Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 20 févr. 2025, n° 23/02973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 18 janvier 2023, N° 2022rj0224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPIFRANCE anciennement dénommée Bpifrance Financement, S.A. BPIFRANCE c/ Et, SA SCOPELEC, Es qualités de co-liquidateurs judiciaires de la Société Coopérative de Production Anonyme à Capital Variable SCOPELEC |
Texte intégral
N° RG 23/02973 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O463
Décision du Juge commissaire de [Localité 10] du 18 janvier 2023
RG : 2022rj0224
S.A. BPIFRANCE
C/
SELARL MJ SYNERGIE
S.C.P BTSG2
SA SCOPELEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 20 Février 2025
APPELANTE :
S.A. BPIFRANCE anciennement dénommée Bpifrance Financement, au capital de 5 440 000 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le n°320 252 489, Représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Sylvie EX IGNOTIS membre de la SCP FOUCHE EX IGNOTIS, avocat au barreau du VAL DE MARNE
INTIMEES :
La SELARL MJ SYNERGIE ' MANDATAIRES JUDICIAIRES, Société immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 538 422 056,représentée par Maître [M] [H] ou Maître [S] [E], mandataires judiciaires
[Adresse 2]
[Localité 5]
Et la SCP B.T.S.G. 2 , Société immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 434 122 511, prise en la personne de Maître [R] [P], mandataire judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 7]
Es qualités de co-liquidateurs judiciaires de la Société Coopérative de Production Anonyme à Capital Variable SCOPELEC, Société immatriculée au RCS de CASTRES sous le numéro 784 196 026, désignées à ces fonctions par Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 28 décembre 2022
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2024 puis prorogé au 20 Février 2025, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Bpifrance, anciennement dénommée société BPI France Financement, a consenti à la société Scopelec, différentes lignes de crédit afin de contribuer à son développement :
une ligne de crédit Avance + suivant décision du 6 novembre 2020 pour un montant de 28.000.000 d’euros pour la période du 6 novembre 2020 au 12 novembre 2021 afin de financer les créances professionnelles de la bénéficiaire, agréées par la banque et liées à des marchés faisant l’objet de contrats écrits préalablement domiciliés et cédés à son profit, cette ligne de crédit a été renouvelée par décision du 30 novembre 2021 pour la période du 13 novembre 2021 au 15 novembre 2022 pour le même montant et sous les mêmes conditions,
une ligne de crédit Avance + Emploi, suivant décision du 5 novembre 2020 pour un montant de 1.705.200 euros sur la période du 6 novembre 2020 au 12 novembre 2021 ayant pour objet le financement des créances de la bénéficiaire sur le Trésor Public au titre du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre de l’année 2018, l’encours des avances étant limité à 95% du montant des créances cédées et garanti par la cession des créances financées, cette ligne de crédit a été renouvelée par décision du 30 novembre 2021 pour la période du 13 novembre 2021 au 31 octobre 2022,
une ligne de caution, accordée par décision du 6 novembre 2020 au profit de la société Scopelec d’un montant de 8.500.000 euros sur la période du 7 novembre 2020 au 12 novembre 2021, modifiée par avenant du 30 juillet 2021 à hauteur de 8.500.00 d’euros sur la période du 7 novembre 2020 au 15 juillet 2021 puis à hauteur de 9.000.000 d’euros sur la période du 16 juillet 2021 au 12 novembre 2021, cette ligne étant renouvelée suivant décision du 30 novembre 2021 pour ce même montant pour la période du 13 novembre 2021 au 15 novembre 2022, et ayant pour objet la délivrance d’actes de caution de garantie de paiement de sous-traitants intervenant dans le cadre des marchés cédés et agréés par le maître d’ouvrage.
En contrepartie, la société Scopelec a constitué une garantie au profit de la société BpiFrance sous la forme d’un gage-espèces d’un montant de 1.680.000 euros par acte sous seing privé du 12 novembre 2019, le représentant légal de la société Scopelec déposant sa signature en vue de l’utilisation des lignes de crédit et attestant avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de l’ensemble des lignes de crédit accordées.
