
Les salariés bénéficient de cette garantie aux conditions cumulatives suivantes :
' justifier d’une ancienneté de 1 an dans la profession,
' justifier de leur incapacité dans les 48 heures,
' être pris en charge par la sécurité sociale,
' être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres pays de l’Union européenne.
L’indemnisation courte à compter du 1er jour d’absence en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, au 4ème jour d’absence dans tous les autres cas.
Si une ou plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours des 12 mois antérieurs, la durée totale de l’indemnisation ne peut dépasser 180 jours.
Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l’hospitalisation ou d’une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.
Le salaire à prendre en considération est celui qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait normalement poursuivi son activité, non compris les éventuelles augmentations d’horaires causées par ladite absence.
Lorsque la sécurité sociale suspend ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont également suspendues. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites, elles sont réputées être servies intégralement.'
Il n’est pas contesté que Mme [X] [W] remplissait les conditions cumulatives requises pour bénéficier de cette garantie de maintien de salaire.
La lecture des bulletins de salaire produits par l’appelante permet de vérifier un maintien de salaire versé par l’employeur, fluctuant en fonction des indemnités journalières perçues, mais ne montre pas de carence de l’employeur dans son obligation à ce titre.
La demande de rappel de salaire, calculé par Mme [X] [W] sur la base d’un salaire brut incluant différentes majorations et primes correspondant à des prestations que la salariée ne pouvait effectuer en raison de son arrêt de travail, doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’obligation de formation :
La salariée, affirmant n’avoir jamais bénéficié d’une quelconque formation, ni d’aucun entretien professionnel digne de ce nom, réclame la somme de 20'000 € en réparation du préjudice que lui ont causé ces manquements de l’employeur.
Le représentant de la société Dalloyau relève que la salariée ne démontre pas avoir sollicité une formation ni un entretien professionnel, qu’ elle a au contraire bénéficié d’une évolution de carrière puisqu’elle a été promue en 2004 au poste de 'responsable de rayon traiteur’ et a reçu une augmentation de salaire à cette occasion, que les conditions de sa collaboration au sein de l’entreprise ne peuvent donc être qualifiées de frein à son évolution professionnelle et qu’elle ne justifie pas du préjudice qu’elle dit avoir subi, soulignant au surplus le caractère exorbitant de la demande.
L’article L.6321-1 du code du travail impose à l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard de l’évolution des technologies et des organisations notamment.
L’article L.6315-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose par ailleurs que le salarié bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi, donnant lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, et tous les six ans, d’un entretien professionnel faisant un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, donnant lieu à la rédaction d’un document et permettant de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels et d’apprécier s’il a suivi au moins une action de formation, acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience, bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle notamment.
Les obligations ainsi décrites pèsent sur l’employeur et relèvent de ses initiatives, le salarié ne pouvant se voir valablement opposer son abstention ou sa passivité à ce titre.
S’il n’est contesté que Mme [X] [W] a été promue au poste de 'responsable de rayon traiteur', il n’est cependant pas justifié d’action de formation organisée à son bénéfice, ni d’entretien professionnel de cette dernière avec son employeur.
Toutefois, à défaut de démontrer un quelconque préjudice subi de ce fait, notamment au regard de ladite promotion, Mme [X] [W] doit être déboutée de sa demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la communication de pièces et l’inégalité de traitement :
Mme [X] [W] fait valoir qu’elle a appris au cours de l’exécution de son contrat de travail que ses collègues occupant des fonctions identiques aux siennes percevaient une rémunération plus importante tant en termes de salaire de base qu’en termes de primes régulières, et sollicite la communication par la société Dalloyau de l’ensemble des contrats de travail, avenants, bulletins de salaire pour les années 2007 à 2017 des salariés occupant les fonctions de 'responsable de rayon', ainsi que les extraits des rapports annuels pour les années 2007 à 2017 faisant état des moyennes de salaire, maxima et minima perçus par les salariés par catégorie professionnelle. Elle fait état d’une différence de rémunération qu’elle a subie par rapport à celle de Mme [O], ' responsable de rayon', et sollicite la somme de 1 303,56 € correspondant à ce différentiel sur une période de trois ans, ainsi que les congés payés y afférents. Elle réclame également 1 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par cet écart pendant son arrêt maladie du 26 février 2015 au 3 novembre 2017.
