Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 7 févr. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 janvier 2025, N° 25/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MR7R
N° Minute :
Notification le :
7 février 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2025
Appel d’une ordonnance n°25/00074 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 23 janvier 2025 suivant déclaration d’appel reçue le 31 janvier 2025
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [C] [O]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 13]
né le 28 avril 1993 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de Grenoble
ET :
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
PREFECTURE A.R.S.
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume Girard avocat général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 5 février 2025,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 6 février 2025 par Christelle Roulin, Conseillère, déléguée par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 9 décembre 2024, assistée de Frédéric Sticker, greffier, en présence de [L] [N] [V], greffier stagiaire,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 7 février 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Christelle Roulin et par Frédéric Sticker, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [C] [O] a été admis en soins psychiatriques au centre hospitalier Alpes Isère de [Localité 12] (CHAI) le 15 janvier 2025 à 11h49 après arrêté municipal d’admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement rendu le 15 janvier 2025 par le maire de [Localité 8], après certificat médical rédigé à la même date par le docteur [K] du [Adresse 7] [Localité 8].
Par arrêté du 16 janvier 2025, la préfète de l’Isère a ordonné l’admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète de M. [O].
Par arrêté du 21 janvier 2025, rectifié par arrêté de la même date, pris après certificat médical de 24 heures rédigé le 16 janvier 2025 à 10h45 par le Dr [U] psychiatre du CHAI et certificat médical de 72 heures rédigé le 18 janvier 2025 à 9h par le Dr [J], la préfète de l’Isère a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête adressée le 21 janvier 2025, la préfète de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] aux fins d’examiner la situation en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, puis a joint un avis médical motivé rédigé le 21 janvier 2025 à 9h par le Dr [U] psychiatre du CHAI .
Selon avis écrit du 22 janvier 2025, le procureur de la République de [Localité 8] a sollicité le maintien de la mesure.
Selon avis médical du 23 janvier 2025 établi par le Dr [U] psychiatre du CHAI, M. [O] a refusé de se rendre à l’audience du juge des libertés et de la détention.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention de [Localité 8], après avoir entendu en audience les observations de l’avocat de M. [O], a autorisé le maintien des soins en hospitalisation complète. Cette ordonnance a été notifiée à M. [O] par l’intermédiaire du CHAI.
Par courrier daté du 31 janvier 2025, transmis à la même date par courriel à la cour d’appel de Grenoble, M. [O] a fait appel de cette décision et a contesté les conditions de son interpellation préalable à son hospitalisation et l’existence de troubles sur la voie publique.
Les avis d’audience ont été adressés le 31 janvier 2025 à la personne soignée, au CHAI, au préfet de l’Isère et au bâtonnier du barreau de Grenoble, qui a désigné le 31 janvier 2025 Maître [R] comme avocat commis d’office pour assister ou représenter M. [O].
Par courrier du 31 janvier 2025, il a été demandé au directeur du CHAI un nouveau certificat médical circonstancié. Celui-ci a adressé à la cour un certificat médical réalisé par le Dr [D] le 3 février 2025.
Le 31 janvier 2025, un avis d’audience a été adressé au procureur général de la présente cour, qui a conclu le 5 février 2025 à la confirmation de la décision.
Par courrier du 3 février 2025, M. [O] a demandé à pouvoir consulter l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. Un courriel a été envoyé par la cour à l’hôpital le 5 février 2025, avec copie à l’avocat de M. [O], pour lui permettre de consulter ce certificat, joint au courriel.
L’audience s’est tenue le 6 février 2025, au siège de la juridiction, en audience publique. M. [O] n’a pas comparu, le CHAI ayant indiqué par téléphone qu’il avait fugué lors du transport entre l’hôpital et le palais de justice. L’avocate de M. [O] n’a relevé aucune difficulté dans la procédure et indiqué que ce dernier contestait avoir été sous l’emprise de stupéfiant lors de son interpellation.
Un signalement de sortie non autorisée et demande de réintégration en hospitalisation complète a été établi par le Dr [T] le 6 février 2025 et transmis à la cour.
Sur ce :
Vu les articles L. 3213-1 et suivants, R. 3213-1 et suivants, L.3211-12 et suivants, notamment l’article L. 3211-12-4, R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique,
L’appel formé par M. [O] est recevable.
Selon l’article L.3213-1 du code de la santé publique:
'I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [10] 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.'
Selon l’article L.3213-1 du code de la santé publique:
'En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 11], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.'
La régularité de la procédure ne fait pas l’objet de contestation.
M. [O] a été hospitalisé au CHAI le 15 janvier 2025 après arrêté municipal de la même date motivé par un certificat du Dr [K], médecin ne faisant pas partie de l’établissement, ayant constaté des troubles mentaux caractérisés par des propos délirants, un déni des faits, un déni des troubles et une rupture thérapeutique. Il est précisé dans ce certificat que ces troubles mentaux manifestes nécessitent des soins et constituent un danger imminent pour la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public et qu’ils rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Au vu de ces éléments et quelles que soient les circonstances de l’interpellation, il n’y a pas lieu de remettre en cause la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète de M. [O].
Il résulte du certificat établi dans les 24 heures de l’admission que M. [O] présente un état clinique caractérisé par un syndrôme délirant mégalomaniaque avec exaltation de l’humeur franche et massive, qu’il présente dans ce contexte une agitation psychomotrice majeure, des propos incohérent teintés de menaces et de revendication totalement décalées de la réalité. Le médecin relève que le déni des trouble est total et que le patient verbalise qu’il n’est pas malade. Il conclut que les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat doivent être poursuivis dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet.
Le médecin ayant établi le certificat dans les 72 heures de l’admission, après consultation du dossier médical et échange avec l’équipe infirmière en charge du patient, relève que l’état psychique du patient nécessite actuellement une prise en charge en isolement en raison d’une agitation et d’une symptomatologie à la fois délirante et maniaque associée à une hétéro-agressivité marquée et imprévisible, nécessitant également le renfort d’équipe d’infirmières supplémentaires.
Il résulte de l’avis motivé établi le 21 janvier 2025 par le Dr [U] que M. [O] a une symptomatologie à type d’exaltation thymique majeure sans aucune prise en compte du caractère pathologique de ses troubles, qu’il a un discours délirant, présente en outre un refus de soins total dans un contexte de déni clinique et que son état clinique place autrui dans une situation de danger du fait de l’imprévisibiIité majeure de son comportement dans les relations interpersonnelles et du caractére faussé de sa perception de la réalité.
Le certificat médical établi le 3 février 2025 par le Dr [D] fait toujours état d’un syndrôme délirant et maniaque avec une agitation psychomotrice marquée, ainsi qu’un déni de ses troubles dans un contexte de consommation de substances psycho-actives. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet au regard de son état clinique, de la pharmaco-résistance et d’un trouble de la personnalité associé.
Il ressort de ces éléments la persistance médicalement constatée des troubles nécessitant la poursuite des soins en hospitalisation complète, ainsi qu’un déni de ces troubles et des soins.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée en ce qu’elle a autorisé le maintien des soins en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Christelle Roulin conseillère déléguée par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par M. [O],
Confirmons la décision rendue le 23 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 8],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La conseillère déléguée
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