Non-lieu à statuer 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 24 juin 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 15 janvier 2025, N° 23/00240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 24 Juin 2025
N° RG 25/00279 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKBX
ChR/NB/NS
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 15 janvier 2025, enregistrée sous le n° 23/00240
ENTRE
M. [B] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Elodie DARDAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET
SASU COULEURS DE TOLLENS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 289 307, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Cyrille AUCHÉ de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [F], né le 10 mai 1967, a été embauché par la SASU COULEURS DE TOLLENS à compter du 19 mars 2018, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité de directeur de l’animation des ventes (statut cadre).
Par lettre recommandée daté du 8 février 2023, la société COULEURS DE TOLLENS a notifié à Monsieur [B] [F] son licenciement.
Le 14 juin 2023, Monsieur [B] [F], a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de contester la cause du licenciement et d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi du fait d’un licenciement abusif.
Par jugement (RG 23/00240) rendu contradictoirement le 15 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— dit que le harcèlement moral n’est pas établi ;
— dit que le licenciement de Monsieur [B] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— dit que l’exécution du contrat de travail n’est pas intervenue de manière déloyale ;
— débouté Monsieur [B] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [B] [F] aux entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En première instance, Monsieur [B] [F] était assisté de Maître Elodie DARDAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, alors que la société COULEURS DE TOLLENS était représentée par Maître Marie SUBREVILLE (SOURCE AVOCATS ARPI), avocat au barreau de PARIS.
Le 13 février 2025, Monsieur [B] [F] a interjeté appel de ce jugement (avocat : Maître Elodie DARDAT du barreau de CLERMONT-FERRAND).
Le 26 février 2025, Maître Cyrille AUCHE (SCP VERBATEAM AVOCATS), du barreau de PARIS, s’est constitué avocat dans les intérêts de la société COULEURS DE TOLLENS.
Le 8 mai 2025, Maître Elodie DARDAT, avocat de l’appelant, a notifié ses premières conclusions au fond aux fins d’infirmation du jugement déféré.
Le 28 mai 2025, Maître Cyrille AUCHE, avocat de l’intimée, a notifié des conclusions d’incident afin que le conseiller de la mise en état prononce la caducité de la déclaration d’appel.
Le 4 juin 2025, Maître Elodie DARDAT, avocat de l’appelant, a notifié ses conclusions au fond.
Le 13 juin 2025, Maître Elodie DARDAT, avocat de l’appelant, a notifié ses conclusions en réponse d’incident, afin que le conseiller de la mise en état déboute la société COULEURS DE TOLLENS de sa demande de caducité de la déclaration d’appel.
Le 16 juin 2025, Maître Cyrille AUCHE, avocat de l’intimée, a notifié de nouvelles conclusions d’incident afin que le conseiller de la mise en état prononce la caducité de la déclaration d’appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, la société COULEURS DE TOLLENS demande au conseiller de la mise en état de :
— Rejeter les correspondances entre avocats produites par Monsieur [F] en violation des dispositions de l’article 3-1 du RIN;
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Monsieur [F] en date du 13 février 2025 ;
— Condamner Monsieur [F] à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société COULEURS DE TOLLENS fait valoir que :
— Mr [B] [F] qui disposait d’un délai pour conclure au 13 mai 2025, a conclu le 8 mai 2025. Les conclusions ont été notifiées par Maître Elodie DARDAT (avocat de l’appelant) à Maitre [C] [X] qui n’est pas constitué pour la société COULEURS
DE TOLLENS devant la Cour ;
— Les conclusions n’ont pas été notifiées dans le délai fixé par l’article 908 du code de procédure civile à Maître Cyrille AUCHE, avocat constitué devant la Cour depuis le 26 février 2025, pour la société COULEURS DE TOLLENS;
— L’avocat de l’appelant prétend que « cette confusion [aurait] pour seule origine une pratique déloyale et une coalition certaine » et, tout en invoquant « les obligations de délicatesse, de loyauté et de confraternité » n’hésite pas pour sa part à violer la règle de confidentialité absolue et d’ordre public des échanges de correspondances entre avocats fixée par l’article 3-1 du RIN. Selon l’article 3-1 du RIN « tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu’en soit le support (papier, télécopie, voie électronique '), sont par nature confidentiels.
