Confirmation 6 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 déc. 2024, n° 24/02138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 2 mai 2024, N° 21/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02138 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JV4P
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00083
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 02 Mai 2024
APPELANTE :
S.A.S. [11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN
CPAM DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 octobre 2018, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, un syndrome dépressif déclaré par M. [K] [H] et constaté par certificat médical initial du 23 novembre 2017.
Elle a considéré que l’état de santé de l’assuré était consolidé au 8 janvier 2019 et a fixé à 30 % son taux d’IPP, suivant décision du 3 avril 2019.
M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [11] (la société).
Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal a :
— dit que la maladie professionnelle déclarée le 23 novembre 2017 était la conséquence de la faute inexcusable commise par l’employeur,
— ordonné la majoration au maximum de la rente versée à M. [H],
— condamné la société à rembourser à la caisse les sommes versées à M. [H] à titre d’indemnisation à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable,
— condamné la société à verser à M. [H] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise confiée au docteur [B],
— sursis à statuer sur la liquidation des préjudices,
— réservé les dépens.
La société a interjeté appel de cette décision le 17 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 3 septembre 2024, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [H] était la conséquence d’une faute inexcusable,
— débouter M. [H] de ses demandes,
— le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
— juger que la mission confiée à l’expert sera limitée aux seuls préjudices énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et aux préjudices non couverts par le livre IV du même code,
— juger que le déficit fonctionnel permanent devra être évalué par le médecin expert par référence à la dernière édition du « barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun » publié par le concours médical, le tout résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, la société rappelant la définition de l’AIPP et de ses composantes,
— juger que l’expert n’aura pas à se prononcer sur l’éventuelle perte de chance de promotion professionnelle,
— juger qu’il devra déposer un pré-rapport en laissant le temps aux parties de faire part de leurs éventuelles observations avant d’établir un rapport définitif,
— juger que seul le taux d’incapacité retenu à la suite de sa contestation lui sera opposable, soit 20 %,
— dire que la caisse doit faire l’avance des sommes et qu’aucune condamnation directe ne peut être prononcée à son encontre,
— juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en l’état de la procédure,
— réserver les dépens.
Elle expose que le salarié a été embauché en qualité de conducteur poids-lourds en juin 2000 par la société [10] qui, en raison d’une situation économique difficile, a scindé ses activités et les a transférées à trois sociétés différentes ([8], [11], spécialisée dans le transport citerne des produits dangereux et [7], spécialisée dans le transport des containers) ; que le contrat de travail de M. [H] lui a été transféré en avril 2008 ; que celui-ci rencontre des problèmes de santé de longue date l’ayant conduit à subir de nombreux arrêts de travail entre 2003 et 2009 ; qu’en septembre 2009, le médecin du travail l’a déclaré apte avec restriction concernant le nombre de kilomètres pouvant être effectués par jour, ce qui a rendu difficile voire impossible la faculté de lui confier des missions ; que le salarié a été placé de nouveau, à plusieurs reprises, en arrêt de travail entre octobre 2010 et mai 2015 ; qu’eu égard aux nouvelles restrictions médicales mentionnées en octobre 2013, elle a proposé à M. [H] de rejoindre la société [7], proposition à laquelle il n’a pas donné suite ; qu’il a effectué une formation de cuisinier de septembre 2015 à mai 2016 et a été déclaré apte avec aménagement de poste à son retour (pas d’effort de traction ni de port de charges, limitation du kilométrage) ; que le salarié a été vu par le médecin du travail le 22 février 2017 qui l’a déclaré apte avec plusieurs réserves. La société fait valoir qu’elle a signalé à plusieurs reprises au médecin du travail sa difficulté à employer M. [H] conformément à ses préconisations et qu’elle a voulu positionner le salarié, en avril 2017, sur un autre type de livraison pour respecter les prescriptions de la médecine du travail mais que celui-ci a systématiquement refusé les propositions effectuées.
La société soutient que les raisons pour lesquelles elle a été dans l’incapacité de confier du travail au salarié à compter de 2015 sont justifiées par les restrictions émises par la médecine du travail qui était en contradiction avec les contraintes du poste occupé. Elle considère que le tribunal ne pouvait se fonder, pour retenir sa conscience d’un danger concernant M. [H], sur une condamnation à des dommages-intérêts en raison d’une discrimination syndicale, résultant d’un arrêt de la cour d’appel de Rouen rendu en 2015, dès lors que le litige concernait une absence de fourniture de travail aux salariés protégés, sur une courte période début 2009, alors que l’inspection du travail avait refusé le transfert de leurs contrats de travail et que la société [10], devenue une holding, ne pouvait leur fournir du travail.
