Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 24 oct. 2025, n° 24/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 1 décembre 2023, N° 23/00073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1536/25
N° RG 24/00298 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VJ6B
GG/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
01 Décembre 2023
(RG 23/00073 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [E] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Aurélie RICHARD, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. LMK CONSTRUCTIONS
signification DA+CCL le 13.03.24 PV 659 du CPC
pas constitué – pas conclu au 13.06.24
[Adresse 1]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Juin 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
'Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 26 septembre 2025 au 24 octobre 2025 pour plus ample délibéré.'
ARRÊT : Par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SAS LMK CONSTRUCTIONS a embauché M. [E] [K], né en 1982, par contrat à durée déterminée à temps plein du 7 février 2022 au 6 octobre 2022 en qualité de maçon, niveau IV, position 1, coefficient 250.
Par lettre du 12/05/2022, M. [K] a pris acte de la rupture pour les motifs suivants : «[…] pas de salaire, pas de camion, pas de fiche de paye mois de mars avril. Les fait précités constituent un grave manquement aux obligations contractuelles de l’entreprise[…] ».
M. [K] a saisi le 13/03/2023 le conseil de prud’hommes de Lens afin d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture.
Par jugement du 01/12/2023, le conseil de prud’hommes de LENS a :
— dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par courrier datée au 12 mai 2022 de M. [I] [K] est injustifiée et emporte les effets d’une démission,
— condamné la société LMK CONSTRUCTONS à payer à M. [I] [K] les sommes suivantes :
— 480,84 euros au titre du rappel de salaire du mois de mars 2022,
— 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [I] [K] du surplus de ses demandes.
— dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la présente requête,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la société LMK CONSTRUCTIONS aux entiers dépens.
M. [K] a interjeté appel par déclaration du 12 janvier 2024.
Par ses conclusions reçues le 14/03/2024, M. [K] demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau de :
— condamner la société LMK CONSTRUCTIONS à lui verser la somme de 5.343,55 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de mars à mai 2022,
— dire et juger que la société LMK CONSTRUCTIONS a commis une faute grave,
— dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en date du 12 mai 2022 est justifiée au regard de la faute de l’employeur,
— condamner la société LMK CONSTRUCTIONS à lui verser les sommes suivantes :
— 10.687,10 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1.113,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (deux semaines),
— 111,32 euros au titre des congés payés sur préavis,
— dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête,
— condamner l’employeur à lui régler la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La société LMK CONSTRUCTIONS citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
En application de l’article 954 du code de procédure civile, dernier alinéa, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur l’exécution du contrat de travail
Le conseil de prud’hommes a retenu :
« Vu les différentes absences de monsieur [K] [E] :
— Arrêt de travail du 8 mars au 22 mars 2022 ;
— Congé sans solde à sa demande de 9 jours ouvrés du 21 mars au 1er avril 2022 ;
— Arrêt de travail du 5 avril au 15 avril 2022 ;
En l’espèce, pour le mois de mars 2022, le bulletin de paie fait ressortir un solde en faveur de Monsieur [K] [E] à hauteur de 480,84 € compte tenu de l’arrêt de travail et du congé sans solde ;
La société LMK CONSTRUCTIONS ne conteste nullement devoir cette somme à Monsieur [K] [E] ;
Pour le (mois) d’avril 2022, le bulletin de paie fait ressortir un solde en faveur de Monsieur [K] [E] à hauteur de 176,84 €, compte tenu de l’arrêt de travail du 5 avril au 15 avril 2022 et de l’absence injustifiée jusqu’au 6 mai, date de la signature du solde de tout compte.
La société LMK CONSTRUCTIONS indique avoir payé cette somme en liquide à Monsieur [K] [E] ;
Vu l’absence de pièces sur les décomptes de la sécurité sociale pour les périodes précitées d’absence pour maladie ;
Par conséquence, les éléments produits aux débats et étudiés permettent au Conseil de prud’hommes de dire et de juger que la société LMK CONSTRUCTIONS est redevable uniquement de la somme de 480,84 € brut à Monsieur [K] [L] ».
L’appelant explique n’avoir jamais été payé, et avoir reçu en mai 2022 le salaire du mois de février, que l’employeur ne lui a plus fourni aucun travail à compter du mois d’avril 2022, qu’il conteste toute absence injustifiée, qu’il s’est toujours rendu sur le lieu de travail, que le reçu pour solde de tout compte est un faux, que la signature n’est pas la sienne, et est distincte de celle du contrat de travail.
Sur quoi, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement. C’est donc à l’employeur de justifier du paiement du salaire, ce qui n’est pas fait en cause d’appel.
