Confirmation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 15 oct. 2024, n° 23/01458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01458 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHID
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 15 Mai 2023
RG n° 22/00565
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [W] [B]
Chez Mme [H] [L], [Adresse 8]
[Localité 23]
représenté et assisté de Me Hortense FLIN, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2023-01042 du 24/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMÉS :
Madame [Y] [U]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Madame [T] [B]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Monsieur [D] [B]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentés et assistés de Me Anne-charlotte POTEL-BLOOMFIELD, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 13 juin 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 15 Octobre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [K], [V], [P] [E], en son vivant retraitée, veuve en premières noces de M. [Z], [X] [B] décédé le [Date décès 2] 2017 et non remariée, née à [Localité 22] le [Date naissance 18] 1931, demeurant [Adresse 7] à [Localité 21], est décédée le [Date décès 3] 2021 à [Localité 20].
Par acte en date du 11 juillet 2022, Mme [K] [B] a laissé pour lui succéder ses quatre enfants issus de son union avec M. [Z] [B], sans testament :
— Mme [Y], [M], [K] [B] épouse [U] née à [Localité 20] le [Date naissance 9] 1951,
— M. [W], [D], [Z] [B], né à [Localité 20] le [Date naissance 10] 1952,
— Mme [T], [J], [G] [B], née à [Localité 20] le [Date naissance 4] 1953,
— M. [D], [S], [A] [B], né à [Localité 20] le [Date naissance 6] 1955.
Par acte du 27 décembre 2022, Mme [Y] [B] épouse [U], Mme [T] [B] et M. [D] [B] ont fait assigner leur frère M. [W] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen aux fins de constater que le montant des liquidités de la succession s’élèvait à la somme de 111 548,48 euros et d’obtenir une avance en capital sur l’actif net successoral par le Notaire de la somme de 20 000 euros pour chacun.
Par ordonnance du 15 mai 2023 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a :
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent ;
— ordonné la clôture du compte [19] SELECTION MULTICAP CAPI N°[XXXXXXXXXX012] et du compte [19] SELECTION MULTI CAPI N°[XXXXXXXXXX011] ;
— autorisé Me [R], Notaire à [Localité 21] en charge de la succession de Mme [K] [B], à régler à titre d’avance en capital :
* la somme de 18 000 euros à Mme [Y] [B] épouse [U],
* la somme de 18 000 euros à Mme [T] [B],
* la somme de 18 000 euros à M. [D] [B] ;
— autorisé Me [R] à libérer les fonds hébergés sur les comptes bloqués [19] pour régler les provisions accordées ;
— condamné M. [W] [B] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
— condamné M. [W] [B] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 16 juin 2023, M. [W] [B] a formé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 juin 2024, M. [W] [B] demande à la cour de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;
— déclarer recevables les conclusions régularisées par lui ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 15 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen en ce qu’il :
* a autorisé Me [R], Notaire à [Localité 21] en charge de la succession de Mme [K] [B], à régler à titre d’avance en capital :
¿ la somme de 18 000 euros à Mme [Y] [B] épouse [U],
¿ la somme de 18 000 euros à Mme [T] [B],
¿ la somme de 18 000 euros à M. [D] [B] ;
* autorisé Me [R] à libérer les fonds hébergés sur les comptes bloqués [19] pour régler les provisions accordées ;
* l’a condamné au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* l’a condamné au paiement des entiers dépens ;
statuant à nouveau,
— débouter Mme [Y] [B], Mme [T] [B] et M. [D] [B] de toute leurs demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
— réduire le montant de l’avance en capital à une somme ne pouvant excéder 5 000 euros pour chacun des coindivisaires ;
en tout état de cause,
— statuer ce que de droit concernant les dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 12 juin 2024, Mme [Y] [U], Mme [T] [B] et M. [D] [B] demandent à la cour de :
— rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par M. [B];
— déclarer irrecevables les conclusions régularisées par M. [W] [B] faute de mentionner son adresse exacte ;
en tout état de cause,
— confirmer purement et simplement l’ordonnance de référé rendue le 15 mai 2023 dont appel ;
— condamner M. [W] [B] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mai 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de ses dernières conclusions régularisées le 13 juin 2024, M. [W] [B] demande le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 15 mai 2024 au motif qu’il n’a pu obtenir de sa soeur Mme [Y] [B] une attestation de sa part que le jour même de l’ordonnance de clôture selon laquelle elle confirme que leur mère Mme [K] [B] ne possédait pas de carte bleue, qu’elle ne réglait ses dépenses que par chèque et que dès lors c’est en réalité leur soeur Mme [T] [B] qui utilisait ce moyen de paiement à son propre bénéfice,
Que cette attestation constitue une cause grave justifiant le rabat de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de leurs écritures notifiées le 12 juin 2024, Mme [Y] [U], Mme [T] [B] et M. [D] [B] s’opposent à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture aux motifs que la clôture de la procédure est intervenue le 15 mai 2024 à 9h selon une ordonnance adressée aux conseils des parties par le greffe à 11h55. Que M. [W] [B] a régularisé le même jour des conclusions sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture à 18h13, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Ils soulignent que les conclusions régularisées par M. [W] [B] le 15 mai 2024 postérieurement à la clôture sont recevables dès lors qu’elles sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture. Cependant, ils soutiennent que M. [W] [B] ne détermine pas la cause grave révélée depuis que la clôture a été rendue qui justifie de la révocation de l’ordonnance en date du 15 mai 2024.
Ils rappelent qu’aux termes de leurs conclusions initiales en date du 13 novembre 2023, ils ont soulevé l’irrecevabilité des conclusions de leur frère M.[W] [B] au motif qu’il ne justifiait pas de son domicile réel dès lors qu’il indiquait dans ses écritures être domicilié au [Adresse 17] à [Localité 20] alors qu’il s’agit de l’adresse d’une association.
Que dans ses écritures du 15 mai 2024 dont il est sollicité le rejet, M. [W] [B] soutient qu’il n’a pu obtenir de sa s’ur [Y] une attestation d’hébergement que le jour même de la clôture alors qu’il est hébergé par Mme [H] [L]. Que l’attestation de Mme [Y] [B] qu’il communique n’indique pas qu’elle héberge son frère. Que le fait que leur frère ne soit pas parvenu depuis le 13 novembre 2023, jour de régularisation de leurs conclusions soulevant l’absence d’indication de son domicile réel, à obtenir une attestation d’hébergement de Mme [L] ne constitue pas une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile.
Qu’en réalité, il a d’abord demandé à sa s’ur [Y], pourtant adversaire dans le présente procédure, d’attester qu’elle l’hébergeait et que cette dernière a refusé ;
Que s’il a obtenu une attestation d’hébergement d’une autre personne, Mme [L], cette attestation ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile ;
Que depuis le 13 novembre 2023, M. [W] [B] avait largement le temps de recueillir un justificatif de domicile ;
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ;
SUR CE :
En l’espèce, il est établi que M. [W] [B] a notifié des écritures le 15 mai 2024 à 18h13 soit postérieurement à la clôture qui est intervenue à 9h00. M. [W] [B] soutient que sa demande est bien fondée au motif qu’il justifie d’un motif grave à savoir qu’il n’a pu obtenir l’attestation que le jour même de l’ordonnance de clôture de sa soeur Mme [Y] [B] qui permet de démontrer un recel successoral de la part de Mme [T] [B] ou à tout le moins d’une dissimulation du patrimoine de leur mère.
Mme [Y] [U], Mme [T] [B] et M. [D] [B] demandent quant à eux le rejet de la demande de rabat d’ordonnance de clôture aux motifs que l’attestation produite par leur frère ne constitue pas un motif grave au sens des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile.
