Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 13 déc. 2024, n° 21/09189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/09189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 3 décembre 2021, N° F19/03121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/09189 – N° Portalis DBVX-V-B7F-OAPN
[S]
C/
Fondation [5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 03 Décembre 2021
RG : F 19/03121
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
[X] [S]
née le 05 Mars 1991 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julie GAILLARD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/033740 du 03/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jean-Charles METZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’association [7] est une entreprise de travail temporaire, qui a mis Mme [X] [S] à la disposition de la [9], dans le cadre de six contrats de mission, à partir du 11 février 2019. Il lui était ainsi confié un emploi d’aide éducatrice, consistant à conseiller et aider des familles en précarité. Le terme de la dernière mission était fixé au 22 mars 2019.
Le 8 mars 2019, l’association [6] établissait une déclaration d’accident du travail, concernant Mme [S], pour un fait survenu la veille au sein du foyer de la [9] où elle travaillait, sur la foi des informations données par l’entreprise utilisatrice.
À compter du 18 mars 2019, Mme [S] était placée en arrêt de travail (trouvant sa cause dans un accident du travail survenu le 7 mars 2019, selon les mentions portées sur le certificat médical).
Par requête reçue au greffe le 11 décembre 2019, Mme [X] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins notamment de voir requalifier ses contrats de mission en un unique contrat à durée indéterminée la liant à la [9] et requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, pour être survenue alors que son contrat était suspendu à raison d’un arrêt causé par un accident du travail. Son action était initialement dirigée contre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice.
Par jugement du 3 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— déclaré le désistement d’instance parfait et prononcé l’extinction d’instance et d’action contre l’association [8] ;
— débouté Mme [X] [S] de ses demandes de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, et de ses conséquences financières, en dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale, en dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
— débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Mme [X] [S] aux dépens.
Le 23 décembre 2021, Mme [X] [S] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2021, Mme [X] [S] demande à la Cour de :
— réformer les chefs de jugement l’ayant :
débouté de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, et de ses conséquences financières ;
débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
débouté de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires ;
condamné aux dépens
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement,
— requalifier ses contrats de mission successifs en un contrat de travail à durée indéterminée à l’encontre de la [9],
— dire que la rupture des relations contractuelles intervenue à l’initiative de l’employeur s’analyse en un licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la [9] à lui verser les sommes suivantes :
*outre intérêts de droit à compter de la demande,
1 813 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, outre 181 euros de congés payés afférents,
*outre intérêts de droit à compter de l’arrêt,
3 626 euros à titre d’indemnité de requalification,
10 881 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,
5 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
1 500 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 2 500 euros au titre de la procédure d’appel,
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1134-1 du code civil,
— condamner la [9] à lui remettre des bulletins de paie rectifiés et des documents de rupture rectifiés dans les 15 jours de la notification du licenciement et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et se réserver le contentieux de la liquidation d’astreinte,
— condamner la [9] aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, la [9] demande pour sa part à la Cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
débouté Mme [X] [S] de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, et de ses conséquences financières ;
débouté Mme [X] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
condamné Mme [X] [S] aux dépens de la présente instance.
En conséquence,
— débouter Mme [S] de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
— condamner Mme [S] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état était clôturée le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes fondées sur la requalification des contrats de mission en un unique contrat de travail
1.1. Sur la demande en indemnité de requalification
' En droit, l’article L. 1251-5 du code du travail énonce que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
En l’espèce, Mme [S] fait valoir qu’elle occupait un poste permanent au sein de la [9].
Mme [S] allègue que l’entreprise utilisatrice l’a fait travailler après le terme du dernier contrat de mission, signé le 23 février 2019, soit le 1er mars 2019 (pièce n° 1.1 de l’appelante), sans avoir conclu de renouvellement de ce contrat.
Toutefois, la [9] justifie avoir conclu avec l’association [6] deux contrats de mise à disposition, l’un le 5 mars 2019 avec un terme fixé au 8 mars 2019, l’autre le 9 mars 2019 avec un terme au 22 mars 2019 (pièces n° 2 de l’intimée).
Mme [S] souligne que les contrats de mission et les contrats de mise à disposition versés aux débats portent tous mention, au titre du motif du recours au travail temporaire, un « accroissement temporaire de l’activité ' surcroît lié au froid ». Elle affirme que la [9] ne démontre pas la réalité de cet accroissement temporaire de l’activité et qu’elle a été embauchée à la fin de la période hivernale.
Toutefois, la [9] justifie qu’elle était chargée par l’État, dans le cadre du dispositif de renfort hivernal, d’organiser un hébergement temporaire destiné aux personnes vulnérables et était désignée pour gérer un site (celui où Mme [S] travaillait) pour la période allant du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019 (pièce n° 1 de l’intimée).
