Infirmation partielle 12 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 12 oct. 2023, n° 21/02745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 2 août 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 OCTOBRE 2023
N° RG 21/02745 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UXS6
AFFAIRE :
C/
[S], [R] [C] ÉPOUSE [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Août 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Natacha LE QUINTREC de la SELEURL CABINET BONNEAU LE QUINTREC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0768
APPELANTE
****************
Madame [S], [R] [C] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Carine MARCELIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0574
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Juin 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
La société Domusvi Domicile, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d’activité de l’aide à domicile. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012.
Mme [S] [C] épouse [F] (ci-après Mme [F]), née le 17 avril 1967, a été engagée par l’association [5] selon contrat de travail à durée indéterminée en date du et à effet au 25 septembre 2006 en qualité d’auxiliaire de vie sociale, à temps partiel (70 heures par mois).
Il ressort de ses bulletins de salaire qu’elle est employée par la société Domusvi Domicile au moins depuis le 1er janvier 2013, à temps plein (151,67 heures par mois), en qualité de 'domiticienne’ ou assistante de vie, pour un salaire brut qui était en dernier lieu de 1 591,02 euros par mois.
Mme [F] a été placée plusieurs fois en arrêt de travail pour maladie entre les mois de janvier et de juillet 2013 puis sans discontinuer à compter du 1er mai 2014.
A la suite d’une unique visite médicale de reprise du 2 novembre 2017, le médecin du travail l’a déclarée inapte au poste d’auxiliaire de vie à domicile.
Par courrier en date du 26 décembre 2017, la société Domusvi Domicile a convoqué Mme [F] à un entretien préalable qui s’est déroulé le 8 janvier 2018.
Par courrier en date du 12 janvier 2018, la société Domusvi Domicile a notifié à Mme [F] son licenciement pour inaptitude dans les termes suivants :
'Nous vous avons convoquée, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 décembre 2017, pour un entretien préalable le 8 janvier 2018, auquel vous vous êtes présentée seule. Suite à cet entretien, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour inaptitude d’origine non professionnelle constatée par le médecin du travail, et cela suite à l’impossibilité de vous reclasser au sein de l’entreprise et du groupe.
Vous avez été déclarée inapte à votre emploi d’assistante de vie par le médecin du travail suite à une visite médicale en date du 2 novembre 2017.
Le médecin a préconisé un emploi comportant les missions suivantes « inapte (R. 4624-42) [sic] un seul examen. A la suite de l’étude de poste et des conditions de travail réalisée le 12 octobre 2017, des examens complémentaires et de l’avis spécialisés, et de l’échange avec l’employeur le 12 octobre 2017, Mme [F] est inapte au poste d’auxiliaire de vie à domicile. (Article R. 4624-42 du code du travail). La salariée pourrait occuper une activité sans porter de charges, sans descendre et monter les escaliers, sans déplacements professionnels. L’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise. »
Ainsi, nous avons recensé un poste répondant aux préconisations du médecin du travail sur l’agence de [Localité 6]. Nous vous avons proposé ce poste par courrier recommandé en date du 13 décembre 2017. Par un courrier en date du 22 décembre 2017, vous nous avez fait part de votre refus de cette proposition de reclassement.
Nous avons également recueilli l’avis des délégués du personnel en date du 30 novembre 2017 concernant les possibilités de votre reclassement.
N’ayant aucun autre poste disponible à vous proposer suite aux restrictions susmentionnées, nous ne pouvons vous proposer de possibilité de reclassement ni aménager votre poste de travail, compte tenu des restrictions susmentionnées. Dès lors, nous devons considérer que cette situation rend impossible le maintien de votre contrat de travail.
Nous vous avons donc informé(e), par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 décembre 2017, de cette impossibilité de reclassement et nous vous avons alors convoqué(e) à un entretien préalable le 8 janvier 2018 afin d’envisager votre licenciement, conformément à l’article L. 1232-2 du code du travail.
