Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 25 mars 2026, n° 21/04941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 1 juillet 2021, N° 17/00182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS c/ URSSAF BRETAGNE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04941 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R4RT
SAS, [1]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 01 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 17/00182
****
APPELANTES :
LA SELARL, [2], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS, [1] prise en la personne de Me, [Z], [T]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représentée par Me Tiphaine LE NADAN de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de BREST substituée par Me Christelle BOULOUX-POCHARD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représentée par Madame, [X], [L] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS’ réalisé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la SAS, [1] (la société) s’est vu notifier une lettre d’observations du 29 juillet 2015 pour ses quatre établissements, portant sur douze chefs de redressement, pour un montant de cotisations de 91 680 euros.
Par courrier du 9 octobre 2015, la société a formulé des observations sur les chefs de redressement suivants :
— la déduction forfaitaire spécifique et la réduction Fillon en corollaire (chefs de redressement n° 2,3 et 9),
— l’assujettissement des stagiaires (chef de redressement n°5),
— les frais professionnels non justifiés et la réduction Fillon en corollaire (chefs de redressement n°6 et 7),
— l’assiette minimum et la réduction Fillon en corollaire (chefs de redressement n° 10 et 11).
En réponse, par courrier du 12 octobre 2015, l’inspecteur a minoré le montant du redressement et l’a ramené à 57 332 euros.
L’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure par établissement, tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes.
Le 15 janvier 2016, contestant les chefs de redressement maintenus par l’inspecteur hormis celui relatif à l’assujettissement des stagiaires, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 15 décembre 2016.
La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine le 17 février 2017.
Par jugement du 1er juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, a :
— débouté la société de l’intégralité de ses demandes ;
— déclaré irrecevable la demande de remise des majorations de retard ;
— validé le redressement opéré au titre de la lettre d’observations du 29 juillet 2015, modifié par la réponse aux observations du cotisant du 12 octobre 2015, et les mises en demeure subséquentes délivrées le 16 décembre 2015 ;
— condamné la société à payer à l’URSSAF les sommes de:
* 65 330 euros au titre du redressement opéré pour les années 2012, 2013 et 2014 dont 57 332 euros de cotisations, 344 euros de majorations de redressement et 7 654 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront décomptées au jour du règlement intégral du rappel de cotisations, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront dues lors du paiement intégral des cotisations,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
— condamné la société aux dépens exposés après le 31 décembre 2018.
Par déclaration adressée le 29 juillet 2021 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 août 2021.
Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal de commerce d’Angoulême a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la SELARL, [2] en qualité de liquidateur, représenté par Me, [T].
Par courrier du 13 février 2025, l’URSSAF a déclaré sa créance à la procédure de liquidation judiciaire.
Par ses écritures n°4 parvenues au greffe par le RPVA le 1er août 2025, auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, la SELARL, [2], ès qualités de liquidateur de la société, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
A titre principal,
— d’annuler les points 2 et 9 du redressement de l’URSSAF soit respectivement les montants suivants :
* Frais professionnels ' déduction forfaitaire spécifique ' conditions d’accès aux ouvriers du bâtiment : 3 579 euros (établissement de, [Localité 3]),
* Frais professionnels ' déduction forfaitaire spécifique ' conditions d’accès aux ouvriers du bâtiment : 781 euros (établissement de, [Localité 4]),
— d’annuler le point 3 qui en découle s’agissant de la réduction Fillon : 3 324 euros ;
— d’annuler le redressement au titre des frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement bâtiment (point 6) soit le montant de 16 142 euros, et la réduction Fillon correspondante (point 7), soit le montant de 11 753 euros ;
— d’annuler le redressement au titre de l’assiette minimum conventionnelle
(point 10), soit le montant de 6 470 euros et la régularisation correspondante
sur la réduction Fillon (point 11), soit le montant de 4 764 euros ;
A titre subsidiaire,
— d’annuler les majorations de retard et d’absence de mise en conformité ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la même aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par, [R] le 17 décembre 2025, auxquelles s’est référée sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société à lui payer les sommes de 65 330 euros au titre du redressement opéré pour les années 2012, 2013 et 214 dont 57 332 euros de cotisations, 344 euros de majorations de redressement et 7 654 euros de majorations de retard, sans préjudice de majorations de retard complémentaires qui seront décomptées au jour du règlement intégral du rappel de cotisations, et de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— fixer sa créance à la somme de 50 258 euros ;
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes ;
— dire que les dépens seront fixés au passif de la procédure collective.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur les chefs de redressement relatifs aux 'frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – conditions d’accès aux ouvriers du bâtiment’ (chefs de redressement n°2 et 9) et le chef n°3 relatif à la 'Réduction Fillon – rémunération brute à prendre en compte'
Lors du contrôle, l’inspecteur a constaté que M., [B], [A], ETAM, bénéficiait de la déduction forfaitaire spécifique alors qu’il était responsable de magasin, fonction par nature sédentaire.