M. [W] [B] ne justifie pas suffisamment en quoi l’attestation de sa soeur Mme [Y] [B] constitue un motif grave justifiant le rabat de l’ordonnance de clôture alors même qu’il a régularisé ses premières conclusions d’appel le 13 octobre 2023, qu’il disposait ainsi du temps nécessaire pour solliciter sa soeur de produire cette attestation avant la clôture. M. [B] ne justifie pas non plus en quoi cette attestation permet d’apporter la preuve d’un recel successoral ou de la diminution du patrimoine de leur mère Mme [K] [B].
Il en résulte que M. [W] [B] ne démontre pas l’existence d’une cause grave justifiant le rabat de l’ordonnance de clôture.
Aussi, les conclusions notifiées par M. [W] [B] le 15 mai 2024 et le 13 juin 2024 seront dès lors écartées et il sera renvoyé aux conclusions notifiées le 13 octobre 2023.
La cour dit n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture et écartera des débats les conclusions de M. [W] [B] notifiées le 15 mai 2024 et le 13 juin 2024 ainsi que les attestations produites par M. [W] [B] établies par Mme [Y] [B] et Mme [L].
Il sera également renvoyé aux conclusions notifiées le 13 novembre 2023 par Mme [Y] [U], Mme [T] [B] et M. [D] [B].
— Sur la recevabilité des conclusions de M. [W] [B] :
Mme [Y] [U], Mme [T] [B] et M. [D] [B] demande de déclarer irrecevables les conclusions régularisées par M. [B] faute pour lui de mentionner son adresse exacte.
Aux termes de l’article 961 alinéa 1er du code de procédure civile, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
SUR CE :
En l’espèce, Mme [Y] [U], Mme [T] [B] et M. [D] [B] soulignent que M. [W] [B] a indiqué dans ses conclusions résider au [Adresse 17] à [Localité 20], que cette adresse ne peut pas correspondre à l’adresse de son domicile réel alors qu’il s’agit de celle du Service d’accueil et d’orientation d’action sociale de la ville de [Localité 20] et que ce service ne propose pas d’hébergement à cette adresse. Que dès lors les conclusions régularisées par M. [W] [B] doivent être déclarées irrecevables à défaut de justifier de son adresse exacte.
Les éléments produits par les intimés sont insuffisants pour affirmer que l’adresse mentionnée par M. [W] [B] dans ses conclusions initiales ne correspondait pas à l’époque à son domicile réel.
Aussi, les conclusions de M. [W] [B] seront déclarées recevables cela d’autant que les parties intimées disposent des éléments suffisants pour localiser l’appelant et sachant qu’à l’adresse contestée, monsieur [W] [B] y a bien été touché, puisqu’il s’agit de celle de 1ère instance pour laquelle il a été représenté ;
— Sur le rejet de la demande d’avance en capital :
M. [W] [B] demande l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’il a fait droit à la demande d’avance en capital de ses frère et soeurs Mme [Y] [U], Mme [T] [B] et M. [D] [B].
M. [W] [B] soutient qu’il existe une contestation sérieuse quant au versement d’une provision à titre d’avance sur capital aux héritiers. Il affirme que les conditions de l’avance en capital prévues par le code civil ne sont pas réunies, qu’en conséquence les fonds disponibles ne sont pas suffisants au sein de l’indivision et que les sommes réclamées excèdent les droits des bénéficiaires.
A titre subsidiaire, M. [W] [B] demande la réduction de la demande d’avance en capital à une somme ne pouvant excéder celle de 5 000 euros chacun afin de permettre le rapport des éléments qu’il estime manquant à la déclaration de la succession.
Mme [Y] [U], Mme [T] [B] et M. [D] [B] demandent au contraire la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait droit à leur réclamation en avance de capital aux motifs que l’obstruction de M. [W] [B] au règlement de la succession de leur mère Mme [K] [B] est manifeste, que les provisions qu’ils sollicitent n’exèdent pas les droits des bénéficiaires et que les fonds disponibles au sein de l’indivision sont suffisants.
L’article 815-11 du code civil dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Il est constant que pour être octroyée, l’avance en capital suppose la réunion de deux conditions cumulatives :
— la somme réclamée ne doit pas excéder les droits de son bénéficiaire,
— les fonds disponibles au sein de l’indivision doivent être suffisants.