En conséquence, l’inaptitude à votre poste d’assistante de vie constatée par la médecine du travail et l’impossibilité de votre reclassement au sein de l’entreprise et du groupe rendent impossible le maintien de votre contrat de travail et nous conduisent à vous notifier votre licenciement pour inaptitude.
Ne pouvant effectuer votre préavis compte tenu de votre inaptitude, celui-ci ne vous sera donc pas rémunéré. Votre contrat prendra fin à la date de notification de la présente lettre de licenciement.'
Par requête reçue au greffe le 7 janvier 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir :
— dire et juger que la société Domusvi Domicile n’a pas respecté les dispositions de la convention collective applicable en matière de temps de travail et de prestation complémentaire en cas de maladie,
— déclarer Mme [F] recevable dans toutes ses demandes,
— condamner la société Domusvi Domicile au paiement des sommes suivantes :
. dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective en matière de temps de travail : 3 000 euros,
. indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 9 546,12 euros,
. versement de prestations complémentaires en cas de maladie : 26 858,73 euros,
. dommages-intérêts pour non remise des documents de fin de contrat : 3 000 euros,
. dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l’article L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de l’obligation d’information en matière de portabilité de la prévoyance et de la mutuelle : 5 000 euros,
— débouter la société Domusvi Domicile de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble de la décision à intervenir,
— ordonner la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— ordonner que toutes les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le Bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Domusvi Domicile au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Domusvi Domicile avait, quant à elle, demandé que Mme [F] soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 2 août 2021, la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— déclaré recevable l’action judiciaire intentée par Mme [F] à l’encontre de la société Domusvi Domicile,
— dit et jugé que la société Domusvi Domicile n’a pas respecté les dispositions de la convention collective applicable en matière de temps de travail et des prestations complémentaires en cas de maladie,
— condamné en conséquence la société Domusvi Domicile à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
. 26 858,73 euros bruts à titre d’indemnités complémentaires relatives au versement des prestations complémentaires en cas de maladie, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 22 mars 2019,
. 3 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective en matière de temps de travail, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 2 août 2021,
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles en matière d’obligation d’information et d’application de la portabilité des garanties complémentaires santé et prévoyance avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 2 août 2021,
. 950 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 2 août 2021,
— rappelé l’exécution de droit à titre provisoire des condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre des indemnités complémentaires relatives au versement des prestations complémentaires en cas d’arrêt maladie, dans la limite de 14 338,53 euros,
— condamné la société Domusvi Domicile à porter à Mme [F] l’attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi, le certificat de travail ainsi qu’un bulletin de paie, conformes au dispositif du présent jugement, dans les trente jours suivants la notification du présent jugement,
— dit et jugé qu’à compter de l’expiration de ce délai courra une astreinte, pour l’ensemble des documents, de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de 90 jours, le conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte,
— rappelé l’exécution de droit de la condamnation à porter l’attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de paie,
— débouté Mme [F] de ses demandes plus amples ou contraires,
— débouté la société Domusvi Domicile de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
— condamné la société Domusvi Domicile aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d’exécution forcée du présent jugement, par voie d’huissier.
