Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 26 juin 2025, n° 24/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 28 novembre 2023, N° 21/06395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A. INTERFIMO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/290
N° RG 24/00110 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLTZ
[W] [T]
C/
S.A. INTERFIMO
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 5] en date du 28 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/06395.
APPELANT
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-Henri VARTANIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
assisté de Me Marc TIMMERMANS de la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE
S.A. INTERFIMO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
situé [Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Pauline BOUGI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Denis LAURENT de la SCP TGLD AARPI, avocat au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Ainsi qu’énoncé par arrêt de réouverture des débats rendus par cette cour le 12 décembre 2024, pour financer l’acquisition de parts sociales de la SNC Pharmacie du Floréal, le Crédit Lyonnais a suivant acte authentique du 3 septembre 2007, consenti à M. [W] [T], deux prêts garantis par le cautionnement mutuel de la société Interfimo d’un montant de :
— 470.136 euros remboursable en 144 mois avec taux d’intérêt de 2,95% l’an
— 331.520 euros remboursable en 144 mois avec intérêts au taux de 3% l’an.
Des échéances demeurant impayées la société Interfimo a réglé au Crédit Lyonnais la somme de 19 205,65 euros correspondant à 11 échéances impayées, dont une partiellement, au titre du premier prêt, et celle de 7.423,40 euros correspondant à 11 échéances impayées au titre du second, paiements constatés par deux quittances subrogatives du 20 septembre 2019.
Subrogée dans les droits du prêteur, la société Interfimo a par requête du 16 décembre 2020 sollicité la saisie des rémunérations de M. [T] pour le recouvrement de la somme de 17 649,15 euros en principal intérêts et frais.
Cette saisie a été contestée par M. [T] qui à titre principal a demandé l’imputation de la dette sur la somme de 14 016 euros placée en fonds de garantie mutuelle et subsidiairement que soit constaté que la clause prévoyant la conservation du fonds de garantie est une clause pénale, qui en raison de son caractère manifestement excessif doit être réduite de 10 % de son montant initial, ainsi qu’une réduction de moitié des intérêts pratiqués et plus subsidiairement l’octroi de délais de paiement sur 24 mois.
La société Interfimo s’est opposée à ces demandes et a actualisé sa créance à la somme totale de 19 836,60 euros.
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a par jugement avant dire droit du 4 juillet 2023 enjoint à la société Interfimo de produire les annexes à l’acte authentique de prêt du 3 septembre 2007 et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure à laquelle M. [T] n’a pas comparu ni personne pour lui.
A l’issue et par jugement du 28 novembre 2023 le juge de l’exécution a :
' débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
' autorisé les saisies des rémunérations de celui-ci pour le recouvrement de la somme totale de 19 836,60 euros en principal, intérêts et frais,
' condamné M. [T] au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700
du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [T] a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 4 janvier 2024.
Par ordonnance de référé en date du 25 septembre 2024 le délégué du premier président de cette cour a rejeté sa demande de sursis à l’exécution du jugement entrepris.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 octobre 2024, l’appelant a demandé à la cour:
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a autorisé la saisie de ses rémunérations pour recouvrement d’une somme de 19.836,60 euros en principal, intérêts et frais et en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— de le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et en conséquence :
— de juger que l’autorisation de saisie de ses rémunérations doit être annulée en ce qu’elle autorise la saisie pour un montant total erroné de 19.836,60 euros ;
— de juger que l’article 25 du Régime des cotisations au fonds de garantie et des commissions
de caution, est une clause floue qui doit être interprétée contre celui qui l’a stipulée en application de l’article 1162 du code civil ;
— de juger que la participation au fonds de garantie mutuelle versé par lui (14.016 euros) au profit d’Interfimo doit être imputée en totalité sur le montant de la dette réclamée par cette société; Par conséquent :
— de juger que la saisie des rémunérations ne peut être prononcée que pour un montant maximum de 3.633 euros correspondant à la différence entre le montant objet de la requête en saisie rémunération présentée par la société Interfimo (17.649,15 euros) et le montant versé par lui au titre du fonds de garantie mutuelle (14.016euros) ;
A titre subsidiaire :
— de juger que l’autorisation de saisie des rémunérations doit être annulée en ce qu’elle autorise la saisie pour un montant total erroné de 19.836,60 euros ;
— de juger que la participation au fonds de garantie mutuelle versé par lui qui peut au sens de la documentation contractuelle versée aux débats (article 25 du régime des cotisations au fonds de garantie) être conservée par la société Interfimo pour ses peines et soins, est une clause pénale ;
— de juger que cette clause pénale d’un montant de 14.016 euros est disproportionnée par rapport au préjudice subi par cette société qui s’élève à 17.649,17 euros ;
— de juger qu’en vertu des pouvoirs qui sont conférés au juge au sens de l’article 1152 ancien du code civil, cette clause pénale doit être révisée à la baisse et ramenée à un montant de 10%, soit 1.401,60 euros ;
Par conséquent :
— de juger que la saisie de ses rémunérations ne peut être prononcée que pour un montant maximum de 5.035 euros correspondant à la différence entre le montant objet de la requête en saisie rémunération présentée par la société Interfimo (17.649,15euros) et 90% du montant versé par lui au titre du fonds de garantie mutuelle (12.614 euros).
