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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 8 juil. 2025, n° 25/01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01179 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MUPK
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 JUILLET 2025
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 24-000394) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 26] en date du 10 mars 2025 suivant déclaration d’appel du 25 Mars 2025
APPELANT :
Monsieur [N] [O]
né le 8 décembre 1975
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Adresse 25]
[Localité 7]
non comparant
INTIMÉS :
SAS [24], Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le n° [N° SIREN/SIRET 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE
Société [29], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [14]
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante
S.A.R.L. [30], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
[15], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 10]
non comparante
Société [22], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [21]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
Maître [K] [U]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 8]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Lionel Bruno, conseiller
Débats :
A l’audience publique du 02 juin 2025, Madame Ludivine CHETAIL, conseillère, chargé d’instruire l’affaire a entendu seule les avocats en leurs conclusions, en l’absence de parties, assistée de Mme Claire CHEVALLET, greffière présente lors des débats, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 avril 2024, M. [N] [O] a saisi la [18] d’une demande de traitement de sa situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 16 mai 2024.
La commission a retenu pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 2 363 euros et des charges s’élevant à 2 288,40 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle de 74,91 euros et un maximum légal de remboursement de 337,93 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a retenu que sa capacité ne permettait pas un remboursement significatif des créances et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
— M. [N] [O], né le 8 décembre 1975 est conducteur offset en CDI,
— il est concubin,
— il n’a pas d’enfant à charge,
— il ne dispose d’aucun patrimoine,
— le montant total du passif est de 35 084,02 euros,
— le maximum légal de remboursement est de 337,93 euros.
La société [24] et la [16] ont contesté la mesure imposée par la commission.
Par jugement en date du 10 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar a :
— dit que M. [N] [O] n’est pas de bonne foi en situation de surendettement ;
— déchu M. [O] du bénéfice de la procédure de surendettement ;
— laissé les dépens à la charge de l’État.
Par déclaration d’appel en date du 25 mars 2025, M. [N] [O] a interjeté appel du jugement.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 24 avril 2025, le [19] indique que le débiteur a procédé au règlement intégral des créances le 1er avril 2025.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 3 juin 2025, la société [31] indique qu’elle ne sera ni présente, ni représentée et actualise sa créance à la somme de 5 700,75 euros.
M. [N] [O] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné le 19 avril 2025 signé par le destinataire.
L’accusé de réception de la convocation adressée à la société [31] n’a jamais été retourné.
À l’audience du 2 juin 2025, M. [N] [O] n’a pas comparu.La société [24] est représentée, mais ne sollicite pas de jugement au fond.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ; les avis de réception de ses convocations ont été retournés entre les 18 et 22 avril 2025, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera rendu par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. La société [31] ayant adressé un courrier à la cour a nécessairement reçu la convocation.
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur l’appel de M. [O]
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 946 du code de procédure civile dispose que : 'La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire dans les délais qu’elle impartit.'
En l’espèce, M. [N] [O] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné le 19 avril 2025 signé par le destinataire.
Il n’a pas soutenu oralement à l’audience son appel et la société [23] n’a pas sollicité de jugement au fond.
Partant, il sera constaté que la déclaration d’appel de M. [N] [O] est caduque.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi:
Déclare caduque la déclaration d’appel de M. [N] [O] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Solène Roux, greffière présente lors du délibéré à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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