Irrecevabilité 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 17 déc. 2025, n° 24/06992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ W ] [ I ] société à responsabilité limitée, Société [ W ] [ I ], SA QBE EUROPE, S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY, SA QBE EUROPE société anonyme de droit belge au capital de, Société MUTUELLE [ Localité 9 ] [ Localité 10 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR RECOURS [Localité 11] UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D’UN EXPERT
DU 17 DECEMBRE 2025
N° 2025/210
Rôle N° RG 24/06992 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDXY
[O] [N]
[P] [N]
C/
Société [W] [I]
Société MUTUELLE [Localité 9] [Localité 10]
SA QBE EUROPE
S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY
[W] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [W] [R], expert rendue le 10 Avril 2024 par le Président du TJ de [Localité 14].
DEMANDEURS
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa MOURRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa MOURRE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Société [W] [I] société à responsabilité limitée, au capitl de 80.000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TARASCON sous le numéro 894 992 270, demeurant [Adresse 3]
non comparante
Société MUTUELLE [Localité 9] [Localité 10], société d’assurance mutuelle immatriculée sous le SIREN n° 779 389 972, demeurant [Adresse 4]
non comparante
SA QBE EUROPE société anonyme de droit belge au capital de 1.129.061.500 €, entreprise régis par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, immatriculée en France
sous le N° TVA BE 0690.537. [Adresse 8], dont le siège social est situé [Adresse 7] -France. La succursale France de QBE EUROPE SA/NV est inscrite au R.C.S. de [Localité 12] sous le N° 842 689 556, prise en son établissement principal, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualitéau siège social sis
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 885 241 208, demeurant [Adresse 5]
non comparante
Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 6]
Me Philippe HAGE , avocat au barreau d’Aix en Provence
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025 en audience publique devant
Madame Amandine ANCELIN,
délégué par ordonnance du premier président .
en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Tarascon en date du 20 novembre 2023, monsieur [W] [R] a été désigné en qualité d’expert judiciaire dans une affaire opposant monsieur [O] [N] et madame [P] [N] d’une part, et la société « [W] [I] » d’autre part.
L’affaire portait sur la pose de carreaux en céramique sur une terrasse de 50 m², pour un montant facturé à 2.280 € TTC. Les consorts [N] avaient dénoncé des dysfonctionnements suite à l’intervention de la société [I] pour la pose, dysfonctionnements qui n’avaient pu être repris dans un cadre d’une conciliation entre les parties.
La consignation était fixée, par l’ordonnance précitée, à 4.000 € TTC.
Par une 'ordonnance fixant un complément de provision’ datée du 10 avril 2024, une provision complémentaire d’un montant de 4.500 € TTC à valoir sur les honoraires de l’expert a été fixée ; le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport a été prorogé (au 15 septembre 2024).
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 15 mai 2024, monsieur et madame [N] ont entendu interjeter appel de la décision ordonnant un complément de consignation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 octobre 2025.
Monsieur et madame [N] ont sollicité « l’annul [ation] sinon l’infirm [ation] à tout le moins la réform [ation] » de la décision critiquée en ce qu’elle fixait à 4. 500 € la provision complémentaire qu’ils devaient consigner par chèque avant le 8 juin 2024, qu’elle prorogeait au 15 septembre 2024 le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et qu’elle rappelait qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, l’expert pourrait être autorisé à déposer son rapport en l’état.
Monsieur et madame [N] ont sollicité, en outre, qu’il soit statué à nouveau dans le sens d’un rejet de la demande de provision complémentaire formulée par l’expert ; ils ont demandé que monsieur [W] [R] soit débouté de l’ensemble de ses demandes en ce compris la demande indemnitaire pour procédure abusive et vexatoire et qu’il soit condamné aux dépens.
À l’irrecevabilité soulevée, monsieur et madames [N] ont répondu faisant valoir que la décision ordonnant une consignation complémentaire n’était pas une mesure d’administration judiciaire et qu’elle était susceptible de recours, visant notamment le respect des droits de la défense garanti par l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
Sur le fond, ils ont conclu à l’absence de respect du principe du contradictoire par l’expert dans le cadre de sa demande de consignation complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises. En second lieu, ils ont exposé que la consignation complémentaire, de par son montant, était manifestement disproportionnée au regard non seulement des opérations d’expertise, mais également des frais d’expertise « avancés » et des frais d’expertise « prévisionnels ».
En réponse, monsieur [W] [R], expert, a soulevé l’irrecevabilité du recours des appelants à l’encontre de l’ordonnance de consignation complémentaire du 10 avril 2024.