A titre infiniment subsidiaire :
Sur la demande de délai de paiement :
— de juger que le remboursement de la dette doit être échelonné sur une période de vingt-quatre
mois compte tenu de l’impossibilité pour lui de régler son montant selon d’autres modalités ;
En tout état de cause :
— de débouter la société Interfimo de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— de la condamner au règlement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
A l’appui de ses demandes M. [T] soutient que le premier juge a fait une interprétation erronée de l’article 25 du régime des cotisations au fonds de garantie et des commissions de caution. Il affirme en effet que c’est seulement après une imputation d’office des sommes dues
sur le montant disponible de la cotisation que la société Interfimo pourra conserver à titre d’indemnité le montant de la cotisation disponible (résiduelle). Il précise que si comme elle en
avait la possibilité, la société Interfimo avait porté le montant de cette cotisation à 5% du total
des prêts et non à 1,7% comme fixé, elle aurait pu conserver un reliquat de cotisations après imputation des sommes dues. Elle ne peut donc prétendre que la deuxième partie de la clause
portant sur l’indemnité serait dénuée d’intérêt.
Il estime par ailleurs que cette clause floue, doit en application de l’article 1190 du code civil
s’interpréter contre la société Interfimo qui l’a stipulée.
Il fait encore grief au premier juge d’avoir écarté le caractère manifestement excessif de cette clause au regard du montant des deux prêts, alors que la disproportion manifeste s’apprécie en
comparant le montant de la peine conventionnement fixé et celui du préjudice effectivement subi, or en l’espèce ce sont les impayés soit la somme de 19 836,60 euros, qui constituent le préjudice effectivement subi par la société Interfimo de sorte que la clause pénale qui correspond à 70% du montant total de ces échéances impayées, est manifestement excessive.
Il ajoute que conformément à l’article 12 du régime des cotisations au fonds de garanties, la
société Interfimo conserve les intérêts et dividendes générés par le placement du montant de la
cotisation.
En outre il se prévaut de sa bonne foi arguant de l’impossibilité de régler sa dette puisqu’il n’a
toujours pas perçu les sommes lui étant dues suite à la cession de son fonds de commerce et l’immobilisme du conseil en charge de l’opération.
Et s’agissant de sa demande de délais de paiement, il reproche au premier juge de l’avoir écartée
au motif qu’il ne produisait aucune pièce à l’appui de sa demande permettant de justifier sa situation financière et qu’il n’avait fait aucune proposition permettant de penser qu’il était apte
à respecter un échéancier, alors qu’il avait communiqué en première instance la décision de recevabilité de sa demande au bénéfice de la procédure de surendettement. Il précise que depuis
la commission de surendettement a imposé un échelonnement des dettes sur une durée
maximum de 84 mois, avec des mensualités de remboursement fixées à 1.228,95 euros et un
taux d’intérêt fixé à 0% .
Il ajoute qu’il avait remboursé la quasi totalité des deux prêts et qu’il a fait des propositions de
règlements échelonnés sur 24 mois.
Par dernières écritures notifiées le 2 octobre 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé complet de ses moyens, la société Interfimo a conclu à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes de l’appelant dont elle réclame la condamnation au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée relève en premier lieu que M. [T] ne sollicite pas la réduction des intérêts dans
ses conclusions d’appelant, en sorte qu’il convient de confirmer le jugement qui a rejeté cette
demande.
Elle précise en préambule qu’elle a pour objet social de cautionner et de mettre à la disposition des professions libérales ou assimilées des financements. Ces opérations sont réalisées par des établissements prêteurs avec lesquels elle est liée par des accords de coopération et qui acceptent d’engager leurs deniers en considération de la caution qu’elle leur fournit, et dans ces conditions, elle demande à chacun des bénéficiaires de financement de cotiser à un Fonds de garantie mutuelle.
Sur la clause prévue à l’article 25 qui est discutée elle expose qu’elle peut imputer d’office le montant disponible de la cotisation des sommes qui n’auraient pas été réglées par le bénéficiaire du financement, mais qu’il en est autrement lorsque comme en l’espèce elle a été
appelée en garantie par le prêteur pour le règlement total ou partiel d’au moins six échéances mensuelles ou deux échéances trimestrielles, puisque dans ce dernier cas elle est fondée à conserver cette somme « à titre d’indemnité pour ses peines et soins ».