Par conclusions remises le 7 octobre 2024, soutenues oralement, M. [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il a été élu membre titulaire du comité d’entreprise en 2008, désigné membre du CHSCT et délégué du personnel ; que depuis cette époque il a fait l’objet d’un comportement discriminatoire de son employeur qui a visé à rendre l’exercice de son mandat difficile, voire impossible et a porté atteinte aux éléments de rémunération ainsi qu’à ses conditions de travail. Il indique notamment avoir fait l’objet d’un licenciement nul fin 2009, avec réintégration ordonnée par arrêt de la cour d’appel de Rouen du 15 juin 2010, avoir été mis à l’écart, privé de fourniture de travail et d’aménagement de poste, avoir été victime de discrimination syndicale, reconnue par le conseil de prud’hommes puis par la cour d’appel le 29 septembre 2015. Il précise par ailleurs que la faute inexcusable de son employeur a été reconnue par arrêt confirmatif de la cour du 3 février 2015, concernant des lombalgies par hernie discale. M. [H] fait valoir qu’il ne s’est vu confier aucune mission à la suite de l’avis du médecin du travail du 20 mai 2015, le déclarant apte avec restrictions ; que ses certificats d’aptitude à la conduite FCO et à la conduite de matières dangereuses sont arrivés à expiration en 2015 et qu’il a fallu attendre mars 2017 pour qu’il puisse participer à une formation FCO, sans être convoqué pour le renouvellement de la formation concernant les matières dangereuses ; qu’il a effectué en vain plusieurs demandes en vue de travailler et soutient qu’après avoir été désigné délégué syndical [9] le 22 novembre 2016, il a fait l’objet de propos discriminatoires en raison de son état de santé et d’une discrimination syndicale, le dirigeant de l’union économique et sociale [10] lui refusant une évolution de carrière et un reclassement impliquant un changement de poste, de sorte qu’il a présenté en vain sa candidature à un poste de formateur.
M. [H] soutient que son état dépressif, en lien avec l’absence de travail, s’est développé du fait de l’attitude de l’employeur et fait observer que les restrictions médicales étaient parfaitement surmontables. Il considère que la société était consciente des risques qu’il encourait et n’a pris aucune disposition pour les éviter ou y remédier, contribuant, au contraire, très largement à les créer ; que la condamnation de la société, en 2015, ne l’exonère pas pour la réitération de ses pratiques discriminatoires postérieures alors qu’elle a encore été condamnée pour discrimination le 23 février 2023 et que son licenciement pour inaptitude, de novembre 2019, a été définitivement annulé par arrêt de la cour du 16 mai 2024.
Par conclusions remises le 10 octobre 2024, la caisse, qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice quant à la majoration de la rente et aux préjudices complémentaires qui pourraient en découler sous réserve de l’application des coefficients de revalorisation et des arrérages de la majoration versés jusqu’à la date de la décision,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise,
— condamner la société à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute de l’employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
C’est à juste titre que le tribunal a rappelé que la conscience du danger s’appréciait au moment ou pendant la période d’exposition au risque et jugé que la détermination de la connaissance du risque ne pouvait résulter que d’éléments antérieurs à la survenance de l’accident ou de la maladie, de sorte que les éléments, échanges et développements évoqués par les parties postérieurs à la déclaration de la maladie professionnelle étaient indifférents à la solution du litige.
C’est également à juste titre que le tribunal a rappelé que l’employeur avait une obligation légale de prévention des risques psychosociaux, en vertu des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, de sorte qu’il avait connaissance du risque potentiel auquel le salarié pouvait être exposé.
Plus particulièrement, il ressort des pièces du dossier qu’au moins depuis 2009 le médecin du travail a préconisé une limitation de la durée des trajets à 210 km par jour et que le 20 mai 2015, dans son avis d’aptitude, il a préconisé une limitation impérative de ce kilométrage à 200 km par jour ainsi que l’interdiction d’effectuer des tractions et de porter des charges. Or, deux jours après cet avis, le salarié a écrit à son employeur que depuis sa reprise le 18 mai, celui-ci ne lui fournissait pas de travail malgré un appel téléphonique quotidien, précisant que cette situation était humiliante et le discriminait auprès de ses collègues.
La société avait en conséquence connaissance d’un risque psychosocial auquel était exposé le salarié.