Le mandataire liquidateur, représentant la société Dalloyau, rappelle que l’employeur n’est pas tenu de conserver sans limitation de durée les documents sociaux, ni un double des bulletins de salaire, que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et que Mme [X] [W], sous couvert d’une demande de dommages-intérêts, ne saurait réclamer une créance salariale prescrite. Il rappelle que la société Dalloyau a communiqué, dans la limite des prescriptions légales, son livre d’entrées et de sorties du personnel, les bulletins de salaire de personnes occupant des fonctions de responsable de rayon en son sein et au sein d’entreprises appartenant à l’UES ainsi que les accords collectifs et les données communiquées à l’occasion des NAO de 2014 à 2017. Il conclut que rien ne justifie la production d’autres documents d’autant qu’ils n’existent pas et sont relatifs, pour certains, à des salariés travaillant dans une autre entreprise, et demande le rejet de la demande de communication de pièces.
En ce qui concerne le rappel de salaire, le liquidateur soutient qu’une rémunération parfaitement cohérente a été versée à Mme [X] [W] par rapport à celle des autres 'responsables de rayon', qu’aucune inégalité de traitement ne peut être mise en évidence, la différence de salaire avec Mme [O] s’expliquant par l’ancienneté de cette dernière beaucoup plus importante. Il demande également que l’appelante soit déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé pendant son arrêt maladie, demande injustifiée sur le principe et le quantum.
En l’état des nombreuses pièces d’ores et déjà communiquées et de la teneur des documents manquants sollicités en cause d’appel, inexistants, extérieurs à l’entreprise pour certains ou difficilement récupérables pour d’autres compte tenu de la cession et de la liquidation judiciaire de la société employeur, la demande de communication de pièces supplémentaires doit être rejetée.
S’il résulte du principe d’égalité de traitement que tout employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
À la lecture des pièces communiquées par la société Dalloyau à la demande de la salariée, cette dernière a identifié une différence de rémunération, le salaire de Mme [O] (soit 1 857 € bruts) en sa qualité de 'responsable de rayon’ étant supérieur au sien, égal à 1 821 €.
Toutefois, comme l’invoque le mandataire liquidateur de la société Dalloyau, il est justifié d’une ancienneté bien supérieure de Mme [O], embauchée en 1989 avec reprise d’ancienneté au 2 novembre 1984.
Par ailleurs, il est justifié de primes de fermeture versées à l’ensemble des personnels de vente en boutique pour chaque prestation de cette nature, à hauteur d’un même montant, ce dont Mme [X] [W] a bénéficié quand elle était susceptible de fournir cette prestation.
Les demandes de rappel de salaire et d’indemnisation présentées au titre d’une inégalité de traitement par l’appelante doivent donc être rejetées.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [X] [W] considère que son employeur n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, la contraignant à travailler dans des conditions dégradées, sans lui faire bénéficier de la même moindre augmentation de salaire en 9 ans, ni de la moindre formation, et en ne veillant pas à ce que les locaux de travail ne portent pas atteinte à sa santé et à sa sécurité. Elle réclame la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a ainsi subi.
La société, régulièrement représentée, fait valoir qu’aucun manquement n’a été commis, les conditions de travail n’étant pas dégradées, la salariée n’ayant sollicité aucune formation et ayant au contraire bénéficié d’une augmentation salariale lors de sa promotion au poste de 'responsable de rayon traiteur'. Elle considère que celle-ci cherche manifestement à cumuler des dommages-intérêts en invoquant toujours les mêmes griefs et qu’elle ne démontre ni l’existence, ni l’étendue du préjudice qu’elle allègue, et conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande.
