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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 10 déc. 2024, n° 24/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, Société MAPFRE ASISTENCIA, SAS OMNIUM GARAGE Représentée, EURL AUTO, S.A.S. VAGNEUR AUTOMOBILES, SAS OMNIUM GARAGE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 10 Décembre 2024
N° 2024/538
Rôle N° RG 24/00495 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNU37
Rôle N° RG 24/00496 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNU4A
[L] [G]
C/
[V] [I] épouse [E]
S.A.S. VAGNEUR AUTOMOBILES
SAS OMNIUM GARAGE
Société MAPFRE ASISTENCIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 19 Août 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Peggy LIBERAS avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
Madame [V] [I] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie FARRUGIA, avocat au barreau de NICE
S.A.S. VAGNEUR AUTOMOBILES, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SAS OMNIUM GARAGE Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 7]
défaillante
Société MAPFRE ASISTENCIA, demeurant [Adresse 6]
défaillante
EURL AUTO, demeurant [Adresse 4]
défaillant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nice a notamment:
— prononcé la résolution pour vice caché de la vente par monsieur [L] [G] à madame [V] [I] épouse [E] du véhicule de marque DIDGE modèle Journey immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 12 septembre 2015
— condamné monsieur [L] [G] à payer à madame [V] [I] épouse [E] la somme de 9990 euros en restitution du prix de vente,
— dit que madame [V] [I] épouse [E] devra restituer à monsieur [L] [G] le véhicule,
— condamné monsieur [L] [G] à payer à madame [V] [I] épouse [E] la somme de 4193,64 en réparation de l’entier préjudice causé par la vente du véhicule affecté du vice caché,
— dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— condamné madame [V] [I] épouse [E] à rembourser à la société MAPFRE Asistencia la somme de 1718,01 euros versée en exécution de la garantie,
— condamné monsieur [L] [G] à relever et garantir madame [V] [I] épouse [E] de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la société MAPFRE Asistencia,
— condamné monsieur [L] [G] à payer à madame [V] [I] épouse [E] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné monsieur [L] [G] à payer à la société OMNIUM GARAGE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné monsieur [L] [G] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Par déclaration du 18 juillet 2024, monsieur [L] [G] a interjeté appel du jugement.
Par actes du 19 août 2024, il a fait assigner madame madame [V] [I] épouse [E] à comparaître devant le premier président de la cour d’appel statuant en référé pour que soit ordonnée l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et obtenir la condamnation de tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile:
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/495.
Par actes des 26 août 2024 et 4 septembre 2024, il a également fait assigner l’EURL AUTO, la SA BYMYCAR (anciennement OMNIUM GARAGE), la SAS VAGNEUR AUTOMOBILES et la société MAPFRE ASISTENCIA aux mêmes fins.
L’affaire a été enrôlées sous le n° RG 24/496.
Les sociétés EURL AUTO, BYMYCAR et MAPFRE ASISTENCIA n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Après avoir été représentée à l’audience précédente, madame [K] [I] épouse [E] et la SAS VAGNEUR AUTOMOBILES n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience du 28 octobre 2024 et n’ont fait valoir ni prétention, ni moyen et déposé aucune pièce.
Monsieur [G] a réitéré oralement les prétentions et moyens de son assignation.
MOTIFS
Les affaires enrôlées sous les n° RG 24/495 et 24/496 ont trait au même jugement et concernent l’ensemble des parties à celui-ci .
Il est donc justifié de les joindre pour statuer pour un seul et même jugement.
L’assignation devant le premier juge ayant donné lieu au jugement assorti de l’exécution provisoire est en date du 8 juin 2016.
Antérieure au 1er janvier 2020 ,elle est soumise aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui prévoit:
'Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives'.
Les circonstances manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Monsieur [G] expose sa situation financière à savoir:
— qu’il exploite un salon de coiffure dont le chiffre d’affaires s’est élevé à la somme de 33201 euros pour l’exercice du 1er avril 2023 au 30 mars 2024 ( bilan produit en pièce 24).
Les chiffres d’affaires pour le premier semestre ( pièce 26) pour un total de 17284 euros montrent que ce chiffre est stable
— qu’il a déclaré 2500 euros de revenus pour l’année 2022 ( pièce 25):il s’est versé un salaire de 800 euros d’avril à juin 2024 (pièce 26) et perçoit des allocations mensuelles de la CAF , logement , ce qui démontre qu’il est locataire, et prime d’activité, pour un montant de 444,29 euros.
Bien qu’il ait pris soin de canceler soigneusement les montants créditeurs perçus en dehors des sommes susmentionnées et le solde également créditeur de son compte bancaire ouvert au Crédit Agricole dont il fournit un extrait de compte en pièce 27, ce document permet de constater qu’il ne dispose pas de compte épargne ouvert auprès de cet établissement bancaire.
Le montant des condamnations assorties de l’exécution provisoire au titre du jugement dont appel s’élève à 20901,65 euros, hors les frais d’expertise dont le montant n’est pas précisé.
Au regard des facultés financières de monsieur [G] telles qu’exposées et justifiées, l’exécution de la décision entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Au regard de la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans l’intérêt exclusif de monsieur [G] , ce dernier conservera la charge des dépens de l’instance et de ses frais irrépétibles de soret qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement , en référé,
CONSTATONS la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 24/00495 et RG 24/00496
DISONS la demande de monsieur [L] [G] recevable,
ARRETONS l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de NICE le 27 juin 2024,
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de monsieur [L] [G],
DISONS n’y avoir liue à application de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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