Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 12 octobre 2023, n° 21/02745
CPH Nanterre 2 août 2021
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CA Versailles
Infirmation partielle 12 octobre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de la demande

    La cour a jugé que la demande de complément de salaire au titre de la prévoyance ne peut porter que sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail, et a déclaré la demande prescrite pour la période antérieure.

  • Accepté
    Non-applicabilité de la convention collective

    La cour a confirmé que la convention collective n'était pas applicable en raison de son exclusion d'extension, et a débouté Mme [F] de sa demande.

  • Rejeté
    Non-paiement des temps de trajet

    La cour a jugé que les temps de trajet avaient été rémunérés et que la demande de dommages et intérêts n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Dissimulation d'activité

    La cour a estimé qu'aucune dissimulation d'emploi salarié n'était avérée et a débouté Mme [F] de sa demande.

  • Rejeté
    Obligation d'information sur la portabilité des garanties

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas prouvé avoir rempli son obligation d'information, mais que Mme [F] n'avait pas justifié de préjudice.

  • Rejeté
    Non-remise des documents

    La cour a constaté que les documents avaient été mis à disposition et que Mme [F] n'avait pas justifié d'un préjudice.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a examiné l'appel de la société Domusvi Domicile contre le jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre, qui avait condamné l'employeur pour non-respect de la convention collective et accordé des indemnités à Mme [F]. La cour a infirmé la décision de première instance concernant la demande de prestations complémentaires en cas de maladie, déclarant cette demande prescrite pour la période antérieure à 2015. En revanche, elle a confirmé la recevabilité des autres demandes de Mme [F] mais a débouté celle-ci de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles. La cour a également condamné Mme [F] aux dépens et a accordé 500 euros à la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 12 oct. 2023, n° 21/02745
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/02745
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 2 août 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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