Infirmation partielle 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 févr. 2026, n° 24/02892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 26 avril 2024, N° / |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE LA COTE D’OPALE
C/
[O]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE LA COTE D’OPALE
— Mme [W] [O]
— Me Elisabeth VENIEL GOBBERS
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Elisabeth VENIEL GOBBERS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/02892 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JD62 – N° registre 1ère instance : 22/00428
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer (pôle social) en date du 26 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE LA COTE D’OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme Laurine REANT, munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante, assistée et plaidant par Me Elisabeth VENIEL GOBBERS de la SELARL BRUNET CAMPAGNE GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 11 avril 2022, Mme [W] [O], exerçant au moment des faits la profession de décoratrice, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 1er février 2022 faisant état d’une « souffrance au travail avec syndrome anxieux généralisé ».
S’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux d’incapacité prévisible supérieur ou égal à 25 %, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte d’Opale a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France.
Par avis du 19 octobre 2022, le CRRMP a retenu l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle.
Par décision notifiée le 28 octobre 2022, la CPAM a informé Mme [O] du refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, Mme [O] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a lors de sa séance du 24 novembre 2022, confirmé la décision de la caisse.
Par requête du 30 décembre 2022, Mme [O] a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) d’une contestation de la décision de la commission.
Par jugement avant dire droit rendu le 16 juin 2023, le tribunal a désigné le CRRMP de la région Grand-Est.
Par avis du 4 septembre 2023, ce CRRMP a estimé qu’un lien direct et essentiel ne pouvait être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée.
Par jugement rendu le 26 avril 2024, le tribunal a :
— dit que la maladie du 2 février 2022 déclarée par Mme [O] devait être prise en charge par la CPAM de la Côte d’Opale au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamné la CPAM de la Côte d’Opale aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 mai 2024, la CPAM de la Côte d’Opale a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 mai 2024.
Cet appel est limité au chef du jugement disant que la maladie du 2 février 2022 déclarée par Mme [O] devait être prise en charge par la CPAM de la Côte d’Opale au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 décembre 2025.
La CPAM de la Côte d’Opale, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 11 décembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— réformer le jugement de première instance du 26 avril 2024,
— confirmer les avis rendus par les CRRMP Hauts-de-France et Grand-Est,
— confirmer le rejet de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée par Mme [O] le 2 février 2022,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes.
Mme [O], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 28 novembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— dire l’appel interjeté mal fondé,
— confirmer la décision entreprise,
— dire que la maladie du 2 février 2022 doit être prise en charge par la CPAM de la Côte d’Opale au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamner la CPAM de la Côte d’Opale à lui régler une somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [en l’occurrence, 25%]. Dans un tel cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à la caisse.
En l’espèce, Mme [O], exerçant la profession de décoratrice depuis 2015, a déclaré le 11 avril 2022 à la CPAM de la Côte d’Opale, une « souffrance au travail avec syndrome anxieux généralisé », constatée par certificat médical initial du 1er février 2022.
Il ressort du colloque médico-administratif que le médecin conseil a retenu la date du 1er février 2022 comme étant celle de la première constatation médicale de la maladie.
Les parties se réfèrent manifestement à tort à une maladie du 2 février 2022, la maladie étant datée du 1er février 2022.
Le colloque médico-administratif relève que le taux d’incapacité permanente prévisible est au moins égal à 25 %.
Il convient donc de déterminer si la seconde condition posée par l’article susvisée est remplie, c’est-à-dire si la maladie a été directement et essentiellement causée par le travail habituel de la salariée.
Les deux CRRMP ont considéré le contraire tout en relevant pourtant s’agissant du premier CRRMP que la maladie était survenue « suite à un changement de gérance, un nouveau mode de communication écrite, de nouveaux horaires de travail et de nouveaux projets et outils sur une période courte de quelques mois. »
Il n’est pas fait mention de facteurs extraprofessionnels susceptibles d’expliquer la maladie.
La caisse se réfère principalement aux avis des deux CRRMP. Toutefois, ces avis ne lient pas la juridiction de sécurité sociale qui reste libre d’apprécier la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis.
Par ailleurs, la caisse considère que s’il y a bien eu des changements auxquels Mme [O] ne s’est pas adaptée, il s’agit de changements bénéfiques d’après d’autres salariés.
Cependant, la question n’est pas de savoir si les changements ont été perçus par certains salariés comme étant bénéfiques, mais uniquement de déterminer si ces changements ont pu causer directement et essentiellement chez Mme [O] un état d’anxiété généralisé.