La société Domusvi Domicile a interjeté appel de la décision par déclaration du 16 septembre 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2022, la société Domusvi Domicile demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que la société Domusvi Domicile n’a pas respecté les dispositions de la convention collective applicable en matière de temps de travail et des prestations complémentaires en cas de maladie,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société Domusvi Domicile de ses demandes,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [F] de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— à titre principal, déclarer irrecevables les demandes indemnitaires destinées à contourner les règles de prescription, à savoir les demandes suivantes :
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective en matière de temps de travail,
. 9 546,73 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— à titre subsidiaire, dire et juger que la société Domusvi Domicile a respecté les dispositions de la convention collective applicable en matière de temps de travail et des prestations complémentaires en cas de maladie et n’a pas commis le délit de travail dissimulé,
En tout état de cause :
— débouter intégralement Mme [F] de ses demandes,
— condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2022, Mme [S] [C] épouse [F] demande à la cour de :
* confirmer le jugement en ce qu’il a :
. déclaré recevable l’action judiciaire intentée par Mme [F] à l’encontre de la société Domusvi Domicile,
. débouté la société Domusvi Domicile de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. dit et jugé que la société Domusvi Domicile n’a pas respecté les dispositions de la convention collective applicable en matière de temps de travail et des prestations complémentaires en cas de maladie,
. condamné la société Domusvi Domicile à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
' 26 858,73 euros bruts à titre d’indemnités complémentaires relatives au versement des prestations complémentaires en cas de maladie, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 22 mars 2019,
' 3 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective en matière de temps de travail, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 2 août 2021,
' 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles en matière d’obligation d’information et d’application de la portabilité des garanties complémentaires santé et prévoyance avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 2 août 2021,
' 950 euros, à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 2 août 2021,
. rappelé l’exécution de droit à titre provisoire des condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre des indemnités complémentaires relatives au versement des prestations complémentaires en cas d’arrêt maladie, dans la limite de 14 338,53 euros,
. condamné la société Domusvi Domicile à porter à Mme [F] l’attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi, le certificat de travail ainsi qu’un bulletin de paie, conformes au dispositif du présent jugement, dans les trente jours suivants la notification du présent jugement,
. dit et jugé qu’à compter de l’expiration de ce délai courra une astreinte, pour l’ensemble des documents de 50 euros, par jour de retard, pendant un délai de 90 jours, le conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte,
. rappelé l’exécution de droit de la condamnation à porter l’attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de paie,
. débouté la société Domusvi Domicile de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
. condamné la société Domusvi Domicile aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d’exécution forcée du présent jugement, par voie d’huissier,
* réformer le jugement s’agissant du quantum alloué à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles en matière d’obligation d’information et d’application de la portabilité des garanties complémentaires santé et prévoyance avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 2 août 2021,
* infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat et de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Domusvi Domicile au paiement des sommes suivantes :
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l’article L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de l’obligation d’information en matière de portabilité de la prévoyance et de la mutuelle,
. 9 546,12 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêt pour non remise des documents de fin de contrat,
— débouter la société Domusvi Domicile de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— ordonner que toutes les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Domusvi Domicile au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 24 mai 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 juin 2023.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande en paiement de prestations complémentaires en cas de maladie
Mme [F] expose qu’elle a été en arrêt de maladie du 1er mai 2014 au 12 juillet 2018 et qu’elle a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) pour un montant de 28 581,95 euros outre 1 623,90 euros bruts au titre d’un « complément prévoyance » versé par l’employeur sur son bulletin de paie de janvier 2015 ; que cependant, la convention collective nationale des services à la personne, qui lui est applicable en ce qu’elle est mentionnée sur ses bulletins de paie, prévoit en son article 6 le versement d’une garantie par l’employeur. Elle réclame en conséquence paiement de la somme de 26 858,73 euros qui représente la différence entre son salaire brut et les IJSS et complément de salaire versés, sur la période courant du 3 mai 2014 au 29 avril 2017.
1 – sur la prescription
La société Domusvi Domicile soutient que la demande est prescrite pour les trois années antérieures au licenciement.
Mme [F] réplique qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes moins de deux ans après la rupture de son contrat de travail en date du 12 janvier 2018, de sorte que la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail n’est pas acquise.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
La prescription biennale de l’action prévue par l’article L. 1471-1 du code du travail, invoquée par Mme [F] et retenue par le conseil de prud’hommes, n’est pas applicable à la demande en paiement d’une créance salariale.
L’article 6 de la partie VI – protection sociale qui résulte de l’avenant n°1 du 25 avril 2013 relatif à la protection sociale prévoit qu’en cas d’arrêt de travail consécutif à un arrêt de maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en compte par la sécurité sociale, l’employeur verse des prestations au titre d’une garantie au salarié justifiant d’une condition d’ancienneté (pièce 7 de la société).