Les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité. »
La société COULEURS DE TOLLENS expose qu’il conviendra de rejeter les correspondances entre avocats produites par Monsieur [F] qui sont toutes revêtues du sceau de la confidentialité.
Dans ses dernières conclusions en réponse d’incident, Monsieur [B] [F] demande au conseiller de la mise en état de débouter la société COULEURS DE TOLLENS de sa demande de caducité de la déclaration d’appel ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [B] [F] relève que :
— Me [C] [X] dont le cabinet est situé au [Adresse 3] était le conseil de la société COULEURS DE TOLLENS en première instance ;
— Le conseil de Monsieur [F] au regard des principe déontologiques, écrivait par mail du 13 février 2025 à 12h25 à Me [X] que son client entendait interjeter appel de la décision et qu’il ne manquerait pas de lui transmettre la déclaration d’appel, afin qu’elle puisse se constituer dans ce dossier ;
— Me [X] accusait réception le même jour par mail du 14 février 2025 à 12h38 en ces termes : « Chère Consoeur, je vous remercie pour cette information. J’attends votre DA pour me constituer » ;
— Le 25 février 2025 à 11h41 le conseil de Monsieur [F] transmettait par mail la DA à Me [X]. Le même jour à 13h19 Me [X] accusait réception par mail « Chère Consoeur, je vous remercie pour cette information » ;
— Le cabinet de Me DARDAT a donc légitimement pensé que Me [X] s’était constituée le lendemain de l’envoi de la DA, l’adresse postale étant identique et les parties s’étaient écrit en ce sens ;
— Le conseil de Mr [F] a été plus qu’étonné de l’incident notifié par Me [Y] alors que c’était bien le cabinet de Me [X] SOURCE AVOCATS son contradicteur. En effet, il est d’usage dans certains cabinets d’avocats qu’un avocat dispose d’une clé RPVA pour plusieurs avocats du cabinet et l’adresse postale de l’intimé au [Adresse 3] était identique au cabinet de première instance ;
— Il ressort des recherches effectuées que Me [Y] fait partie d’un cabinet distinct de celui de Me [X] [C] : VERBATEAM AVOCATS. Ce cabinet sur son site internet se prévaut d’être un cabinet d’avocat spécialisé en droit immobilier à [Localité 1], droit patrimonial et droit public. Il s’avère en l’espèce que les locaux de Me [X] et Me [Y] sont situés à la même adresse, de sorte qu’il existe nécessairement une proximité entre ces deux conseils;
— Il semble difficile à croire que Me [X] n’ait pas procédé de manière volontaire à la transmission de la DA à son Confrère Me [Y], travaillant dans les mêmes lieux, pour que ce dernier se constitue en lieu et place, sans en avertir son contradicteur, afin qu’une éventuelle caducité soit sollicitée par la suite pour non-transmission des conclusions d’appelant au bon destinataire dans le délai imparti ;
— Me [X] qui n’a pas averti le conseil de Mr [F] dans un premier temps a fait le choix délibéré de rester d’un mutisme lorsqu’elle a reçu les conclusions par RPVA. Ce procédé est totalement abject et démontre des manoeuvres frauduleuses qui sont contraires au droit à un procès équitable (article 6 de la CEDH) ;
— Le cabinet a écrit directement par courrier recommandé avec AR auprès de Me [X], afin d’obtenir des explications quant aux écrits mensongers et aux non-respect du règlement intérieur national (RIN) régissant notre profession. A ce jour, le cabinet n’a eu aucun retour. En effet, pourquoi Me [X] a répondu directement par mail au conseil de Monsieur [F] en l’informant qu’elle se constituerait dans ce dossier, puisqu’il ressort des faits que cela est inexact en l’espèce ' Pourquoi Me [X] qui a été destinataire des conclusions et pièces le 08 mai 2025 n’a aucunement informé le conseil de Mr [F], préférant laisser passer le délai pour que Me [Y] puisse solliciter une caducité de l’appel '
— Il ressort des éléments transmis qu’il existe une confusion certaine et légitime dans l’esprit du conseil de Mr [F] quant à la constitution d’intimé de la société COULEURS TOLLENS. Cette confusion ayant pour seule origine une pratique déloyale et une coalition certaine entre conseils domiciliés à la même adresse, dans le but qu’une caducité soit sollicité par la suite. De telles pratiques sont contraires à nos obligations de délicatesse, de loyauté et de confraternité, qui feront l’objet d’une saisine du bâtonnier du Barreau de PARIS.
