Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 janv. 2025, n° 25/00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00733 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEUP
Nom du ressortissant :
[R] [S]
[S]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [S]
né le 06 Mars 2000 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA 2
Ayant pour conseil Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Janvier 2025 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 janvier 2025 [R] [S] faisait l’objet d’un contrôle aléatoire à la barrière de péage de [Localité 7] alors qu’il circulait à bord d’un flixbus à destination de l’Italie ;
Le 24 janvier 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [R] [S] par le préfet de la Savoie.
Le 24 janvier 2025, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [R] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement
Dans son ordonnance du 28 janvier 2025 à 16 heures 57, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 29 janvier 2024 2025 à 18 heures, [R] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA, [R] [S] et motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que M. le Préfet de la Savoie n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 29 janvier 2025 à 15 heures 40, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 30 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 29 janvier 2025 2025 à 18 heures 54 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu les observations de Maître Morel, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 29 janvier 2025 à 20 heures 57 par lesquelles elle soutient l’inapplicabilité de l’article L 743-23 du CESEDA au cas d’espèce et au fond soutient que les conditions de la prolongation de la rétention ne sont pas réunies.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [R] [S], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le conseil de [R] [S], ce texte ne conduit pas à priver ce dernier d’une audience et d’un double degré de juridiction et ne conduit pas non plus à l’absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge à l’appréciation du premier président ou de son délégué ; que ses moyens contenus dans sa requête d’appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d’éventuels débats oraux ;
Attendu qu’en l’espèce devant le premier juge [R] [S] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [R] [S] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat qu’au moment de sa requête du 27 janvier 2025 à 15 heures, l’autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires du Maroc à [Localité 5] et par le biais de la direction générale des étrangers en France afin d’obtenir l’identification de [R] [S] qui circulait sans document de voyage en cours de validité ; Que par ailleurs il est justifié de recherches auprès du centre de coopération policière et douanière franco/allemand et que par procès-verbal il a été indiqué que la demande d’asile formée en Allemagne le 06 juillet 2023 par l’intéressé avait été rejetée le 08 décembre 2023, date à laquelle l’Allemagne aurait pris à son égard un arrêté d’expulsion ;
Que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Attendu que le faible délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le premier juge d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [R] [S] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [S],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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