À titre subsidiaire, il a demandé que soit jugé infondé le recours interjeté et, qu’en tout état de cause, monsieur et madame [N] soient condamnés au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour « procédure abusive et vexatoire » ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
À l’appui de sa demande d’irrecevabilité, il fait valoir, au visa de l’article 724 du Code de procédure civile, que seules les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284 peuvent être frappées de recours devant le Premier Président de la Cour d’appel. Or, il fait valoir que tel n’est pas le cas de la consignation complémentaire, qui relève des dispositions de l’article 281 du Code de procédure civile. Il ajoute qu’il qualifie ladite ordonnance de mesure d’administration judiciaire, par nature insusceptible de recours.
Sur le fond, monsieur [R] explique que les dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile ne soumettent pas le versement d’une consignation complémentaire aux observations des parties ; partant, il n’avait donc pas à garantir la contradiction relativement à sa demande de complément de consignation.
Enfin, il fait valoir que sa demande est fondée, au regard des diligences nécessaires pour exécuter sa mission d’expert, celle-ci comportant notamment 27 chefs de mission.
Sur la demande de dommages et intérêts, monsieur [R] expose qu’il a été particulièrement affecté par le dénigrement de sa fonction et par les doutes émis quant à son honnêteté.
A l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours formé à l’encontre de la décision de consignation complémentaire
L’ordonnance de consignation complémentaire relève des dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile.
En son second alinéa, ce texte dispose qu'«En cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert dépose son rapport en l’état. »
Si l’ordonnance rendue ne peut être identifiée comme une mesure d’administration judiciaire en ce qu’elle est un acte juridictionnel -d’ailleurs intitulé 'ordonnance', elle est toutefois insusceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel.
En effet, les recours contre les décisions ordonnant expertise peuvent faire l’objet d’un appel indépendamment d’un jugement au fond en application des dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile dérogeant aux dispositions communes aux autres mesures d’instruction régies par l’article 150 du Code de procédure civile ; et ce, sous réserve de trois conditions : que la décision ordonne véritablement une expertise, d’une autorisation du premier président à interjeter appel immédiat et de la justification d’un motif grave et légitime.
L’intention du législateur en restreignant l’appel sur les mesures d’instruction était de limiter la durée des procédures.
Cependant, l’ordonnance dont appel a été interjeté dans le cadre de la présente procédure ne relève pas du régime précité ; en ce qu’il s’agit d’une décision relative au montant d’une provision, elle est, en tout état de cause, insusceptible d’appel.
Le montant de la provision est laissé à l’appréciation souveraine du juge, qui apprécie de ce montant, au vu des diligences accomplies et des diligences à venir, avec pour objectif que celui-ci soit le plus proche de la rémunération définitive de l’expert -conformément à l’article 269 du Code de procédure civile.
Il doit être précisé que l’expert n’est pas tenu de recueillir les observations des parties au préalable d’une demande de provision complémentaire.
De plus, il ne peut être considéré qu’il s’agisse d’un manquement aux dispositions de l’article 6.1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il s’agit d’une mesure tendant à permettre au demandeur de rapporter la preuve de ses prétentions, et que cette somme n’est qu’une somme à avancer. En effet, à l’issue de l’instance, ce montant a vocation à être intégré aux dépens (article 695 du Code de procédure civile) et peut faire l’objet d’une contestation suite à l’ordonnance de taxe définitive.
Or, en l’espèce, la demande est hypothétique de part le montant contesté, qui n’est pas un montant définitif ; un recours étant ouvert une fois le montant de la rémunération de l’expert certain, il doit être considéré que le dispositif respecte les dispositions de l’article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Au vu de ces observations, la demande doit être jugée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par monsieur [R]
Cette demande apparaît dépourvue de fondement juridique.
En outre, en se fondant sur l’hypothèse que cette demande serait fondée sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil, la présente juridiction n’est pas compétente pour se prononcer sur les demandes extra-contractuelles des parties ; à titre superfétatoire, il sera observé qu’aucun élément de preuve n’est rapporté relativement à la demande formulée.
En l’état de sa formulation, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge des époux [N], jugés irrecevables en leur appel.
Il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclarons le recours formé par monsieur [O] [N] et madame [P] épouse [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Tarascon en date du 20 novembre 2023 irrecevable ;
Rejetons la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par monsieur [W] [R];
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons monsieur [O] [N] et madame [P] épouse [N] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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