Cela a conduit à une régularisation de 1 194 euros pour l’année 2012, 1 196 pour l’année 2013 et 1 189 pour 2014.
Il a par ailleurs opéré correction de la réduction Fillon en conséquence de la régularisation précédente pour un total de 3 324 euros pour les trois années (1 115 euros pour l’année 2012, 1 111 pour l’année 2013 et 1 098 pour 2014).
Enfin, il a constaté que M., [W], [Q], compagnon professionnel poseur de clôture, bénéficiait de la déduction forfaitaire spécifique de 10 % jusqu’au 31 décembre 2012 ; que du 1er janvier au 31 août 2013, son bulletin de paie mentionne qu’il occupe un poste de 'responsable de dépôt’ et change de catégorie professionnelle puisqu’il devient ETAM ; que compte tenu de la nature de cette nouvelle activité, la déduction forfaitaire spécifique ne lui est plus applicable. Une régularisation de 791 euros de cotisations pour l’année 2013 a en conséquence été opérée.
La société fait valoir que M., [B], [A] a été embauché en qualité de poseur de clôtures, catégorie ouvrier, le 2 janvier 1992 et qu’un véhicule a été mis à sa disposition ; que si en 2012 et 2013 l’intitulé de son emploi est devenu 'responsable de magasin’ suite à une reconnaissance de travailleur handicapé, le salarié a continué d’être un homme de terrain, affecté à la production et occupé principalement sur les chantiers ; qu’il assure essentiellement le lien entre le lieu de stockage et les différents chantiers ; qu’un véhicule utilitaire lui est spécialement affecté et il a effectué en moyenne 20 000 km par an sur les années 2012 à 2014 ; que l’intitulé du poste importe peu car dans les faits, M., [A] est quotidiennement en situation de déplacement sur les chantiers.
Elle ajoute concernant M., [Q] que celui-ci a été embauché en tant que responsable de dépôt et exerce actuellement le poste de conducteur de travaux, métier éligible à la DFS ; qu’il était quotidiennement présent sur les chantiers dès lors qu’il avait pour mission de planifier, d’organiser et de conduire la construction d’un projet ; qu’il supporte des frais professionnels équivalant aux ouvriers du bâtiment.
L’URSSAF réplique que s’agissant de M., [A], l’activité de responsable de magasin est par nature sédentaire et ne fait pas partie des activités ouvrant droit à la DFS ; que concernant M., [Q], sa nouvelle activité n’était pas non plus éligible à la DFS puisqu’il est devenu ETAM, et ce d’autant plus que sa présence permanente et exclusive sur les chantiers n’est pas prouvée, la jurisprudence de la Cour de cassation imposant une double condition : appartenir à une des professions listées et exposer des frais lors de l’activité professionnelle (2e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n°16-10.782); qu’aucun justificatif n’a été fourni pendant la période contradictoire.
Sur ce :
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel, pour le calcul des cotisations sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Cette règle concerne le salaire et s’étend également à tous ses accessoires ainsi qu’aux avantages en nature et aux revenus de remplacement.