De nombreux marchés passés entre la société Orange et la société Scopelec, ont fait l’objet de cessions de créances professionnelles au profit de la société BpiFrance entre 2018 et 2022.
Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert au bénéfice de la société Scopelec une procédure de sauvegarde et ledit jugement a été publié au BODACC le 25 mars 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2022, la société Bpifrance a adressé une déclaration de créance calculée au jour d’ouverture de la procédure à la SELARL MJ Synergie, mandataire judiciaire de la société Scopelec en faisant état de différents concours à court terme :
ligne de caution n°89410 d’un montant de 9.000.000 euros par décision initiale du 6 novembre 2020 renouvelée le 30 novembre 2021,
ligne de crédit Avance +Emploi n°223191 d’un montant de 1.705.200 euros par décision initiale du 5 novembre 2020 renouvelée le 30 novembre 2021,
ligne de crédit Avance plus n°80312 d’un montant de 28.000.000 euros par décision initiale du 6 novembre 2020 renouvelée le 30 novembre 2021.
Elle a déclaré une créance à échoir pour le premier concours pour un total de 7.746.764,36 euros et pour le second concours une créance échue de 1.718.601,12 euros soit 9.465.365,48 euros au total dont l’admission est demandée à titre gagiste pour 1.664.025,22 euros et à titre chirographaire pour 7.801.340,26 euros.
Par jugement en date du 26 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
Par courrier en date du 2 novembre 2022, la société Bpifrance a adressé une déclaration de créance à la SELARL MJ Synergie visant les concours 1 et 3 et déclaré une créance (à échoir) pour le premier concours pour un total de 4.898.506,90 euros et pour le troisième concours une créance échue de 2.789.850,99 euros soit au total 7.688.357,89 euros dont 1.664.025,22 euros à titre privilégié et le reste à titre chirographaire.
Cette modification est intervenue eu égard au fait que la société BpiFrance a été désintéressée par le Trésor Public au titre de la ligne Avance + Emploi mais aussi en tenant compte du fait que la ligne caution a été sollicitée aux fins de paiement des sous-traitants.
Par jugement en date du 28 décembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a adopté le plan de cession de la société Scopelec et a prononcé sa liquidation judiciaire. La SELARL MJ Synergie et la SCP BTSG² ont été désignées en qualités de liquidateurs judiciaires.
Dans le cadre de la procédure de vérification des créances, ni les organes de la procédure ni la société Scopelec n’ont émis de contestations sur les créances déclarées par Bpifrance.
Les créances déclarées par la société Bpifrance au titre de la ligne de caution et de la ligne de crédit Avance + emploi ont été portées ainsi sur l’état des créances soumis au juge commissaire pour 1.718.601,12 euros (Avance+emploi), 3.234.481,68 euros (ligne de caution à titre chirographaire) et 1.664.625,22 euros ([Localité 9] de caution à titre privilégié).
Par décision du 18 janvier 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Lyon a signé l’état des créances.
Par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2023, la société Bpifrance a interjeté appel portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la SELARL MJ Synergie, ès qualités, la SCP B.T.S.G², ès qualités, et la société Scopelec.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures N° RG 23/02877 et N°RG 23/02973 sous le N°RG 23/02973.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a dit l’appel recevable, en estimant que la société BpiFrance a succombé sur une partie de ses prétentions au titre des déclarations sur l’état des créances notamment sa déclaration relative à la somme de 2.789.580,99 euros qui n’a fait ni l’objet d’une admission ni d’un rejet matérialisé, ce qui lui permettait d’interjeter appel des décisions d’admission de créances, même en l’absence de procédure de contestation initiale des créances déclarées.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 septembre 2024, la société Bpifrance demande à la cour, au visa des articles 30, 31, 122 et suivants du code de procédure civile et des articles L.622-2 et R.624-3 du code de commerce, de :
infirmer l’ordonnance du juge commissaire du 18 janvier 2023, notifiée à la société Bpifrance suivant avis du 24 mars 2023 en ce qu’elle a admis la créance de ladite société au titre de la ligne de caution pour la seule somme de 3.234.480,68 euros à échoir,
infirmer l’ordonnance du juge commissaire du 18 janvier 2023, notifiée à la société Bpifrance suivant avis du 24 mars 2023 en ce qu’elle a admis le gage espèces de 1.664.025,22 euros à échoir en visant la seule ligne de caution alors que le gage espèces garantit l’ensemble des concours consentis par la société Bpifrance à Scopelec,
Statuant à nouveau,
admettre la créance de la société Bpifrance pour la somme totale déclarée de 7.688.357,89 euros dont 6.024.332,67 euros à titre chirographaire et 1.664.025,22 euros à titre privilégié gagiste outre intérêts et commissions aux taux contractuels.