Monsieur [B] [F] demande en conséquence au conseiller de la mise en état de ne pas prononcer la caducité de la déclaration d’appel au regard de cette confusion légitime qui a été organisée par la partie adverse.
MOTIF
Selon l’article 903 du code de procédure civile, dès qu’il est constitué, l’avocat de l’intimé en informe celui de l’appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile :
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Selon l’article 913-6 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elles tranchent lorsqu’elles statuent sur la caducité de la déclaration d’appel.
Selon l’article 913-8 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur la caducité de la déclaration d’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Selon l’article 915 du code de procédure civile, les conclusions exigées par les articles 906-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Selon l’article 915-1 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Aux termes de l’article 916 du code de procédure civile :
'La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902,906-1,906-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
De même, n’est plus recevable à former appel principal l’intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l’appelant et qui n’a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 906-2 et 909 ou dont l’appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.'
Aux termes de l’article 930-1 du code de procédure civile :
'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.'
Le délai de trois mois, imposé par l’article 908 du code de procédure civile à l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, court à compter de l’acte d’appel, soit la date de remise au greffe lorsque la déclaration d’appel est établie par voie électronique, ou lorsque la déclaration d’appel est établie sur support papier et qu’elle est adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du jour de l’expédition de cette lettre, et non à compter de la date d’enregistrement par le greffe de la déclaration d’appel. Il en est de même s’agissant du délai de trois mois, imposé par l’article 911 du code de procédure civile à l’appelant pour notifier ses conclusions aux avocats des autres parties. S’agissant du délai supplémentaire d’un mois, imposé par l’article 911 du code de procédure civile à l’appelant pour signifier ses conclusions aux intimés non représentés, il court à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu pour la remise des conclusions au greffe.
Dès qu’il est constitué, l’avocat de l’intimé en informe celui de l’appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe. Les conclusions de l’appelant doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Si l’intimé n’a pas constitué avocat, l’ancien article 911 du code de procédure civile dispose que les conclusions de l’appelant lui sont signifiées dans le mois suivant l’expiration du délai de remise au greffe. L’appelant dispose donc dans ce cas d’un délai de quatre mois à compter de la déclaration d’appel pour signifier ses conclusions à un intimé défaillant. Si l’intimé a constitué avocat avant l’expiration du délai de quatre mois, il est procédé par voie de notification à avocat.
Le délai supplémentaire d’un mois de l’ancien article 911 du code de procédure civile joue dès lors que l’avocat de l’intimé s’est constitué après le dépôt au greffe des conclusions de l’appelant. Le délai supplémentaire d’un mois permet uniquement à l’appelant de faire signifier ses écritures à l’intimé. Les conclusions doivent avoir été déposées par l’appelant au greffe de la cour dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel qui est intangible, ce à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le magistrat de la mise en état en application de l’article 908 du code de procédure civile.
La caducité est l’état d’un acte juridique valable mais privé d’effet en raison de la survenance d’un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d’appel a pour effet d’éteindre l’instance d’appel. La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
La caducité de la déclaration d’appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les formalités et délais imposés par les articles 908 et 911 du code de procédure civile ne constituent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d’accès au juge dans la mesure où l’appelant peut bénéficier de l’effet interruptif de la demande d’aide juridictionnelle s’il présente celle-ci antérieurement à sa déclaration d’appel ou faire état d’un cas de force majeure.