Ce complément de prévoyance constitue une créance de nature salariale.
L’article L. 3245-1 du code du travail dispose que « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat. »
La demande de complément de salaire au titre de la prévoyance formée par Mme [F] ne peut porter que sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail. La rupture du contrat de travail étant intervenue le 12 janvier 2018, la demande est prescrite pour les sommes qui seraient dues entre le 3 mai 2014 et le 12 janvier 2015.
Il convient d’infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a déclaré la demande de Mme [F] recevable.
2 – sur le bien-fondé de la demande
La société fait valoir que l’article 6 de la convention collective n’est pas applicable en ce qu’il fait partie de la partie VI qui n’a pas été étendue puisqu’elle a été déclarée inconstitutionnelle ; qu’en conséquence, Mme [F] ne peut que bénéficier des prestations complémentaires prévues par la loi ou par l’entreprise au travers du contrat de prévoyance s’il est plus favorable. Elle soutient que Mme [F] a été remplie de ses droits en application du contrat de prévoyance souscrit par la société, qui est plus favorable que le régime légal.
L’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale dispose que « A moins qu’elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. »
L’article 911-2 du même code prévoit que « Les garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-1 ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, des risques d’inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d’avantages sous forme de pensions de retraite, d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière. »
L’article L. 911-3 du même code dispose enfin que « Les dispositions du livre II de la deuxième partie du code du travail sont applicables aux conventions et accords collectifs mentionnés à l’article L. 911-1 du présent code. Toutefois, par dérogation à l’article L. 2261-15 du code du travail, lorsque les accords ont pour objet exclusif la détermination des garanties mentionnées à l’article L. 911-2 du présent code, leur extension aux salariés, aux anciens salariés, à leurs ayants droit et aux employeurs compris dans leur champ d’application est décidée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 2271-1 du code du travail. »
Une convention collective ordinaire n’a d’effet que vis-à-vis des employeurs signataires ou adhérents à une organisation patronale qui a ratifié la convention ou qui y a adhéré ultérieurement, ou vis-à-vis des employeurs qui, individuellement, y ont adhéré.
Le code du travail prévoit la possibilité de l’extension ou de l’élargissement des conventions collectives.
La convention collective étendue est, en raison de l’arrêté d’extension, obligatoire pour tous les employeurs entrant dans son champ d’application professionnel et territorial, même s’ils n’adhèrent pas aux organisations patronales signataires ou adhérentes.
En l’espèce, les bulletins de salaire de Mme [F] mentionnent qu’est applicable la « CCN du 20 septembre 2012 – IDCC 3127 », soit la convention collective nationale des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012, qui comporte 5 parties.
Mme [F] invoque le bénéfice de l’article 6 de la partie VI – protection sociale susvisé.
Or, l’arrêté du 3 avril 2014 du ministre du travail portant extension de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne prévoit à la fin de son article 1er que « La partie VI relative à la protection sociale est exclue de l’extension en tant qu’elle prévoit un régime conventionnel de prévoyance fondé sur une clause de désignation d’organismes assureurs et une clause de migration, pris en application de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2013-672 DC du 13 juin 2013 » (pièces 8 et 9 de la société).
En conséquence, Mme [F] ne peut invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 6 de la partie VI – protection sociale résultant de l’avenant n°1 du 25 avril 2013 relatif à la protection sociale et doit être déboutée de sa demande en paiement, par infirmation de la décision entreprise.
Sur la demande de dommages et intérêts relative au temps de travail
Mme [F] réclame des dommages et intérêts au motif qu’elle effectuait de nombreux déplacements pour assurer des interventions en région parisienne et que ses temps de trajet n’ont été ni payés ni récupérés au cours de la relation contractuelle et au moment de la rupture du contrat de travail.
