Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 janv. 2026, n° 26/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00268 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QWYW
Nom du ressortissant :
[Z] [E]
[E]
C/
LE PREFET DE LA [Localité 4]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 13 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [E]
né le 08 Juillet 1987 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention [Localité 5]-[Localité 6] 1
comparant assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [U] [H], interprètre en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon.
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Janvier 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [Z] [E] le 8 janvier 2026 par le préfet de la [Localité 4].
Suite à un placement en retenue administrative et par décision du 8 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[Z] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 11 janvier 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 14 heures 10, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil d'[Z] [E] a déposé des conclusions d’irrégularité de la procédure de retenue administrative.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 janvier 2026 à 15 heures a :
' rejeté les conclusions présentées,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[Z] [E],
' ordonné la prolongation de la rétention d'[Z] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil d'[Z] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 janvier 2026 à 15 heures 47 en faisant valoir au visa des articles L. 812-1, L. 812-2 et L. 813-1 du CESEDA l’irrégularité du contrôle du droit au séjour en raison de l’absence de motif permettant de le justifier.
Le conseil d'[Z] [E] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 janvier 2026 à 10 heures 30.
[Z] [E] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[Z] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la [Localité 4], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il a invoqué l’application de l’article L.813-3 du CESEDA qui permet la retenue administrative aux fins de mise en oeuvre d’une rétention administrative.
[Z] [E] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil d'[Z] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur l’exception de procédure tirée d’une irrégularité du contrôle du droit au séjour
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.»
Dans sa requête d’appel, le conseil d'[Z] [E] soutient au visa des articles L. 812''1, L. 812-2 et L. 813-1 du CESEDA l’irrégularité du contrôle du droit au séjour à raison de l’absence de précision dans la procédure du motif permettant de le justifier. Elle ajoute qu’aucune information n’est donnée quant aux circonstances extérieures à la personne qui ont fait apparaître la qualité d’étranger.
Comme l’a motivé avec pertinence le premier juge, il ressort de la procédure que :
— [Z] [E] a fait l’objet d’une convocation devant les policiers à la demande de la préfecture de la [Localité 4] pour une «vérification de son droit au séjour» et pour «un possible placement en rétention administrative par Mme la préfète de la [Localité 4]»,
— les éléments ayant conduit à identifier sa qualité d’étranger sont visés en ce qu’a été référencée une « procédure judiciaire en flagrance 2025/27182 diligentée par la DIPN42ISLPJ/DE/BAB pour des faits de violences aggravées contre X se disant [E] [Z] de «nté» [nationalité] algérienne en situation irrégulière sur le territoire»
Il s’évince ainsi de ces éléments visés en procédure que l’extranéité apparente d'[Z] [E] avait été révélée par une précédente procédure pénale, ce qui ne pouvait conduire les policiers à opérer une quelconque autre référence aux conditions de sa découverte.
Il doit en outre être relevé que [Z] [E] a été pleinement informé de l’objet de sa convocation et a pu bénéficier de la notification et de la possibilité d’exercer les droits de la personne placée en retenue administrative. L’absence de traduction de cette convocation est insusceptible d’être à l’origine d’une atteinte substantielle à ses droits, car il a été clairement informé de l’objet de sa convocation au moment de son audition.
Au surplus, les termes de l’article L. 813-3 du CESEDA invoqués par le conseil de la préfecture permettent une retenue administrative pour «le prononcé et la notification des décisions administratives applicables.»
En tout état de cause, aucune atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, susceptible d’être consécutive à l’irrégularité invoquée dans la requête d’appel.
Cette exception de procédure a été à juste titre rejetée par le premier juge.
En conséquence l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Z] [E],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Christophe GARNAUD Pierre BARDOUX
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