Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 27 févr. 2025, n° 23/00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 3 mars 2023, N° 18/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00880
N° Portalis DBVC-V-B7H-HF7V
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 03 Mars 2023 – RG n° 18/00039
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Société [13] (anciennement [14])
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Gaëtan de ROBILLARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMES:
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 15] [Localité 10]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, substitué par Me FINOT, avocats au barreau de PARIS
S.A. [19]
[Adresse 4] [Localité 5]
Représentée par Me Chantal BONNARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anne-Laure BOILEAU, elle-même substitué par Me Marie LEGOUPIL, avocats au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
— Service des affaires Juridiques et Recouvrement
[Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Mme [F], mandatée
INTERVENANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 17]
[Localité 7]
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 09 janvier 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 27 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [13] (anciennement [14]) d’un jugement rendu le 3 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à M. [Z], la société [19], en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
FAITS et PROCEDURE
La société du [12], créée en 1923, était la filiale de l’un des principaux industriels de l’amiante, la société britannique [18]. En 1960, a été construite l’usine de [Localité 10] qui fabriquait toutes les variétés de garnitures de frictions tels que freins, embrayages.
En 1980, la société [12] est devenue [19].
[14] (alors [8] devenue aujourd’hui [13], ci-après 'la société') a repris l’activité de freinage de [19] sur le site de [Localité 10] par contrat intitulé « Purchase Agreement » signé le 12 octobre 1990 à effet rétroactif au 30 juin 1990.
Par arrêté du 29 mars 1999 modifié le 3 juillet 2000, l’usine de [Localité 10] a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) pour les salariés ayant travaillé dans cet établissement de 1960 à 1996.
M. [Z] a travaillé pour le compte de la société [19] d’octobre 1968 à mars 1970, puis pour le compte de la société [13] de novembre 1993 au 31 août 2002.
Il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 13 octobre 2016, sur la base d’un certificat médical initial du 10 octobre 2016 faisant mention d’un 'cancer de la vessie – vésico-prostactisie en octobre 2011, réalisation du Bricker'.
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([11]) de Normandie, lequel a émis un avis favorable le 30 août 2017.
A la suite de cet avis, la caisse a pris le 2 octobre 2017 une décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
M. [Z] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse le 10 octobre 2017 et un taux d’incapacité permanente partielle de 65 % lui a été attribué à compter du 11 octobre 2017.
Le 11 janvier 2018, M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [19] et la société [13].
Le 24 janvier 2018, la société [19] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, suite à sa contestation de la décision de la caisse du 2 octobre 2017 de prise en charge de la maladie de M. [Z].
Le 15 février 2018, M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [19] et la société [13], suite à l’échec de la tentative de conciliation formalisé par procès-verbal du 29 janvier 2018.
Le 23 juillet 2018, la société [13] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant la décision du 2 octobre 2017 de prise en charge de la caisse de la maladie de M. [Z].
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu tribunal judiciaire de Caen, a :
— ordonné la jonction des quatre procédures sous le seul numéro de RG 2018-0039,
— saisi le CRRMP de Bretagne,
— réservé les dépens.
Le CRRMP de Bretagne a rendu son avis le 18 janvier 2022.
Le tribunal judiciaire de Caen a, par jugement du 3 mars 2023 :
— constaté le lien direct et essentiel entre la maladie (cancer de la vessie) déclarée par M. [Z] suivant certificat médical initial du 10 octobre 2016 et son exposition à des hydrocarbures aromatiques polycycliques contenus dans les matières premières utilisées dans la fabrication des plaquettes de frein (coke, black carbon) auprès des deux employeurs de la victime, la société [19] (anciennement [12]) et la société [13] (anciennement [14]),
— dit que la maladie professionnelle (cancer de la vessie) déclarée par M. [Z] suivant certificat médical initial du 10 octobre 2016 et prise en charge par la caisse le 2 octobre 2017 a pour cause la faute inexcusable de la société [19] et de la société [14], devenue la société [13],
— fixé au maximum légal la majoration de la rente revenant à M. [Z],
— dit que la majoration maximale de la rente suivra le taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [Z],
— dit qu’en cas de décès de M. [Z] reconnu imputable à la maladie professionnelle, le principe de la majoration maximale pour le calcul de la rente restera acquis au conjoint survivant,
Avant-dire-droit,
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [U],
— fixé la rémunération de l’expert pour cette expertise à la somme de 1 250 euros HT, soit 1 500 euros TTC (TVA incluse),
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui devra consigner la somme de 1 500 euros pour la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 10 avril 2023,
— renvoyé M. [Z] devant la caisse pour le paiement de majoration au maximum légal de la rente,
— déclaré opposable à la société [19] et à la société [14], devenue la société [13] la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Z], ainsi que les conséquences financières de la faute inexcusable,
— dit que l’action récursoire de la caisse ne pourra s’exercer contre la société [19] qu’à concurrence de 16,19 % et contre la société [14], devenue la société [13] qu’à concurrence de 83,81 %,
— condamné in solidum la société [19] et la société [14], parties perdantes, à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécutoire provisoire,
— réservé les dépens.
