Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 19 mai 2026, n° 25/04422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°174
N° RG 25/04422 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCJ6
(Réf 1ère instance : 2023000449)
S.A.S. 2L SERVICES
C/
Mme [J] [H]
M. [L] [H]
S.A.R.L. [Z] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me VERRANDO
Me DUTTO
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. 2L SERVICES
immatriculée sous le numéro 881 505 432 du registre du commerce et des sociétés de VANNES, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Karadeg COEFFIC substituant Me Sabrina EHANNO de la SELARL COIC CHAPPEL EHANNO, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Madame [J] [H] née [D]
née le [Date naissance 1] 1972
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent DUTTO de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 2] 1974
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent DUTTO de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. [Z] [E]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 434 685 855 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent DUTTO de la SELARL CRESSARD DUTTO LE [F], AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
La société [Z] [E] détenait la totalité des titres des sociétés [Z] [O], [Z] Distribution et [Z] Diffusion.
La société [Z] [E] était détenue par M. [H] et Mme [B], son épouse.
Par protocole du 19 décembre 2019, la société [Z] [E] s’est engagée à céder les titres des sociétés [Z] [O], [Z] Distribution et [Z] Diffusion à M. [S] et Mme [U] ou à toute personne qu’ils se substitueraient.
Le prix de cession définitif, concernant le bloc des titres des trois sociétés [Z], était fixé à la somme de 2.200.000 euros, payable à date de la réalisation sur la base des comptes sociaux relatifs aux exercices clos les 31 décembre 2016, 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018 et de la situation au 30 septembre 2019. Un complément de prix « earn out », dépendant des résultats nets cumulés de l’exercice à clôturer au 31 décembre 2020, était payable le cas échéant au 30 juin 2021.
Le protocole prévoyait une garantie d’actif et de passif faisant référence à un « Bilan de cession » et comportant des modalités procédurales de mise en 'uvre.
Le 17 mars 2020, l’acte de cession a été signé entre la société [Z] [E] et la société 2L Services que M. [R] et Mme [U] se sont substitués.
L’acte de cession a réitèré les termes du protocole de cession après levée des conditions suspensives et a fait référence au déficit global cumulé des trois sociétés qui ressort des « projets de bilan » à fin 2019 établis par l’expert-comptable du cédant de 80.818,00 euros (retraité à 54.121,00 euros après règlement d’une créance douteuse début 2020). Le calcul du complément de prix a fait référence à l’arrêté du bilan au 31 décembre 2020.
Les stipulations de la garantie d’actif et de passif ont repris celles du protocole, la référence étant cependant désormais le « Bilan de référence » au 31 décembre 2019 et non plus le « Bilan de cession ».
Le 14 mars 2022, la société 2L Services a informé la société [Z] [E] de sa mise en jeu des garanties d’actif et de passif au titre des trois sociétés [Z] [O], [Z] Distribution et [Z] Diffusion, et l’a mise en demeure de lui régler la somme globale de 246.131,00 euros.
Par lettre du13 avril 2022, la société [Z] [E] a réfuté ces demandes poste par poste en les considérant toutes comme « hors champ de la garantie ».
Estimant avoir été victime d’un dol, et subsidiairement invoquant la garantie d’actif et de passif, La société 2L Services a assigné la société [Z] [E] en paiement.
Par jugement du 27 juin 2025, le tribunal de commerce de Vannes a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [H] et Mme [H],
— Débouté la société [Z] [E] de sa demande de communication des audits et de la communication des comptes annuels des sociétés [Z] [O], [Z] Distribution et [Z] Diffusion, pour les causes sus-énoncées,
— Débouté la société 2L Services de sa demande de paiement par la société [Z] [E] de la somme de 1.080.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de n’avoir pas pu contracter à de meilleures conditions, pour les causes sus-énoncées,
— Débouté la société 2L Services de sa demande de paiement par la société [Z] [E] de la somme de 286.553,00 euros au titre de la garantie d’actif et de passif, pour les causes sus-énoncées,
— Débouté la société [Z] [E] et M. et Mme [H] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, pour les causes sus-énoncées,
— Condamné la société 2L Services à payer à la société [Z] [E] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— L’a condamnée également aux entiers dépens de l’instance,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— Arrêté et liquide les dépens à recouvrer par le greffe.
La société 2L Services a interjeté appel le 29 juillet 2025.
