Infirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 5 août 2025, n° 25/01378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01378 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKVW
N° de Minute : 1384
Ordonnance du mardi 05 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [G]
né le 10 Février 2003 à [Localité 4] (LIBYE)
de nationalité LYBIENNE
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [V] [Y] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Clotilde VANHOVE, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 05 août 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mardi 05 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 03 août 2025 à 12 h 24 notifiée à 13 h 03 à M. [H] [G] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 août 2025 à 11 h 57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [G], de nationalité libyenne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 6 juin 2025 à 9h00 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de nationalité au titre d’une mesure d’interdiction pour 10 ans du territoire français prononcée par le tribunal corectionnel de Lille le 9 décembre 2024 et confirmée par la cour d’appel de Douai le 8 avril 2025.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer du 10 juin 2025 rejetant le recours en annulation de [H] [G] et autorisant la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, confirmée par ordonnance du 11 juin 2025 du magistrat délégué de la cour d’appel de Douai ;
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer du 6 juillet 2025, notifiée à 11h02, ordonnant une seconde prolongation de la rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours ;
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer du 3 août 2025, notifiée à 13h03, ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de l’appelant pour une durée de quinze jours ;
' Vu la déclaration d’appel du 4 août 2025 à 11h57 sollicitant la réformation de l’ordonnance et qu’il soit dit n’y avoir lieu à maintien en rétention, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens de l’appelant.
Au titre de sa déclaration d’appel M. [G] soutient les moyens suivants :
— irrecevabilité de la requête du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre CRA,
— violation de l’article L.742-5 du CESEDA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête du préfet
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative est motivée, datée et signée et est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
L’article L.744-2 du même code prévoit qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les dates et heure des décisions de prorogation.
Il résulte de l’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L.553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile [devenu L. 744-2], que sont enregistrées dans ce registre les informations relatives, notamment, aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention, selon les précisions suivantes indiquées à l’annexe de l’arrêté :
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ;
3° Demande d’asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
En l’espèce, il doit être constaté que le registre produit contient mention des deux ordonnances du JLD, de l’arrêt d’appel intervenu à l’encontre de la première décision, du recours administratif introduit par M. [G] et de la décision de rejet de ses demandes par le tribunal administratif du 2 juillet 2025, ainsi que de la demande d’asile faite par l’intéressé le 6 juin 2025et de son rejet le 20 juin 2025.
Il s’ensuit que la copie du registre CRA produite en l’espèce est actualisée et que la requête du préfet est dès lors recevable.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L.742-5 du CESEDA dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
En l’espèce, l’autorité administrative invoque deux motifs à la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [G] : la menace à l’ordre public et le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé qui doit intervenir à bref délai.
Il résulte des pièces produites que suite à la décision de rétention, la préfecture, qui ne dispose pas de documents d’identité de l’appelant alors qu’il a fait usage de plusieurs alias, cherche à l’identifier et à déterminer son pays d’origine, préalable à sa reconnaissance et à la délivrance d’un laissez-passer consulaire. La préfecture justifie avoir saisi les consulats libyen, algérien, marocain et tunisien dès le 24 avril 2025 et les avoir depuis relancés à plusieurs reprises. S’il ne peut être reproché un manque de diligences à l’administration, force est de constater qu’elle n’établit pas que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l’éloignement peuvent être levés à bref délai. Ce motif de prolongation de la rétention n’est en conséquence pas rempli.
En ce qui concerne la menace à l’ordre public, il est établi que M. [G] a été condamné le 9 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Lille pour s’être soustrait à une mesure de surveillance par un étranger en zone d’attente le 10 mai 2024, décision confirmée par la cour d’appel de Douai dans un arrêt du 8 avril 2025, réduisant néanmoins la durée de l’emprisonnement prononcé à sept mois.
Son casier judiciaire démontre qu’il a également fait l’objet d’autres condamnations :
— le 29 mars 2022 par le président du tribunal judiciaire de Lille dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis et 300 euros d’amende pour des faits de refus d’obtempérer et conduite sans permis datant du 1er décembre 2021,
— le 9 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Lille à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 300 euros d’amende pour des faits de refus d’obtempérer et consuite sans permis datant du 28 janvier 2022,
— le 29 février 2024 par le tribunal correctionnel de Lille à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt à l’audience pour des faits d’usage illicite de stupéfiants les 8 juin 2023 et 27 février 2024, vol avec destruction ou dégradation le 30 juin 2024, vol avec violence sans incapacité de travail le 27 février 2024.
Ces condamnations sont cependant anciennes et ne donc suffisent pas à caractériser le fait que M. [G] représente actuellement une menace pour l’ordre public.
Ce critère n’est en conséquence pas non plus rempli.
Aucun des critères permettant d’ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [G] n’est en conséquence remplis, de sorte que l’ordonnance entreprise sera infirmée et la rétention administrative de M. [G] levée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLARE recevable la requête du préfet du Nord ;
INFIRME l’ordonnance entreprise ;
REJETTE la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [G] ;
ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [G] et sa mise en liberté immédiate ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [G] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LUI RAPPELLE qu’il doit quitter le territoire français en raison de sa situation irrégulière en France.
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Clotilde VANHOVE, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le mardi 05 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Roseline CHAUDON
Le greffier
N° RG 25/01378 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKVW
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1384 DU 05 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [H] [G]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [G] le mardi 05 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Roseline CHAUDON le mardi 05 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 05 août 2025
N° RG 25/01378 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKVW
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