Par déclaration du 6 avril 2023, la société [13] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe le 25 octobre 2024, soutenues oralement par son conseil, elle demande à la cour de :
A titre liminaire,
— dit que les demandes et observations, nouvellement formées en cause d’appel par M. [Z] sont irrecevables,
A titre principal :
— dire que M. [Z] ne démontre pas l’existence d’un lieu de causalité entre sa maladie et son exposition alléguée au sein de la société [13] (anciennement [14]),
— infirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle de M. [Z] avait pour origine la faute inexcusable de la société [13] (anciennement [14]),
A titre subsidiaire,
— dire que la faute inexcusable de la société [13] (anciennement [14]) n’est pas caractérisée,
— infirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de la société [13] (anciennement [14]),
A titre plus subsidiaire,
— dire que la décision de prise en charge de la caisse de la maladie de M. [Z] n’est pas opposable à la société [13] (anciennement [14]),
— limiter toute action récursoire à l’encontre de la société [13] (anciennement [14]), à 34 % des dommages et intérêts alloués,
— infirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a déclaré opposable à la société [13] (anciennement [14]) la décision de prise en charge de la caisse de la maladie de M. [Z] et dit que l’action récursoire de la caisse pourrait s’exercer contre la société [13] (anciennement [14]),
En tout état de cause,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a majoré la rente au maximum,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’en cas de décès reconnu imputable à la maladie professionnelle, le principe de la majoration maximale pour le calcul de la rente restera acquis au conjoint survivant,
— condamner M. [Z] à payer à la société [13] (anciennement [14]) une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures déposées le 2 août 2024, soutenues oralement par son conseil, M. [Z] demande à la cour de :
— rejeter toutes fins et exceptions de non-recevoir,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— ajouter en complément d’expertise que la mission de l’expert stipule l’évaluation de sa situation séquellaire à compter du 30 août 2011, date de la première consultation et constatation de son cancer de la vessie,
— fixer le préjudice moral de l’épouse par ricochet à 40 000 euros,
En tout état de cause,
— condamner la société [14] au paiement supplémentaire d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 11 octobre 2024, soutenues oralement par son conseil, la société [19] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— prononcer la mise hors de cause de la société [19],
Subsidiairement,
— déclarer la maladie professionnelle inopposable à [19],
— décider que la maladie ne résulte pas de la faute inexcusable de [19],
— déclarer le salarié irrecevable et mal fondé en l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société [19],
— l’en débouter,
— débouter la caisse de toutes ses demandes à l’encontre de la société [19],
— déclarer que la caisse conservera à sa charge les compléments de rente et les indemnités qu’elle aurait à verser après reconnaissance de faute inexcusable, qu’il ne pourra être fait application des dispositions du dernier alinéa de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale à l’encontre de la société [19], et plus généralement dire qu’elle ne pourra les récupérer auprès de la société [19],
A titre très subsidiaire,
— décider que l’action récursoire de la caisse s’exercera contre les employeurs prorata temporis en prenant en compte l’ensemble de la période travaillée et au maximum de 4,7 % contre [19],
En toute hypothèse,
— dire que les préjudices tels qu’évalués par la cour ne pourront porter intérêts légaux qu’à compter de la décision à intervenir,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Par écritures déposées le 15 juillet 2024, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— confirmer la décision rendue par la caisse le 2 octobre 2017 de prise en charge de la maladie de M. [Z] au titre de la législation professionnelle, et ce suite à l’avis du [11],
— confirmer que la décision de prise en charge de la maladie de M. [Z] au titre de la législation professionnelle est opposable à la société [13], anciennement [14],
— constater que la caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable,
— faire droit, si la faute inexcusable venait à être reconnue, à la demande de la caisse tendant au bénéfice de l’action récursoire portant sur l’ensemble des fonds dont elle sera tenue de faire l’avance à l’encontre des employeurs [13] (anciennement [14]) et [19],
— constater que la caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour concernant la demande de [13] (anciennement [14]) de se voir condamner au prorata temporis à 34 % au regard du nombre d’années d’exposition – et donc 66 % pour [19].
