Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 24 avr. 2025, n° 23/01188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01188 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7EI
Minute n° 25/00061
[G]
C/
S.A. LOUVRE BANQUE PRIVEE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 09 Mars 2023, enregistrée sous le n° 20/00768
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. LOUVRE BANQUE PRIVEE, anciennement dénommée BPE, elle-même anciennement dénommée BANQUE PRIVEE EUROPEENNE, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Katia SITBON, avocat plaidant du barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2024 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 24 Avril 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 17 février 2014, la SA BPE a consenti à M. [G] un prêt immobilier d’un montant de 240 000 euros, remboursable sur 240 mensualités de 1 366,90 euros.
Ce prêt a été assorti d’une garantie hypothécaire puis revêtu de la formule exécutoire le 22 juillet 2014.
Plusieurs échéances étant restées impayées, la SA BPE a, par lettre recommandée du 1er juillet 2016, informé M. [G] de la déchéance du terme du prêt et l’a vainement mis en demeure d’avoir à régler la somme de 260 940,43 euros.
Par acte d’huissier signifié le 10 mars 2020, la SA BPE a assigné M. [G] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de le voir :
dire et juger la SA BPE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence, et y faisant droit,
débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, à toutes fins qu’elles comportent;
condamner M. [G] à payer à la SA BPE la somme de 278 053,78 euros, augmentée des intérêts contractuels à hauteur de 1,951% à compter du 25 février 2020 jusqu’à parfait paiement ;
ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
condamner M. [G] au paiement de la somme de 5 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 09 mars 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré irrecevable la fin de non-recevoir présentée par M. [G] tirée de la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation comme ayant été présentée devant le juge du fond ;
déclaré irrecevable la fin de non-recevoir de l’action en déchéance des intérêts fondée sur les articles L.341-26 du code de la consommation et L.312-8 2 ter du code de la consommation, L.313-1 et R.313-1 du même code comme ayant été présentée par la SA BPE devant le juge du fond ;
condamné M. [G] à régler à la SA BPE, anciennement dénommée Banque Privée Européenne, prise en la personne de son représentant légal, au titre du prêt dénommé Edifice Cape N°HD01180198, la somme de 278 053,78 euros outre intérêts contractuels au taux de 1,951% à compter du 26 février 2020 sur celle de 238 109,02 euros ;
débouté M. [G] de ses demandes tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts du prêt ;
débouté la SA BPE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
rejeté M. [G] de sa demande de délais de paiement ainsi que celle tendant à ce que le montant des sommes dues s’impute en priorité sur le principal ;
condamné M. [G] aux dépens ainsi qu’à régler à la SA BPE, anciennement dénommée Banque Privée Européenne, prise en la personne de son représentant légal la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration du 05 juin 2023, enregistrée au greffe de la cour d’appel de Metz le 06 juin 2023, M. [G] a interjeté appel et intimé la SA BPE, aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 09 mars 2023 en ce qu’il a:
déclaré irrecevable la fin de non-recevoir présentée par M. [G] tirée de la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation comme ayant été présentée devant le juge du fond ;
condamné M. [G] à régler à la SA BPE, anciennement dénommée Banque Privée Européenne, prise en la personne de son représentant légal, au titre du prêt dénommé Edifice Cape N°HD01180198, la somme de 278 053,78 euros outre intérêts contractuels au taux de 1,951% à compter du 26 février 2020 sur celle de 238 109,02 euros;
débouté M. [G] de ses demandes tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts du prêt ;
rejeté M. [G] de sa demande de délais de paiement ainsi que celle tendant à ce que le montant des sommes dues s’impute en priorité sur le principal ;
condamné M. [G] aux dépens ainsi qu’à régler à la SA BPE, anciennement dénommée Banque Privée Européenne, prise en la personne de son représentant légal la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La SA Louvre Banque Privée, se déclarant « anciennement dénommée BPE, elle-même anciennement dénommée Banque Privée Européenne », a constitué avocat en qualité d’intimée par acte du 19 juin 2023.
Par dernières conclusions du 04 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour d’appel de :
« faire droit à l’appel ;
infirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
rejeter la demande de la SA BPE comme étant prescrite ;
Subsidiairement au fond,
Après avoir constaté que la SA BPE n’avait pas accompli son devoir de mise en garde,
condamner la SA BPE au paiement de la somme de 278 053,78 euros à titre de dommages et intérêts ;
ordonner la compensation des créances réciproques ;
débouter la SA BPE de sa demande au titre de la clause pénale, subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions ;
après avoir constaté l’absence de transmission de la fiche d’information standardisée européenne (FISE), ordonner la déchéance des intérêts ;
constater que la SA BPE ne produit pas de décompte expurgé ;
En tout état de cause,
débouter la SA BPE de ses demandes au titre des intérêts ;
accorder à M. [G] les plus larges délais pour s’acquitter des sommes ;
condamner la SA BPE au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens ».