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Néanmoins, en l’état des développements sus-mentionnés traitant de la pertinence des différents griefs déjà invoqués par la salariée, il y a lieu de rejeter la demande, l’intéressée n’apportant la preuve d’aucun préjudice spécifique.
Sur la nullité du licenciement:
Mme [X] [W] considère son licenciement discriminatoire, car décidé à raison de son état de santé, de son accident du travail et de son absence consécutive pour maladie. Elle fait état de la chronologie des événements et de la teneur des pièces versées aux débats pour dire que son employeur a souhaité clairement se débarrasser d’elle qui n’avait plus la capacité d’assurer ses fonctions initiales et sollicite que son licenciement soit déclaré nul, que sa réintégration soit ordonnée dans son poste sous astreinte et que son employeur soit condamné à lui verser la somme de 154'037,52 € à titre d’indemnité correspondant aux salaires dont elle a été privée, somme à parfaire car arrêtée provisoirement au 3 mai 2024.
Le mandataire liquidateur souligne la carence totale de la salariée dans la présentation d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1132-1 du même code, qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap notamment.
Aux termes de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions relatives au principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En application de l’article L.1132-4 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, « toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. »
En l’espèce, Mme [X] [W] se prévaut de la chronologie des événements ayant suivi son accident du travail, à savoir des arrêts de travail prolongés, une nouvelle lésion, une visite de reprise la déclarant inapte, la consultation des institutions représentatives du personnel et le licenciement, schéma classique en cas d’inaptitude et d’impossibilité de reclassement, l’avis du médecin du travail qui n’ a pas été crtitiqué étant exclusif de toute discrimination dans le licenciement subséquent, et ce d’autant que la salariée ne cite aucune pièce lui permettant d’asseoir des faits laissant supposer l’existence d’une discrimination à son encontre.
Par conséquent, à défaut de remplir sa part dans le processus probatoire d’une discrimination, la salariée doit être déboutée de sa demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le bien-fondé du licenciement :
La salariée soutient subsidiairement que son employeur a méconnu les règles relatives à l’inaptitude professionnelle, ne justifiant pas avoir consulté les délégués du personnel puisque le procès-verbal de réunion extraordinaire du comité d’entreprise de l’UES Dalloyau du 19 octobre 2017 ne satisfait pas aux dispositions légales et jurisprudentielles, des membres de la direction ayant assisté à la séance ouverte sous la présidence de Madame [L], présidente du comité d’entreprise, ce qui démontre que la réunion n’ a pu permettre l’expression d’un avis par chacun des délégués. Elle souligne en outre que la société n’a pas fourni aux élus toutes les informations nécessaires pour qu’ils se déterminent en toute connaissance de cause.
Elle fait état également d’une violation de l’obligation de recherche de reclassement, alors que le médecin du travail l’avait considérée comme apte à autre poste à temps partiel comportant différentes restrictions et qu’il n’est pas démontré de recherche de poste correspondant à ses compétences, alors qu’elle parle quatre langues et possède un diplôme de secrétariat et de comptabilité dans son pays d’origine, rappelant au surplus que la société n’a pas communiqué la liste des sociétés composant le groupe auquel elle appartient.
Enfin, Mme [X] [W] affirme n’avoir reçu aucune notification des motifs justifiant l’impossibilité de la reclasser et souligne que son employeur ne rapporte pas la preuve d’avoir procédé à cette information avant de déclencher la procédure de licenciement. Elle sollicite la somme de 47'396,16 € en réparation de cette rupture illicite ou dépourvue de cause réelle et sérieuse, soulignant qu’après plus de 22 ans d’ancienneté , elle a subi une période de chômage et n’a retrouvé un emploi qu’à temps partiel moyennant un salaire moins important.