Le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, régulièrement convoqué, n’est ni présent ni représenté.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
I. Sur la recevabilité des demandes et observations de M. [Z]
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La société [13] fait valoir que dans ses conclusions d’intimé régularisées le 2 août 2024, M. [Z] a sollicité un complément d’expertise (évaluation de sa situation séquellaire à compter du 30 août 2011), l’indemnisation du préjudice moral par ricochet de son épouse, et qu’il a formulé de longues observations sur ses préjudices allégués.
La société considère qu’il s’agit de demandes irrecevables comme n’ayant pas été présentées au préalable devant les premiers juges.
Par observations orales formées à l’audience, M. [Z] indique qu’il ne forme aucune demande indemnitaire devant la cour d’appel et qu’il appartient au tribunal de se prononcer sur les préjudices. Il considère en revanche que la cour d’appel peut se prononcer sur la demande relative au préjudice moral de son épouse, puisque cette prétention a déjà été soutenue en première instance.
Il échet de souligner que M. [Z] ne forme aucune demande au titre de ses préjudices à hauteur de cour, mais développe des moyens au soutien de chacune des demandes indemnitaires qui seront présentées devant les premiers juges. S’agissant de moyens et non de demandes, il n’y a pas lieu de les déclarer irrecevables.
M. [Z] sollicite par ailleurs que soit ordonné 'un complément d’expertise afin que la mission de l’expert stipule l’évaluation de sa situation séquellaire à compter du 30 août 2011, date de la première consultation et constatation de son cancer de la vessie'.
Il indique former cette demande pour tenir compte des conclusions du rapport provisoire d’expertise.
Il ressort du dossier que l’expert désigné, le docteur [U], a indiqué dans son rapport provisoire du 23 juin 2023, faisant suite à l’unique réunion intervenue le 21 juin 2023 :
'Il appartient à Maître Finot, avocat de M. [Z], de solliciter du tribunal une nouvelle mission qui soit en conformité avec la situation de son client et de documenter médicalement l’évolution aérologique et générale à partir de 2011. Une nouvelle réunion d’expertise avec une mission conforme ne pourra être envisagée qu’en présence du dossier médical mentionné.'
A la suite de ce rapport, M. [Z] a adressé au tribunal le courrier suivant daté du 1er août 2023 :'compte tenu des conclusions de ce rapport provisoire, M. [Z] sollicite devant votre juridiction un complément d’expertise afin que la mission de l’expert stipule l’évaluation de sa situation séquellaire à compter du 30 août 2011, date de la première consultation et constatation de son cancer de la vessie'.
En réponse à ce courrier, le greffier de la juridiction lui a indiqué, par courriel du 29 novembre 2023 : 'je vous informe que l’expertise est suspendue. En effet, le jugement n’étant pas assorti de l’exécution provisoire, l’appel est suspensif. Toutes opérations d’expertise et toutes décisions sont suspendues dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel.'
L’expertise qui a été ordonnée par les premiers juges concerne une maladie du 10 octobre 2016, date du certificat médical initial. La demande de M. [Z] tendant à ce que l’évaluation de sa situation séquellaire tienne compte d’une date de constatation de la maladie au 30 août 2011 n’a pas été portée devant les premiers juges, en raison de la suspension des opérations d’expertise suite à l’appel interjeté par la société [13]. Il s’agit par conséquent d’une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable comme présentée pour la première fois en cause d’appel.
