Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 20 nov. 2024, n° 23/11468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 10 août 2023, N° 2024/M379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/11468 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3VT
Ordonnance n° 2024/M379
Monsieur [Z] [E]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelant
SA ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 15 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 Novembre 2024, l’ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties
Vu le jugement rendu le 10 août 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan qui, dans le litige opposant la SA Enedis à M. [Z] [E], a :
— déclaré M. [Z] [E] irrecevable à soulever la prescription de l’action engagée par la SA Enedis devant le juge du fond,
— condamné M. [Z] [E] à payer à la SA Enedis la somme de 10.005 euros avec intérêts à compter du 7 janvier 2021,
— débouté M. [Z] [E] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné M. [Z] [E] à payer à la SA Enedis la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [E] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Vu la déclaration du 7 septembre 2023, par laquelle M. [Z] [E] a relevé appel de cette décision ;
Par conclusions en date du 2 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sa Enedis a saisi le conseiller de la mise en état auquel elle demande de :
— ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté par M. [Z] [E] ;
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse sur incident, notifiées le 14 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens M. [Z] [E] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour lui;
— débouter la Sa Enedis de sa demande de radiation ;
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
S’agissant d’apprécier les conséquences de l’exécution et l’impossibilité alléguée d’exécuter le jugement, le juge doit prendre en compte la situation concrète de l’appelant pour déterminer ses facultés de paiement, la radiation du rôle de l’appel ne devant pas entraver l’accès effectif de l’intéressée à la cour d’appel.
M. [Z] [E] qui sollicite, dans le corps de ses écritures, l’octroi de délais pour exécuter la condamnation, indiquant que sa situation financière ne lui permet pas de régler cette somme, indiquejustement qu’en application de ce texte, la précarité de la situation de l’appelant justifie de ne pas ordonner la radiation de l’affaire.
Il ne produit pour autant aucune pièce à l’occasion de l’incident soulevé par la Sa Enedis, de sorte que le conseiller de la mise en état n’est pas en mesure d’apprécier les conséquences manifestement excessives qu’aurait l’exécution de la décision sur sa situation financière comme l’exige l’article 524 du code de procédure civile.
Il importe peu que la situation financière de l’intimée soit plus favorable que celle de l’appelant.
Dès lors que le jugement est assorti de l’exécution provisoire, l’appelant doit s’exécuter, sauf à démontrer par des pièces probantes qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter des sommes mises à sa charge.
A défaut, l’intimé est fondé à demander que la procédure d’appel soit radiée, sans que la mesure de radiation puisse être considérée comme une mesure disproportionnée dès lors qu’elle poursuit des buts légitimes, à savoir le renforcement de l’effectivité des décisions de première instance assorties de l’exécution provisoire, la protection du créancier et la prévention des appels dilatoires.
En l’espèce, cette mesure ne constitue pas, au regard du montant de la condamnation à régler et des justificatifs produits, une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel.
En conséquence, la procédure sera radiée.
La demande de radiation présentée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d’une mesure d’administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n’a pas, dans ce cadre, le pouvoir de prononcer une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision d’administration judiciaire, insusceptible de recours,
Ordonne la radiation de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro RG n° 23/11468 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 20 Novembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Trésor public ·
- Impôt ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Décret ·
- Particulier ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Site ·
- Salariée ·
- Code du travail ·
- Prévention ·
- Lettre ·
- Temps de travail ·
- Mission
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Souche ·
- Empiétement ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Nationalité française ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Avocat ·
- Procédure
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- L'etat ·
- Litige ·
- Homologuer ·
- Ordonnance ·
- Code civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Audit ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Homme ·
- Délégués syndicaux ·
- Formation ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Préemption ·
- Aménagement foncier ·
- Guadeloupe ·
- Objectif ·
- Exploitation ·
- Retrocession ·
- Mise en état ·
- Pêche maritime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Application ·
- Titre ·
- Situation économique ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Poste ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Ags ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Salariée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Rupture conventionnelle ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Affectation ·
- Indemnité
- Contrats ·
- Épouse ·
- Exécution provisoire ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Jugement ·
- Pièces ·
- Vice caché
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Héritier ·
- Carte bancaire ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Négligence ·
- Prestataire ·
- Code confidentiel ·
- Demande ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.