Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 20 mars 2025, n° 23/02750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 24 septembre 2021, N° 18/01325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/02750
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5BF
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 18/01325)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 24 septembre 2021
suivant déclaration d’appel du 10 novembre 2021 sous le N° RG 21/04788
radiation le 16 juin 2022
réinscription le 24 juillet 2023
APPELANTE :
SNC Société [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [J] [R], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [X] [K], Greffier stagiaire et de Mme [C] [H], Attachée de justice,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [Y], fromager pour la société [5], a déclaré en maladie professionnelle le 8 février 2018, une rupture de la coiffe des rotateurs (supra-épineux) de l’épaule gauche sur le fondement d’un certificat médical initial du 22 février 2018, la première constatation médicale étant du 7 février 2018.
Un colloque médico-administratif de la CPAM de l’Isère, favorable à la prise en charge, a retenu la date de première constatation médicale de la pathologie mentionnée sur le certificat médical initial, une ' rupture partielle et transfixiante gauche objectivée par IRM au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, et a indiqué que les conditions médicales réglementaires étaient remplies en précisant, au titre de la nature et de la date de l’examen complémentaire exigé par le tableau, un ' arthroscanner du 07.02.2018 (Dr [B]) objectivant une lésion du supra-épineux gauche .
La CPAM a notifié la prise en charge de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche par courrier du 20 aout 2018, et la commission de recours amiable a rejeté le 7 janvier 2019 la contestation engagée par l’employeur sur l’opposabilité de cette prise en charge.
À la suite d’une requête du 13 décembre 2018 de la société [5] contre la CPAM de l’Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 24 septembre 2021 (N° RG 18/1325) a :
— déclaré le recours recevable,
— débouté la société de son recours,
— déclaré opposable à la société la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Y],
— condamné la société aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
Par déclaration du 10 novembre 2021, la société [5] a relevé appel de cette décision. L’affaire a été radiée du rôle de la Cour le 16 juin 2022 faute de réception des conclusions de l’appelante dans les délais fixés, puis réinscrite à la réception de ses conclusions reçues le 24 juillet 2023.
Par conclusions déposées le 24 juillet 2023 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la société [5] demande :
— que son appel soit déclaré recevable,
— l’infirmation du jugement,
— que la prise en charge de la maladie professionnelle lui soit déclarée inopposable.
L’appelante fait valoir que le tribunal a retenu que l’IRM était un élément de diagnostic qui ne devait pas figurer dans le dossier de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle que l’employeur pouvait consulter, et que l’objectivation de la pathologie par un arthroscanner suffisait à réunir les conditions médicales de la prise en charge. Or, la société reproche à la caisse, non pas une absence de communication de l’IRM, mais l’absence de preuve de son existence ou d’une contre-indication à sa réalisation, ainsi que l’exige le tableau n° 57 des maladies professionnelles, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation et des cours d’appel.
Ni le certificat médical initial ni les mentions du médecin-conseil dans le colloque médico-administratif ne mentionnent la réalisation d’une IRM ou une contre-indication justifiant un arthroscanner : la prise en charge doit donc lui être déclarée inopposable.
Par conclusions du 6 décembre 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de l’Isère demande :
— la confirmation du jugement,
— le débouté du recours de la société [6],
— que la prise en charge de la maladie de M. [Y] lui soit déclarée opposable.
La caisse primaire fait valoir que la fiche du colloque médico-administratif mentionne l’accord du service médical sur le diagnostic, la date de première constatation médicale, l’examen qui permet cette fixation, le code et le libellé du syndrome, la nature et la date de l’examen ayant objectivé la maladie, et l’affirmation que les conditions médicales imposées par le tableau des maladies professionnelles sont remplies.
Dès lors que les éléments de diagnostic n’ont pas à figurer dans le dossier des services administratifs de la caisse en raison du secret médical, et ne peuvent être examinés que dans le cadre d’une expertise judiciaire, la fiche du colloque communiquée est suffisante sans que la caisse n’ait à prouver la réalisation de l’examen ayant objectivé la pathologie, la contrindication à l’IRM étant établie par la mention sur cette fiche du fait que les conditions médicales étaient remplies pour la prise en charge de la maladie déclarée.
Une note en délibéré a été demandée au sujet de l’identité précise de la société appelante, dont la forme sociale et l’appellation varient selon les parties, et un extrait de Kbis produit contradictoirement le 10 mars 2025 justifie que l’appelante est la SNC [6] ([N° SIREN/SIRET 4]).
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale que sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
Le tableau n° 57 vise, notamment, la ' Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM) .
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de contre-indication, l’arthroscanner remplace l’IRM pour objectiver la tendinopathie chronique et la rupture de la coiffe des rotateurs, et l’existence d’une contre-indication à l’IRM doit être constatée même en cas d’objectivation par un arthroscanner et par une intervention chirurgicale (Civ. 2, 15 décembre 2016, 15-26.900). De même, l’opposabilité d’une décision de prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule, confirmée par le résultat d’un arthroscanner de l’épaule, n’avait pas de base légale sans constater l’existence d’une contre-indication à l’IRM (Civ. 2, 31 mai 2018, 17-17.983).
En l’espèce, la CPAM n’apporte aucun élément permettant d’avérer une contre-indication à l’IRM concernant M. [Y], alors qu’il s’agit d’une condition imposée par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Cette contre-indication n’est expressément évoquée ni par le certificat médical initial ni par le colloque médico-administratif, et la simple affirmation de la réunion des conditions médicales réglementaires n’apparaît pas suffisante sans aucune mention spécifique d’un critère dont on ignore s’il a été pris en compte.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé et, la caisse ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions de prises en charge litigieuse, celle-ci sera déclarée inopposable à l’employeur.
Les dépens des deux instances seront mis à la charge de la caisse primaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 24 septembre 2021 (N° RG 18/1325),
Et statuant à nouveau,
DÉCLARE inopposable à la SNC [6] la prise en charge par la CPAM de l’Isère de la maladie professionnelle de M. [Z] [Y] sur le fondement d’un certificat médical initial du 22 février 2018,
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux dépens de la procédure d’appel et de la première instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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