Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 31 mars 2026, n° 25/02863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
[P]
Copie exécutoire
le 31 mars 2026
à
AF/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE ET UN MARS
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/02863 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JM3T
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION D'[Localité 1] DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (GUADELOUPE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles Marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2025-005448 du 13/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 1])
APPELANT
ET
Monsieur [E] [M] [D] [P]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexis DAVID substituant Me Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocats au barreau d’AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2026, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée en présence de Mme [R] [T], attachée de justice
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 31 mars 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, Greffière placée.
*
* *
DECISION :
Courant février 2021, M. [X] [G] a confié un véhicule Mercedes immatriculé 1529 XG 80 à M. [E] [P] pour réparations.
Par jugement rendu le 9 mai 2022, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 20 septembre 2023, la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a condamné M. [G] à payer la somme de 164,64 euros au titre des travaux effectués et à venir rechercher le véhicule dans les locaux de M. [P], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, commençant à courir à l’expiration d’un délai de 8 jours passé la signification du jugement, pendant un délai de 2 mois.
Par jugement rendu le 29 juillet 2024, le juge de l’exécution a essentiellement condamné M. [G] à payer à M. [P] la somme de 3 100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, fixé une astreinte définitive de 50 euros par jour pendant une durée de 90 jours commençant à courir 15 jours après la signification de sa décision, et autorisé M. [P] à vendre le véhicule immatriculé 1529 G 80 aux frais de M. [G] à défaut de reprise du véhicule dans ce délai.
Par acte du 28 octobre 2024, M. [G] a attrait M. [P] devant le juge de l’exécution, essentiellement pour qu’il lui soit ordonné de lui remettre le véhicule sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Par jugement du 4 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens a :
— débouté M. [G] de sa demande de remise du véhicule Mercedes, immatriculé 1529 XG 80, sous astreinte ;
— débouté M. [G] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [G] à payer à M. [P] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [G] aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais de la saisie et des mesures subséquentes ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 9 mai 2025, M. [G] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision, à l’exception de celui ayant débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions remises au greffe le 7 août 2025, M. [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entre pris en ce qu’il l’a :
— débouté de sa demande de remise du véhicule Mercedes immatriculé 1529 XG 80, sous astreinte.
— débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné à payer à M. [P] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais de la saisie et des mesures subséquentes ;
Statuant à nouveau,
— constater que M. [P] fait obstacle à l’exécution du jugement du 29 juillet 2024 ;
— ordonner à M. [P] de lui remettre le véhicule Mercedes immatriculé 1529 XG 80, sous astreintes de 800 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, pour vaincre toute résistance abusive ;
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 2 octobre 2025, M. [P] demande à la cour de :
— débouter M. [G] de toutes ses prétentions
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Amiens le 4 avril 2025 ;
Y ajoutant,
— condamner M. [G] à lui payer :
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif
2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026.
Par message adressé par le RPVA le 21 janvier 2026, la cour a demandé aux parties de lui présenter leurs observations, avant le 28 janvier 2025 à 14h00, sur une éventuelle substitution par ses soins, sur le fondement de l’article 12 du code de procédure civile, de l’article 1240 du code civil à l’article 559 du code de procédure civile invoqué par M. [P] à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Par message adressé par le RPVA le 27 janvier 2026, M. [P] a indiqué partager l’analyse de la cour et accepter la substitution de fondement.
M. [G] n’a pas répondu.
MOTIFS
1. Sur la demande de remise du véhicule sous astreinte
M. [G] indique s’être rendu à l’adresse où M. [P] exerçait son activité professionnelle pour récupérer le véhicule, ce qui lui a permis de constater que le garage n’existait plus et que le véhicule ne s’y trouvait pas. Il s’est également déplacé au domicile de M. [P] où il ne l’a pas davantage trouvé. Son conseil s’est rapproché sans succès de celui de M. [P]. Il a fait constater cette difficulté par Me [O], commissaire de justice. La saisie du véhicule à l’initiative de M. [P] n’est intervenue qu’au mois d’octobre 2024, de sorte que sa demande n’est pas sans objet.
