Irrecevabilité 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 sept. 2025, n° 25/01822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01822 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFJD
Copie conforme
délivrée le par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 11 Septembre 2025 à 11H11.
APPELANT
Monsieur [T] [X]
né le 21 Juillet 1993 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Assisté en première instance par Maître Philippe COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
MINISTÈRE PUBLIC
******
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025 à 13H40,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 14H42 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 juillet 2025 par PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 14H44;
Vu l’ordonnance du 11 Septembre 2025 à 11H11 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 12 Septembre 2025 à 18H21 par Monsieur [T] [X];
Vu la déclaration d’appel ne comportant pas la copie du jugement attaqué;
Vu l’absence de régularisation dans les délais légaux impartis;
Vu le courriel envoyé par le greffe aux parties à 11H37 constatant le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d’appel compte tenu du non respect des délais d’appel comme mentionné dans l’article L743-3 du CESEDA. Ce présent courriel laissant un délai de deux heures aux parties pour adresser toute observation concernant le caractère manifestement irrecevable de l’appel.
Vu les observations du Ministère public reçues par courriel le 12 septembre 2025 à 12H33.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article L743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
L’article 901 du Code de Procédure Civil dispose :'La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement. Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.'
Aussi, l’article R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.
En l’espèce, la déclaration d’appel valablement envoyée au greffe de la Cour d’appel par courriel en date du 11 septembre 2025 à 18H21 et complétée par des conclusions complémentaire à 18H44 ne comporte pas la décision attaquée.
L’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] a été notifiée le 11 septembre 2025 à 11H11. L’appel ne peut être régularisé que dans le délai légal d’appel soit dans les 24 heures précédant cette notification. En l’absence de régularisation, l’appel est manifestement irrecevable, il y a donc lieu à statuer sans audience après recueille des observations des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision en dernier ressort,
Constatons l’irrecevabilité de l’appel.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [O] [F]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le , suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [X]
né le 21 Juillet 1993 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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