Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 19 février 2026, n° 24/02892
TGI Boulogne-sur-Mer 26 avril 2024
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CA Amiens
Infirmation partielle 19 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle

    La cour a retenu que la maladie de Mme [O] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel, en raison des modifications significatives de ses conditions de travail et de la situation conflictuelle avec ses supérieurs.

  • Accepté
    Dépens et frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner la CPAM à verser à Mme [O] une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de sa succombance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la CPAM de la Côte d'Opale a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire qui avait ordonné la prise en charge d'une maladie professionnelle déclarée par Mme [O]. La question juridique principale était de savoir si la maladie, un syndrome anxieux généralisé, était directement et essentiellement causée par le travail de Mme [O]. Le tribunal de première instance avait conclu que tel était le cas, malgré les avis des CRRMP qui avaient estimé le contraire. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, en soulignant que les changements dans les conditions de travail de Mme [O] avaient contribué à l'apparition de sa maladie, et a rectifié la date de la maladie au 1er février 2022. La CPAM a été condamnée aux dépens et à verser 1 500 euros à Mme [O] en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 19 févr. 2026, n° 24/02892
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 24/02892
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 26 avril 2024, N° /
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026
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