1 – sur la prescription
La société soutient que la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [F] n’a d’autre but que de contourner la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail, qui est acquise pour une demande de rappel de salaires relative à son temps de travail ; que dès lors que Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes le 7 janvier 2019, toute demande de rappel de salaire ou indemnitaire pour une période antérieure de 3 ans à son licenciement intervenu le 12 janvier 2018, soit avant le 12 janvier 2015, soit être déclarée prescrite et écartée.
Mme [F] réplique que la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail n’est pas acquise.
Ainsi qu’indiqué plus avant, la recevabilité de l’action de Mme [F] au regard de la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail n’est pas remise en cause et la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
La prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail, qui s’applique aux créances de nature salariale, est opposée à Mme [F].
Un salarié ne peut, sous couvert d’une demande de dommages et intérêts, solliciter le paiement d’une créance de rappel de salaire prescrite.
En l’espèce, le quantum des dommages et intérêts sollicité par Mme [F] ne correspond pas à une estimation de la perte de rémunération des temps de trajet que la salariée faisait quotidiennement pour son travail, que Mme [F] ne chiffre pas.
La demande indemnitaire ne dissimule donc pas une créance de rappel de salaire qui serait prescrite pour la période antérieure au 12 janvier 2015.
La demande relève de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil, lequel dispose que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
Le point de départ de la prescription se situe à la date de la rupture du contrat de travail, moment où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits du lui permettant d’exercer l’action.
L’action ayant été engagée le 7 janvier 2019, dans les cinq années de la rupture du contrat de travail datant du 12 janvier 2018, elle n’est pas prescrite.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré cette demande recevable car non prescrite.
2 – sur le bien-fondé de la demande
La société ne conteste pas que Mme [F] doit être rémunérée pour le temps de déplacement entre deux missions et soutient qu’elle a été payée à ce titre. Elle expose qu’elle utilise le logiciel Domatel qui compte automatiquement le temps de déplacement entre deux missions en enregistrant les heures d’appel des salariés, qui doivent joindre le centre Domatel en début et en fin de mission ; que la rémunération figure sur les bulletins de salaire des mois de janvier 2013 à avril 2014 sous l’intitulé « temps accessoire à la prestation ».
Mme [F] répond que l’employeur ne justifie pas des horaires réels de la salariée, méconnaît l’obligation de décompte du temps de travail qui lui incombe et que rien ne permet de justifier que l’employeur a eu recours à un logiciel de décompte du temps de travail ni qu’elle a été réglée de ses temps de trajet.
La convention collective applicable prévoit au paragraphe I e) de la section 2 du chapitre II de la partie 2 notamment que « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre d’un lieu d’intervention à un autre lieu d’intervention constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié ne peut retrouver son autonomie. »
Il appartient à l’employeur de prouver qu’il a rémunéré le salarié à ce titre.
Mme [F], bien qu’évoquant une absence de décompte du temps de travail, ne se réfère qu’à l’absence de paiement de ses heures de trajet, dont elle ne donne pas de décompte et dont elle ne demande pas paiement. Elle sollicite seulement des dommages et intérêts faute pour son employeur d’avoir respecté la convention collective en matière de temps de travail en ne rémunérant pas ses temps de trajet.
Il ressort des bulletins de salaire de Mme [F] produits par l’employeur de janvier 2013 à janvier 2018 (pièce 3) que la salariée était payée chaque mois d’heures de travail « normales », exonérées ou non, d’heures diverses et de « temps accessoires prestation », outre les dimanches, jours fériés et nuits travaillés.
Les « temps accessoires prestation » étaient d’une durée variable (de 1,25 heures à 11,75 heures), réduite lorsque Mme [F] était absente et n’étaient pas versés lorsqu’elle était en arrêt de maladie. Ils correspondent au temps de trajet rémunéré par l’employeur.
En conséquence, Mme [F] devra être déboutée de sa demande indemnitaire, par infirmation de la décision entreprise.
Sur le travail dissimulé
1 – sur la prescription
Pour les mêmes motifs que ceux invoqués pour la demande de dommages et intérêts relative au temps de travail, la société Domusvi Domicile soutient que la demande est prescrite et Mme [F] répond en invoquant la recevabilité de sa demande au regard de la prescription biennale.
