Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 sept. 2025, n° 25/05041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05041 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6KZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 septembre 2025, à 10h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [H] [J] [V]
né le 09 novembre 2004 à [Localité 2], de nationalité bulgare
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Dalila Chouki, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de Mme [L] [I] (interprète en langue bulgare) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 17 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [J] [V], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter soit jusqu’au 12 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 septembre 2025, à 14h12, par M. [H] [J] [V] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [H] [J] [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [H] [J] [V] a été placé en rétention le 13 septembre 2025 à 15h51. Le préfet a saisi le juge de la rétention aux fins de prolongation de la mesure au-delà du délai de 4 jours. L’intéressé a refusé de comparaître ainsi que l’établit un rapport d’un commandant de police du centre de rétention visé dans la décision du premier juge et il n’a pas souhaité être assisté d’un avocat.
Il a présenté une déclaration d’appel contre la décision du juge du 18 septembre 2025 en soulevant divers moyens pris de nullités de la procédure antérieure à la rétention ( garde à vue ) et de la contestation de l’arrêté de placement en rétention au regard notamment de son état de santé et de l’absence de menace à l’ordre public.
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond (1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n°12-23.065).
Devant le premier juge les moyens pris d’irrégularité de procédure antérieures à la rétention (en garde à vue) n’ont pas été soutenus. Au stade de l’appel, ces moyens ne sont donc pas recevables.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Selon l’article L. 742-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, l’intéressé fait valoir qu’il dispose d’un suivi psychiatrique lourd et que la mesure est disproportionnée. Il critique par ces moyens l’éloignement et l’arrêté de placement en rétention administrative.
Il est cependant établi que, s’agissant de la légalité de l’arrêté de placement en rétention, l’intéressé ne l’a pas contestée dans le délai de 4 jours de la notification ; il est donc irrecevable désormais à présenter une contestation de la motivation de cet arrêté et de son éventuelle insuffisance de motivation sur le fondement de l’article L. 741-10 du code précité.
En conséquence, le moyen de la déclaration d’appel, qui repose sur le fait que le placement en rétention de l’intéressé n’aurait pas dû être ordonné en raison de sa vulnérabilité, n’est pas recevable.
Sur la poursuite de la mesure
Il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque l’intéressé n’a pas remis son passeport.
S’agissant du placement en assignation sollicité, il ne pourrait être ordonné par le juge en l’absence de remise d’un passeport en vertu de l’article L. 742-13 du code précité.
Il est au demeurant rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l’espèce, il y a lieu de relever que l’intéressé ne critique pas le fait qu’il n’a pas remis son passeport en cours de validité aux autorités compétentes.
En outre, sa contestation peut être également considérée comme visant l’éloignement. Or il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
Pour le reste, l’intéressé ne critique pas les motifs de l’ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui, étant précisé que les autorités consulaires ont bien été saisies.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 19 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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