Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 3 juil. 2025, n° 25/01374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Chambre Commerciale CIVILE
N° Minute
N° RG 25/01374 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MVBV
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du JEUDI 03 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 19/00263 )
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
en date du 01 avril 2025
suivant déclaration d’appel du 11 avril 2025
Vu la procédure entre :
M. [U] [R] [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]
M. [Z] [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentés par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
APPELANTS
Et
Me [L] [D], mandataire judiciaire, a été désigné liquidateur judiciaire de l’EARL VERGERS [R] par jugement du Tribunal de Grande Instance de VALENCE du 10.04.2019 confirmé par la Cour d’appel de Grenoble par un arrêt en date du 17.07.2019, et par extension à la SCI AGRI [R] par jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Valence en date du 20.11.2019, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de GRENOBLE du 27.02.2020.
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE
INTIME
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre, assistée de Alice RICHET, Greffière
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01374 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MVBV,
Attendu que par conclusions en date du 27 juin 2025, M. [U] [R] et M. [Z] [R] déclarent se désister de leur appel ;
Attendu que le désistement d’appel a été notifié avant toutes conclusions au fond, l’intimée n’ayant alors formé ni appel incident, ni demande incidente ; que ce désistement est parfait et met fin à l’instance ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 399, 400, 906-3 et suivants du code de procédure civile,
Donnons acte à M. [U] [R] et M. [Z] [R] de leur désistement d’appel,
Déclarons ce désistement parfait,
EN CONSEQUENCE,
Constatons l’extinction de l’instance.
Disons que les dépens d’appel sont à la charge de l’appelant sauf convention contraire entre les parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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