Les dernières conclusions de la société 2L Services sont en date du 26 février 2026. Les dernières conclusions de M. [H], Mme [H] et la société [Z] [E] sont en date du 3 mars 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société 2L Services demande à la cour de :
— Déclarer la société 2L Services recevable et bien fondée en son appel interjeté à l’encontre du jugement,
Y faisant droit :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [H] et de Mme [H],
— Débouté la société 2L Services de sa demande de paiement par la société [Z] [E] de la somme de 1.080.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de n’avoir pas pu contracter à de meilleures conditions, pour les causes sus-énoncées,
— Déboutéla société 2L Services de sa demande de paiement par la Société [Z] [E] de la somme de 286.553,00 euros au titre de la garantie d’actif et de passif, pour les causes sus-énoncées,
— Condamné la société 2L Services à payer à la Société [Z] [E] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— L’a condamnée également aux entiers dépens de l’instance,
— Débouté la société 2L Services du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— Arrêté et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe ,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— Condamner la société [Z] [E] à payer à la société 2L Services, sur le fondement du dol ou à défaut, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil pour violation des dispositions contractuelles, une somme de 1.080.000 euros, à titre de dommages-intérêts, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 14 mars 2022, jusqu’à parfait paiement,
Et à titre subsidiaire :
— Ramener le montant des dommages et intérêts à plus juste proportion,
A titre subsidiaire :
— Condamner la société [Z] [E] à payer à la société 2L Services une somme de 286.553 euros, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 14 mars 2022, jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause, et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée :
— Débouter la société [Z] [E], M. [H] et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— Ordonner la capitalisation des intérêts dès qu’une année sera révolue, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la société [Z] [E] à verser la somme de 20.000 euros à la société 2L Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [Z] [E] aux entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
M. [H], Mme [H] et la société [Z] [E] demandent à la cour de:
— Débouter la société 2L Services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant en ce qu’elles sont irrecevables qu’infondées,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Y ajoutant :
— Condamner la société 2L Services à verser la somme de 30.000 euros à la société [Z] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— Condamner la société 2L Services à verser la somme de 3.000 euros chacun à M. et Mme [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— Condamner la société 2L Services aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Devant la cour, la société 2L Services ne développe pas de moyens à l’appui de sa contestation de la recevabilité de l’intervention de M. et Mme [H].
En tout état de cause, M. et Mme [H] ont demandé en première instance la condamnation de la société 2L Services à leur payer des dommages-intérêts au titre du préjudice qu’il auraient subi du fait de la mise en cause de leur attitude, alléguée comme dolosive, au cours des négociations ayant précédé la cession.
Se prévalant alors d’un préjudice personnel, leur intervention était recevable.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le dol :
La société 2L Services fait valoir qu’elle aurait été victime d’un dol, la société [Z] [E] lui ayant transmis des informations inexactes et dissimulé la rupture de certains contrats avec d’importants clients. Elle demande en conséquence le paiement de dommages-intérêts au titre de la perte d’une chance de ne pas avoir pu contracter à de meilleures conditions.
Sur la présentation de la situation des sociétés cibles :
La société 2L Services fait valoir que la société [Z] [E] lui aurait présenté la situation des sociétés vendues de façon trompeuse en ne lui fournissant pas d’informations sur une éventuelle dégradation de l’activité et du résultat de ces sociétés pendant la période intercalaire allant du 19 décembre 2019 au 17 mars 2020.
Par courriel du 29 novembre 2019, la société [Z] [E] a informé l’acquéreur que les résultats cumulés au 30 septembre 2019 se traduisaient par une perte avant impôts de 123.668 euros et que la prévision pour le 31 décembre 2019 était d’un bénéfice avant impôts de 88.925 euros.
L’acte de cession du 17 mars 2020 mentionne que l’exercice clos au 31 décembre 2019 sera déficitaire pour près de 80.000 euros après retraitement d’une créance douteuse de 54.000 euros payée après le 31 décembre 2019. Ce sont ces chiffres qui ont été retenus lors de l’élaboration définitive des comptes de cet exercice. La société 2L Services a donc reçu une information exacte sur le résultat de l’exercice 2019.
Les griefs formulés par la société 2L Services ont trait à la non conformité des résultats constatés à la fin de l’exercice 2020 avec ceux qui auraient été annoncés par la société [Z] [E].
La société 2L Services se prévaut ainsi du caractère trompeur du prévisionnel pour 2020 figurant en pièce n°11 de sa production.