Au soutien de ses prétentions, M. [G] fait valoir que le prêt a été souscrit entre un particulier et une banque, et qu’il ne peut revêtir la qualité de professionnel. Il soutient que l’action de la SA BPE était prescrite en application de l’article L.218-2 du code de la consommation.
De surcroît, M. [G] fait valoir que la SA BPE était créancière d’un devoir de mise en garde à son égard car il n’était pas averti et qu’il existait, au moment de la souscription du contrat, au regard de ses capacités financières, un risque d’endettement excessif né de l’octroi du crédit. Il précise que la fiche de renseignement caution dont se prévaut la banque est inopérante puisqu’elle est antérieure de plus de deux ans et demi au prêt litigieux.
M. [G] ajoute que le non-respect du devoir de mise en garde est sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts, lesquels sont chiffrés au regard de la perte de chance de l’emprunteur de ne pas souscrire le crédit dont il est sollicité le remboursement intégral. Il estime que le préjudice réparable de l’emprunteur est équivalent aux sommes restantes dues au titre de son engagement et qu’en cas de condamnation du créancier professionnel, il y a lieu de compenser sa dette avec l’éventuelle dette de condamnation des cautions à cautionner tel que prévu à l’article 1289 du code civil dans sa rédaction applicable.
S’agissant de la clause pénale, M. [G] soulève sa disproportion. Il fait valoir qu’il appartient au juge d’examiner si l’application de la clause pénale ne procure pas un enrichissement supplémentaire au regard du préjudice effectivement subi par l’établissement bancaire ainsi que de fixer librement le montant de l’indemnité dès qu’il l’estime manifestement excessive.
Au soutien de sa demande en déchéance du droit aux intérêts, M. [G] vise les articles L.341-26 et L.341-47 du code de la consommation et soutient que la banque ne démontre pas avoir transmis la fiche d’information standardisée européenne censée permettre au consommateur d’avoir pleine connaissance de ses engagements. En outre, M. [G] conteste la prescription de cette prétention et relève que la banque ne pourra la faire déclarer prescrite faute d’avoir expressément sollicité l’infirmation du jugement sur ce point au dispositif de ses conclusions.
Au regard de son impossibilité matérielle de s’acquitter du solde des sommes en une seule fois, M. [G] forme une demande de délai de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil.
Par premières et dernières conclusions du 05 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Louvre Banque Privée, se déclarant anciennement dénommée BPE, demande à la cour d’appel de :
« rejeter l’appel de M. [G], le dire mal fondé ;
confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
dire et juger la SA Louvre Banque Privée recevable et bien fondée, en l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence, et y faisant droit,
débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, tant irrecevables que mal fondées ;
condamner M. [G] à payer à la SA Louvre Banque Privée, la somme de 278 053,78 euros, augmentée des intérêts contractuels à hauteur de 1,951 % à compter du 25 février 2020, jusqu’à parfait paiement ;
ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
condamner M. [G] à payer à la SA Louvre Banque Privée la somme de 10 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel ».
La SA Louvre Banque privée anciennement dénommée BPE fait valoir que la prescription biennale est inapplicable et que prescription quinquennale de droit commun doit être appliquée car la qualité de professionnel agissant à des fins professionnelles peut être retenue à l’encontre de M. [G] qui exerce dans la finance et l’immobilier et use du bien, financé à titre locatif par le prêt, pour exploiter son activité. Elle ajoute que M. [G] a contracté son prêt sous l’apparence d’un marchand de biens.
Subsidiairement, sur l’absence d’acquisition de la prescription biennale, la SA Louvre Banque privée anciennement dénommée SA BPE vise les articles 2241, 2242 et 2244 du code civil. La banque fait valoir que la prescription biennale n’était pas acquise au jour de la délivrance de l’assignation à M. [G], celle-ci ne devant pas intervenir avant le 23 janvier 2022. Elle précise que l’ordonnance du 19 juillet 2018 n’a pas remis en cause la validité du commandement de payer aux fins de saisie du 30 janvier 2017 et n’a pas prononcé sa caducité de sorte que selon elle l’effet interruptif de la prescription demeure.