SUR CE :
En l’espèce, M. [W] [B] persiste à soutenir en cause d’appel que l’origine des fonds et la gestion des comptes de leur mère est contestable et qu’il est dès lors bien fondé à demander l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait droit à la demande en avance de capital de ses frère et soeurs.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] [B] souligne qu’aucun inventaire des meubles n’a été réalisé, qu’aucune évaluation n’a été effectuée par le Notaire, Me [R], qu’une évaluation selon un 'forfait mobilier de 5%' qui sera effectué est seulement mentionnée. Il expose que cette évaluation n’est pas conforme au patrimoine de Mme [K] [B] au motif qu’elle était propriétaire d’un véhicule automobile, que celui-ci n’a pas été retrouvé au décès de cette dernière alors qu’aucune donation n’a été effectuée et qu’il ressort des pièces produites en particuliers des relevés bancaires que des frais de garagiste et d’achat d’essence ont été effectués, que dès lors ces manquements ne peuvent que préjudicier à la succession.
M. [W] [B] ajoute que sa demande est bien fondée au motif que le juge, pour évaluer la provision à verser à chacun des indivisaires, a pris en compte l’actif brut de la succession et non l’actif net lequel tient nécessairement compte des taxes fiscales et frais notariés, qu’aucun décompte notarié précis n’est produit sur la procédure de manière à justifier le montant de l’actif net à partager et ainsi la part de chacun des héritiers. Qu’en prenant en compte l’actif brut de la succession, le juge a manifestement surévalué les droits de chacun des indivisaires et ainsi le montant de la provision versée, qu’en outre la quasi totalité de l’actif brut de la succession évoqué dans la déclaration de succession provient des deux comptes [19] qui ont été ouverts en 2015 alors que leur mère était âgée à l’époque de 84 ans ;
S’agissant des droits des bénéficiaires, M. [W] [B] souligne qu’il ressort de l’étude des relevés bancaires que sa soeur Mme [T] [B] a indûment perçu des sommes et il estime qu’elle a ainsi profité entre 2017 et avril 2021 d’une somme de 48 739,60 euros, que ces montants peuvent constituer des donations rapportables à la succession.
Mme [Y] [U], Mme [T] [B] et M. [D] [B] affirment au contraire que leur demande en capital est bien fondée au motif que l’actif successoral qui n’est constitué que de liquidités disponibles est suffisant et que le règlement de la succession ne pose aucune difficulté. Que M. [W] [B] fait preuve d’une résistance injustifiée au règlement de la succession ;
Qu’ils produisent des courriers de Notaire qui attestent qu’ils ont tenté à plusieurs reprises le règlement amiable de la succession, que M. [W] [B] s’y est toujours opposé de manière injustifiée.
Mme [Y] [U], Mme [T] [B] et M. [D] [B] ajoutent qu’il résulte des pièces produites et en particulier de la déclaration de succession en date du 11 juillet 2022, que chaque héritier a droit à 1/4 de l’actif net successoral qui s’élève à la somme de 111 584,48 euros, que la part de chacun s’élève ainsi à la somme de 27 896 euros, que leur frère M. [W] [B] ne rapporte pas la preuve d’une disparation du patrimoine orchestrée par eux ni d’une baisse de valeur du mobilier.
Au soutien de leurs prétentions, les intimés soulignent qu’ils résultent des relevés bancaires produits que les dépenses imputées par M. [W] [B] pour le propre compte de Mme [T] [B] étaient des dépenses de la vie courante (courses, visites chez le médecin, déplacements en voiture) effectuées par leur mère, que Mme [K] [B] ne souffrait d’aucune altération de ses facultés cognitives celle-ci ne bénéficiant d’aucune mesure de protection juridique, que les règlements effectués au profit de Mme [T] [B] correspondaient en réalité à des remboursements sur frais avancés à leur mère.