Or, la prescription applicable à une demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé est la prescription quinquenale prévue par l’article 2224 du code civil.
La supposée infraction s’étant poursuivie chaque mois jusqu’à la rupture du contrat de travail, la date de rupture du contrat de travail constitue le point de départ du délai de prescription.
En l’espèce, la demande de Mme [F], présentée le 7 janvier 2019, moins de cinq ans après la rupture du contrat de travail survenue le 12 janvier 2018, n’est pas prescrite.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré cette demande recevable.
2 – sur le bien-fondé de la demande
Mme [F] demande paiement de la somme de 9 546,12 euros à titre de dommages et intérêts au motif que l’employeur n’a pas procédé au décompte de son temps de travail de manière délibérée, a refusé d’appliquer les dispositions conventionnelles en la matière et ne lui a pas payé son temps de trajet, ce qui constitue un travail dissimulé.
La société conclut à la confirmation du débouté de la demande au motif qu’elle n’a jamais eu l’intention de dissimuler l’activité de Mme [F] et qu’elle lui a payé l’intégralité de son temps de travail, y compris son temps de trajet.
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L. 8221-5, 2° du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Il résulte des développements précédents que la société Domusvi Domicile a appliqué la convention collective et a rémunéré les temps de trajet de Mme [F] entre deux clients.
Aucune dissimulation d’emploi salarié de la part de l’employeur, encore moins volontaire, n’étant avérée, Mme [F] sera déboutée de sa demande, par confirmation de la décision entreprise.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles en matière d’obligation d’information et d’application de la portabilité des garanties complémentaires santé et prévoyance
Mme [F], sans plus expliciter sa demande, critique le jugement de première instance en ce qu’il ne lui a alloué que 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en ne tirant pas toutes les conséquences de ses propres constatations, notamment l’existence de créances alimentaires significatives. Elle demande 5 000 euros pour non-respect des dispositions de l’article L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de l’obligation d’information en matière de portabilité de la prévoyance et de la mutuelle.
L’employeur répond en premier lieu que la prétention de Mme [F] selon laquelle elle n’a pas bénéficié d’une complémentaire santé est fausse puisque la société a souscrit d’une part un contrat de prévoyance, Mme [F] ayant bénéficié à ce titre d’un maitien de salaire pendant 90 jours par le versement de la somme de 1 623,90 euros et d’autre part un contrat de complémentaire santé d’entreprise (mutuelle).
Il produit en pièce 12 le justificatif de la souscription d’un contrat de prévoyance auprès de la société Vauban Humanis Prévoyance et le bulletin de salaire du mois de janvier 2015 de Mme [F] montre qu’elle a bénéficié du versement d’un complément de prévoyance d’un montant de 1 623,90 euros.
L’employeur n’a donc pas failli à son obligation d’application des garanties complémentaires et prévoyance et Mme [F] n’a subi aucun préjudice financier.
L’employeur répond en second lieu que la prétention de Mme [F] selon laquelle la société n’a pas respecté son obligation d’information en matière de portabilité de la prévoyance et de la mutuelle n’a pas lieu d’être dès lors que l’employeur n’est pas tenu de donner cette information dans la lettre de licenciement mais seulement dans le certificat de travail, ce qu’il a fait puisqu’un courrier d’information a été remis à la salariée avec ses documents de fin de contrat, qu’elle est venue chercher à l’agence et qu’elle ne conteste pas avoir reçus.
L’article L. 911-8 du code du travail dispose que :
« Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail."
L’employeur doit ainsi informer le salarié de la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle dans le certificat de travail. Il lui appartient de justifier qu’il a satisfait à cette obligation d’information.
Or si elle prétend que l’information figurait dans un document remis à la salariée, la société Domusvi Domicile ne produit pas ce document, ne justifiant pas dès lors qu’elle a rempli son obligation d’information.