La SA Louvre Banque privée anciennement dénommée BPE fait valoir que M. [G] n’avait pas à bénéficier du devoir de mise en garde. En ce sens, elle indique que M. [G] était averti eu égard à ses capacités intellectuelles, son expérience dans le secteur bancaire et son habitude des affaires. De surcroît, la banque indique que les mensualités du prêt litigieux n’excédaient pas la capacité d’endettement de M. [G] compte tenu des revenus et du patrimoine qu’il a déclaré étant précisé qu’elle n’était pas tenue de vérifier l’exactitude de sa déclaration en l’absence d’anomalie apparente. Elle ajoute qu’au regard de son montant, de sa durée, de l’investissement immobilier et de la situation financière de M. [G], le prêt ne peut être qualifié de crédit susceptible de provoquer un endettement excessif. Enfin, elle soutient que M. [G] ne justifie pas qu’il aurait renoncé à l’emprunt s’il avait été mis en garde.
La banque rappelle que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter. Elle développe que M. [G] ne démontre pas que le préjudice allégué est né directement de la faute de la banque, ni l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice prétendument subi et le comportement de la banque.
Sur la clause pénale, la banque vise l’article 1231-5 du code civil et fait valoir que M. [G] ne démontre pas le caractère excessif de l’indemnité de remboursement anticipé. Elle soutient que l’indemnité n’apparaît manifestement excessive ni dans son principe, ni dans son quantum de sorte qu’elle ne saurait être réduite.
la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts, la banque vise l’article L.110-4 du code de la consommation. Elle affirme, d’une part, que le point de départ du délai de prescription est la date d’acceptation de l’offre de prêt, une simple lecture de celle-ci permettant de constater l’erreur affectant prétendument le TEG. D’autre part, que s’agissant d’une offre acceptée le 17 février 2014, le délai de prescription a expiré le 17 février 2019.
Sur le refus des délais de paiement, la banque vise l’article 1343-5 du code civil. Elle soutient que M. [G] a été négligent dans le paiement des échéances de son prêt et n’a pas réagi utilement à la déchéance du terme. De plus, la banque estime que pour en bénéficier, l’emprunteur doit démontrer sa capacité à rembourser l’intégralité de sa dette avant la fin du délai de grâce. Enfin, elle rappelle que ce délai ne peut excéder deux ans, or M. [G] a déjà bénéficié d’un délai de plus de 7 ans et 5 mois, puisqu’il n’a pas remboursé son crédit depuis juillet 2016.
Sur le montant de sa créance, la banque vise les articles 1134 et 1147 anciens du code civil. Elle rappelle que M. [G] n’a pas satisfait à son obligation de rembourser les sommes dues au titre du prêt qui lui a été consenti le 21 février 2014.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’irrecevabilité de l’exception de fin de non-recevoir présentée par M. [G] tirée de la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation, et ses conséquences
Selon l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la procédure en cause, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(')
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(')
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
Dans la déclaration d’appel M. [G] a sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il déclare irrecevable la fin de non-recevoir présentée par lui tirée de la prescription biennale de l’article L 218-2 du Code de la consommation comme ayant été présentée devant le Juge du fond.
Dans le cadre de ses dernières conclusions il ne formule aucun moyen de nature à critiquer les motifs du jugement sur ce point. La SA Louvre Banque Privée demande quant à elle confirmation du jugement en toutes ses dispositions, donc y compris en ce qu’elle déclare cette fin de non-recevoir irrecevable.
Les motifs pertinents du jugement, qui a estimé l’exception de prescription irrecevable en application de l’article 789 du code de procédure civile, sont adoptés par la cour.
Le jugement est confirmé en ce qu’il déclare irrecevable la fin de non-recevoir présentée par M. [G] tirée de la prescription biennale de l’article L 218-2 du Code de la consommation.
M. [G] s’estime recevable à soumettre cette fin de non-recevoir tirée de la prescription devant la cour d’appel. La question de la recevabilité de cette fin de non-recevoir à hauteur de cour est dans le débat.
Selon l’article 123 du code de procédure les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu’il n’en soit disposé autrement.
Cette disposition permet de soulever la prescription pour la première fois à hauteur de cour, mais ne permet pas de soulever à nouveau une exception déjà tranchée.
Or M. [G] avait déjà soulevé en première instance la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SA BPE, et il a été déclaré irrecevable à le faire. Il est irrecevable à soulever à nouveau cette exception de prescription devant la cour, l’exception étant déjà tranchée par arrêt confirmatif.