Ils affirment que M. [W] [B] ne rapporte pas la preuve d’un recel successoral de la part de Mme [T] [B] ;
Mme [Y] [U], Mme [T] [B] et M. [D] [B] soulignent également, comme l’a retenu le premier juge, que l’actif net successoral est constitué de liquidités disponibles d’un montant de 111 584,48 euros au jour de la déclaration de succession, qu’il n’existe aucun passif successoral, que dès lors les liquidités ont uniquement pour vocation à être partagées entre les héritiers et que dès lors rien ne s’oppose à la répartition entre les héritiers, que rien ne permettait de s’opposer à la demande d’avance sur capital.
Il résulte des pièces produites suivant une déclaration de succession établie le 11 juillet 2022 que l’actif net successoral s’élève à la somme de 111 584,48 euros, que chaque héritier a droit à un 1/4 de l’actif net successoral et que donc la part de chacun s’élève à la somme de 27 896 euros.
M. [W] [B] persiste à soutenir en cause d’appel que les intimés ont cherché à dissimuler une partie du patrimoine, en particulier Mme [T] [B], ainsi qu’une baisse de valeur du mobilier.
Cependant, M. [W] [B] ne produit aucun élément nouveau en cause d’appel qui justifie d’une dissimulation du patrimoine ou d’une baisse de valeur du mobilier. M. [W] [B] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un passif successoral et ne justifie pas d’une dissimulation d’un patrimoine mobilier, la déclaration fiscale de succession produite aux débats qui apparaît parfaitement sincère contredisant les affirmations de l’appelant ;
De plus la valeur des biens mobiliers par le principe du forfait est favorable aux héritiers en matière fiscale ;
Les pièces produites, en particulier les relevés bancaires, sont insuffisantes à démontrer la réalité d’un recel successoral commis par Mme [T] [B], quand cette dernière assistait régulièrement sa mère dans les taches de la vie courante jusqu’à sa fin de vie alors même que M. [W] [B] n’entretenait plus aucune relation avec sa famille ne lui permettant pas ainsi d’attester du niveau de vie de sa mère.
En outre, les éléments produits ne permettent pas de justifier que Mme [T] [B] a ainsi profité entre 2017 et avril 2021 d’une somme de 48 739,60 euros ;
Aussi l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce que le juge des référés a autorisé le Notaire, Me [R], notaire à [Localité 21] à clôturer les comptes [19] détenus par Mme [K] [B], à libérer les fonds à hauteur de 54 000 euros et ainsi à régler à Mme [Y] [B], Mme [T] [B] et M. [D] [B] la somme de 18 000 euros chacun, M. [W] [B] ne justifiant pas sa demande de réduction de l’avance de capital à la somme de 5 000 euros.
En conséquence, M. [W] [B] sera débouté de l’ensemble de ses demandes et l’ordonnance sera confirmée de chef.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’ordonnance étant confirmée sur le principal, elle le sera aussi sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, M. [W] [B] sera aussi condamné aux dépens d’appel.
En outre, il est équitable de condamner M. [W] [B] à payer à Mme [Y] [U], Mme [T] [B] et M. [D] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La réclamation de monsieur [W] [B] de ce chef sera écartée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
— Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 15 mai 2024 ;
— Ecarte des débats les conclusions notifiées le 15 mai 2024 et le 13 juin 2024 par M. [W] [B] et celles notifiées le 12 juin 2024 par les parties intimées sauf en ce qu’elles portent sur le rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
— Renvoie aux conclusions notifiées le 13 octobre 2023 par M. [W] [B] ;
— Renvoie aux conclusions notifiées le 13 novembre 2023 par Mme [Y] [U], Mme [T] [B] et M. [D] [B].
— Déclare recevables les conclusions notifiées par M. [W] [B] le 13 octobre 2023 ;
— Ecarte des débats les deux attestations délivrées le 15 mai 2024 et produites par monsieur [W] [B] ;
— Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Déboute M. [W] [B] de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [W] [B] aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridicitionnelle ;
— Condamne M.[W] [B] à payer à Mme [Y] [U], Mme [T] [B] et M. [D] [B] unis d’intérêts la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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