En ce qui concerne le préjudice moral par ricochet de l’épouse de M. [Z], il s’agit d’une demande qui a bien été présentée devant les premiers juges.
Toutefois ceux-ci, dans la décision querellée, ont précisé, dans un paragraphe concernant l’indemnisation des préjudices personnels, qu’il convenait d’ordonner une expertise sans laquelle la juridiction ne serait pas en mesure d’apprécier parfaitement les préjudices de M. [Z].
Il apparaît ainsi que les premiers juges n’ont statué sur aucune des demandes indemnitaires formées par M. [Z], à titre personnel ou au titre du préjudice moral par ricochet de son épouse et s’il considérait que cette dernière demande avait été omise, il devait en tirer les conséquences.
Il doit par conséquent être considéré que les premiers juges ont sursis à statuer sur l’ensemble des préjudices dont M. [Z] sollicite l’indemnisation, en ce compris le préjudice moral par ricochet de son épouse, de sorte que la demande présentée à ce titre devant la cour d’appel doit être déclarée irrecevable.
II. Sur la mise hors de cause de la société [19]
La société [19] soutient que M. [Z] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien certain avec elle.
Par observations orales formulées à l’audience, M. [Z] fait valoir qu’un relevé de retraite justifie de son activité professionnelle pour la société [19].
Il ressort du dossier d’instruction de la caisse que selon relevé [9] dont la date n’est pas lisible, M. [Z] a travaillé pour la société [19] du 2 octobre 1968 au 28 février 1970.
Ce document établissant que M. [Z] a été salarié de la société [19], il n’y a pas lieu de mettre celle-ci hors de cause. Cette demande sera donc rejetée.
III. Sur l’opposabilité à la société [13] et à la société [19] de la décision de prise en charge par la caisse de la maladie de M. [Z]
Aux termes de l’article L.461-1 du code de sécurité sociale dans sa version applicable,
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
La société [13] estime que la preuve du lien de causalité entre l’activité professionnelle habituelle de M. [Z] en son sein, et la pathologie déclarée, n’est pas rapportée. Elle rappelle que M. [Z] a travaillé en qualité de photographe pour une société tierce, qu’il est resté taisant sur son activité professionnelle durant 16 années, et qu’il n’a donné aucun élément sur son statut tabagique, alors que le tabagisme fait partie des principales causes du cancer de la vessie.
La société [19] précise se joindre à la demande de la société [13] de voir la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée inopposable en raison du non-respect du principe du contradictoire. Elle explique que 'les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle (cancer de la vessie) ne sont pas réunies, la caisse ayant saisi un [11], lequel serait selon [14], irrégulier et partant, la matérialité de la maladie ne serait pas contradictoirement démontrée. De même, le dossier médical n’aurait pas été communiqué à [14] ni au médecin qu’elle a désigné'.
En réplique, la caisse fait valoir qu’il appartient à la juridiction de saisir un second [11] au motif que le [11] était irrégulièrement composé.
A. Sur la régularité du [11]
Il doit être noté que la société [13] n’excipe d’aucun moyen relatif à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse en rapport avec la procédure : en particulier, elle ne soulève pas le non-respect du contradictoire dans la procédure d’instruction, pas plus que l’irrégularité de la composition d’un [11], ni une absence de communication du dossier médical.
La caisse, qui sollicite pourtant la désignation d’un second [11], n’indique pas lequel des deux intervenus dans le dossier aurait été irrégulièrement composé, entre celui de Normandie et celui de Bretagne, pas plus qu’elle ne précise la nature de l’irrégularité alléguée.
La société [19] se réfère purement et simplement aux conclusions de la société [13], visant les pages 24 et suivantes des conclusions de celle-ci. Force est cependant de constater que ni les pages 24 et suivantes des conclusions de la société [13], ni les pages précédentes, ne mentionnent une irrégularité de la composition d’un [11], ni d’une façon générale le non-respect du contradictoire par la caisse ou par le [11] lui-même ou toute autre irrégularité. Les critiques de la société [13] portent sur le fond de l’avis des [11], pas sur leur forme.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de désigner un nouveau [11], dès lors qu’aucun moyen n’est sérieusement soulevé à l’encontre de la régularité de la composition du CRRMP de Normandie ou du CRRMP de Bretagne.
