Infirmation partielle 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 16 janv. 2026, n° 25/00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 23 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
SD/CV
N° RG 25/00616
N° Portalis DBVD-V-B7J-DX3H
Décision attaquée :
du 23 mai 2025
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
M. [B] [L]
C/
[Adresse 10]
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2026
9 Pages
APPELANT :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 1]
Présent, assisté de Me Frédéric PEPIN de la SARL ALIALIS AVOCATS – EXPERTS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
[11]
[Adresse 2]
Représentée par Me Hugues LAPALUS, substitué par Me Vincent PRUNEVIEILLE, de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE, cadre-greffière
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 16 janvier 2026 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 05 décembre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [Adresse 9], ci-après dénommée le [13], exploite une activité bancaire et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 28 juillet 2015, M. [B] [L] a été engagé par cette société à compter du 4 août 2015 en qualité d’assistant commercial [3], classe 1, niveau C, moyennant un salaire brut mensuel de 1 671,24 euros, outre un treizième mois, contre 39 heures de travail effectif par semaine. M. [L] était affecté à l’agence de [Localité 16], mais son contrat de travail comprenait une clause de mobilité stipulant qu’il pourrait être affecté dans les départements du Cher, du Loiret et de la Nièvre.
Suivant avenant en date du 22 juin 2017, M. [L] a été promu à compter du 27 juin suivant au poste de conseiller commercial, classe 2, niveau D, et sa rémunération brute mensuelle a été portée à la somme de 1 961,45 euros, outre un treizième mois. Suivant avenant en date du 29 janvier 2021, il a été affecté sur un poste de conseiller de clientèle professionnelle ou agricole classe II, niveau F, à l’agence de [Localité 18], puis par avenant en date du 18 mars 2021, sur celui de 'conseiller client pro junior', classe II, niveau F, à l’agence d'[Localité 5].
Par courrier du 12 décembre 2023, l’employeur lui a confirmé son affectation temporaire, à compter du 2 novembre 2023, en qualité de 'conseiller client pro’ à l’agence des [Localité 4] durant l’absence de M. [Y] [W], et qu’il percevrait en contrepartie une prime mensuelle d’éloignement.
En dernier lieu, M. [L] percevait un salaire brut mensuel de base de 2 594,32 euros.
La convention collective nationale du [12] s’est appliquée à la relation de travail.
Durant le premier semestre 2024, des échanges ont eu lieu entre les parties en vue de la conclusion d’une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [L].
Celle-ci n’a finalement pas été conclue, le salarié refusant le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle proposée par l’employeur.
Le 24 mai 2024, invoquant le harcèlement moral de son employeur, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section agriculture, d’une action en résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture dudit contrat.
Le [12] s’est opposé à ces prétentions et a réclamé une indemnité de procédure.
M. [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire du 2 octobre 2024 au 23 avril 2025.
Arrêt du 16 janvier 2026 – page 3
Le 24 avril 2025, le médecin du travail a prononcé l’inaptitude de M. [L] à son poste en concluant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise.
Par jugement du 23 mai 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de l’ensemble de ses prétentions et le [12] de sa demande d’indemnité de procédure.
Le 18 juin 2025, par la voie électronique, M. [L] a régulièrement relevé appel de cette décision.
Le 30 juin 2025, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de M. [L] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 16 octobre 2025, poursuivant l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts du [12], et lui faire produire les effets d’un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
— condamner le [12] à lui payer les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 37 043,88 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement 24 695,92 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 18 521,94 euros à titre d’indemnité de licenciement (à parfaire),
— 6 173,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 617,40 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
Il réclame en outre que le [12] soit condamné, sous une astreinte dont la cour se réservera la liquidation, à lui remettre une attestation [14] conforme dans le délai de 8 jours suivant la notification de l’arrêt, ainsi qu’en tous les dépens.
2 ) Ceux du [12] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 26 septembre 2025, il demande à la cour de confirmer dans son intégralité le jugement entrepris, de débouter en conséquence le salarié de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 26 novembre 2025.
Arrêt du 16 janvier 2026 – page 4
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du même code, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 10 août 2016, il appartient au salarié qui s’estime victime d’un harcèlement moral de présenter les éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [L] expose qu’il a subi un harcèlement moral sur son lieu de travail.