Cependant l’alinéa 3 du texte précité autorise la déduction de l’assiette des cotisations sociales de sécurité sociale des sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions et limites posées par l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
L’article 9 de cet arrêté, dans sa version applicable à l’espèce, dispose :
'Les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 EUR par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité.
Sauf dans le cas où le ou les travailleurs salariés et assimilés ou leurs représentants, préalablement consultés, refusent expressément, l’employeur peut user de cette faculté. L’assiette des cotisations est alors constituée, à moins qu’il n’en ait été disposé autrement en matière fiscale avant le 1er janvier 2001, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels.
L’application de ces dispositions s’entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale'.
L’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts prévoit que cette déduction s’applique aux ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l’article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l’exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier à hauteur de 10 %.
L’abattement supplémentaire peut être accordé aux agents de maîtrise et cadres des entreprises du secteur privé énumérées par le décret du 17 novembre 1936 lorsqu’ils travaillent de façon constante sur les chantiers et supportent de ce fait des dépenses professionnelles sensiblement égales à celles des ouvriers travaillant à l’extérieur. La charge de la preuve pèse sur l’employeur.
Le bénéfice de la DFS pour frais professionnels est lié à l’activité professionnelle du salarié et non à l’activité générale de l’entreprise.
— la situation de M., [A] :
Il ressort des éléments du dossier que :
— en décembre 2012, la fiche de paie de M., [A] porte mention de l’emploi 'poseur de clôtures chef d’équipe position 2' ;
— en janvier 2013, il est devenu 'responsable magasin', ETAM.
Il s’ensuit que le redressement n’est pas justifié pour l’année 2012, M,.[A] relevant bien de la DFS en sa qualité d’ouvrier poseur.
La fiche de poste signée par M., [A] pour le poste de 'responsable magasin – magasinier – livreur’ est datée du 29 mars 2016, soit postérieurement au contrôle. De même, l’annexe au contrat de travail relative à la mise à disposition de M., [A] du véhicule utilitaire IVECO, [Immatriculation 1] a été régularisée le 29 mars 2016 pour le poste 'chauffeur-livreur-magasinier'. Ces éléments n’ont donc pas été produits au cours de la période contradictoire. De plus, aucun élément ne rattache effectivement M., [A] aux kilomètres effectués par ce véhicule antérieurement à cette date, notamment sur la période contrôlée, la seule mention dans cet avenant de ce que depuis sa prise de fonction au poste de chauffeur/livreur/magasinier, l’ensemble des déplacements demandés est intervenu avec ce véhicule étant inopérante.
Au surplus, la préparation des commandes, le conditionnement des marchandises, l’organisation du stockage des marchandises livrées, l’organisation et la planification des livraisons sur les chantiers, la gestion des stocks et de la zone de stockage ne sont pas des tâches que M., [A] effectue sur les chantiers mais bien au magasin.
S’il est mentionné qu’il peut être amené à effectuer des déplacements importants, il n’est pas établi qu’il travaille de façon constante sur les chantiers, l’attestation rédigée par ses soins le 11 janvier 2016 (pièce n°16 de la société) étant à ce titre insuffisante ('J’approvisionne tous les jours les chantiers des équipes de pose') à l’instar de celle de M., [J] qui atteste que M., [A] est 'très régulièrement en déplacement dans le cadre de ses fonctions’ (pièce n°18 de la société).
Le redressement est par conséquent justifié pour M., [A] pour les années 2013 et 2014 et il est infondé pour l’année 2012.
Son montant est ainsi ramené à la somme de 2 385 euros.
— la situation de M., [Q] :
Si la société allègue que M., [Q] a été embauché en qualité de responsable de dépôt et qu’il est devenu conducteur de travaux de sorte qu’il bénéficie à ce titre de la DFS, il demeure que ce n’est pas le poste de conducteur de travaux qui est concerné par le redressement, mais bien celui de responsable de dépôt sur la période du 1er janvier au 31 août 2013. Dès lors, les développements de la société sur l’application de la, [3] aux conducteurs de travaux sont inopérants.