B. Sur le caractère professionnel de la maladie
La société [13] fait valoir que le second [11] n’a visé qu’une seule période, celle correspondant à l’activité de M. [Z] chez [19], et n’a pas évoqué la deuxième période à partir de 1993.
Elle ajoute que la preuve n’est pas rapportée de l’exposition du salarié à des hydrocarbures aromatiques polycycliques.
La caisse se prévaut de son enquête administrative du 21 mars 2017. Il y est indiqué que M. [Z] a travaillé en qualité d’agent professionnel au sein de l’entreprise [14] sise à [Localité 10] du 22/11/1993 au 31/08/2002. Auparavant, l’assuré a été apprenti photographe de 1964 à 1968 (de 1966 à 1968 selon le relevé de carrière [9]) puis a travaillé en tant qu’opérateur sur machine de pastillage pour l’entreprise [12] de 1968 à 1970 puis comme poseur de revêtements de sol de 05/1972 à 06/1972 et de 1973 à 1974.
L’agent enquêteur précise : 'l’assuré assure avoir été exposé à des colorants lors de son activité au sein de la société [14]. M. [P], collègue de M. [Z], confirme la présence de colorants et la manipulation de ceux-ci.
M. [Z] et M. [P] ne connaissent pas la composition exacte ni les noms de ces colorants. Ils ont travaillé ensemble jusqu’en 2002. M. [Z] m’a remis deux fiches individuelles d’exposition fournies par l’employeur à M. [P]. Cette fiche concerne l’exposition à compter de 02/2001. M. [Z] a été exposé aux mêmes produits que M. [P]. En l’absence de réponse de la société [14] à mon courrier du 06/03/2017, il est impossible de déterminer les colorants utilisés au sein de cette société'.
Dans cette enquête de la caisse, figure un courrier adressé par l’agent enquêteur à un destinataire dont l’identité n’est pas précisée, pour l’interroger sur une demande de maladie professionnelle qui pourrait ressortir du tableau 15 ter et pour savoir notamment si l’exposition aux vapeurs de trichloréthylène pourrait entraîner un cancer de la vessie. L’enquêteur s’interrogeait sur la présence de colorants dans la production de plaquettes de freins, sur la nature de ces colorants, et précisait ne pas avoir d’exposition avant 2001.
La réponse à ce courrier n’est pas produite.
La fiche d’exposition de M. [P], produite par la caisse n’est pas lisible, de sorte que la nature des produits auxquels ce salarié a été exposé n’est pas déterminée. En outre, cette fiche d’exposition concerne M. [P] et non M. [Z] et, comme l’a relevé l’agent enquêteur de la caisse, elle vise une exposition à compter de 2001, alors que l’exposition alléguée de M. [Z] concerne les périodes 1968 à 1970 puis de 1993 à 2002.
La pathologie ayant finalement été considérée par le médecin-conseil de la caisse comme hors tableau, avec un taux d’IPP prévisible de 25 %, puisque ne répondant pas aux conditions posées par le tableau n° 15 ter des maladies professionnelles, la caisse a saisi un premier [11], et le tribunal, tirant les conséquences de la contestation du caractère professionnel de la pathologie, a saisi un second [11].
Le CRRMP de [Localité 16] Normandie a indiqué dans son avis du 30 août 2017 :
'Après avoir entendu le service de prévention de la CARSAT et avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [11] constate que l’activité professionnelle d’opérateur à la fabrication de plaquettes de frein, exercée par M. [Z] de 1968 à 1970, puis de 1993 à 2002, l’a exposé de manière habituelle à des particules de coke lors du pastillage de freins. Cette exposition est suffisamment caractérisée pour être responsable de l’apparition de la pathologie déclarée. En outre, les éléments du dossier transmis ne mentionnent pas de facteurs de risques extra professionnels majeurs pour la pathologie déclarée. Pour ces raisons, le comité reconnaît le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.'