Il apparaît que l’appelant a demandé paiement des salaires de février et mars par lettres du 07/04/2022 (lettre revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), puis à nouveau le 11/04/2022 (lettre revenue avec la même mention).
La lettre du 16/05/2022 de M. [K] fait référence à plusieurs arrêts pour maladie (du 8 au 22 mars 2022, puis du 5 au 15 avril 2022). La lettre paraît destinée à la caisse primaire d’assurance maladie, M. [K] expliquant ne pouvoir fournir une deuxième attestation, n’ayant plus de nouvelles de l’employeur depuis deux mois, et rappelant n’avoir pas de salaire depuis deux mois, qu’il a 4 enfants à charge, et demandant que soit pris en compte l’arrêt du 5 au 15 avril 2022.
M. [K] ne produit pas de justificatifs de paiement d’indemnités journalières pour le mois de mars 2022, la cour retenant aux termes de sa lettre que cette période a été prise en charge. Pour le surplus, c’est à l’employeur de justifier qu’il a fourni du travail, payé le salaire et remis au salarié l’attestation de salaire.
S’agissant des congés sans solde du 21/03/2022 au 01/04/2022, il n’est produit aucun élément de l’employeur pour justifier de l’absence du salarié.
Enfin le reçu pour solde de tout compte litigieux n’est pas produit par l’intimée qui s’en prévaut, production d’autant plus nécessaire que M. [K] conteste sa signature, cette carence ne permettant pas à la cour de vérifier la validité de ce document.
Il s’ensuit que la demande en rappel de salaire est partiellement fondée, déduction faite de l’arrêt de travail du salarié du 8 au 22 mars 2022 pour lequel M. [K] a été indemnisé.
Il convient de fixer le rappel de salaire à la somme de 4.452,96 € pour la période de mars à mai 2022. Le jugement est infirmé.
Sur la rupture anticipée du contrat de travail
En vertu de l’article L1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Le conseil de prud’hommes a notamment retenu que « la prise d’acte injusti’ée de M. [E] [K] qui emporte les effets d’une démission aux motifs que:
— le virement du salaire du mois de février de Monsieur [K] [E] a été effectué le 5 mai 2022 pour un montant de 1 809,28 € ;
— Monsieur [K] [E] est dans l’incapacité de pouvoir se justi’er sur les raisons de son absence du mardi 19 avril au 6 mai 2022 ;
— Monsieur [K] [E] ne rapporte pas la preuve de l’absence d’un camion ;
— Monsieur [K] [E] et la société LMK CONSTRUCTIONS ont signé le solde de tout compte au 6 mai 2022 avec la remise de l’ensemble des documents sociaux et qui n’a nullement été contesté ;
— la société LMK CONSTRUCTIONS justi’e les 'ches de paie des mois de février, mars et avril 2022 ;
— monsieur [K] [E] indique dans une lettre datée au 16 mai 2022 « (') Je ne pourrais pas vous donner l’attestation car on a plus de contact avec mon employeur depuis 2 mois » alors que celui-ci signe un solde de tout compte le 6 mai 2022
Il a été vu que le salaire n’avait pas été réglé par l’employeur, ce grief constituant une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat à durée indéterminée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des griefs, étant précisé que c’est à l’employeur qui invoque les absences du salarié d’en justifier, tout comme de la fourniture du camion et du reçu pour solde de tout compte dont la sincérité est déniée par le salarié. Le jugement est infirmé.
M. [K] n’est pas fondé, s’agissant de la rupture d’un contrat à durée déterminée, à demander le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de deux semaines. Le jugement est confirmé sur ce point.
En revanche, et par application de l’article L1243-4 du code du travail, M. [K] est fondé à demander paiement de dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, soit la somme réclamée de 10.687,10 €. Le jugement est infirmé. La SAS LMK CONSTRUCTIONS sera condamnée au paiement de ces sommes.
Sur les autres demandes
Les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Il est équitable d’allouer à M. [K] une indemnité de 1.500 € pour ses frais non compris dans les dépens.
La SAS LMK CONSTRUCTIONS supporte les dépens d’appel, les dispositions du jugement étant sur ce point confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés, et en ses dispositions sur les dépens,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit que la SAS LMK CONSTRUCTIONS a commis une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat par M. [K],
Condamne la SAS LMK CONSTRUCTIONS à payer à M. [E] [K] les sommes qui suivent :
— 4.452,96 € de rappel de salaire pour la période de mars à mai 2022,
— 10.687,10 € de dommages-intérêts pour rupture anticipée,
Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt,
Condamne la SAS LMK CONSTRUCTIONS à payer à M. [E] [K] une indemnité de 1.500 € pour ses frais non compris dans les dépens,
Condamne la SAS LMK CONSTRUCTIONS aux dépens d’appel.
le greffier
Nadine BERLY
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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