La société ne produit aucune pièce qui contredit le constat de l’inspecteur sur le fait que du 1er janvier au 31 août 2013, ses bulletins de paie mentionnent qu’il occupe un poste de 'responsable de dépôt', par nature sédentaire.
L’attestation établie par M., [Q] dans laquelle il affirme que lorsqu’il était responsable de dépôt, il approvisionnait tous les jours les équipes sur leurs chantiers en cours ne convainc pas la cour, de même que celle M., [J] qui contient des termes similaires (pièces n°17 et 18 de la société).
Le redressement est par conséquent justifié et sera confirmé.
— sur l’annulation de la réduction Fillon :
S’agissant du chef de redressement n°3 qui ne concerne que la conséquence de la réduction du redressement du chef n°2 relatif à M., [A], le montant de l’annulation de la réduction Fillon sera ramené à 2 209 euros, pour tenir compte du caractère infondé du redressement concernant ce dernier pour l’année 2012.
2 – Sur le chef de redressement n°6 'frais professionnels non justifiés – indemnités de grand déplacement bâtiment’ et l’annulation de la réduction Fillon correspondante (chef de redressement n°7)
Aux termes de la lettre d’observations, l’inspecteur a émis les constats suivants :
'La vérification de ces écritures comptables avec la réalité des faits n’a pas pu être intégralement effectuée. En effet, seules quelques pièces justificatives ont pu être validées.
Par conséquent, les indemnités de grands déplacements allouées, dont l’utilisation conforme à leur objet par manque de justificatifs n’a pas pu être vérifiée, font l’objet d’une réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions.
Vous trouverez en pièce jointe un tableau (annexe 4) faisant état des sommes régularisées'.
Dans la lettre d’observations, le montant de la régularisation s’élève à 35 897 euros pour les trois années.
Après contestation émise par la société, l’inspecteur a ramené, dans son courrier du 12 octobre 2015, le montant du redressement à 16 142 euros au regard des justificatifs fournis par la société.
La société expose que, dans ses écritures, l’URSSAF redresse à hauteur de 16 142 euros alors que dans sa pièce n°7, elle évoque un redressement de 21 608 euros nets ou 27 144 euros bruts ; que cette incertitude doit conduire à l’annulation du redressement ; qu’elle verse aux débats un tableau de tous les déplacements des salariés pour les années 2012, 2013 et 2014 et justifie de ceux-ci ; que le même tableau a été produit à l’URSSAF lors d’un contrôle postérieur et n’a conduit à aucun redressement ; qu’en outre, le redressement opéré par l’URSSAF comporte des erreurs manifestes ; que la position de l’URSSAF est souvent arbitraire et injustifiée ; que les indemnités de grand déplacement sont versées avant le déplacement pour les poseurs afin qu’ils n’avancent pas de frais ; que l’activité génère des contraintes d’organisation en fonction des métiers concernés dont l’URSSAF n’a pas tenu compte.
L’URSSAF réplique la réalité de certains déplacements n’a pu être vérifiée par l’inspecteur ; que les tableaux et fiches de chantier produits par la société ne suffisent pas à démontrer l’engagement par le salarié de frais supplémentaires que l’indemnité viendrait compenser et/ou la réalité du déplacement ; qu’il appartient à l’employeur de disposer de tous les justificatifs avant le versement d’une indemnité, même si celle-ci est forfaitaire et de les produire au moment du contrôle.
Sur ce :
Il résulte de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, que tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
Selon l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, 'Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.(…)'.
En application de l’article 5 de cet arrêté, il y a grand déplacement lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et est empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle. Il doit en outre être exposé à des frais supplémentaires de repas, de logement et de petit déjeuner.
Aux termes de ce même article, le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.
La société peut revendiquer le bénéfice de l’exonération si elle rapporte la preuve que les présomptions cumulatives instituées par les textes s’appliquent à elle.
S’agissant du dispositif d’exonération spécifique lié aux déplacements, elle doit établir en premier lieu que les circonstances de fait sont celles visées par le texte : la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller), ou encore que le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait.