Dans son avis du 18 janvier 2022, le CRRMP de Bretagne mentionne :
'Compte tenu :
— de la maladie présentée 'tumeur maligne de la vessie'
— de la profession : opérateur à la fabrication de plaquettes de frein entre 1968 et 1970
— de l’étude attentive du dossier, notamment de l’enquête administrative, du rapport du médecin conseil,
— de l’avis de l’ingénieur conseil,
— d’une exposition vraisemblable aux hydrocarbures aromatiques polycycliques contenus dans les matières premières utilisées dans la fabrication des plaquettes de freins (coke, black carbon)
— de l’existence de données scientifiques dans la littérature permettant d’associer la maladie déclarée par l’assuré à ces expositions professionnelles, en tenant compte de la durée d’exposition mais aussi du niveau d’exposition
— de l’analyse des éléments apportés par le conseil de l’employeur en support de sa contestation ne permettant pas d’infirmer l’avis du précédent CRRMP de Normandie en date du 30.08.2017
Le comité établit une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle, au vu des connaissances scientifiques actuelles,
Par ailleurs, le comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extra professionnels suffisants pour s’opposer à l’établissement d’un lien essentiel.
Avis favorable à la reconnaissance de la MP C67.'
Il est constant que les juridictions ne sont pas tenues, contrairement à la caisse, par les avis des [11] qui ne constituent qu’un élément de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
Le premier [11] fait mention d’une exposition aux particules de coke lors de pastillage de freins. Force est pourtant de constater qu’aucun des éléments du dossier n’apporte la preuve d’une telle exposition, puisqu’il a été vu qu’au stade de l’enquête administrative de la caisse, il n’avait pas été possible de déterminer la nature des produits utilisés.
Le second [11] retient une période d’exposition qui se limite à la seule activité de M. [Z] chez [19]. S’il précise ne pouvoir infirmer l’avis du précédent [11], il n’en demeure pas moins qu’il exclut, sans l’expliquer, toute notion d’exposition à un produit potentiellement cancérigène pour la période de travail de M. [Z] chez [14].
Le CRRMP de Bretagne fait référence à une exposition aux hydrocarbures aromatiques polycycliques. Toutefois, pas plus que pour l’exposition aux particules de coke, l’exposition aux hydrocarbures aromatiques polycycliques n’est démontrée, en particulier au sein de l’entreprise [19] entre 1968 et 1970, seule période retenue par ce [11]. En effet, ni la fiche de poste de M. [P], ni son témoignage ne peuvent renseigner sur la nature des produits utilisés à cette époque, puisque la fiche d’exposition de M. [P] prenait effet à compter de 2001.
Il ressort de ces observations que la preuve n’est pas rapportée par la caisse que la pathologie de M. [Z] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Il convient en conséquence, par voie d’infirmation, de déclarer inopposable à la société [19] et à la société [13] la décision de prise en charge par la caisse de la pathologie de M. [Z] déclarée le 13 octobre 2016, sur la base d’un certificat médical initial du 10 octobre 2016.
— Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, la société [13] conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [Z] le 13 octobre 2016.
Le salarié est recevable à rechercher la faute inexcusable de son employeur nonobstant l’inopposabilité reconnue par une juridiction de la pathologie prise en charge par la caisse à l’égard dudit employeur.
Aux termes de l’article L.461-1 du code de sécurité sociale dans sa version applicable,
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
La société [13] considère que la preuve n’est pas rapportée d’une exposition de M. [Z] aux produits incriminés. Elle souligne notamment que le salarié se contente de développements généraux sur l’amiante, et que ses pièces sont également générales ou sont des attestations non recevables d’anciens salariés.
M. [Z] se fonde sur les avis des deux [11], ainsi que sur la fiche d’exposition de son ancien collègue de travail, M. [P], pour soutenir l’existence d’un lien entre l’affection dont il souffre et son activité professionnelle.
Le premier [11] a constaté que 'l’activité professionnelle d’opérateur à la fabrication de plaquettes de frein, exercée par M. [Z] de 1968 à 1970, puis de 1993 à 2002, l’a exposé de manière habituelle à des particules de coke lors du pastillage de freins. Cette exposition est suffisamment caractérisée pour être responsable de l’apparition de la pathologie déclarée. En outre, les éléments du dossier transmis ne mentionnent pas de facteurs de risques extra professionnels majeurs pour la pathologie déclarée.'
