Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 7 mai 2026, n° 25/02781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 26 juin 2025, N° 2023J230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 25/02781 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MYGB
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 07 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 2023J230)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 26 juin 2025 , suivant déclaration d’appel du 28 juillet 2025
APPELANT :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMES :
Monsieur [Z] [K]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [U] [O] épouse [K]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 03 avril 2026, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice MARION, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement rendu le 26 juin 2025 par le tribunal de commerce de Vienne qui a notamment:
— condamné M. [I] [P] à payer à M. [Z] [K] et à Mme [U] [O], épouse [K], la somme de 95.000 euros en exécution du contrat de vente du 1er août 2017, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, le 2 juin 2023,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné M. [I] [P] à payer à M. [Z] [K] et à Mme [U] [O], épouse [K], la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel formé le 28 juillet 2025 par M. [I] [P],
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 4 mars 2026 par M. [Z] [K] et par Mme [U] [O], épouse [K], qui demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 25/02781,
— condamner M. [I] [P] à payer à M. [Z] [K] et à Mme [U] [O], épouse [K], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leur demande de radiation, ils font valoir :
— qu’aucun règlement n’est intervenu à ce jour ; qu’aucune proposition de règlement ou de consignation n’a été émise par M. [I] [P] ;
— que M. [I] [P] ne démontre pas être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du 26 juin 2025, tant au regard de sa situation que de la nature de l’obligation à sa charge, ni de conséquences manifestement excessives ;
— qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur le fond de l’affaire ou de prononcer la suspension de l’exécution du jugement rendu en première instance ; que l’appelant n’a pas saisi le premier président de la cour d’appel de Grenoble pour solliciter la suspension de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 2 mars 2026 par M. [I] [P] qui demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article L. 110-4 du code de commerce et des articles 1342 et suivants du code civil, de :
— rejeter la demande de radiation,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 524 du code de procédure civile,
— débouter les intimés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] [K] et Mme [U] [O], épouse [K], à payer à M. [I] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
— sur l’absence de caractère automatique de la radiation sollicitée, que M. [I] [P] a interjeté appel dans les délais légaux ; que la décision entreprise est assortie de l’exécution provisoire ; qu’aucune mesure d’exécution forcée n’a été diligentée par les intimés ; que la demande de radiation repose exclusivement sur l’absence d’exécution spontanée ; que la radiation n’est pas automatique mais relève du pouvoir d’appréciation du juge et requiert un examen concret de la situation ; que la radiation constitue une mesure grave portant atteinte à l’exercice du droit d’appel, lequel participe du droit d’accès au juge protégé par l’article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’homme ; qu’une restriction procédurale ne peut porter atteinte à la substance même du droit d’accès au juge ; que la Cour de cassation veille à ce que l’usage de l’article 524 du code de procédure civile ne devienne pas un mécanisme de contrainte disproportionné ; que le conseiller de la mise en état doit apprécier la nature du litige, la consistance des moyens d’appel et les conséquences concrètes d’une exécution immédiate ; que la demande adverse repose sur une lecture mécanique du texte ignorant son caractère facultatif; que la radiation ne constitue pas une sanction mais une mesure exceptionnelle ; qu’en l’absence d’abus ou de manoeuvre dilatoire, elle ne peut être prononcée ;
— sur l’existence de moyens sérieux de réformation, que l’appel de M. [I] [P] repose sur des moyens substantiels, à savoir la prescription commerciale de cinq ans prévue à l’article L. 110-4 du code de commerce, la réalité des paiements effectués et l’erreur d’appréciation du tribunal ayant écarté les pièces bancaires produites ; que l’appel n’est ni abusif ni dilatoire ; que le débat juridique, portant sur l’existence même de la dette, est réel ; que, pour les obligations à exécution échelonnée, la prescription court à compter de chaque échéance exigible; que l’assignation est intervenue plus de cinq ans après la première échéance alléguée impayée ; que le jugement entrepris a écarté les pièces comme étant inexploitables, sans expertise, ni analyse technique approfondie ; qu’il s’agit d’une appréciation relevant du contrôle de la cour ; que la jurisprudence admet que la radiation ne doit être prononcée lorsque l’appel présente des moyens sérieux ; que le litige porte sur une prescription d’ordre public, la preuve du paiement et la restitution d’un trop-perçu ; que priver l’appelant de l’examen de ces moyens constituerait une atteinte disproportionnée au droit d’appel ;
— sur les conséquences manifestement excessives, que la condamnation porte sur 95.000 euros, outre intérêts capitalisés, les dépens et un article 700 du code de procédure civile ; que M. [I] [P] exploite un fonds hôtelier en qualité d’entrepreneur individuel ; qu’une exécution immédiate représenterait une charge financière particulièrement lourde pour la trésorerie de l’entreprise ; que la Cour de cassation rappelle que la notion de conséquences manifestement excessives doit être appréciée concrètement au regard de la situation financière de l’appelant, de la nature de l’obligation et du risque économique encouru ; que la radiation ne doit pas être un instrument de pression financière et ne peut avoir pour effet d’imposer l’exécution intégrale d’une condamnation dont le bien fondé est contesté en appel; que l’exécution immédiate est de nature à déséquilibrer gravement l’activité commerciale de l’appelant ; que les conditions posées par l’article 524 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, l’intimé est en droit de demander la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’exécution de la décision frappée d’appel au sens de l’article 524 s’entend d’une exécution entière et intégrale de la décision dont appel, qu’il s’agisse des condamnations principales comme secondaires.