En renseignant le questionnaire de la caisse, Mme [O] indique que les modifications dans son travail ayant pu avoir un impact sur sa santé psychologique ont débuté le 17 décembre 2021, lors du départ de son ancien gérant, M. [H], avec des changements d’horaires, des échanges par mails, une absence de communication directe sauf dans les dossiers dont elle avait la gestion, des remarques désobligeantes ainsi qu’une mise à l’écart des réunions et des projets futurs.
Tout d’abord, il faut rappeler que Mme [O] a été embauchée par l’EURL NOURRY en mars 2015 en qualité de décoratrice.
Il résulte des attestations de ses proches, de plusieurs clients et du gérant de la société M. [H] sur la période de mars 2015 à novembre 2021 que Mme [O] était particulièrement épanouie dans son travail et très appréciée pour ses qualités professionnelles. Elle ne présentait aucun signe de mal être ou de souffrance tant dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle.
Son ancien gérant M. [H] explique par exemple qu’elle était « consciencieuse et très professionnelle », qu’elle « n’a jamais été absente » et qu’elle « faisait plus heures que son contrat prévoyait ».
Il est constant qu’au mois de novembre 2021, la société a été rachetée et que l’ancien gérant a été remplacé par deux nouveaux gérants. M. [H] a quitté la société à la fin du mois de décembre 2021, soit environ un mois avant que Mme [O] ne soit arrêtée pour « syndrome anxieux généralisé ».
Il existe donc une concomitance entre le changement de gérance et la survenance de la maladie, étant encore rappelé qu’il résulte de l’attestation de ses proches en particulier qu’il n’existe aucun facteur extérieur au travail susceptible d’expliquer la maladie. Les deux CRRMP n’en font d’ailleurs pas état, ni la caisse.
Dans un courrier adressé au CRRMP remettant en cause leur avis, la médecin du travail indique qu’elle est « souvent confrontée à des salariés faisant état de souffrance au travail », mais que si elle n’oserait pas se prononcer sur l’origine du problème dans la plupart des cas, elle affirme s’agissant de Mme [O] qu’elle est « convaincue que s’il n’y avait pas eu de changement d’employeur, de management et d’attitudes de la hiérachie, elle n’aurait pas développé de syndrome dépressif et travaillerait encore efficacement à son poste ».
Toutefois, la médecin du travail n’a pas été témoin des conditions de travail de Mme [O] et ne peut donc se fonder que sur les déclarations de cette dernière. Ce document permet seulement de relever que la médecin du travail n’a pas connaissance d’éléments extrinsèques au travail qui pourraient expliquer l’état d’anxiété généralisé de Mme [O] qu’elle impute donc aux changements des conditions de travail.
Par ailleurs, il est démontré que le changement de gérance s’est accompagné de nombreux bouleversements dans les conditions de travail de Mme [O] ce que les deux CRRMP relèvent d’ailleurs.
Les nouveaux gérants ont ainsi reconnu que Mme [O] avait une relation intense et privilégiée avec l’ancien gérant et que dès leur arrivée ils ont ressenti une non-collaboration de sa part et des difficultés à faire avancer le service.
M. [X] [V], responsable du pôle technique, ayant travaillé avec Mme [O] pendant 6 ans confirme aussi que le changement de gérance a entraîné un changement des conditions de travail pour l’ensemble des salariés, ce dernier précisant avoir constaté que Mme [O] « a eu plus de difficulté à adhérer au projet et au changement de gérant » et qu’elle avait de la « défiance envers les nouveaux gérants ainsi que sur la nouvelle méthode de travail et la nouvelle organisation ».
Les échanges de mails sur la période du mois de janvier confirment les difficultés relatives notamment à la mise en 'uvre des projets architecturaux, difficultés qui traduisent une modification importante des méthodes de travail et une volonté de contrôle et d’encadrement des nouveaux gérants à l’égard de Mme [O]. Par exemple, le 20 janvier 2022, le supérieur de Mme [O] lui indique qu’avant toute proposition au client, les nouveaux gérants doivent être consultés dans les termes suivants : « cela ne peut pas perdurer, car il n’y a eu aucun échange entre vous, [K] et moi-même. »
Il importe peu de déterminer à qui incombe la responsabilité des difficultés relationnelles entre Mme [O] et les deux gérants dans la mesure où il convient uniquement de déterminer si sa maladie présente un lien essentiel et direct avec son travail.