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour considérait que la somme de 2.789.850,99 euros déclarée doit être appréhendée comme une créance distincte ayant été déclarée au titre du crédit avance +,
juger qu’il s’agit alors d’une créance née régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation relevant du privilège de l’article L.622-17 I du code de commerce,
condamner solidairement la SELARL MJ Synergie, représentée par Me Walczac ou Me [E], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Scopelec, la SCP BTSG², représentée par Me [P], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Scopelec et la société Coopérative de production anonyme à capital variable, Scopelec, à payer à la société Bpifrance la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 septembre 2024, les sociétés BTSG², Scopelec et la SELARL MJ Synergie, ès-qualités, demandent à la cour, au visa des articles L.622-26 et suivants du code de commerce, de :
dire la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [H] ou Me [E], et la SCP B.T.S.G.² représentée par Me [P] ès qualités, recevables et fondées en leurs conclusions, y faisant droit,
eu égard à la jonction prononcée entre les instances anciennement pendantes sous les numéros de RG 23/02974 et RG 23/02973.
A titre principal,
confirmer la décision du juge commissaire en date du 18 janvier 2023 ayant admis la créance de la Bpifrance au titre de la ligne de caution pour la somme de 1.664.025,22 euros à échoir et à titre privilégié,
confirmer la décision du juge commissaire en date du 18 janvier 2023 ayant admis la créance de la Bpifrance au titre de la ligne de caution pour la somme de 3.234.480,68 euros à titre chirographaire,
débouter la Bpifrance de l’intégralité de ses demandes,
En toute hypothèse,
dire et juger irrecevable la demande de Bpifrance de voir juger que sa créance d’un montant de 2.789.850,99 euros serait une créance remplissant les conditions de l’article L.622-17 du code de commerce, demande nouvelle en cause d’appel et dont le juge commissaire ne peut connaître dans le cadre de la vérification de créances antérieures,
débouter le Bpifrance de toute demande à ce titre faute de rapporter la preuve qu’il s’agirait d’une créance postérieure dite utile,
A défaut,
dire et juger qu’aucune créance au titre d’un crédit Avance + n’a été déclarée au passif de la société Scopelec dans le délai légal et que toute créance à ce titre est inopposable à la liquidation judiciaire de Scopelec,
dire et juger qu’aucune créance au titre d’un crédit Avance + ne peut venir se substituer à une créance déclarée au titre d’une ligne de caution,
dire et juger que la créance déclarée au titre de la ligne de caution a fait l’objet d’une admission pour un montant de 3.234.489,68 euros à titre chirographaire mais également à hauteur de 1.664.025,22 euros à titre privilégié, soit pour un montant total de 4.898.506,90 euros conformément à l’actualisation de créance effectuée par la Bpifrance,
débouter en conséquence la Bpifrance de toute demande d’admission complémentaire pour un montant de 2.789.850,99 euros au titre d’un crédit Avance + ou à hauteur de 6.024.332,67 euros ou de 4 898 506,90 euros à titre chirographaire,
débouter la Bpifrance de sa demande d’admission à hauteur de 7.688.357,89 euros, soit pour un montant supérieur à celui déclaré dans le délai légal,
débouter la Bpifrance de ses demandes d’admission au titre des intérêts et commissions diverses,
débouter en conséquence la Bpifrance de l’intégralité de ses demandes en ce compris ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, demandes incompatibles avec les dispositions de l’article L.641-13 du code de commerce,
condamner la Bpifrance à payer à la SELARL MJ Synergie, ès-qualités, et à la SCP B.T.S.G², ès-qualités, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 septembre 2024, les débats étant fixés au 17 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’admission des créances actualisées déclarées par la société BpiFrance
La société Bpifrance fait valoir que :