I-Sur l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir présentée par la SA Louvre Banque Privée anciennement dénommée BPE contre l’action en déchéance des intérêts, et ses conséquences
Dans ses premières conclusions d’intimée du 5 décembre 2023, qui sont aussi les dernières, la SA Louvre Banque Privée anciennement dénommée BPE a sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir qu’elle avait opposée à la demande en déchéance du droit aux intérêts de M. [G]. Ce dernier n’a pas interjeté appel de ce chef de dispositif. Le jugement est définitif sur ce point.
Selon l’article 123 du code de procédure les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu’il n’en soit disposé autrement.
Cette disposition permet de soulever la prescription pour la première fois à hauteur de cour, mais ne permet pas de soulever à nouveau une exception déjà tranchée.
Or la SA BPE avait déjà soulevé en première instance la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts et elle a été déclarée irrecevable à le faire. Elle est irrecevable à soulever à nouveau cette exception de prescription devant la cour.
III- Sur l’irrecevabilité de la seconde demande de capitalisation des intérêts formulée à hauteur de cour
Dans ses premières conclusions d’intimée du 5 décembre 2023, qui sont aussi les dernières, la SA Louvre Banque Privée anciennement dénommée BPE a sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et donc y compris en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts. M. [G] n’a pas interjeté appel de ce chef de dispositif. Le jugement est définitif sur ce point.
La demande de capitalisation des intérêts formulée à nouveau devant la cour est irrecevable.
IV- Au fond
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Le contrat de prêt litigieux a été conclu selon offre émise le 3 février 2014, acceptée le 17 février 2014 et acte notarié du 21 février 2014.
Ainsi que l’a justement observé le tribunal, les dispositions de l’article L. 341-26 et L. 341-47 du code de la consommation, exigeant et sanctionnant la remise d’une fiche d’information standardisée européenne sont issues de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, applicables aux contrats dont l’offre a été émise après le 1er juillet 2016, et ne sont donc pas applicables en la cause.
En outre le contrat dont l’offre a été émise le 3 février 2014 n’entre pas dans le champ d’application de la Directive 2014/17/UE du Parlement et du Conseil qui date du lendemain, 4 février 2014, et qui précise en son article 43 qu’elle ne s’applique pas aux contrats de crédit qui seraient en cours au 21 mars 2016.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande en déchéance du droit aux intérêts formulée par M. [G] en se prévalant de l’absence de transmission d’une fiche d’information standardisée européenne.
Sur la demande en dommages-intérêts pour manquement de la banque au devoir de mise en garde
Le banquier dispensateur de crédit est tenu à l’égard de l’emprunteur non averti d’une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat, en considération de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi d’un prêt.
La société Louvre Banque Privée démontre que M. [G] était un emprunteur averti.
En effet, en premier lieu, son profil sur le site Linkedin indique qu’à la date de conclusion du crédit litigieux en février 2014 il était associé d’une SNC LMD Finances et Financement PME, société de courtage IOB (intermédiaire en opération de banque), assurant notamment la recherche de financements pour les PME sur prêts bancaires et instruments financiers. En outre il avait été le gérant de la société Ph Invest, société de marchand de biens immobiliers, d’avril 2002 à mars 2012, et avait été également le dirigeant associé de « management concept immobilier » de juin 2008 à janvier 2010, agence de l’île de la Réunion assurant notamment du conseil et le montage de programmes immobiliers en défiscalisation Outre-Mer.
De plus les statuts de la SARL Ph Invest, dont il avait été gérant, indiquent qu’il en avait été le fondateur et l’associé unique, que cette société avait notamment pour objet l’achat et la vente de biens immobiliers, meubles incorporels et fonds de commerces, et toutes opérations financières susceptibles d’en faciliter la réalisation.
En outre M. [G] avait été fondateur et associé de nombreuses sociétés civiles immobilières ayant pour objet la propriété et la gestion de biens immobilier, et l’obtention de toutes ouvertures de crédit destinées à la réalisation de l’objet social, et ce à partir de la fin des années 1990. Les statuts produits par la banque indiquent qu’il avait été le premier gérant ou co-gérant de certaines d’entre elles, telles que la SCI Ph M Patrimoine, la SCI Maud, la SCI Elisa, la SCI Austerlitz, la SCI Drey, la SCI Falco. De plus une décision collective extraordinaire du 27 juillet 2011 indique que M. [G] était alors gérant de la SCI Loic. Enfin la fiche patrimoniale éditée le 1er février 2012 sous forme de tableaux et à laquelle M. [G] se réfère dans une fiche signée de sa main le 22 mars 2012 (annexe 22 de la banque) indique que la SCI Loic, la SCI PH MP, la SCI Drey et la SCI Océane, dont il détenait 100% des parts à l’époque, avaient toutes souscrit un ou des crédits immobiliers sur la période de 2003 à 2010, dont il connaissait le capital restant dû, et cette fiche indique qu’il avait également souscrit des crédits à titre personnel, et comporte un état précis de son patrimoine, de son taux d’endettement personnel, de ses revenus et charges et de son reste à vivre.