Il prétend à cet effet qu’à compter d’avril 2023, il a rencontré des difficultés relationnelles avec sa responsable de sorte que profondément affecté, il a ensuite été placé en arrêt de travail, que lorsqu’il a repris son poste en juin 2023, il a découvert que ses responsables avaient échangé des propos désobligeants à son égard, ce qui l’aurait conduit à demander à changer d’agence et à offrir d’effectuer des remplacements, que son employeur ne lui aurait pas proposé de poste avant novembre 2023 puis ne lui aurait plus confié de missions à compter du 9 janvier 2024, date à laquelle s’achevait le remplacement qu’il effectuait au sein de l’agence d'[Localité 4], ni proposé un retour dans son agence d’origine à [Localité 5], et qu’isolé dans un bureau à l’étage, puisqu’il n’était plus convié aux réunions, il a subi une véritable mise au placard, l’employeur cherchant par tous les moyens à se débarasser de lui.
Il précise que ce n’est que le 26 juin 2024 que le [12] lui a proposé de l’affecter à un poste et qu’il est donc resté sans travail pendant plus de 5 mois, et ajoute que son responsable hiérarchique, M. [T] [C], lui avait de toute façon indiqué en février 2024, lors de son entretien annuel d’évaluation, qu’il n’avait pas d’avenir au sein du [12].
Il ajoute qu’il a par ailleurs fait l’objet d’intimidations de la part de son employeur qui aurait fait intervenir la 'sécurité financière’ dans son agence et celle de son épouse.
Il soutient encore que c’est le [12] qui a initié la rupture conventionnelle qui a donné lieu à plusieurs échanges et à sa convocation à un entretien fixé le 14 mai 2024.
Le [12] conteste tout acte de harcèlement moral, en prétendant que M. [L] présente une version mensongère de la relation contractuelle, qu’au contraire, il a fait preuve de patience et de bienveillance en lui cherchant un poste conforme à ses exigences géographiques
et ce alors qu’il aurait pu lui imposer une affectation en raison de la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail, et qu’en réalité, le salarié ne cherche qu’à battre monnaie.
Arrêt du 16 janvier 2026 – page 5
À l’appui de ses allégations, M. [L] produit notamment :
— le mail que le 12 octobre 2023, il a envoyé à Mme [H], chargée de développement Ressources Humaines et Recrutement au sein du [12], pour lui demander les suites réservées à ses demandes d’affectation sur d’autres postes,
— un échange de mails entre lui et Mme [H] les 19 et 20 février 2024, dont il ressort que cette dernière lui a proposé d’échanger avec lui dans la suite de sa 'mission terminée’ et qu’il lui a répondu que depuis le 9 janvier précédent, en raison du retour de M. [W] qu’il remplaçait, il n’avait plus de portefeuille, ni de clients, ni de tâches à effectuer,
— le courrier en date du 17 avril 2024 que son conseil a envoyé à l’employeur pour lui indiquer que M. [L] subissait une situation révélatrice de harcèlement moral,
— un mail de Mme [E], Responsable Relations Sociales au sein du [12], qui indique qu’un échange a eu lieu avec le salarié le 9 mars 2023, au cours duquel une rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [L] a été évoquée, l’employeur s’engageant alors dans l’attente de lui 'trouver une éventuelle mission',
— un mail que lui a adressé le 4 juin 2024 M. [G] [A], délégué syndical qui l’assistait lors de l’entretien du 9 mars 2023, qui confirme que Mme [E] s’était engagée à lui 'rechercher un poste en attendant une éventuelle négociation d’une rupture conventionnelle',
— des pages de son agenda du 22 janvier au 30 mars 2024, sur lesquelles seuls trois rendez-vous clients sont inscrits sur cette période,
— une liste de conseillers 'pro et Agri’ de la région, envoyée par mail le 9 avril 2024 aux salariés concernés, montrant qu’il n’a effectué aucune ' production assurance',
— le mail qu’il a envoyé le 26 juin 2024 à Mme [D] [I], chargée de développement ressources humaines au sein du [12], pour contester que des postes lui aient été proposés autrement qu’à [Localité 15] ou à [Localité 19],
— les témoignages de Mmes [U] et [O], anciennes collègues, qui confirment que M. [L] était isolé dans un bureau, qu’aucune tâche, sauf purement administrative ou des appels de courtoisie, ne lui a plus été confiée après le retour de M. [W] mi-janvier 2024, que le salarié s’est de plus en plus renfermé sur lui-même, Mme [U] attestant même avoir constaté qu’il pleurait, qu’il se sentait humilié par le manque de résultats, mis en évidence pour les autres salariés, mais qui résultait de l’absence de portefeuille clients et que chacun savait que M. [L] et son épouse avaient été entendus par 'la sécurité financière du [12] en même temps en utilisant des méthodes peu conventionnelles',
— un certificat établi par le Dr [N], psychiatre, le 31/01/2025 selon lequel M. [L] a été pris en charge en raison d’un syndrome anxiodépressif’ réactionnel aux difficultés qu’il rencontre avec sa hiérarchie au travail’ ; si comme le souligne l’employeur, le médecin a nécessairement mis en relation l’état dépressif de son patient avec ce qu’il lui relatait de ses conditions de travail, il a néanmoins personnellement constaté qu’il présentait une anxiété, une tristesse de l’humeur, une baisse d’appétit, une anhédonie, des troubles du sommeil à type de difficultés d’endormissement et de réveils nocturnes, si bien qu’il n’y a pas lieu de l’écarter des débats ainsi que le réclame l’intimée.