sa déclaration de créance effectuée dans le cadre de la procédure de sauvegarde et actualisée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire n’a fait l’objet d’aucune contestation,
ses encours auraient dû être admis pour les montants déclarés et actualisés,
les intimées ne peuvent solliciter, en application du principe de l’estoppel, une admission qui ne correspond pas à ces montants,
elle déclaré, lors du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde une créance de 7.746.764,36 euros à échoir au titre de la ligne de caution, et 1.718.601,12 euros au titre de la ligne de crédit Avance + Emploi,
aucune somme n’a été déclarée échue au titre de la ligne de caution par le biais de la ligne de crédit Avance + puisqu’elle n’avait pas été appelée en qualité de caution lors de sa première déclaration de créances,
entre le jugement de sauvegarde et le jugement de redressement judiciaire, elle a été amenée à régler la somme de 2.789.850,99 euros au tire des engagements de caution,
elle a actualisé sa créance suite au jugement prononçant un redressement judiciaire en déclarant un encours débiteur échu lié au paiement des cautions des sous-traitants et payé par le biais de la ligne de crédit Avance + pour un montant de 2.789.580,99 euros, outre un montant à échoir moindre au titre de la ligne de caution, dont une partie à titre privilégié gagiste,
les ordonnances portant admission des créances ont omis les sommes réglées aux sous-traitants qui étaient indiquées dans le cadre de l’actualisation de sa déclaration de créances,
le mandataire judiciaire et le juge-commissaire n’ont procédé à aucune procédure contradictoire de vérification des créances, et ont estimé qu’elle était forclose pour déclarer sa nouvelle créance,
elle a procédé à l’actualisation de sa créance notamment car elle était inférieure à la première, l’actualisation à ce titre pouvant intervenir à tout moment et ne pouvant faire l’objet d’une forclusion,
elle n’a pas déclaré lors du redressement judiciaire une créance distincte au titre de la ligne Avance + mais a indiqué qu’une partie des sommes déclarées à échoir étaient qualifiées comme échues,
elle n’avait pas l’obligation de procéder à une nouvelle déclaration de créances lors de la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire,
le paiement de la somme de 2.789.580,99 euros correspond au paiement des cautions des sous-traitants via la ligne Avance +, ce, conformément à l’article 20 des conditions générales de la ligne de caution, sans modification de la nature de la créance, substitution, fongibilité ou perte d’individualité,
la demande des intimées de rejeter ses demandes au titre des intérêts et commissions diverses se heurte au principe de concentration des prétentions étant indiqué en outre que les commissions déclarées sont prévues contractuellement,
les lignes de crédit sont des contrats qui ne peuvent être reconduits par tacite reconduction, et ne peuvent avoir une durée supérieure à un an, ce qui lui imposait de déclarer les intérêts au taux contractuel pour chaque année, y compris postérieurs au jugement d’ouverture,
le gage-espèces est une propriété sûreté qui lui profite et vient en garantie de la créance au titre de l’intégralité des lignes de crédit consenties ainsi qu’au titre des engagements de caution ou de garantie à première demande,
le juge-commissaire a commis une erreur en imputant d’office le montant du gage-espèces sur la seule ligne de caution et en l’admettant comme à échoir, étant rappelé que les intimées n’ont jamais soutenu cette imputation du gage sur la seule ligne de caution,
dans sa déclaration de créances et son actualisation, elle a indiqué que le gage-espèces était affecté à la garantie de l’opération de Crédit Avance + et de toutes ses autres créances, ce qui concernait tant les montants échus qu’à échoir, et pas uniquement les montants à échoir, comme retenu par le juge-commissaire,
il ne peut lui être fait grief d’une absence de recours contre la décision d’admission de la ligne de crédit Avance + Emploi qui a été rejetée, d’autant plus qu’elle ne l’avait pas reprise dans l’actualisation de sa créance, ayant été désintéressée.