Alors que les contrats de mise à disposition de Mme [S] couvrent la période allant du 11 février au 22 mars 2019 et qu’elle n’allègue pas avoir travaillé sur un autre site que celui désigné dans la convention conclue entre l’Etat et la [9], cette dernière démontre ainsi la réalité du motif au recours au travail temporaire : elle a connu un surcroît temporaire d’activité au moins entre le 11 février au 22 mars 2019, correspondant à la nécessité d’organiser un hébergement temporaire destiné aux personnes vulnérables, en période de froid.
Mme [S] fait observer que, chaque hiver et en conséquence de manière parfaitement régulière, la [9] est chargée d’organiser un site pour l’hébergement des personnes vulnérables, si bien que cette tâche relève de son activité permanente.
Toutefois, le fait que la [9] organise un site pour l’hébergement des personnes vulnérables durant la période hivernale est conditionné, chaque année, à une décision de l’État. En outre, Mme [S] n’a personnellement jamais été mise à disposition de la [9] au cours d’un précédent hiver et, même à considérer l’hiver 2018-2019, elle n’a pas été mise à la disposition de cette dernière pour toute la période d’ouverture du foyer d’hébergement (qui était ouvert depuis le 1er novembre 2018).
En conséquence, les contrats de mission de Mme [S] n’ont pas eu ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la [9].
' En droit, l’article L. 1251-6 du code du travail distingue, parmi les motifs autorisant le recours au travail temporaire, l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise et l’emploi saisonnier.
En l’espèce, Mme [S] reproche à la [9] d’avoir eu recours au travail temporaire en arguant d’un accroissement temporaire d’activité, alors qu’elle a en réalité pourvu un emploi saisonnier, puisque la variation d’activité correspondant à cet emploi se répète chaque hiver.
Toutefois, Mme [S] n’a jamais été mise à disposition de la [9] au cours d’un précédent hiver et, même à considérer l’hiver 2018-2019, elle n’a pas été mise à la disposition de cette dernière pour toute la période d’ouverture du foyer d’hébergement (qui était ouvert depuis le 1er novembre 2018), si bien qu’elle ne peut pas légitimement prétendre avoir occupé un emploi saisonnier.
' Mme [S] affirme qu’elle n’a signé le renouvellement de son contrat de mission, qui a couru du 19 février au 22 février 2019, que le 23 février 2019, donc postérieurement au terme du précédent contrat de mission.
Toutefois, la pièce produite à l’appui de cette allégation (pièce n° 1-1 de l’appelante) est un contrat de mission temporaire, ne portant aucunement mention du renouvellement du contrat de mission précédent : il s’agit de deux contrats distincts, si bien que l’allégation de Mme [S] n’est pas avérée.
En définitive, la demande de l’appelante aux fins de requalification de ses contrats de mission n’est pas fondée.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [S] de ses demandes de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et en indemnité de requalification.
1.2. Sur la demande à caractère indemnitaire pour licenciement nul et la demande en indemnité compensatrice de préavis
Mme [S] soutient que la [9] a mis fin à la relation contractuelle le 22 mars 2019, après que celle-ci a été requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, sans mettre en 'uvre la procédure légale de licenciement et alors qu’elle était en arrêt de travail suite à un accident du travail survenu le 22 février 2019.
Toutefois, la Cour n’a pas procédé à la requalification demandée par l’appelante, si bien que la [9], en sa qualité d’entreprise utilisatrice, n’avait pas à mettre en 'uvre une procédure de licenciement.
Mme [S] a signé le 9 mars 2019 un contrat de mission, dont le terme était fixé au 22 mars 2019. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 18 mars 2019, suite à un accident du travail survenu le 8 mars 2019 (selon les mentions portées sur le certificat médical : pièce n° 3 de l’appelante).
Le fait que Mme [S] était en arrêt de travail à la date du 22 mars 2019 ne faisait pas obstacle à ce qu’il soit mis fin au contrat de mission, parvenu au terme contractuellement défini, et donc à la mise de la salariée à disposition de l’entreprise utilisatrice.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande à caractère indemnitaire pour licenciement nul et de sa demande en indemnité compensatrice de préavis.
2. Sur les demandes relatives à l’exécution de la relation contractuelle
2.1. Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
En droit, il résulte de l’article L. 4221-1 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l’espèce, Mme [S] fait valoir que la [9] n’a pris aucune mesure susceptible d’éviter l’agression dont elle a été victime le 27 février 2019 sur son lieu de travail, alors que celle-ci avait conscience de la dangerosité de la résidente qui était auteure de l’agression. Elle ajoute qu’elle a été blessée aux tendons de l’une de ses mains et qu’elle conserve des séquelles.