L’appelant établit ainsi la matérialité de faits consistant à ne plus lui confier aucune tâche en rapport avec ses qualifications et sa fiche de poste à compter de mi-janvier 2024, à l’isoler du collectif de travail tout en usant d’humiliations et d’intimidations à son égard.
Arrêt du 16 janvier 2026 – page 6
Dès lors, il présente les éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Il appartient donc à l’intimée de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le [12] prétend que M. [L] travaillait même s’il ne lui était pas confié de portefeuille, que le fait de ne pas avoir répondu à son conseil, qui le 17 avril 2024 lui a demandé de mettre un terme à cette mise au placard et de lui confier des missions, n’est pas fautif, que le salarié exigeait une affectation proche de son domicile et qu’il a fait durer autant que possible les négociations relatives à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, dont il a fait lui-même la demande, puisque le jour de l’entretien coïncide avec la date à laquelle il a saisi le conseil de prud’hommes.
La cour relève à cet égard que M. [L] a été convoqué par l’employeur à un premier entretien de rupture conventionnelle fixé le 14 mai 2024 et a saisi le conseil de prud’hommes par requête déposée le 24 mai 2024, de sorte que les deux dates ne sont pas identiques.
Par ailleurs, l’employeur produit un certain nombre de pièces pour contester les allégations du salarié, démontrer qu’il lui recherchait un poste et qu’en réalité, il a fait preuve de patience envers lui qui refusait de rejoindre son affectation initiale, soit l’agence d'[Localité 5], une fois sa mission de remplacement terminée, alors qu’elle aurait pu décider unilatéralement de son affectation dans le cadre de la clause de mobilité précitée, et qu’elle lui a proposé plusieurs postes à [Localité 17], [Localité 19], [Localité 15] puis à [Localité 6] Littré, poste qu’il a fini par accepter.
Cependant, si le [12] démontre avoir informé M. [L] le 23 juillet 2024 qu’il l’affectait sur ce dernier poste et si le mail du 26 juin 2024 écrit par le salarié confirme que l’employeur lui a bien proposé des postes à [Localité 19] et à [Localité 15], ce dernier ne démontre nullement avoir confié à M. [L] du travail correspondant à sa qualification et à sa fiche de poste entre le 16 janvier 2024, date du retour de congés de M. [L], dont la mission de remplacement s’était achevée le 9 janvier précédent, et le 26 juin 2024.
Le [12] n’explique pas non plus pour quelle raison il a préféré laisser le salarié plusieurs mois sans affectation ni missions conformes à son poste, ni même lui confier de clients alors qu’il était précisément engagé en qualité de conseiller de clientèle, plutôt que de lui imposer de rejoindre l’agence d'[Localité 5], au sein de laquelle il restait affecté depuis un avenant du 18 mars 2021, que le courrier d’affectation temporaire du 12 décembre 2023 n’avait nullement remis en cause. Il ne démontre pas non plus que l’isolement imposé au salarié était justifié par des éléments qui seraient étrangers à un harcèlement.
Par suite, contrairement à ce qu’ont dit les premiers juges, il résulte des éléments produits, pris dans leur ensemble avec les pièces médicales versées aux débats, que M. [L] a bien subi de son employeur des agissements de harcèlement moral, caractérisant notamment une mise en scène de la disparition du salarié de son environnement professionnel, et qui ont porté atteinte à sa dignité, ont altéré sa santé mentale et compromis son avenir professionnel.
Il convient en conséquence de condamner l’employeur à réparer le préjudice moral subi par le salarié en raison de ces agissements par l’allocation de la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par ailleurs, M. [L] solllicite la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, qui selon lui n’aurait pris aucune mesure pour prévenir le harcèlement dont il a été l’objet et le faire cesser lorsqu’il en a été informé, notamment en diligentant une enquête.
