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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 mai 2026, n° 26/03881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 22 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/03881 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4ZQ
Nom du ressortissant :
[S] [N]
[N]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [N]
né le 09 Septembre 2000 à [Localité 1] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] 2
Non comparant représenté par Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office e
ET
INTIMEE :
M. LE PREFET DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Mai 2026 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du tribunal judiciaire de Lyon en date du 22 juillet 2025, [S] [N] a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Par décision en date du 21 mars 2026 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 mars 2026.
Le 25 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [S] [N] pour une durée maximale de vingt six jours.
Par ordonnance du 19 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [S] [N] pour une durée de trente jours.
Par requête du 18 mai 2026, reçue le 18 mai 2026, l’autorité administrative a saisi lel juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 19 mai 2026 à 16h08, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [S] [N] pour une durée de trente jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon le 20 mai 2026 à 10h06, [S] [N] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté aux motifs de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-4 du CESEDA et d’un défaut de diligences.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 mai 2026 à 10 heures 30.
Par courriel reçu le 21 mai 2026 à 8h47, la préfecture a informé le greffe que [S] [N] avait été éloigné le 20 mai 2026.
Le conseil de [S] [N] a eu la parole sur l’appel de son client devenu sans objet.
La préfecture du Rhône, représentée par son conseil, a été entendu sur le caractère sans objet de l’appel.
MOTIVATION
L’appel formé par [S] [N] est devenu sans objet en ce que l’intéressé n’est plus retenu à la suite de son éloignement en date du 20 mai 2026.
PAR CES MOTIFS
Déclarons sans objet l’appel formé par [S] [N].
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Albane GUILLARD
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