Ce prévisionnel mentionne notamment un 'potentiel développement au doigt mouillé'. Au vu même des termes employés dans ce prévisionnel, la société 2L Services n’a pas pu penser que ce provisionnel permettait, à fin 2019, d’envisager une modification notable et fiable de la situation de l’exercice 2020.
Il ne peut qu’être constaté que les perspectives présentées par la société [Z] [E] lors de l’acquisition n’étaient que des prévisionnels. L’année 2020 a été marqué par une période de pandémie qui a eu un impact important sur la situation économique, impact qui ne pouvait pas être pris en compte, ni envisagé, en fin d’année 2019.
Il résulte des comptes des sociétés 2L Services, Fedeli [O], [Z] Distribution et [Z] Diffusion que le résultat net cumulé de l’exercice 2020 a été de 140.161 euros. La société [Z] Golf fait à juste titre remarquer que ces comptes mentionnent un compte « honoraires divers » qui ne figurait pas aux exercices précédents. Ces comptes font mention pour l’année 2020 d’un montant total de 195.553 euros. La société 2L Services ne précise pas à quoi correspondent ces nouveaux comptes. Il ne peut utilement être reproché à la société [Z] [E] de ne pas avoir anticipé des dépenses qui n’existaient pas avant la cession.
L’acte de cession prévoyait le versement d’un complément de prix sous la condition de la réalisation d’un objectif déterminé de résultat net. Cet objectif de résultat net n’a pas pu être interprété par la société 2L Services comme autrement que comme un objectif dont la réalisation était certaine. Cette condition de réalisation d’un certain résultat montre en fait qu’il ne s’agissait que d’une perspective. Le fait que le résultat net en question n’ait pas été atteint ne permet pas de caractériser une présentation dolosive des perspectives des sociétés vendues.
Ainsi, à supposer que la société [Z] ait pu transmettre un prévisionnel pour l’année 2020 faisant espérer un résultat positif de plus de 300.000 euros, il n’est pas établi que ce prévisionnel était mensonger.
Sur la fin de certains contrats :
La société 2L Services fait valoir que la société [Z] [E] aurait dissimulé le fait que le contrat signé avec le journal Le Télégramme n’avait été conclu que pour une durée déterminée et renouvelable de 5 mois et qu’il avait été résilié le 27 février 2020 à effet au 31 mai 2020.
Par courriel du 24 octobre 2019, la société [Z] Diffusion a informé l’acquéreur de négociations en cours avec la société Le Télégramme quant à la signature d’un contrat.
Par courriel du 29 novembre 2019, la société [Z] [O] a informé l’acquéreur de la décision du Télégramme de lui confier la livraison de ses quotidiens à partir du 2 janvier 2020 sur le réseau A comme sur le réseau B.
Un contrat a été signé le 10 décembre 2019 entre la société [Z] Diffusion et la société Le Télégramme de Brest et de l’Ouest, représentée par M. [A], concernant le transport de journaux. Ce contrat a prévu une prise d’effet du 2 janvier 2020 au 31 mai 2020.
Il n’est pas justifié que ce contrat ait été communiqué à la société 2L Services avant le protocole du 19 décembre 2019. La seule information de l’acquéreur dont il est justifié restait imprécise. La société 2L Services ne peut utilement faire valoir que le contenu de ce contrat était déterminant pour elle. Ce contrat à effet au 2 janvier 2010 n’a pas eu d’incidence sur les comptes clos au 31 décembre 2019 qui eux mêmes ont servi de base à la fixation du prix. Il n’a pu, tout au plus, être pris en compte qu’au titre des possibilités de perspectives d’évolution de la situation des sociétés cédées.
La société 2L Services produit une copie d’une lettre, non signée quoique mentionnant le nom de M. [A], datée du 27 février 2020, ne portant pas de référence d’expéditeur. Cette lettre est indiquée comme ayant été envoyée en recommandé avec AR à destination de la société [Z] Diffusion. Par cette lettre, l’expéditeur informe le destinataire qu’il est mis fin au 31 mai 2020 au contrat signé le 19 décembre 2019.
Comme le fait remarquer la société [Z] [E], il n’est pas justifié de la date de réception de cette lettre. Il apparaît en outre pour le moins inhabituel qu’une telle lettre ne soit pas signée et ne comporte aucune référence quant à l’identité précise de son expéditeur.
Il n’est pas justifié qu’avant la date de cession du 17 mars 2020, la société [Z] [E] a été informée que le contrat avec la société Le Télégramme ne serait pas renouvelé.