En outre, en application de l’article 5, 1°, de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pour bénéficier d’une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l’employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d’utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu’une fois cette preuve apportée (2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-10.593).
En l’espèce, en premier lieu, il n’y a aucune contradiction entre les écritures et pièces de l’URSSAF s’agissant du montant du redressement. En effet, la pièce n°7 de l’organisme détaille les assiettes du redressement pour les trois années concernées par le contrôle, et non le montant du redressement ; ces assiettes se retrouvent exactement dans le tableau figurant dans la réponse de l’inspecteur aux observations de la cotisante et c’est sur celles-ci qu’il a été fait application des taux de cotisations pour aboutir au montant du redressement ramené à 16 142 euros.
En second lieu, il sera rappelé que s’agissant d’exonérations de cotisations sociales, l’ensemble des documents justificatifs doit être tenu à la disposition de l’inspecteur au moment du contrôle.
Ainsi, lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. Tel est notamment le cas de l’application des règles de déduction des frais professionnels (2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n°15-20.493 ; 2e Civ., 4 septembre 2025, pourvoi n° 22-17.437).
Du reste, les tableaux versés par la société (ses pièces n°19, 23 et 24) ne reposent que sur les dires de celle-ci et sont insuffisants à faire la preuve de la réalité des déplacements et des frais engagés allégués.
Faute pour la société d’établir qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération qu’elle a pratiquée, le jugement entrepris qui a validé ce chef de redressement sera confirmé. Il en sera de même du chef de redressement n°7 par voie de conséquence.
3 – Sur le chef de redressement n°10 'Assiette minimum conventionnelle’ et l’annulation de la réduction Fillon correspondante (chef de redressement n°11)
L’inspecteur a opéré les constats suivants :
'En application de la Convention Collective du Bâtiment applicable au sein de l’entreprise, des indemnités de trajet sont versées pour chaque jour de déplacement sur chantiers aux salariés concernés.
La Convention Collective met à jour chaque année un barème des indemnités de petits déplacements. Concernant l’indemnité de trajet, le barème est découpé en zones selon l’éloignement des chantiers :
Zone 1a (0 à 4 km) / zone 1b (4 à 10 km) / zone 2 (10 à 20 km)….
A l’examen des bulletins de paie de la période contrôlée, l’indemnité de trajet est toujours de 1,23 euros.
Compte tenu de l’éloignement des chantiers et de la réévaluation annuelle de l’indemnité, une régularisation au titre de l’assiette minimum est établie sur la base de déplacements en Zone 2. Vous trouverez en annexe un tableau récapitulatif'.
La régularisation totale, pour l’ensemble des établissements de la société, s’élève à 6 470 euros.
La société fait valoir l’existence d’un accord tacite lors du précédent contrôle réalisé en 2011 ; que l’inspecteur, qui avait consulté les fiches de paie des salariés ainsi que tous les éléments comptables, n’avait formulé aucune observation sur ce point ; que ses pratiques sont inchangées.
L’URSSAF répond que la société se borne à indiquer qu’elle a fait l’objet d’un contrôle en 2011 portant sur les années 2008 à 2010 et notamment sur les frais de déplacement ; que la production de quatre lettres d’observations visant quatre établissements est insuffisante pour retenir que l’inspecteur a vérifié ce point précis en toute connaissance de cause ; que rien ne permet d’affirmer que la société avait également omis sur les années 2008 à 2010 de mettre à jour le montant de l’indemnité de trajet ; que le simple fait que l’inspecteur a consulté les bulletins de paie des salariés est insuffisant pour caractériser un accord tacite.
Sur ce :
L’article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au présent contrôle, prévoit :
'L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme'.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’accord tacite qui suppose que trois conditions soient réunies :
— une identité de situation,
— une absence d’observations sur le point concerné,
— une décision prise en toute connaissance de cause.
Cette règle consacre une jurisprudence ancienne faisant obstacle à ce qu’une URSSAF revienne pour le passé sur les pratiques ayant fait l’objet d’un contrôle et donné lieu à une décision expresse ou tacite validant cette pratique.