Néanmoins Mme [F] n’explique ni ne justifie le préjudice qu’elle aurait subi du fait de ce défaut d’information.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les dommages et intérêts pour non-remise des documents de fin de contrat
Mme [F] demande 3 000 euros de dommages et intérêts pour non-remise des documents de fin de contrat en faisant valoir que l’absence de remise de ces documents l’a empêchée de faire valoir ses droits lors de la rupture de son contrat.
La société répond que les documents étaient tenus à sa disposition à l’agence et qu’elle les a pris en même temps que l’attestation Pôle emploi qu’elle produit.
Le code du travail prévoit qu’à l’expiration du contrat de travail l’employeur délivre un certificat de travail (article L. 1234-19), un reçu pour solde de tout compte (L. 1234-20) et une attestation d’assurance chômage (R. 1234-9). Ces documents sont quérables et non portables.
En l’espèce, la lettre de licenciement de Mme [F] mentionne que « votre solde de tout compte correspondant à l’intégralité des sommes qui vous resteraient dues sera tenu à votre disposition à votre agence ainsi que votre attestation Pôle emploi et votre certificat de travail. »
Mme [F] soutient que ses documents de fin de contrat ne lui ont pas été remis mais ne justifie pas que leur remise lui a été refusée par son employeur lorsqu’elle s’est présentée à l’agence et produit au contraire les deux premières pages de son attestation d’assurance chômage, ce qui démontre que les documents lui ont été remis.
En tout état de cause, elle ne justifie pas d’un préjudice lié à l’impossibilité de faire valoir ses droits en fin de contrat.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande, par confirmation de la décision entreprise.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Dès lors que Mme [F] est déboutée de ses prétentions, il n’y a pas lieu d’examiner cette demande.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société Domusvi Domicile aux dépens et à payer une somme de 950 euros à Mme [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de Mme [F], qui succombe en toutes ses demandes.
Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la société Domusvi Domicile une somme de 500 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 2 août 2021 par le conseil de prud’hommes de Nanterre sauf en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes de Mme [S] [C] épouse [F] autres que sa demande en paiement de prestations complémentaires en cas de maladie pour la période courant du 3 mai 2014 au 12 janvier 2015,
— débouté Mme [S] [C] épouse [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour non-remise des documents de fin de contrat,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare prescrite la demande de Mme [S] [C] épouse [F] en paiement de prestations complémentaires en cas de maladie pour la période courant du 3 mai 2014 au 12 janvier 2015,
Déboute Mme [S] [C] épouse [F] de sa demande en paiement de prestations complémentaires en cas de maladie pour la période courant 12 janvier 2015 au 29 avril 2017,
Déboute Mme [S] [C] épouse [F] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective en matière de temps de travail,
Déboute Mme [S] [C] épouse [F] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de l’obligation d’information en matière de portabilité de la prévoyance et de la mutuelle,
Condamne Mme [S] [C] épouse [F] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne Mme [S] [C] épouse [F] à payer à la société Domusvi Domicile une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Chabal, conseiller, pour Mme Catherine Bolteau-Serre, président empêché, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, P/Le Président empêché
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Identité ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Salarié ·
- Liste ·
- Europe ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Travail ·
- Marches ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Sms ·
- Contestation sérieuse ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Billet ·
- Indemnité ·
- Affectation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Détention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Lettre d'observations ·
- Retraite supplémentaire ·
- Salarié ·
- Rémunération
- Industrie ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Prévention ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Évaluation ·
- Licenciement ·
- Objectif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Charges ·
- Date ·
- Magistrat
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Client ·
- Décret ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Ordre des avocats ·
- Pièces ·
- Recours ·
- Licenciement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Remorquage ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Copie ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Restriction ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Médecin du travail ·
- Rente ·
- Médecin
- Ligne ·
- Caution ·
- Titre ·
- Crédit ·
- Avance ·
- Sociétés ·
- Concours ·
- Chirographaire ·
- Déclaration de créance ·
- Montant
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.