Il faut donc retenir que le changement de gérance a créé une situation très tendue entre Mme [O] et les deux gérants, c’est à dire ses supérieurs hiérarchiques ce qu’ils reconnaissent (peu important à cet égard qu’ils prétendent qu’ils n’en sont pas responsables), situation qui a abouti à ce qu’ils licencient Mme [O] pour faute le 24 mars 2022 se fondant sur de multiples incidents, par exemple, le fait qu’elle n’aurait pas respecté les process internes relatifs notamment aux absences, qu’elle aurait pris son ordinateur professionnel, qu’elle aurait mal mis en 'uvre les consignes etc…
Au-delà des changements de méthodes et d’organisation, il est aussi établi que Mme [O] a fait l’objet d’un changement d’horaires de travail. En effet, l’ancien gérant a déclaré qu’elle ne travaillait pas le mercredi après-midi « car elle a deux enfants et a un suivi médical pour sa fille. »
Or, les nouveaux gérants ont décidé de modifier ses horaires de travail de telle sorte qu’elle a dû travailler le mercredi après-midi ce qui a nécessairement compliqué l’organisation de sa vie familiale telle qu’elle existait depuis plusieurs années. Là encore, il ne s’agit pas de déterminer si ce changement d’horaires était justifié du point de vue de l’organisation de la société, mais uniquement de déterminer si les changements survenus dans le cadre professionnel ont constitué un facteur causal de l’état anxieux généralisé de Mme [O].
Par ailleurs, il est établi que même si Mme [O] s’était vue remettre les clés pour accéder aux locaux de la société, un changement de barillet lui interdisait de fait d’y accéder après l’arrivée des nouveaux gérants. M. [H] indique ainsi qu’alors qu’il était encore dans la société, les nouveaux gérants « ont changé les barillets d’accès aux locaux de la société et qu’en conséquence, Mme [O] n’avait plus accès aux locaux et devait attendre que quelqu’un soit là soit le matin pour l’arrivée ou le soir si elle avait besoin de travailler, alors qu’une jeune stagiaire possédait un jeu de clès mais pas Mme [O] ». Il convient de rappeler à cet égard que Mme [O] travaillait dans la société depuis plus de six ans.
Il résulte de ces éléments comme l’ont d’ailleurs retenu les premiers juges que Mme [O] justifie de nombreux éléments factuels confirmant une modification de ses conditions de travail tant sur le plan de la méthode, de l’organisation et de ses horaires de travail, ainsi qu’une situation conflictuelle avec ses supérieurs hiérarchiques.
Aucun facteur extérieur au travail susceptible d’expliquer l’apparition soudaine d’un état d’anxiété généralisé n’est avancé, ni étayé.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la maladie de Mme [O] (état d’anxiété généralisé constaté médicalement le 1er février 2022) a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le jugement sera donc confirmé sauf à le rectifier en ce sens que la maladie est datée du 1er février 2022 et non du 2 février 2022.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens d’appel.
Il est équitable de condamner la CPAM de la Côte d’Opale à verser à Mme [O] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 26 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer sauf à le rectifier en ce sens que la mention du dispositif « 2 février 2022 » doit être remplacée par la mention « 1er février 2022 »;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale aux dépens d’appel ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale à verser à Mme [W] [O] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Guadeloupe ·
- Développement ·
- Timbre ·
- Expertise ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure ·
- Réparation ·
- Mise en état ·
- Paiement ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tiers détenteur ·
- Signature ·
- Titre ·
- Auteur ·
- Exigibilité ·
- Jurisprudence ·
- Taxe d'aménagement ·
- Finances publiques ·
- Saisie ·
- Prénom
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Relaxe ·
- Détention provisoire ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Carolines ·
- L'etat ·
- Tribunal correctionnel ·
- Cour d'appel ·
- Centre pénitentiaire ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation ·
- Interprète ·
- Pièces ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Émargement ·
- Médecin du travail ·
- Salarié
- Astreinte ·
- Plan ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation ·
- Exécution ·
- Administrateur ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Admission des créances ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Force majeure ·
- Lettre simple ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Information ·
- Péremption ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Codes informatiques
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Consentement ·
- Siège ·
- Contrainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Enfant ·
- Personnel ·
- Qualités ·
- Médecin généraliste ·
- Appel ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Mineur ·
- Dépens ·
- Date
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Crédit immobilier ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Développement ·
- Rôle ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Cyclone ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Erreur matérielle ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Mentions ·
- Partie ·
- Appel ·
- Assurance maladie ·
- Chose jugée ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.