La jurisprudence a posé un certain nombre de conditions pour que l’accord tacite antérieur de l’URSSAF puisse être invoqué par le cotisant contrôlé :
— l’absence d’observations valant accord tacite doit résulter de la lettre d’observations établie dans le cadre des opérations de contrôle de sorte que l’employeur ne peut se prévaloir d’un tel accord du fait de l’annulation du chef de redressement par la commission de recours amiable de l’organisme (2e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-15.435) ;
— les pratiques contrôlées doivent être identiques (2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-26.952) ;
— les contrôles doivent porter sur des pratiques dans la même entité juridique
(2e Civ, 13 février 2020, pourvoi n° 19-12.043) ;
— les agents de recouvrement doivent avoir été en mesure de disposer de tous les éléments permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la validité des pratiques qu’ils constatent (2e Civ, 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-26.017) ;
— les circonstances de fait comme de droit au regard desquelles ont été examinées les pratiques litigieuses lors d’un précédent contrôle n’ont pas changé (2e Civ, 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-20.716 ; 2e Civ, 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-15.059).
Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement d’en rapporter la preuve (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.277) et les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour retenir ou non l’existence d’un tel accord (2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n°18-21.398).
En l’espèce, si la société établit qu’elle a subi précédemment un contrôle portant sur les années 2008 à 2010 au cours duquel l’inspecteur a eu en main les livres de paie et les bulletins de salaire au regard de la liste des documents consultés (lettre d’observations du 6 juin 2011 produite en appel – sa pièce n°28), elle ne démontre pas que sa pratique était identique concernant le point précis relevé par l’inspecteur dans le contrôle objet du présent litige. Du reste, le fait que l’inspecteur du recouvrement ait été amené à consulter les mêmes documents que son prédécesseur est insuffisant à faire la preuve d’un accord tacite (2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-10.593).
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement ainsi que le chef n°11 en découlant relatif à la réduction Fillon.
4 – Sur les conséquences de la liquidation judiciaire de la société
Il est constant que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société a été prononcée par jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 19 décembre 2024.
L’URSSAF justifie avoir régulièrement déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire (sa pièce n°13).
L’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur, dispose :
'En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l’infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail'.
L’URSSAF demande en conséquence de voir fixer sa créance à la somme de 50 258 euros en cotisations et contributions sociales en lieu et place de la condamnation en paiement intervenue.
Il y a lieu cependant de soustraire de cette somme la part du redressement annulé au titre du chef n°2, s’agissant de l’année 2012 concernant M,.[A], soit 1 194 euros, et celle relative au chef n°3 'Réduction Fillon – rémunération brute à prendre en compte’ en découlant, soit 1 115 euros.
La créance de l’URSSAF sera ainsi fixée à la somme de 47 949 euros.
5 – Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conditions de l’article L. 622-17 du code de commerce n’étant pas réunies, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la société les dépens de l’instance, le jugement étant réformé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 1er juillet 2021 (RG 17/00182) sauf en ce qu’il a :
— débouté la société de l’intégralité de ses demandes ;
— validé dans leur intégralité le chef de redressement n°2 'Frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – conditions d’accès aux ouvriers du bâtiment’ ainsi que le chef n°3 relatif à la 'Réduction Fillon – rémunération brute à prendre en compte’ ;
— condamné la société à payer à l’URSSAF Bretagne les sommes de :
* 65 330 euros au titre du redressement opéré pour les années 2012, 2013 et 2014 dont 57 332 euros de cotisations, 344 euros de majorations de redressement et 7 654 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront décomptées au jour du règlement intégral du rappel de cotisations, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront dues lors du paiement intégral des cotisations,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens exposés après le 31 décembre 2018.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
,
[E] le chef de redressement n°2 pour un montant ramené à 2 385 euros en cotisations et contributions sociales ;
,
[E] le chef de redressement n°3 pour un montant ramené à 2 209 euros en cotisations et contributions sociales ;
FIXE la créance de l’URSSAF Bretagne à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS, [1] à la somme de 47 949 euros ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SAS, [1] les dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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