La société Scopelec, la SELARL MJ Synergie et la SCP B.T.S.G² font valoir que :
l’ensemble des contrats entre la société BpiFrance et la société Scopelec n’ont pas donné lieu à déclaration de créances au passif de cette dernière,
l’avis d’admission qui a fait l’objet de l’appel RG 23/02973 concernait uniquement la partie de la créance déclarée au titre de l’encours caution pour sa partie privilégiée,
l’avis d’admission qui a fait l’objet de l’appel initialement enrôlé sous le numéro RG 23/02974 portait sur le solde de la créance déclarée au titre de la ligne de caution, partie non privilégiée de la créance,
la ligne de caution et le crédit Avance + font l’objet de deux contrats distincts,
aucune créance n’a été déclarée dans le délai légal au titre du crédit Avance +, toute créance déclarée à ce titre étant forclose et inopposable à la liquidation judiciaire, étant indiqué qu’il n’y a pas eu à ce titre d’avis d’admission ou de rejet de la part du juge-commissaire qui n’a pas à en tenir compte tout comme les liquidateurs judiciaires,
la société BpiFrance sollicite l’admission d’une créance pour un montant supérieur à la créance déclarée au titre de la ligne de caution dans le délai légal,
la lecture de la déclaration de créance du 12 mars 2022 démontre que l’appelante a affecté le gage-espèces à la seule ligne de caution,
les sommes déclarées au titre de la ligne Avance + Emploi ont été admises à titre chirographaire, sans contestation de l’appelante, de sorte qu’elle ne peut prétendre qu’elle lui aurait affecté le gage-espèces,
la créance au titre de la ligne de caution a été admise hors garantie pour la somme de 3.234.480,68 euros, étant indiqué que la créance est admise à titre privilégié pour 1.664.025,22 euros soit un total de 4.898.506,90 euros, l’admission étant conforme à l’actualisation de la créance de l’appelante, sans erreur ni omission,
l’appel de la société BpiFrance est irrecevable et dénué d’objet puisque les sommes déclarées à titre privilégié au titre de la ligne de caution ont été admises,
l’appelante ne peut prétendre que la créance déclarée au titre du crédit Avance +, en dehors du délai légal, est une actualisation de la créance qu’elle avait déclarée régulièrement dans les délais postérieurs au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde,
la société BpiFrance ne détient aucune créance au titre du gage-espèces qui aurait été soumise à l’obligation de déclaration,
la déclaration de créance au titre de la ligne de caution a été indiquée « à échoir » et la partie de cette créance accompagnée d’une sûreté constituée par le gage-espèces ne peut donc faire l’objet d’une admission à titre échu,
en l’absence de déclaration au titre du crédit Avance + plus dans le délai légal, le gage espèces ne peut en toute hypothèse lui être imputé,
le montant revendiqué par l’appelante dans ce qu’elle considère comme une actualisation à savoir 7.688.357,89 euros est supérieur aux 7.746.764,36 euros de la créance déclarée dans le délai légal au titre de la ligne de caution, et ne peut être retenu en raison du délai de forclusion,
les sommes inscrites en compte courant ont perdu leur individualité et nature initiale, ce qui a pour effet que la créance déclarée par l’appelante au titre du solde du compte courant affecté au crédit Avance + est d’une nature différente des créances déclarées au titre de la ligne de caution, et ne peuvent donc être qualifiées d’actualisation,
la ligne de crédit Avance + était uniquement liée à des cessions [O], ce qui implique que la société BpiFrance ne peut prétendre avoir financé le paiement des sommes dues au titre des cautions avec cette avance de crédit inutilisée au jour du jugement d’ouverture,
la seule actualisation qui pouvait intervenir était au titre de la ligne de caution,
la créance Avance + Emploi a été déclarée et admise à titre chirographaire sans contestation de l’appelante,
si la cour estimait que la créance déclarée tardivement par l’appelante au titre du crédit Avance + devait être prise en compte, il conviendrait d’en limiter l’admission au seul montant déclaré dans le délai légal.