Tous ces éléments concordants indiquent qu’à la date de souscription du crédit litigieux en février 2014 M. [G] avait acquis une solide expérience dans le monde des affaires et notamment en matière d’opérations bancaires depuis de nombreuses années, qu’il était avisé en matière de gestion d’un patrimoine et de gestion d’un budget, et qu’il disposait des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés au concours consenti. M. [G] était un emprunteur averti, et l’intimée n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à son égard. La demande en dommages-intérêts au titre d’un manquement au devoir de mise en garde est rejetée.
Sur la demande en réduction de la clause pénale
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ; néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La clause contractuelle prévoyant une indemnité de 7 % des sommes restant dues en cas de défaillance de l’emprunteur constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil.
Cependant M. [G] ne caractérise pas en quoi l’indemnité de 7 % sur les sommes dues serait manifestement excessive. Le caractère manifestement excessif de la pénalité convenue n’est pas avéré. La demande en réduction de son montant est rejetée.
Sur le montant de la créance
Au vu de l’acte authentique de prêt du 21 février 2014 passé entre la Banque Privée Européenne et M. [Z] [G], des pièces qui y sont annexées, ainsi que du décompte de créance dont le détail n’est pas contesté spécifiquement par l’appelant, le jugement est confirmé en ce qu’il condamne M. [G] à payer la somme de 278 053,78 euros outre intérêts contractuels au taux de 1,951% à compter du 26 février 2020 sur celle de 238 109,02 euros.
La société Louvre Banque Privée, se disant anciennement dénommée BPE, ne peut pas solliciter à la fois la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et une condamnation supplémentaire de M. [G] à lui payer la même somme sous sa nouvelle dénomination. Il lui appartiendra, en cas d’éventuelle difficulté d’exécution forcée, de justifier de son changement de dénomination depuis le jugement, ce qu’elle ne fait d’ailleurs pas dans le cadre de la présente procédure puisqu’elle ne produit pas d’extrait du RCS. Dès lors que le jugement est confirmé, la créancière, qui ne prétend pas avoir changé de personnalité juridique mais uniquement de dénomination, bénéficie déjà d’un titre exécutoire constatant sa créance, de sorte que sa demande de condamnation supplémentaire doit être rejetée comme non fondée en l’absence de créance supplémentaire.
Sur la demande de délais de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
La limite de deux années implique que la dette puisse être remboursée intégralement à l’issue du délai de paiement accordé.
Les motifs pertinents du tribunal statuant sur la demande de délais de paiement de M. [G] sont adoptés par la cour.
V- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
Succombant en ses prétentions devant la cour d’appel M. [G] est condamné aux dépens d’appel et à payer à la SA Louvre Banque Privée la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande fondée sur ces dispositions est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir présentée par M. [Z] [G] à hauteur de cour tirée de la prescription biennale de l’article L 218-2 du Code de la consommation ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir présentée par la SA Louvre Banque Privée anciennement dénommée BPE anciennement dénommée Banque Privée Européenne à hauteur de cour tendant à la prescription de l’action en déchéance des intérêts ;
Rejette la demande en dommages-intérêts de M. [Z] [G] pour manquement au devoir de mise en garde ;
Rejette la demande de condamnation de M. [Z] [G] à payer une seconde fois la somme de 278 053,78 euros outre intérêts contractuels au taux de 1,951% à compter du 26 février 2020 sur celle de 238 109,02 euros, formée par la SA Louvre Banque Privée anciennement dénommée BPE anciennement dénommée Banque Privée Européenne à hauteur de cour ;
Déclare irrecevable la demande de capitalisation des intérêts présentée à nouveau par la SA Louvre Banque Privée anciennement dénommée BPE anciennement dénommée Banque Privée Européenne à hauteur de cour ;
Condamne M. [Z] [G] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne M. [Z] [G] à payer à la SA Louvre Banque Privée anciennement dénommée BPE anciennement dénommée Banque Privée Européenne la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La Greffière La Présidente de chambre
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