Or, au cours de la période 2015 à 2017, l’employeur, qui n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de proposer au salarié un poste respectant les restrictions médicales, ne justifie pas avoir pris des mesures destinées à prévenir le risque auquel il est exposé.
Au contraire, ainsi que l’a relevé le tribunal, l’employeur, en dépit des nombreuses demandes du salarié, qui se tenait à sa disposition, relayées par les représentants du personnel, ne lui a pas fait de propositions concrètes de mission et de formation et a attendu mars 2017 pour lui permettre de renouveler sa formation FCO, sans pour autant lui faire bénéficier d’une formation en matières dangereuses, alors que la validité de ces deux formations avait expiré courant 2015.
Le tribunal a également justement retenu qu’en dépit de la restitution au salarié de sa carte chronotachygraphe en avril 2017, celui-ci ne s’était vu attribuer aucune mission, ainsi qu’en atteste son collègue, M. [P]. Par ailleurs, M. [H] a écrit à son employeur le 13 novembre 2017 pour contester avoir refusé des missions 'en engrais', alors qu’il s’était présenté au service exploitation pour du travail et qu’il lui avait été demandé de repartir chez lui en raison de ses restrictions médicales. Sa candidature au poste de moniteur adressée le 13 novembre 2017 est restée sans réponse.
C’est à juste titre que le tribunal a relevé l’existence d’une situation particulièrement dégradée entre l’employeur et le salarié, et évoqué le témoignage de collègues selon lesquels pour obtenir du travail, M. [H] devait faire enlever ses restrictions médicales. M. [P] a par ailleurs précisé que lors d’une réunion des délégués du personnel du 27 juillet 2017, l’employeur avait indiqué qu’aucune évolution de carrière n’était compatible avec des mandats de représentants du personnel.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, caractérisant une faute inexcusable de la société, que le jugement doit être confirmé.
2/ Sur les conséquences de la faute inexcusable
Le jugement qui ordonne la majoration de la rente au taux maximum est confirmé compte tenu des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a ordonné une expertise, cette mesure n’ayant pas pour effet de suppléer la carence de M. [H], qui a subi un syndrome dépressif, mais de fournir à la juridiction les éléments lui permettant de déterminer la nature des préjudices et de les évaluer.
La cour constate que la mission porte sur des chefs de prejudice qui peuvent être réparés dans le cadre de la faute inexcusable et qu’elle doit être confirmée telle quelle, y compris s’agissant du déficit fonctionnel permanent. Il y a lieu en revanche de demander à l’expert d’adresser aux parties un pré-rapport.
Enfin le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société à rembourser à la caisse les sommes versées par celle-ci à M. [H] à titre d’indemnisation à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable. Cependant la société justifie que, dans ses rapports avec la caisse, la commission médicale de recours amiable a ramené le taux de 30 % à 20 %, suivant décision du 8 novembre 2019. Il convient en conséquence d’ajouter dans le dispositif que seul ce taux sera opposable à la société dans le cadre de l’action récursoire de la caisse en remboursement du capital représentatif de la majoration de rente.
3/ Sur les frais du procès
La société qui succombe en son appel est condamnée aux dépens. Elle est par ailleurs condamnée à payer à M. [H] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 2 mai 2024 ;
Y ajoutant :
Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport qui, dans les deux semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu’il devra adresser au tribunal judiciaire ;
Dit que l’action récursoire de la caisse en remboursement du capital représentatif de la majoration de rente s’effectuera au regard du taux de 20%, opposable à la société [11] ;
Rappelle que l’instance devant le tribunal judiciaire, qui a ordonné une expertise aux fins de liquidation des préjudices, se poursuit devant celui-ci ;
Condamne la société [11] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à M. [K] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Salarié ·
- Liste ·
- Europe ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Travail ·
- Marches ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Sms ·
- Contestation sérieuse ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Billet ·
- Indemnité ·
- Affectation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Lettre d'observations ·
- Retraite supplémentaire ·
- Salarié ·
- Rémunération
- Industrie ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Prévention ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Évaluation ·
- Licenciement ·
- Objectif
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Jeune ·
- Logement ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Instance ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Client ·
- Décret ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Ordre des avocats ·
- Pièces ·
- Recours ·
- Licenciement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Remorquage ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Copie ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Identité ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ligne ·
- Caution ·
- Titre ·
- Crédit ·
- Avance ·
- Sociétés ·
- Concours ·
- Chirographaire ·
- Déclaration de créance ·
- Montant
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Saisie
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Charges ·
- Date ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.