Un responsable de la [9] a déposé une main courante dans un commissariat de police, le 28 février 2019, en indiquant qu’une résidente, Mme [L] [O], a menacé un autre résident avec un couteau. La travailleuse sociale, prénommée [X], et l’agent de sécurité sont intervenus pour maîtriser Mme [O] et la travailleuse sociale a été « blessée à la main » (pièce n° 2 de l’appelante).
Mme [X] [S] n’apporte aucune précision quant au déroulement des faits relatés dans la main courante, si bien que la Cour retient qu’elle n’a pas été victime d’une agression sur son lieu de travail, contrairement à ce qu’elle allègue : Mme [O] avait un différend avec un autre résident, et non pas avec elle.
En outre, Mme [S], pour établir que la [9] avait connaissance de la dangerosité de Mme [O], se réfère à plusieurs documents (pièces n° 2, 6 et 7 de l’appelante), qui en réalité rapportent le comportement de la résidente lors de la survenue de l’accident du travail. L’appelante ne peut donc pas reprocher à la [9] de ne pas l’avoir alertée antérieurement aux faits sur la dangerosité de Mme [O].
Par ailleurs, les certificats médicaux versés aux débats établissent que Mme [S] présentait, à la date du 18 mars 2019, une fracture de deux métacarpes de la main droite (pièces n° 3 de l’appelante). La Cour en déduit que Mme [S] ne rapporte pas la preuve qu’elle a subi une atteinte aux tendons de la main, à la suite du fait survenu le 27 février 2019.
S’agissant de la mise en 'uvre de l’obligation de sécurité, la [9] verse aux débats un document intitulé « procédure portant sur la conduite à tenir en cas de violence sur un salarié » (il s’agit d’une deuxième version du document, daté du 19 mars 2019) et le document unique d’évaluation des risques professionnels (pièces n° 5 et 6 de l’intimée).
Ce dernier, réalise le 1er mars 2017, envisage le risque correspondant à un comportement agressif ou inadapté d’un usager. Il prévoit au titre des mesures de prévention :
« – un règlement intérieur concernant les conditions d’admission des usagers,
— un projet d’établissement, des projets individualisés
— formation ' échange ' travail en équipe
— régulation dans certains cas
— prise en charge médicale et éducative
— sécurisation des bâtiments, des installations et des équipements
— analyse de la pratique
— formation à la gestion des conflits
— mise en place de temps clinique ».
La [9] souligne que le bâtiment où Mme [S] travaillait était doté d’un système de vidéo-surveillance, dont elle produit un enregistrement correspondant à la captation des faits survenus le 27 février 2019 (pièce n° 7 de l’intimée).
Le visionnage de ce document permet d’établir que, si Mme [O] tient effectivement un couteau, elle n’a pas blessé Mme [S] avec cette arme, que Mme [S] était porteuse d’une attelle sur le poignet droit avant même qu’elle ne maîtrise Mme [O] et qu’un agent de sécurité intervient rapidement pour mettre fin à l’incident.
Le fait que la [9] ait prévu la présence d’un agent de sécurité sur le lieu de travail et que celui-ci était présent au moment où Mme [O] a eu un comportement agressif, puisqu’il est effectivement intervenu pour mettre fin à ce comportement, établit que celle-ci a satisfait à l’obligation de sécurité pesant sur elle.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
2.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [S] soutient que la [9] a exécuté de manière déloyale la relation de travail, au visa de l’article L. 1222-1 du code du travail, car elle a tardé à établir la déclaration d’accident du travail, en indiquant en outre faussement que celui-ci était survenu le 7 mars 2019, alors qu’il a eu lieu en réalité le 27 février 2019.
L’entreprise de travail temporaire, employeur de Mme [S], a établi, le 8 mars 2019, une déclaration d’accident de travail sous forme dématérialisée, en indiquant que la date de survenue de l’accident était le 7 mars 2019 (pièce n° 3 de l’appelante), suite à une information donnée le 8 mars 2019 par l’entreprise utilisatrice (pièce n°3 de l’intimée).
Toutefois, d’une part, Mme [S] et la [9] ne sont pas liés par un contrat de travail, si bien que l’article L. 1222-1 du code du travail n’est pas applicable en l’espèce, d’autant plus que les obligations de l’entreprise utilisatrice, concernant les conditions d’exécution du travail, sont limitativement énumérées par l’article L. 1251-21 du même code. D’autre part, Mme [S] ne démontre pas avoir subi un préjudice à la suite de l’établissement tardif de la déclaration de l’accident du travail ou du fait que la date de l’accident indiquée par la [9] est erronée : elle prétend seulement qu’elle a subi un retard dans le service des indemnités journalières, alors que l’arrêt de travail prescrit en suite de l’accident survenu le 27 février 2019 ne l’a été qu’à compter du 18 mars 2019.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
3. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, Mme [S] sera condamnée à payer à la [9] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 3 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Condamne Mme [X] [S] aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de Mme [X] [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [S] à payer à la [9] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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