Sur ce,
À titre liminaire, il est rappelé que, par ordonnance du 21 novembre 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d’appel de Lyon a dit l’appel de la société BpiFrance recevable, cette décision étant définitive.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen développé par la société Scopelec, la SELARL MJ Synergie et la SELARL MJ Synergie sur ce point.
Au surplus, il est rappelé que la décision d’admission sans contestation et par une simple signature de la liste des créances déclarées par le juge-commissaire constitue un acte juridictionnel susceptible d’un recours dans les 10 jours de sa notification aux parties concernées, en application de l’article R.624-3 du code de commerce.
L’article L.622-27 du code de commerce dispose que s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications et que le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
L’article L.622-28 alinéa 1 du même code dispose que : « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. »
Il est constant que l’appelante a procédé à deux déclarations créances, la première lors de l’ouverture de la procédure de sauvegarde le 12 mai 2022 portant sur les montants suivants, 7.746.764,36 euros pour le premier concours et 1.718.601,12 euros pour le deuxième soit un total de 9.465.365,48 euros dont l’admission était demandée à titre gagiste pour 1.664.025,22 euros et à titre chirographaire pour 7.801.340,26 euros.
Il est également constant que, suite à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la société BpiFrance a procédé à une déclaration de créance visant les concours 1 et 3, c’est-à-dire la ligne de crédit Avance + et la ligne de caution puisqu’elle avait été actionnée à ce titre par les sous-traitants de la société Scopelec. Elle modifiait également sa déclaration de créances car elle avait été désintéressée par le Trésor Public au titre du deuxième concours, c’est-à-dire la ligne Avance + Emploi.
L’appelante déclarait ainsi la somme totale de 7.688.357,89 euros, dont 1.664.025,22 euros à titre privilégié et le reste à titre chirographaire.
Or, cette actualisation de créance n’a pas été reportée sur la liste des créances admises alors même qu’il n’y a eu ni procédure de vérification de créances ni procédure de contestation de créances puisque l’état des créances indique la somme de 1.718.601,12 euros au titre du concours Avance+ Emploi, 3.234.480,68 euros au titre de la ligne de caution à titre chirographaire et 1.664.025,22 euros au titre de la ligne de caution à titre privilégié.
Sur la forclusion opposée par les intimées pour la somme de 2.789.850,99 euros, non prise en compte dans la décision d’admission de créances, il convient de relever que cette somme n’est pas nouvelle puisque déjà déclarée dans l’encours caution lors de la première déclaration, sachant que les cautions n’avaient pas encore été actionnées à la date du placement en sauvegarde de la société Scopelec. Cette somme faisait partie des sommes dites « à échoir » déclarées le 12 mai 2022.
La société BpiFrance verse aux débats les éléments des différents concours et démontre que la somme de 2.789.580,99 euros a bien été versée dans le cadre de l’engagement de caution mais via le compte Crédit Avance +, c’est-à-dire le premier concours, le seul à disposer d’un compte bancaire, ce qui est confirmé par la pièce 24 remise par l’appelante.
Le contrat relatif aux Cautions versé aux débats stipule dans son article 20 que les cautions qui seront versées seront imputées sur ce compte.
De plus, l’appelante a précisé dans son actualisation de créances du 2 novembre 2022 que la créance d’un montant de 2.789.580,99 euros correspondait à un encours débiteur lié au paiement des cautions des sous-traitants entre le 17 mars 2022 et le 26 septembre 2023, soit après l’ouverture de la procédure de sauvegarde.
De fait, la société BpiFrance n’a pas entendu dans le cadre de sa déclaration d’actualisation de créance, modifier le fondement juridique de sa créance mais a uniquement indiqué la modification de leur qualité, notamment le fait que l’engagement de caution avait été activé et que les sommes n’étaient plus à échoir mais échues.
Enfin, l’usage du compte Crédit Avance+ pour procéder au paiement des sous-traitants du fait de l’engagement de caution est prévu au contrat et doit s’appliquer, ce qui ne change pas le fondement juridique de la somme demandée et n’entraîne pas novation, le contrat de caution excluant cette faculté et les intimées ne démontrant pas la novation de la créance.
Par ailleurs, cette actualisation ne saurait être écartée puisqu’elle entend retirer la somme déclarée initialement au titre du concours Avance + Emploi.