Aucune réticence dolosive n’est établie sur ce point.
La société 2L Services fait valoir que la société [Z] [E] aurait dissimulé le fait que le 6 mars 2020, la société Colis Privé avait résilié le contrat de sous-traitance la liant à la société [Z] [O] avec effet au 6 juin 2020.
Le 11 mars 2019, la société [Z] [O] a conclu un contrat de sous-traitance de livraison de colis avec la société Colis Privé qui elle même était chargée de la livraison des colis de la société Amazon.
Par courriel en date du 19 juin 2020, la société Amazon a pris contact avec la société [Z] [O] pour lui confier la distribution de ses colis sur [Localité 1] et sa région.
Un nouveau contrat a été signé par la société [Z] [O] pour la distribution des colis Amazon en octobre 2020.
Il apparaît ainsi que la société Amazon a réorganisé les modalités de distribution de ses colis et que la société [Z] [O], au lieu de n’être qu’un sous-traitant d’un prestataire de la société Amazon, est devenue directement prestataire de cette société. Il résulte d’ailleurs de l’attestation de M. [Q] en date du 11 mars 2026 que depuis la cession, la société [Z] [O] a ouvert deux nouvelles agences dans les départements 17 et 22 grâce au marché de la société Amazon.
A supposer que la lettre de résiliation du 6 mars 2020 n’ait pas été portée à la connaissance de la société 2L Services avant le 17 mars 2020, cette information n’aurait en tout état de cause eu aucune conséquence sur son contentement.
La réticence dolosive n’est pas établie sur ce point.
Sur la tarification accident du travail :
La société 2L Services fait valoir que la société [Z] [E] lui aurait dissimulé la notification en début d’année 2020 d’une augmentation du taux de cotisation accidents du travail.
Il apparaît que par lettres du 1er janvier 2020, les sociétés [Z] Distribution et [Z] [O] se sont vues notifier des augmentations de leurs taux de cotisation accident du travail.
Cette notification est intervenue après les discussions sur la fixation du prix de cession. Elle n’a pas eu pour effet de révéler une dette antérieure au bilan de référence mais l’éventualité de la réalisation d’un résultat postérieur moindre.
Cette éventualité de ne pas réaliser un résultat donné a été prise en compte contractuellement dans la cadre de la fixation du prix qui comportait la possibilité de devoir payer un complément de prix. Il apparaît ainsi qu’en tout état de cause, cette modification pour l’avenir du taux de cotisation accident du travail a été prise en compte par la société 2L Service au titre des événements postérieurs au bilan de référence pouvant avoir une incidence sur le paiement d’un éventuel complément de prix.
Il en résulte qu’un tel événement n’a pas été un élément déterminant du consentement de la société 2L Services.
Aucune réticence dolosive n’est établie sur ce point.
Sur la situation de certains salariés :
La société 2L Services fait valoir que la société [Z] [E] lui aurait dissimulé que certains salariés étaient en arrêt maladie ou accident du travail alors que dans le protocole elle avaient indiqué qu’il y en avait pas.
Le protocole de cession du 19 décembre 2019 mentionne que le vendeur a transmis la liste de toutes les personnes employées, y compris les employés en congé de toute nature, rémunérés ou pas. En annexe ont été produit la liste du personnel, le registre du personnel, le bulletin de situation à novembre 2019 et les contrats de travail. L’acquéreur a notamment déclaré avoir pris connaissance des bulletins de salaire. Le cédant y a déclaré qu’aucun des salariés n’était en congé, en arrêt longue maladie ou autre (congé parental par exemple) autre que les congés annuels. Il a également déclaré que la société était à jour du paiement de toutes les cotisations dues aux URSSAF, Pôle Emploi etc… et aux différents organismes de retraite ou de prévoyance.
Il résulte du courriel de la société XO Conseil en date du 16 janvier 2020, que le volet social pour les années 2018 et 2019, journaux et fiches individuelles, des trois sociétés cédées a été transmis à l’acquéreur le 16 janvier 2020.
La société 2L Services produit certaines pièces afférentes à la situation des salariés, MM. [W], [X], [K], [V], [C], [P] et [I]. Ces pièces ne permettent pas d’établir qu’à la date du protocole de cession ou à la date de la cession, ces salariés étaient en congé pour maladie ou inaptitude. La société 2L Services n’indique pas en quoi la transmission des documents sociaux dont elle a bénéficié lors de la préparation de la cession ne lui aurait pas permis de noter les éléments affectant la situation de ces salariés.
