Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 7 févr. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 21 janvier 2025, N° 25/0028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MR54
N° Minute :
Notification le :
07 février 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2025
Appel d’une ordonnance 25/0028 rendue par le Juge des libertés et de la détention de VALENCE en date du 21 janvier 2025 suivant déclaration d’appel reçue le 22 janvier 2025
ENTRE :
APPELANTE :
Madame [E] [I]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [5]
née le 19 Juin 1951 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume GIRARD Avocat général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le le mercredi 5 février 2025,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 06 février 2025 par Christelle ROULIN, Conseillère, déléguée par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 9 décembre 2024, assistée de Frédéric STICKER, greffier, et [K] [N] [Z], greffier stagiaire
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 07 février 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Christelle ROULIN et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Mme [E] [I] a été admise au centre hospitalier [5] de [Localité 3] le 12 janvier 2025 à 21h16 par décision du directeur de l’établissement de la même date d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent, au vu d’un certificat médical du Dr [T] du centre hospitalier de [Localité 7] en date du 12 janvier 2025.
Par décision du 15 janvier 2025, pris après certificat médical de 24 heures rédigé le 13 janvier 2025 à 16h10 par le Dr [Y] du centre hospitalier [5] et certificat médical de 72 heures rédigé le 15 janvier 2025 à 9h54 par le Dr [U] du même établissement, le directeur du centre hospitalier [5] a prolongé la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Par requête adressée le 17 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier [5] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Valence aux fins d’examiner la situation en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, en joignant un avis médical rédigé le 17 janvier 2025 par le Dr [F], médecin psychiatre du centre hospitalier [5].
Selon avis écrit du 17 janvier 2025, le procureur de la République de Valence s’est déclaré favorable au maintien de la mesure.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Valence, après avoir entendu en audience Mme [I] et son avocat, a autorisé le maintien des soins en hospitalisation complète. Cette ordonnance a été notifiée à Mme [I] le jour-même.
Par lettre simple datée du 21 janvier 2025, reçue à la cour d’appel de Grenoble le 30 janvier 2025, Mme [I] a fait appel de cette décision.
Les avis d’audience ont été adressés le 30 janvier 2025 à la personne soignée, au centre hospitalier [5], et au bâtonnier du barreau de Grenoble, qui a désigné le 31 janvier 2025 Maître Calonego comme avocat commis d’office pour assister ou représenter Mme [I].
Par courrier du 30 janvier 2025, il a été demandé au directeur du centre hospitalier [5] un nouveau certificat médical circonstancié. Celui-ci a adressé à la cour un certificat médical réalisé par le Dr [U] le 4 février 2025.
Le 29 janvier 2025, un avis d’audience a été adressé au procureur général de la présente cour, qui a conclu le 5 février 2025 à la confirmation de la décision.
A l’audience, qui s’est tenue le 6 février 2025, au siège de la juridiction, en audience publique, Mme [I] a comparu assistée d’un avocat. Elle a critiqué les circonstances brutales de son « arrestation », pour reprendre ses termes, et a soutenu que c’était à cause d’un voisin. Elle rappelé qu’il s’agissait de son troisième « internement », ayant été hospitalisée pendant deux mois il y a 2, 3 ans et pendant un mois en novembre 2024. Elle a déclaré qu’elle avait été suivie par le CMP après sa première hospitalisation, mais qu’elle ne s’était pas rendue au rendez-vous fixé après sa deuxième hospitalisation en raison notamment des fêtes de fin d’année. Elle a affirmé qu’elle ne voulait pas de neuroleptiques, en raison notamment des effets secondaires, et qu’elle refusait une prise en charge totale, mais qu’elle préférait être suivie en CMP et voir une infirmère. Lorsqu’il lui a été fait part des certificats médicaux faisant état de son opposition aux soins et de son agressivité, elle a répondu qu’elle n’était pas agressive mais que certains soignants avaient pu la provoquer par les paroles prononcées. Son avocate n’a relevé aucune difficulté dans la procédure, mais a souligné que certains certificats médicaux étaient relativement identiques. Elle relevé que Mme [I] n’avait pas été agressive à l’audience et ne contestait pas toute forme de soins, mais seulement la prise de neuroleptiques, n’étant pas opposée à une reprise de suivi par le CMP. Elle a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
Sur ce :
Vu les articles L. 3212-1 et suivants, L.3211-12-1 et suivants, notamment l’article L. 3211-12-4, R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique,
L’appel formé par Mme [I] est recevable.
En application de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L. 3212-1 II du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission:
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci,
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
En l’espèce, la régularité de la procédure ne fait pas l’objet de contestation.
Mme [I] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent du directeur du centre hospitalier [5] du 12 janvier 2025 en application des dispositions des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique. Cette décision était fondée sur le certificat du docteur [B] [T], médecin du centre hospitalier de [Localité 7], extérieur au centre hospitalier [5], faisant état des symptômes suivants : trouble du comportement avec hétéro-agressivité, propos délirant à thématique paranoîaque, non compliance et refus de soins. Il est mentionné dans ce certificat médical que les troubles mentaux dont est atteinte Mme [I] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hopitalisation complète, soit d’une surveillance régulière. Il est précisé qu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de tiers dans les conditions prévues par la loi et qu’il existe à la date d’admission un péril imminent pour la santé de la personne.
Le psychiatre ayant établi le certificat dans les 24 heures de l’admission constate une patiente tendue sur le plan psychique, irritable, humeur euthymique, hermétique et inaccessible, un discours émaillé de délire de persecution. Il relève un déni de la pathologie et une méconnaissance du caractère morbide de son comportement, un refus et une opposition à toute prise de traitement, conclut que le consentement aux soins est impossible à obtenir dans ses conditions et que les soins psychiatriques sans consentement sont à maintenir en hospitalisation
complète.
Il résulte du certificat établi dans les 72 heures de l’admission que la patiente verbalise toujours le même discours délirant que lors de son hospitalisation précédente, que son adhésion au délire est totale, qu’elle est dans le déni complet des troubles, refuse toute prise on charge et demande sa sortie. Le psychiatre conclut que les soins psychiatriques sans consentement sont justifiés et à maintenir en hospitalisation complète.
L’avis médical motivé de saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 17 janvier 2025 met en évidence que la patiente est tendue sur le plan psychique, véhémente et insultante, qu’elle refuse catégoriquernent la nécessité de la thérapeutique, que l’anosognosie est totale ce qui compromet l’adhésion pérenne aux soins.
Il est indique dans le dernier certificat de situation du 4 février 2025 que Mme [I] présente des idées délirantes de persécution, les mêmes que lors de sa dernière hospitalisation, qu’elle est dans le déni total complet de ses troubles et refuse toute prise en charge.
Si Mme [I] déclare à l’audience qu’elle n’est pas opposée aux soins et souhaite être suivie par le CMP, elle a elle-même expliqué à l’audience qu’elle ne s’était pas présentée aux rendez-vous fixé au CMP après sa dernière hospitalisations en novembre 2024.
En tout état de cause, il est constaté dans les différents certificats médicaux, qui ne sont pas rédigés en des termes identiques, des troubles qui rendent impossible l’expression d’un consentement suffisamment éclairé de la part de l’intéressée et qui justifient que des soins immédiats lui soient prodigués en milieu hospitalier et ce sous surveillance médicale constante.
Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance ayant autorisé le maintien des soins en hospitalisation complète et de rejeter la demande de mainlevée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Christelle ROULIN délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par Mme [I],
Confirmons la décision rendue le 21 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Valence,
Déboutons Mme [I] de ses demandes,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La conseillère déléguée
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