Il revient à l’appelant de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner ou son impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
Dès lors que l’article 524 ne prévoit pas une radiation automatique en l’absence d’exécution mais instaure la possibilité pour le débiteur de s’opposer à cette radiation en cas d’impossibilité d’exécuter la décision ou dans l’hypothèse de conséquences manifestement excessives, le débiteur n’est pas privé de son accès au juge.
Aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le jugement frappé d’appel est assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020.
Il n’est pas contesté que M. [I] [P] n’a pas exécuté le jugement litigieux.
L’absence de recours à une mesure d’exécution forcée par l’intimé n’est pas de nature à écarter la mise en oeuvre de l’article 524 du code de procédure civile, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une condition de son application.
Les moyens de M. [I] [P], tenant à l’existence de moyens sérieux de réformation, sont inopérants dès lors qu’il ne s’agit pas d’un critère permettant de s’opposer à la mesure de radiation. En effet, comme le soutiennent M. [Z] [K] et Mme [U] [O], épouse [K], il s’agit d’une condition aux fins de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire devant le premier président de la cour d’appel, ce qui ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état.
De plus, si M. [I] [P] fait valoir que l’exécution immédiate du jugement entrepris entrainerait des conséquences manifestement excessives eu égard à sa trésorerie et au déséquilibre de son activité commerciale, il ne produit aucune pièce financière de nature à démontrer les conséquences dont il se prévaut.
Il ne démontre pas être dans l’impossibilité de payer les sommes mises à sa charge dans le jugement attaqué.
M. [Z] [K] et Mme [U] [O], épouse [K], ont la possibilité de solliciter la radiation de l’affaire sans que cette demande ne puisse être regardée comme une pression financière.
L’exécution provisoire de droit a précisément pour objectif d’imposer l’exécution intégrale d’une condamnation malgré la formation d’un appel.
Par ailleurs, M. [I] [P] n’est pas privé de son accès au juge dès lors qu’il était en mesure de s’opposer à cette radiation à charge pour lui de prouver l’impossibilité d’exécuter la décision ou l’existence de conséquences manifestement excessives.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de radiation formée par M. [Z] [K] et Mme [U] [O], épouse [K], et de prononcer la radiation de l’appel interjeté par M. [I] [P].
M. [I] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer aux parties une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront déboutées de leur demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de la chambre commerciale chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Prononçons la radiation de l’affaire suivie sous le numéro RG n° 25/02781 du rôle de la cour.
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Condamnons M. [I] [P] aux dépens.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Salarié ·
- Liste ·
- Europe ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Travail ·
- Marches ·
- Entreprise
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Fins ·
- Absence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Observation ·
- Avis ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Harcèlement sexuel ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Relaxe ·
- Travail ·
- Cause ·
- Salariée ·
- Fait
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Demande ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Travail ·
- Titre ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Passeport ·
- Ordonnance
- Demande en revendication d'un bien mobilier ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession mobilières ·
- Sociétés ·
- Crédit documentaire ·
- Facture ·
- Juge-commissaire ·
- Réserve de propriété ·
- Banque ·
- Administrateur ·
- Associé ·
- Règlement ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Absence ·
- Motivation ·
- Garde à vue ·
- Fait ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Erreur matérielle ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Finances ·
- Prêt ·
- Biens ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Résidence principale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Avis ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Obligation de reclassement ·
- Licenciement ·
- Orange ·
- Service ·
- Temps de travail
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Publicité foncière ·
- Acte de vente ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Jugement ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.