Il n’y a pas de condition de grief en matière de caducité de déclaration d’appel. La cour d’appel n’a pas à rechercher si l’irrégularité imputable à l’appelant a causé un grief à l’intimé dès lors que la caducité de la déclaration d’appel est encourue au titre, non pas d’un vice de forme, mais de l’absence notification et/ou de signification des conclusions d’appel dans les délais requis par le code de procédure civile.
En l’espèce, dans le cadre de la présente procédure d’appel, le 26 février 2025, Maître [W] [Y] a notifié sa constitution d’avocat pour l’intimée, la société COULEURS DE TOLLENS, à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom et à Maître Elodie DARDAT, avocat de l’appelant. À compter de cette date, via le système de communication électronique RPVA/RPVJ, l’avocat de l’appelant, qui ne démontre ni même ne soutient qu’elle n’aurait pas reçu le message électronique de Maître [Y], avait connaissance que Maître [Y] était le seul avocat régulièrement constitué en cause d’appel pour la société COULEURS DE TOLLENS, et devait donc adresser en conséquence ses conclusions d’appel à Maître [Y] sur une adresse de messagerie électronique qui avait été clairement indiquée par Maître [Y] à la cour et à l’avocat de l’appelant.
À cette date du 26 février 2025, Maître Elodie DARDAT n’avait procédé à aucune notification ou signification de conclusions pour le compte de Monsieur [B] [F] dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Le 8 mai 2025, Maître Elodie DARDAT, avocat de l’appelant, a notifié ses premières conclusions au fond à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom et à Maître [C] [X].
Le 28 mai 2025, Maître Cyrille AUCHE, avocat de l’intimée, a notifié, à la cour d’appel de Riom et à Maître Elodie DARDAT, des conclusions d’incident afin que le conseiller de la mise en état prononce la caducité de la déclaration d’appel.
Le 4 juin 2025, Maître Elodie DARDAT, avocat de l’appelant, a notifié ses premières conclusions au fond à Maître Cyrille AUCHE, avocat de l’intimée.
Il échet de relever que Maître Elodie DARDAT, avocat de l’appelant, n’a notifié ses premières conclusions au fond à Maître Cyrille AUCHE, avocat de l’intimée régulièrement constitué depuis le 26 février 2025, que le 4 juin 2025, soit au-delà du délai de trois mois fixé par l’article 908 du code de procédure civile qui expirait le mardi 13 mai 2025 à minuit.
Monsieur [B] [F] ne justifie pas d’une force majeure ou circonstance insurmontable au regard des échanges entre son avocat et Maître [C] [X], qui était l’avocat de la société COULEURS DE TOLLENS en première instance, ou d’une proximité alléguée entre Maître [C] [X] et Maître [W] [Y].
Les seules pièces produites ne permettent pas de considérer que Maître [W] [Y], avec ou sans la complicité alléguée de Maître [C] [X], aurait usé de manoeuvres frauduleuses pour amener Maître Elodie DARDAT à ne pas lui notifier ses premières conclusions au fond dans le délai impératif fixé par l’article 908 du code de procédure civile, en raison d’une 'confusion certaine et légitime dans l’esprit du conseil de Mr [F] quant à la constitution d’intimé de la société COULEURS TOLLENS'.
La caducité de la déclaration d’appel de Monsieur [B] [F] sera donc constatée.
Monsieur [B] [F] sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure d’appel.
Il n’y a pas lieu à condamner l’appelant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
— Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 13 février 2025 par Monsieur [B] [F] à l’encontre du jugement (RG 23/00240) rendu le 15 janvier 2025 par le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND ;
— Constatons en conséquence l’extinction de l’instance d’appel (RG 25/00279) et le dessaisissement de la cour ;
— Condamnons Monsieur [B] [F] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
— Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
N. BELAROUI C. RUIN
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