Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 mars 2026, n° 26/02242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02242 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2DF
Nom du ressortissant :
,
[L], [F]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
,
[L], [F]
,
[D], [H]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 26 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 26 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de, [Localité 1]
ET
INTIMES :
M., [O], [M], [L], [F]
né le 29 Novembre 2002 à, [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de, [Localité 3]
Comparant assisté de Maître Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de Madame, [V], [R], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel de LYON
Mme, [D], [H]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître DUCHARNE Alexandre, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Mars 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 23 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de, [O], [M], [L], [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Suivant requête du 23 mars 2026, enregistrée par le greffe le même jour à 13 heures 54, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 mars 2026 à 14 heures 10, a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 24 mars 2026 à 16 heures 26 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa des articles R. 743-2 et L. 743''12 du CESEDA qu’il doit être constaté que la préfecture a bien communiqué au premier juge l’intégralité des éléments utiles à la procédure, y compris le jugement dans son intégralité, lequel est d’ailleurs expressément mentionné dans l’arrêté de placement. Il rappelle que le juge du tribunal judiciaire n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions rendues par le juge judiciaire, lesquelles ont été régulièrement produites aux débats.
Il affirme que le premier juge ne pouvait valablement retenir que la préfecture n’aurait pas versé aux débats le jugement du 9 octobre 2024, alors même que l’ensemble de ces pièces avait été porté à sa connaissance et qu’en statuant ainsi, le premier juge a dénaturé les éléments du dossier alors que la requête de la préfecture était donc parfaitement recevable.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 25 mars 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mars 2026 à 10 heures 30.
M. l’avocat général a déposé des réquisitions écrites par courriel reçu au greffe le 26 mars 2026 à 9 heures 28 qui a été communiqué aux parties.
,
[O], [M], [L], [F] n’a pas comparu comme ayant refusé de le faire et a été représenté par son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de, [Localité 1] et à ses réquisitions écrites.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel et aux réquisitions du ministère public et a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de, [O], [M], [L], [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire.
Le conseil de, [O], [M], [L], [F] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Par procès-verbal de ce jour à 8 heures, parvenu au greffe par courriel du 26 mars 2026 à 10 heures, régulièrement transmis en copie aux parties, les policiers du centre de rétention administrative ont constaté que, [O], [M], [L], [F] se
refusait de se déplacer à l’audience pour l’examen de l’appel du ministère public.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Une pièce justificative utile est une pièce indispensable à l’appréciation par le juge du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit sur la légalité des opérations antérieures ayant conduit un étranger à être placé en rétention administrative et sur cette même légalité de l’arrêté qui ordonne cette mesure de contrainte. Elle correspond en outre aux éléments permettant de s’assurer de la légalité du maintien en rétention administrative.
Le premier juge a entendu soulever d’office la question de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative en relevant qu’il manquait dans les pièces qui lui étaient jointes la décision rendue par le tribunal correctionnel de Lyon le 9 octobre 2024. Le conseil de, [O], [M], [L], [F] a alors soutenu cette fin de non-recevoir soulevée par le juge du tribunal judiciaire.
La lecture du dossier joint à la requête en prolongation révèle qu’a été visée sur le registre une décision rendue le 10 mai 2024 comme base légale du placement en rétention administrative, alors que la requête elle-même a visé un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lyon du 9 octobre 2024 ayant prononcé notamment une peine complémentaire de deux ans d’interdiction du territoire national. Cette date de jugement est également et notamment visée par l’autorité administrative pour soutenir l’existence d’une menace pour l’ordre public.
Il n’est pas contesté que figurent au dossier le jugement du tribunal correctionnel de Lyon le 10 mai 2024 ayant effectivement prononcé une peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant deux années et un extrait de ce jugement permettant sans équivoque sa mise à exécution.
La mention erronée dans la requête en prolongation et dans l’arrêté de placement en rétention administrative de la date du jugement ayant condamné, [O], [M], [L], [F] à la peine d’interdiction du territoire français ne pouvait être considérée que comme une erreur matérielle alors que, tant le jugement complet que la fiche d’interdiction étaient jointes à celle-ci, la date mentionnée par erreur correspondant bien vraisemblablement au point de départ de l’exécution du jugement.
La requête motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA est recevable.
La décision du premier juge est infirmée sur ce point et en ce que ce dernier a entendu uniquement se préoccuper de la recevabilité de la requête.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-1 du même code dispose que «le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative'.
La requête de l’autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours, les diligences engagées étant de nature à permettre l’éloignement de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de, [O], [M], [L], [F] pendant une durée de vingt-six jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Insaf NASRAOUI Pierre BARDOUX
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