M. [P] se prévaut en réponse des dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution. Il en conclut que le juge des contentieux et de la protection s’étant expressément réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte définitive, il appartenait à M. [G] de le saisir de la difficulté.
Il rappelle qu’il a été autorisé à vendre le véhicule à défaut de reprise dans le délai de l’astreinte prononcée. Or M. [G], dont le délai expirait le dimanche 22 septembre 2024, a fait envoyer, par son conseil, un mail le vendredi 20 septembre 2024 à 18h 12, à son conseil, après les horaires d’ouverture du cabinet.
Aucun élément communiqué ne permet d’établir qu’il aurait fait obstacle à l’exécution de la décision, et certainement pas le procès-verbal de constat établi le 25 septembre 2024, soit postérieurement à la date à laquelle il était autorisé à vendre le véhicule. La mauvaise foi de M. [G] est patente.
M. [P] ajoute que la saisie réalisée le 1er octobre 2024 n’a nullement été faite sur la base du jugement du 29 juillet 2024 mais sur celle des précédentes décisions définitives condamnant M. [G].
Sur ce,
En l’espèce, il n’est pas justifié par les pièces versées aux débats que la décision rendue le 29 juillet 2024, par laquelle le juge de l’exécution a notamment fixé une astreinte définitive de 50 euros par jour pendant une durée de 90 jours commençant à courir 15 jours après la signification de sa décision et autorisé M. [P] à vendre le véhicule aux frais de M. [G] à défaut de reprise du véhicule dans ce délai, ait été signifiée.
Il en résulte que le délai de l’astreinte définitive, à l’expiration duquel M. [P] a été autorisé à vendre le véhicule, n’a pas commencé à courir.
Il n’en demeure pas moins que M. [G], qui affirme que M. [P] fait obstacle à ce qu’il en reprenne possession, ne justifie d’aucune démarche amiable en ce sens. Il se contente en effet de produire un procès-verbal de constat, dont il ressort uniquement que le véhicule ne se trouvait pas dans la cour de l’établissement où M. [P] exerce désormais son activité, situé à [Adresse 3], [Adresse 2], ce dernier étant absent lors du passage du commissaire de justice dont il n’a manifestement été avisé qu’en temps réel.
En tout état de cause, il est établi par les pièces versées aux débats que le véhicule a été confié au garage des coquelicots, situé à [Adresse 4], où M. [P] l’a fait saisir par acte d’huissier du 1er octobre 2024, sur le fondement du jugement rendu le 9 mai 2022 par le tribunal judiciaire d’Amiens, confirmé par l’arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d’appel de cette même ville.
Cette saisie a été dénoncée à M. [G] dès le lendemain. L’action engagée par ce dernier le 28 octobre 2024 pour se faire remettre le bien au motif que M. [P] s’y opposerait est donc entièrement mal fondée.
Le jugement querellé est confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa prétention.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
M. [P] observe que M. [G] multiplie les procédures et les recours avec une parfaite mauvaise foi et de manière dilatoire.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le caractère abusif de l’appel de M. [G] résulte de la mauvaise foi de son argumentation, consistant à réclamer judiciairement, en octobre 2024, et sans aucune démarche amiable préalable, la remise sous astreinte d’un véhicule qu’il a été condamné à reprendre en mai 2022, alors même qu’il le savait rendu indisponible par une mesure de saisie.
Son recours, dont il ne pouvait ignorer l’absence de chance de prospérer, cause nécessairement un préjudice à M. [P], une nouvelle fois contraint de se défendre en justice, avec les tracas et les conséquences financières qui en résultent.
M. [G] est en conséquence condamné à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [G] aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [G] est par ailleurs condamné à payer à M. [P] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 4 avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens (RG n°24/00286) en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [G] à payer à M. [E] [P] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne M. [X] [G] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [X] [G] à payer à M. [E] [P] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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