Le mandataire liquidateur affirme que le licenciement n’a pas été prononcé en violation de l’obligation de reclassement, que l’employeur n’a pas manqué aux obligations prescrites en la matière, que le procès-verbal intitulé par erreur « réunion du comité d’entreprise » a permis toutefois d’échanger sur la situation de la salariée et d’émettre un avis sur son reclassement et son licenciement, alors que les délégués du personnel étaient suffisamment informés, que l’obligation de reclassement a été respectée, qu’aucun élément n’est apporté justifiant de la permutabilité du personnel au sein de Perceva, qui n’est qu’en fonds d’investissement, ni au sein d’EMOVA Group auquel elle n’appartient pas et qui ne permet aucune permutation du personnel dans la mesure où son activité consiste à regrouper des franchises spécialisées dans la distribution florale.
Il relève également que les postes disponibles ne correspondaient pas aux compétences et à l’expérience de la salariée, ni à ses capacités résiduelles, que les motifs justifiant l’impossibilité de la reclasser lui ont été communiqués par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2017 reçue par elle, contrairement à ce qu’elle tente de faire croire.
Il conclut donc au rejet de la demande, et à titre subsidiaire, relève que la salariée ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque.
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l’entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l’article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.'
Selon l’article L. 1226-12 du code du travail, 'lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.'
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La recherche de reclassement doit être réelle, sérieuse et loyale: elle s’apprécie au regard de la taille de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de recherche de reclassement, laquelle est de moyens et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude en date du 2 octobre 2017, émis par le médecin du travail, déclare Mme [X] [G] inapte à son poste, 'apte à un autre, pourrait occuper un poste de travail à temps partiel à 60 % maximum, comportant plus de 90 % de travail en position assise, sans monter et descendre des escaliers, sans contrainte posturale, sans utilisation de la main gauche, et sans port de charges de plus de 3 kg à droite'.
Il est justifié de la part de la société Dalloyau de l’information donnée à la salariée de son impossibilité de la reclasser (cf la pièce 12 du dossier du liquidateur).
Si le procès-verbal invoqué par la société Dalloyau comme constituant l’avis consultatif des délégués du personnel est intitulé « procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d’entreprise de l’UES Dalloyau du 19 octobre 2017 », force est de constater, à sa lecture, que les délégués du personnel présents ont été informés de l’inaptitude de Mme [J]; cependant, il n’est justifié d’aucune précision donnée à ces élus quant au curriculum vitae de l’intéressée, à ses capacités résiduelles, aux recherches de reclassement faites, ni aux solutions d’aménagement de poste potentielles, pour qu’ils se déterminent en toute connaissance de cause.
En outre, ledit procès-verbal fait état de ce qu''aucune proposition de reclassement correspondant à son profil ne pouvant lui être faite, une procédure de licenciement pour inaptitude professionnelle va être engagée à son encontre. L’entretien préalable au licenciement pour inaptitude aura lieu le 30 octobre 2017. Madame [J] sortira des effectifs début novembre 2017. De fait, les élus du CE ont validé cette procédure de licenciement pour inaptitude professionnelle de Madame [J]'; ce document, qui ne comporte aucune trace d’une discussion, d’une délibération, d’un vote ou de l’avis exprimé par les délégués et qui au contraire révèle une validation 'de fait’ de la procédure invoquée, ne saurait satisfaire aux dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail, ni refléter une consultation effective des délégués du personnel.
Par ailleurs, si la société Dalloyau, par l’intermédiaire de son représentant, justifie de la production de son registre d’entrées et de sorties du personnel, de ceux des entités de l’UES à laquelle elle appartenait et de la fiche de poste de 'responsable adjoint boutique', il n’est justifié d’aucune demande adressée auxdites sociétés de l’UES en vue du reclassement de la salariée, ces démarches plus pro-actives que la simple lecture de registres permettant d’anticiper des mouvements et de satisfaire de façon plus loyale et effective à l’obligation pesant sur l’employeur.
De même, le mandataire ne démontre pas précisément le périmètre dans lequel la recherche de reclassement devait être effectuée.
Enfin, il n’est pas non plus justifié d’études en vue de transformation ou d’aménagement de poste pouvant correspondre aux capacités de la salariée telles que décrites par le médecin du travail, alors que son aptitude à un autre poste était reconnue et qu’aucun questionnement n’ a été transmis à ce sachant pour orienter les recherches de l’employeur, après le 2 octobre 2017.