De fait, la liste des créances retenues est erronée et doit en conséquence être modifiée.
Il convient d’infirmer la décision déférée mais seulement en ce qu’elle a retenu des sommes erronées s’agissant de la créance déclarée par la société BpiFrance à l’encontre de la société Scopelec.
Dès lors, ces sommes sont à fixer au regard des éléments versés aux débats, des justificatifs fournis concernant l’imputation d’intérêts comme sollicité par la société BpiFrance mais aussi de statuer sur le sort du gage-espèces et de déterminer s’il s’applique à un seul des concours ou bien à l’ensemble des concours accordés à la société Scopelec.
S’agissant des sommes versées au titre du concours caution, les justificatifs fournis démontrent le paiement de la somme de 2.789.580,99 euros.
Les intimés estiment que cette somme ne doit pas être assortie d’intérêts au taux contractuel en raison de la mise en 'uvre de la procédure collective qui arrête le cours des intérêts dès le jugement d’ouverture.
Or, l’article L.622-28 du code commerce prévoit que les intérêts au taux contractuel peuvent continuer à courir en cas de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an. En l’espèce, le Crédit Avance +, vecteur pour le paiement des lignes de cautions, a été renouvelé pour une durée supérieure à un an soit du 13 novembre 2021 au 15 novembre 2022 par décision du 30 novembre 2021. Dès lors, les dispositions légales ont vocation à s’appliquer et les intérêts doivent être retenus dans le cadre de la fixation de la créance.
S’agissant du gage-espèces d’un montant de 1.664.025,22 euros, les parties s’opposent quant au nombre de concours couverts par cette sûreté.
Le contrat de gage-espèces versé aux débats indique dans son article 1 que le constituant affecte le gage-espèces à l’opération de crédit susvisée, soit le crédit Avance +, et à toutes autres créances de la société BpiFrance à son encontre.
L’article 3 permet de confirmer l’affectation du gage-espèces à l’ensemble des concours financiers puisqu’il est précisé que l’appelante peut y prélever toutes sommes dues par le constituant en vertu de l’engagement de crédit et des autres engagements délivrés.
De fait, le gage-espèces avait vocation à garantir les trois concours octroyés par la société BpiFrance à la société Scopelec.
Dans ses deux déclarations de créances, la société BpiFrance indique solliciter l’admission de ses créances à titre gagiste pour la somme de 1.664.025,22 euros et précise ensuite la somme à admettre à titre chirographaire.
Ces deux déclarations sont conformes aux stipulations contractuelles qui la lie à la société Scopelec concernant le gage-espèces.
En conséquence, il convient de retenir la déclaration de créance telle que réalisée par la société BpiFrance par son courrier du 2 novembre 2022.
Ainsi, il convient d’admettre la créance de la société BpiFrance pour la somme totale déclarée de 7.688.357,89 euros dont 6.024.332,67 euros à titre chirographaire et 1.664.025,22 euros à titre privilégié gagiste, outre intérêts et commissions au taux contractuel.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance en appel seront tirés en frais privilégiés de procédure collective.
L’équité commande d’accorder à la société BpiFrance une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 2.500 euros lui est octroyée à ce titre.
Cette somme est fixée au passif de la procédure collective de la société Scopelec.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon du 18 janvier 2023 seulement en ce qu’elle a admis la créance de la SA BpiFrance pour la somme de 3.234.480,68 euros à échoir et en ce qu’elle admis le gage-espèces pour la somme de 1.664.025,22 euros en visant uniquement la seule ligne de caution,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de la SA BpiFrance au passif de la Société Coopérative de Production Anonyme à Capital Variable (SCOPELEC) à la somme de 7.688.357,89 euros dont 6.024.332,67 euros à titre chirographaire et 1.664.025,22 euros à titre privilégié gagiste outre intérêts et commissions au taux contractuel,
Dit que les dépens de la procédure d’appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective,
Fixe à 2.500 euros l’indemnité due à la SA BpiFrance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe cette somme au passif de la procédure collective de la Société Coopérative de Production Anonyme à Capital Variable (SCOPELEC).
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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