Elle estime que le raisonnement de M. [T] sur la notion de « montant disponible » est fallacieux dans la mesure où il conduirait à priver de tout intérêt la deuxième partie de la clause portant sur l’indemnité.
Sur la demande de réduction de la clause pénale qui correspond à 1,7% du montant des deux prêts, elle indique qu’une telle clause est un forfait qui est dû même en l’absence de toute preuve de préjudice. Elle est exigible lorsque les événements pour lesquels elle est prévue, surviennent et n’a donc pas à prouver l’existence de son préjudice pour obtenir le paiement de l’indemnité convenue. En outre le bénéfice de l’article 1231-5 du code civil doit être réservé au débiteur de bonne foi, or M. [T] refuse délibérément de payer sa créance malgré mises en demeure et les tentatives de règlement amiable du différent.
***
Par arrêt précité du 12 décembre 2024 la cour a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur les conséquences de la décision de recevabilité de M. [W] [T] au bénéfice de la procédure de traitement de son surendettement.
L’appelante a notifié des écritures le 20 mai 2025 par lesquelles reprenant ses prétentions antérieures, il sollicite en outre de la cour à titre principal de :
— juger que l’article L.722-2 du code de la consommation fait obstacle dès réception d’une décision de recevabilité de la demande de surendettement du débiteur, à la poursuite de toute procédure d’exécution à son encontre ;
— constater qu’il a reçu un courrier de la commission de surendettement en date du 23 novembre 2022 lui notifiant cette décision de recevabilité qui avait été produit en cours de première instance ;
— juger que l’article L.722-2 du code de la consommation est d’ordre public et aurait du être relevé d’office par le juge de l’exécution qui aurait du suspendre l’instance et avait interdiction de prononcer une mesure d’exécution à son encontre ;
— juger qu’en ne relevant pas une disposition d’ordre public et en ne suspendant par l’instance, le premier juge a violé une disposition légale d’ordre public et porté atteinte à ses droits;
— juger par conséquence que le jugement entrepris est entaché d’illégalité et doit être annulé.
Par conclusions du 20 mai 2025 la société Interfimo a réitéré ses précédentes demandes, en faisant valoir pour l’essentiel en réponse à l’arrêt avant dire droit qu’elle ne figure pas parmi les créanciers déclarés par M. [T] en sorte que la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement n’entraîne aucune conséquence sur la présente procédure.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les effets de la décision de recevabilité de la demande de traitement du surendettement de M. [T] rendue le 22 novembre 2022 ;
L’article L.721-1 du code de la consommation dispose que «le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine » ;
Selon l’article L.722-2 du même code la décision déclarant la recevabilité de la demande de traitement du surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
Toutefois il n’est pas discuté que la créance de la société Interfimo n’a pas été signalée par M. [T] à la commission de surendettement, de sorte que cette créancière n’a pas été informée de la décision de recevabilité de la demande de traitement du surendettement et n’a donc pu le cas échéant exercer le recours ouvert par l’article R.722-1 du même code à l’encontre de cette décision qui faute de lui avoir été notifiée ne lui est pas opposable ;
Il en est de même, en vertu des dispositions de l’article L.733.15 dudit code, des mesures imposées par la commission selon décision du 10 mai 2023;
Dans ces conditions la requête aux fins de saisies des rémunérations présentée par la société Interfimo sera déclarée recevable.
Sur les demandes d’imputation de la cotisation du fonds de garantie sur le montant de la dette et de réduction de cette indemnité :
L’appelant soutient que le premier juge a fait une interprétation erronée de l’article 25 du régime des cotisations au fonds de garantie et des commissions de caution et prétend que c’est seulement après une imputation d’office des sommes dues sur le montant disponible de la cotisation que la société Interfimo pourra conserver à titre d’indemnité le montant de la cotisation disponible (résiduelle). Il précise que si comme elle en avait la possibilité, la société Interfimo avait porté le montant de cette cotisation à 5% du total des prêts et non à 1,7% comme fixé, elle aurait pu conserver un reliquat de cotisations après imputation des sommes dues. Elle ne peut donc prétendre que la deuxième partie de la clause portant sur l’indemnité serait dénuée d’intérêt.
L’intimé rétorque qu’elle peut imputer d’office le montant disponible de la cotisation des sommes qui n’auraient pas été réglées par le bénéficiaire du financement, mais qu’il en est autrement lorsque comme en l’espèce elle a été appelée en garantie par le prêteur pour le règlement total ou partiel d’au moins six échéances mensuelles ou deux échéances trimestrielles, puisque dans ce dernier cas elle est fondée à conserver cette somme « à titre d’indemnité pour ses peines et soins ».