Le second [11] a retenu 'une exposition vraisemblable aux hydrocarbures aromatiques polycycliques contenus dans les matières premières utilisées dans la fabrication des plaquettes de freins (coke, black carbon)', pour le poste occupé par M. [Z] 'opérateur à la fabrication de plaquettes de frein entre 1968 et 1970".
Pour établir la nature des produits utilisés et auxquels il aurait été exposé, M. [Z] se réfère à la fiche d’exposition de son ancien collègue de travail chez [14], M. [P]. Non seulement cette fiche est illisible, mais en outre elle concerne M. [P] et aucun élément du dossier ne permet de s’assurer qu’elle devrait aussi s’appliquer à M. [Z]. Enfin, elle vise une période débutant en 2001.
Il en ressort d’abord qu’aucun élément n’est produit, ni même allégué, pour la première période (et la seule visée par le second [11]), celle concernant l’activité de M. [Z] chez [19] entre 1968 et 1970. En effet, pour cette période, une seule attestation est produite, celle de M. [J], qui évoque uniquement les poussières d’amiante.
Ensuite, pour la période postérieure (1993 à 2002), outre l’attestation et la fiche d’exposition de M. [P], sont produits plusieurs témoignages d’anciens collègues de M. [Z]. Ceux-ci évoquent l’exposition aux poussières d’amiante, à l’exception de M. [O] et de M. [P], qui mentionnent l’usage de colorants, sans précisions sur la nature de ceux-ci.
Il ressort à ce propos de la lecture de l’enquête administrative de la caisse que la composition de ces colorants n’était pas déterminée, pas plus que le lien possible entre l’exposition aux vapeurs de trichloréthylène et le cancer de la vessie.
M. [Z] produit des documents qui retiennent de manière générale le lien entre l’exposition aux hydrocarbures aromatiques polycycliques et les cancers, dont le cancer de la vessie. Il se réfère également à divers tableaux de maladies professionnelles (n° 4, 4bis, 9, 12, 13, 15 ter, 36bis et 84) pour justifier du lien entre diverses pathologies et l’exposition aux hydrocarbures aromatiques polycycliques.
C’est pourtant en procédant par affirmation que M. [Z] déclare que les sociétés [19] et [14] utilisent des hydrocarbures aromatiques polycycliques.
Ainsi que cela vient d’être exposé, aucun des éléments du dossier n’en apporte la preuve, les avis des [11] ne n’imposant pas aux juges du fond. Or le second [11] ne retient qu’une seule période d’exposition (1968 à 1970) avec un produit dont l’usage n’est pas démontré, et le premier retient une exposition sur les deux périodes, avec un produit similaire, mais dont l’utilisation par les sociétés n’est pas plus démontrée.
Il convient dès lors de constater que la preuve du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [Z] n’est pas rapportée.
Dès lors qu’il n’est pas démontré que l’affection dont souffre M. [Z] est d’origine professionnelle, il ne peut y avoir reconnaissance d’une faute inexcusable imputable à l’employeur.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
— Sur les demandes accessoires
Succombant en leurs demandes, M. [Z] et la caisse seront condamnés chacun pour moitié aux dépens de première instance et d’appel, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
Il sera dit en outre que les frais d’expertise seront laissés en totalité à la charge de la caisse.
M. [Z] sera débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la société [13] la charge de ses frais irrépétibles, sa demande formée à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevables les demandes de M. [Z] tendant à :
— 'ajouter en complément d’expertise que la mission de l’expert stipule l’évaluation de sa situation séquellaire à compter du 30 août 2011, date de la première consultation et constatation de son cancer de la vessie,
— fixer le préjudice moral de l’épouse par ricochet à 40 000 euros’ ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer irrecevables les observations formées en cause d’appel par M. [Z] ;
Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société [19] ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
Déclare inopposable à la société [19] et à la société [13] la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de la pathologie de M. [Z] déclarée le 13 octobre 2016, sur la base d’un certificat médical initial du 10 octobre 2016 ;
Déboute M. [Z] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs, la société [19] et la société [13] ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [13] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à supporter à hauteur de 50 % chacun les dépens de première instance et d’appel ;
Dit que les frais d’expertise seront supportés en totalité par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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