Arrêt du 16 janvier 2026 – page 7
L’article L. 1152-4 du code du travail dispose que l’employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement moral.
Par ailleurs, il doit démontrer, pour que son obligation de sécurité soit dite satisfaite, qu’il a pris les mesures de prévention des risques professionnels qui résultent des articles L. 4121-1 et
L. 4121-2 du code du travail.
Contrairement à ce que le [12] soutient, le préjudice invoqué par le salarié est distinct de celui qu’il invoque ensuite au titre de la rupture de son contrat de travail.
Le [12] ne démontre nullement avoir pris des mesures de prévention des risques professionnels ni avoir mis un terme au harcèlement moral après le courrier que le conseil de M. [L] lui a adressé le 17 avril 2024 pour le dénoncer, puisqu’il résulte de ce qui précède qu’il ne justifie pas lui avoir adressé des propositions de poste ni confié des missions correspondant à ses qualifications avant le mois de juin 2024.
Il a donc bien manqué à son obligation de sécurité, ce qui conduit à le condamner à payer au salarié la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qui en est pour lui résulté.
2) Sur la demande de résiliation judiciaire :
Le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail s’il établit à l’encontre de son employeur des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de la relation contractuelle.
En l’espèce, M. [L] invoque à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur le harcèlement moral subi et l’absence de fourniture de travail, et il résulte de ce qui précède que ces manquements sont établis.
Ils sont d’une gravité telle qu’ils empêchaient la poursuite de la relation de travail, si bien que la demande de résiliation judiciaire est fondée.
M. [L] ayant été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il convient donc de la prononcer à la date de la date d’envoi de la lettre de licenciement, soit le 30 juin 2025.
Il est acquis que la résiliation judiciaire prononcée en raison d’un harcèlement moral produit les effets d’un licenciement nul en application de l’article L. 1152-3-1 du code du travail.
M. [L] sollicite la somme de 37 043,88 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, soit selon lui l’équivalent de 12 mois de salaire, en se bornant à mettre en avant, pour caractériser son préjudice, qu’il présentait plus de 10 ans d’ancienneté lors de la rupture.
Par suite, au regard des seuls éléments portés à la connaissance de la cour, et notamment l’âge du salarié lors de la rupture (37 ans), les circonstances de celle-ci, le montant de la rémunération brute mensuelle versée, dont le montant n’est pas discuté par l’employeur, soit 3 086,99 euros, et l’ancienneté acquise (10 ans), l’allocation de la somme de 22 000 euros bruts est suffisante pour réparer le préjudice moral et financier résultant de la nullité de la rupture de son contrat de travail. Le [12] doit donc être condamné à lui payer cette somme.
En outre, il devra lui verser la somme de 6 173,98 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents. Dans la mesure où le salarié réclame la somme de 18 521,94 euros à titre d’indemnité de licenciement sans indiquer le montant qui lui a été versé lors de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement pourtant intervenu
Arrêt du 16 janvier 2026 – page 8
avant la clôture de la procédure d’appel, ni produire son solde de tout compte, qu’il ne réclame d’ailleurs pas à l’employeur, cette demande n’est pas fondée et le salarié en sera débouté.
3) Sur les autres demandes :
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, qui l’imposent et sont donc dans le débat, le remboursement des indemnités de chômage sera ordonné dans la limite de six mois.
Compte tenu de ce qui précède, la demande visant à la remise d’une attestation [14] conforme est fondée, de sorte que ladite remise sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte comme demandé.
Le [12], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure. En équité, il est condamné à verser à M. [L] la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME le jugement déféré, SAUF en ce qu’il a débouté M. [B] [L] de sa demande en paiement d’une indemnité de licenciement et la société [Adresse 7] de sa demande d’indemnité de procédure ;
CONFIRME le jugement de ces seuls chefs ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS :
— PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B] [L] aux torts de la société [8], à effet au 30 juin 2025 ;
— DIT qu’elle produit les effets d’un licenciement nul ;
— CONDAMNE la société [Adresse 7] à payer à M. [R] les sommes suivantes :
— 22 000 € bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 6 173,98 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 617,40 € au titre des congés payés afférents,
— 6 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
ORDONNE, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société [8] à [14] des indemnités de chômage payées à M. [L] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Arrêt du 16 janvier 2026 – page 9
ORDONNE à la société [Adresse 7] de remettre à M. [R], dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt, une attestation destinée à [14] conforme à la présente décision, mais DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la société [Adresse 7] à payer à M. [L] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens de première instance et d’appel et la déboute de sa demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme SERGEANT, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
V. SERGEANT C. VIOCHE
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