Il convient donc de dire le licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail.
Aux termes de l’article L.1226-15 du code du travail, 'lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.[…]'
En l’état de la liquidation judiciaire de la société Dalloyau, la demande de réintégration de la salariée, impossible à mettre en oeuvre, doit être rejetée.
Tenant compte de l’âge de la salariée ( née en 1971) au moment de la rupture, de son ancienneté (remeontant au 13 novembre 1995), de son salaire moyen mensuel brut, des justificatifs produits de sa situation d’allocataire de l’aide au retour à l’emploi et de sa situation porfessionnelle à compter de novembre 2018, il y a lieu de fixer à 25 000 € les dommages-intérêts réparant ce licenciement.
Par ailleurs, en vertu de l’article L.1226-14 du code du travail, 'la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.[…].'
En l’état des sommes perçues par la salariée et des rappels qu’elle réclame – calculés à juste titre sur la base de la moyenne la plus favorable des salaires perçus avant la suspension de son contrat de travail et eu égard à son ancienneté-, il convient d’accueillir sa demande de rappel d’indemnité spéciale de licenciement, à hauteur du montant réclamé.
Alors que l’appelante réclame une indemnité compensatrice de trois mois de salaire, invoquant son handicap, il est constant que l’article L.5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L.1226-14 du code du travail, d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 du même code, qui doit être versée par l’employeur au salarié déclaré inapte, par le médecin du travail, à reprendre l’emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, comme en l’espèce.
En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande de ce chef.
En revanche, eu égard à l’ancienneté de Mme [X] [W], une indemnité compensatrice égale à deux mois de salaire lui était due; compte tenu de la somme qu’elle a perçue à ce titre, il y a lieu de faire droit à sa demande de reliquat à hauteur de 2 121,64 €.
Cette indemnité compensatrice, prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail, d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis n’ayant pas la nature d’une indemnité de préavis, n’ouvre pas droit à congés payés.
Il convient donc de débouter la salariée de sa demande à ce titre.
Sur la garantie de l’AGS :
Il convient de rappeler que l’obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l’AGS, de procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l’AGS- CGEA d’Ile-de-France Ouest.
Sur les intérêts:
Il convient de rappeler que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Dalloyau a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels (en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce).
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La liquidation judiciaire de la société Dalloyau devra les dépens de première instance et d’appel.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et d’accorder à Maître Stéphane Martiano, avocat de Mme [X] [W] divorcée [J], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 3 000 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour l’avocat de recouvrer la somme qui lui a été allouée dans le délai de 12 mois à compter du présent arrêt et, s’il recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l’État.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt, prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
MET hors de cause la SCP [P] & [E] en la personne de Me [P] et la société [V] Charpentier en la personne de Me [V], en leur qualité de co-administrateurs de la société Dalloyau,
REJETTE la demande d’irrecevabilité des demandes de condamnation,
CONFIRME le jugement de première instance, sauf en ses dispositions relatives à la qualification du licenciement, aux reliquats d’indemnités de rupture, aux frais irrépétibles et aux dépens, lesquelles sont infirmées,
DIT le licenciement de Mme [M] [X] [G] intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail,
FIXE au passif de la société Dalloyau la créance de Mme [X] [G] à hauteur de :
— 2 121,64 € à titre de reliquat d’indemnité compensatrice,
— 5 011,52 € à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
— 25 000 € de dommages-intérêts au titre du licenciement,
FIXE au passif de la société Dalloyau la créance de Me Martiano, avocat de Mme [X] [G] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, à hauteur de 3 000 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour l’avocat de recouvrer la somme qui lui a été allouée dans le délai de 12 mois à compter du présent arrêt et, s’il recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l’État,
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Dalloyau a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
DIT la présente décision opposable au CGEA-AGS d’Ile-de-France Ouest,
DIT que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société Dalloyau.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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