Il n’est pas justifié d’une réticence dolosive à transmettre des éléments d’information concernant ces salariés, et encore mois d’une volonté de ne pas transmettre des éléments ayant une incidence sur le consentement de l’acquéreur.
Le dol concernant la situation de ces salariés n’est pas établi.
De même, il ne peut utilement être reproché à la société [Z] [E] de ne pas avoir pris en compte dans le bilan 2019 des primes de précarité à venir, prise en compte qui n’était pas une pratique suivie jusqu’alors dans la comptabilité des sociétés cédées. Il n’est pas justifié qu’à la date du protocole de cession ou à la date de la cession, des primes de précarités auraient été dues et non payées.
Le dol n’est pas établi sur ce point.
Sur les déclarations erronées au sein de la garantie d’actif et de passif :
La société 2L Services fait valoir que la société [Z] [E] lui aurait dissimulé la révision des cotisations de police d’assurance, une facture Opco Mobilités et des travaux à réaliser sur le local de [Localité 4].
La lettre de révision du montant des cotisations d’assurance émanant de la société AXA est en date du 27 mars 2020. Elle est donc postérieure à la cession. Il n’est pas justifié que la société [Z] [E] en ait été informée au préalable. La société 2L Services avait par ailleurs reçu communication des contrats d’assurance en cours.
Aucune réticence dolosive n’est établie sur ce point.
Le 6 mars 2020, les sociétés [Z] [O] et [Z] Distribution ont reçu une facture Opco Mobilités de 21.193 euros.
Cette facture, envoyée peu de temps avant la cession, correspond à un événement de gestion courant des sociétés concernées. Son fondement et son montant n’était pas de nature à avoir une incidence sur le consentement de la société 2L Services. Il n’est pas non plus établi que la société [Z] [E] l’ait sciemment dissimulée.
Le dol n’est pas établi sur ce point.
Les travaux à réaliser sur le local de [Localité 4] ont entraîné un coût de 14.692 euros. Ce coût n’a été supporté qu’en 2021 et la sortie des locaux n’a été réalisée que le 1er avril 2020. Il n’est pas justifié que ce coût devait être intégré avant cette date. Il ne s’agit en outre, par son montant, que d’une dépense afférente au fonctionnement normal de la société.
Aucun dol n’est établi sur ce point.
Sur la violation des engagements contractuels :
La société 2L Services fait valoir que la société [Z] [E] ne l’aurait pas informée de tout événement ou incident susceptible d’avoir une influence quelconque sur la marche des affaires ou les biens de la société alors qu’elle s’y était engagée dans le protocole de cession du 19 décembre 2019 et de la résiliation du contrat Le Télégramme.
Comme il a été vu supra, le contrat Le Télégramme n’était prévu qu’à durée déterminée. Il n’est pas non plus établi qu’à la date de la cession la société [Z] [E] ait été informée de la volonté de la société Le Télégramme de ne pas renouveler ce contrat.
Aucune violation des obligations contractuelles de la société [Z] [E] n’est établie sur ce point.
Il en est de même pour le contrat Colis Privé. Comme il a été vu supra, la fin de ce contrat a été compensée par de nouvelles relations contractuelles avec la société Amazon. Le préjudice allégué n’est pas établi et la demande de paiement de dommages-intérêts sera rejetée.
Le protocole de cession prévoit notamment en son article 7.5 que pendant la période intercalaire, entre la date du protocole et la date de cession, la société [Z] [E] s’engage à assurer la gestion des sociétés d’une manière courante et normale, à assurer l’existence d’une provision à 100% des créances clients de plus de 60 jours dans les comptes de la société, sauf pour les clients bénéficiant d’un échéancier de paiement justifié, et à informer le cessionnaire de tout événement ou incident susceptible d’avoir une influence quelconque sur la marche des affaires ou les biens de la société.
Comme il a été vu supra, il n’est pas justifié que la société [Z] [E] ait spécifiquement informé la société 2L Services de la modification du taux de cotisation accident du travail. Au vu de l’importance toute relative de la modification et des sommes en cause, rapportées à la masse salariale et au chiffre d’affaires des sociétés concernées, cet événement ne constitue qu’un aléa de la vie des affaires. Il n’est pas justifié que la société 2L Services aurait contracté à des conditions différentes si elle avait été spécifiquement informée de cette modification. Aucun préjudice y afférent n’est établi. Sa demande correspondante de paiement de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur la garantie d’actif et de passif :
La société 2L Services demande le paiement de certaines sommes au titre de la garantie d’actif et de passif.