L’article 25 du régime des cotisations au fonds de garanties annexé aux actes de prêt, stipule que « Toutes sommes dues à Interfimo par le bénéficiaire du financement et qui n’auraient pas été réglées en temps voulu par lui (intérêts de retard, pénalités, frais de prorogation ou de modification du dispositif d’origine calculés au temps passé, frais réglés à l’extérieur, tous frais ou droit d’enregistrement, de signification, de mainlevée ou substitution ou prise de garantie, etc.) pourront être imputées d’office par Interfimo en fin d’opération sur le montant disponible de sa cotisation, sans différer jusqu’à expiration du financement le paiement des dettes contractées par lui envers Interfimo en cours de période et qui sont payables et exigibles dès qu’elles sont nées. En outre, Interfimo sera en droit de conserver, à titre d’indemnité pour ses peines et soins, le montant de la cotisation disponible dès lors que, dans le cours du financement, Interfimo aurait été appelée en garantie par l’Etablissement prêteur ou bailleur pour le règlement, total ou partiel d’au moins six échéances mensuelles ou deux échéances trimestrielles.»
En matière de dispositions contractuelles, l’interprétation n’est admise que lorsqu’une clause est ambiguë ou lorsqu’une contradiction existe ;
Tel n’est pas le cas en l’espèce ;
Il est en effet constant qu’en raison de la défaillance de l’emprunteur la société Interfimo, en sa qualité de caution solidaire, a réglé au Crédit Lyonnais plus de six échéances mensuelles impayées au titre de chacun des deux prêts ;
Dans ces conditions et conformément à la clause précitée dénuée d’ambiguïté rappelée aux actes de prêts signés par M. [T], celui-ci n’est pas fondé à prétendre à une imputation du montant de sa cotisation au fonds de garantie mutuelle, soit la somme de 14016 euros, sur la créance poursuivie par la caution subrogée dans les droits du prêteur au titre des échéances impayées et s’élevant à la somme de 19 836,60 euros en principal et intérêts ;
L’appelant demande par ailleurs au visa de l’article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la minoration de cette indemnité prévue in fine à l’article 25 précité, en raison de son caractère manifestement excessif au regard du préjudice subi par la société Interfimo correspondant à la somme réclamée au titre des impayés;
Mais c’est à juste titre que la société Interfimo conteste tout excès manifeste dans le montant de cette indemnité conventionnelle forfaitaire correspondant à 1,7% du montant des deux prêts, qui s’applique même en l’absence de préjudice et alors que M. [T] a refusé de régler sa créance en dépit des mises en demeure ;
C’est en conséquence à bon droit que ces demandes ont été écartées ;
Sur la demande de délai de paiement.
En vertu de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
M. [T] sollicite un échéancier de 24 mois ;
En première instance, à l’issue de la réouverture des débats, il n’a pas comparu . Il ne saurait donc faire grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande de délais faute de justificatifs ;
En cause d’appel il communique les mesures imposées le 23 mai 2023 par la commission de surendettement qui a retenu une capacité de remboursement de 1228,95 euros et prévu le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, attestant des difficultés financières auxquelles il est confronté ;
Il est par ailleurs exact que sur les deux prêts qui lui ont été octroyés courant 2007 par le Crédit Lyonnais pour un montant total de près de 800 000 euros demeurent impayées la somme résiduelle de 19 836,60 euros en principal et intérêts dus à la société Interfimo subrogée dans les droits du prêteur ;
Ces éléments justifient qu’il soit fait droit à la demande de délais de grâce dans les conditions ci-après précisées au dispositif du présent arrêt ;
En conséquence des délais accordés la demande de saisie des rémunérations sera rejetée, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
M. [T], qui n’a procédé à aucun règlement ne serait-ce que partiel des sommes dues à la société Interfimo en dépit de mises en demeure du 23 mai 2019 et du 24 juillet 2020, supportera les dépens d’appel et sera tenu d’indemniser l’intimée de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la requête de la société Interfimo aux fins de saisie des rémunérations de
M. [W] [T],
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a autorisé la saisie des rémunérations de M.[W] [T] et rejeté sa demande de délais de paiement ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
AUTORISE M. [W] [T] à se libérer de sa dette d’un montant total de 19 836,60 euros en principal et intérêts, par 23 mensualités de 600 euros à payer au plus tard le 5 de chaque mois, la première le 5 du mois suivant la signification du présent arrêt et une 24ème mensualité soldant la dette en principal et les intérêts dûs jusqu’à parfait paiement ;
DIT que le non-respect du règlement intégral d’une échéance à sa date rendra immédiatement exigible le solde restant dû, sans mise en demeure ;
DÉBOUTE la société Interfimo de sa demande de saisie des rémunérations de M. [W] [T];
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [W] [T] à payer à la société Interfimo la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [W] [T] de sa demande à ce titre ;
LE CONDAMNE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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