Le cédant a garanti à l’acquéreur les préjudices dont la cause ou le fait générateur résiderait dans la période de gestion du cédant et portant sur tous événements impactant l’actif net de la société, tel qu’il apparaîtra dans le bilan de référence.
La garantie prévoit que tout fait ou événement susceptible d’entraîner la mise en jeu des garanties sera porté à la connaissance du garant par le cessionnaire au plus tard dans le mois suivant celui où la société en aura été notifié et que toute information communiquée hors délais au garant emportera caducité de la garantie au titre des garanties conférées si l’absence d’information aura privé le garant de l’exercice d’un droit ou d’un recours quelconque.
Il apparaît que les chefs de demandes présentés au titre de la garantie d’actif et de passif sont antérieurs de plus d’un mois à la date de la notification de la mise en oeuvre de la garantie intervenue le 14 mars 2022.
Il en est de même des avis d’inaptitude de certains salariés, du paiement de certaines factures, de la modification du montant des cotisations d’assurance, des factures clients, des créances client impayées, des litiges clients et des frais de remise en état à la suite de la libération des locaux sis à [Localité 4] et à [Localité 5].
La garantie est donc caduque au titre de ces chefs de demandes.
En tout état de cause, les manquements à l’obligation de provisionner les créance à plus de 60 jours allégués par la société 2L Services visent des créances devenues exigibles au cours de la période postérieure au 1er janvier 2020. Ces manques de provisions n’ont pas eu d’incidence sur l’actif au bilan de référence, c’est à dire au bilan au 31 décembre 2019.
Il est à noter que M. [N], salarié, était encore présent au sein de la société au 31 décembre 2019, sa fiche de paie pour février 2020 mentionnant une sortie du 9 février 2020 et non pas 31 décembre 2019 comme indiqué dans les conclusions de la société 2L Services. Sa prime de précarité, non échue, n’avait pas à être provisionnée avant son départ de la société. Il est en outre justifié que la méthode comptable suivie par les sociétés cédées ne prévoyaient pas la comptabilisation des primes de précarité. La règle de la permanence comptable s’opposait donc à une telle inscription en comptabilité.
M. [I] a été licencié le 13 mars 2020. Ce licenciement est postérieur au protocole du 19 décembre 2019 et ne remet donc pas en cause l’affirmation selon laquelle à cette date aucune licenciement n’était intervenu au cours des 5 années précédentes.
Ce licenciement est postérieur au 31 décembre 2019 et n’a donc pas eu d’incidence sur l’actif de référence.
La fixation du taux d’accident du travail ne concerne que l’exercice à venir et a été sans incidence sur le bilan de référence. Ce type d’événement a, en outre, été pris en compte par les parties en ce qu’il a pu avoir une incidence sur le déclenchement d’un éventuel complément de prix. Cette modification de ce taux n’était pas garanti au titre de la garantie d’actif et de passif.
La révision du montant d’assurance, au titre de l’année 2019, est datée du 27 mars 2020 ainsi que la facture correspondante. Elle n’a pas non plus eu d’incidence sur l’actif ou la passif au 31 décembre 2019.
Les actes de gestion, tels qu’achat de vêtements de travail et commande d’alarme, ne relèvent pas de la garantie d’actif et de passif. De même, les factures postérieures à la date du bilan de référence, 31 décembre 2019, ne constituent pas un 'préjudice’ au sens des dispositions contractuelles régissant la portée de la garantie d’actif et de passif.
La société 2L Services n’établit pas que la facture AD BLUE de novembre 2019 pour 310 euros et la facture BODEMER AUTO de 200,82 euros n’avaient pas été comptabilisées dans le bilan de référence clos au 31 décembre 2019. Il en est de même des provisions pour litiges clients à hauteur de 1.112 euros dont il n’est pas établi qu’elles n’ont pas été inscrites dans les comptes de l’exercice 2019.
Enfin, ces sommes en cause sont inférieures au seuil de déclenchement de la garantie fixé par les parties à la somme de 10.000 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société 2L Services.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société 2L Services aux dépens d’appel et à payer la somme de 5.000 euros à la société [Z] [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formées à ce titre en appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne la société 2L Services à payer à la société [Z] [E] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société 2L Services aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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