Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 12 mars 2026, n° 23/01659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 12 Mars 2026
N° RG 23/01659 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HLXI
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 29 Novembre 2022, RG 1121000992
Appelant
M. [X] [H] [S]
né le 13 Mars 1950 à [Localité 2] – SENEGAL, demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SARL AL3, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [E] [J]
né le 01 Février 1969 à [Localité 3] – TURQUIE,
et
Mme [O] [A] épouse [J]
née le 10 Janvier 1970 à [Localité 4] -TURQUIE
demeurant ensemble [Adresse 2]
Représentés par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 13 janvier 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 mars 2002, M. [E] [J] et Mme [O] [A] son épouse ont donné à bail à M. [X] [S] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1] (Haute-Savoie) moyennant un loyer mensuel initial de 534 euros outre les charges.
Par acte du 17 février 2021, les époux [J] ont fait délivrer à M. [S] un commandement de payer la somme de 5 770 euros au titre des loyers et charges impayés par le preneur.
Faute de règlement spontané, les époux [J] ont, par acte du 10 novembre 2021, fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse aux fins d’obtenir notamment la résiliation du bail, l’expulsion du logement de M. [S] et sa condamnation à leur payer la somme de 8 410 euros au titre des loyers et charges impayés au 2 juillet 2021, outre une indemnité d’occupation mensuelle du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif.
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse a :
— déclaré l’action des époux [J] recevable,
— prononcé la résiliation du contrat de bail à effet du 5 mars 2002 portant sur un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 1],
— déclaré M. [S] occupant sans droit ni titre de l’appartement objet du bail à compter du jugement,
— ordonné à M. [S] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la décision,
— ordonné qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que les meubles laissés dans les lieux seront transportés dans tel garde-meuble qu’il plaira au bailleur, aux frais de l’expulsé,
— condamné M. [S] à payer aux époux [J] la somme de 6 730 euros au titre des loyers et charges impayés au 8 avril 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021, date du commandement de payer, sur la somme de 5 770 euros, et à compter du jugement pour le surplus,
— condamné M. [S] à payer aux époux [J] une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, à compter de la signification du jugement, jusqu’au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés en mains propres de la société bailleresse ou son mandataire ou par l’expulsion,
— condamné in solidum les époux [J] à payer à M. [S] la somme de 800 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— prononcé la compensation judiciaire des créances réciproques des parties,
— dit que le jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département,
— condamné M. [S] à payer aux époux [J] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par jugement du 30 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— constaté que le jugement du 29 novembre 2022 comporte une omission de statuer,
Statuant sur le chef de demande omis,
— débouté les époux [J] de leur demande en paiement au titre des loyers et provisions sur charges échus entre le 8 avril 2022 et la date du jugement,
— laissé les dépens de la procédure en rectification d’omission de statuer à la charge du Trésor public.
Par acte du 27 novembre 2023, M. [S] a interjeté appel du jugement rendu le 29 novembre 2022.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées aux époux [J] le 15 février 2024. Ceux-ci ont formé appel incident par conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2024.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné les époux [J] à lui verser la somme de 800 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
condamné M. [S] à payer aux époux [J] la somme de 6 730 euros au titre des loyers et charges impayés au 8 avril 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021, date du commandement de payer, sur la somme de 5 770 euros, et à compter du jugement pour le surplus,
condamné M. [S] à payer aux [J] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— le déclarer recevable dans ses demandes,
Par conséquent,
— condamner les époux [J] au remboursement de la somme de 18 790 euros entre ses mains,
À titre subsidiaire,
— condamner les époux [J] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 10 500 euros,
Plus subsidiairement,
— condamner les époux [J] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 6 730 euros,
Dans l’hypothèse où le paiement d’un arriéré locatif ou d’une indemnité d’occupation par M. [S] serait maintenu,
— juger qu’il n’y a pas lieu à appliquer des intérêts de retard au taux légal à compter du 17 février 2021, date du commandement de payer, sur la somme de 5 770 euros, et préciser que les intérêts de retard postérieurs au jugement rendu le 29 novembre 2022 ne sont pas dus à la date de celui-ci mais à la date de sa signification,
— fixer la résiliation du bail à la date de remise des clés soit le 9 juin 2022,
En tout état de cause,
— condamner les époux [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la Sarl AL3,
— confirmer les chefs du jugement déféré pour le surplus.
En réplique, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [J] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
prononcé la résiliation judiciaire du bail d’habitation,
condamné M. [S] à leur payer la somme de 6 730 euros au titre des loyers et charges impayés au 8 avril 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021, date du commandement de payer, sur la somme de 5 770 euros, et à compter du jugement pour le surplus,
condamné in solidum les époux [J] à payer à M. [S] la somme de 800 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
prononcé la compensation judiciaire des créances réciproques des parties,
Statuant à nouveau,
— juger que le bail d’habitation conclu entre les parties a été résilié à compter du 8 septembre 2022, date de la fin du délai de préavis de trois mois, à la suite du congé adressé par M. [S] le 8 juin 2022,
— condamner M. [S] à leur payer la somme de 11 130 euros au titre des loyers et charges impayés au 8 septembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021, date du commandement de payer, sur la somme de 5 770 euros, et à compter de l’arrêt à intervenir pour le surplus,
— condamner M. [S] à leur payer la somme de 11 127,55 euros au titre des réparations locatives, et des frais de commissaire de justice pour l’état des lieux de sortie, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— juger qu’il n’existe aucun préjudice de jouissance dont M. [S] puisse se prévaloir,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il les a condamnés in solidum à payer à M. [S] la somme de 800 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer les chefs du jugement déféré pour le surplus,
— condamner M. [S] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Sas Mermet & associés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de bailleurs :
Dans la déclaration d’appel M. [S] a indiqué interjeter appel du jugement en ce qu’il déclare l’action des bailleurs recevable. Cependant il n’évoque plus ce chef de dispositif et n’a formulé ni prétention ni moyen à cet égard dans ses dernières conclusions. Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la résiliation du bail :
Conformément à l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
Le tribunal a prononcé la résiliation du bail à la date du jugement, soit à la date du 29 novembre 2022.
Selon lettre du 8 juin 2022 produite par les intimés, M. [S] a entendu résilier le bail avec effet dès la réception de cette lettre. M. [S] ne conteste pas l’envoi de cette lettre ni sa date, et indique avoir remis les clés aux bailleurs le 9 juin 2022. Le congé a produit effet à l’issue du préavis de trois mois, soit au 8 septembre 2022.
Dès lors il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il prononce la résiliation du bail au 29 novembre 2022, et de constater que le bail est résilié depuis le 8 septembre 2022.
Les photographies et descriptions incluses dans un procès verbal de constat du 28 septembre 2022 indiquent que M. [S] avait alors déjà quitté les lieux. Les bailleurs ont précisé au commissaire de justice que 'celui-ci a quitté les lieux mi-juin 2022 puis a restitué les clés par courrier'. En outre il ressort d’un échange de sms du mois de juin 2022, et des précisions fournies par M. [S] en page 4 de ses conclusions, non contestées, qu’il a remis les clés de la porte du logement en juin 2022. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que toutes les clés ont été restituées dans les suites du départ de M. [S] durant l’été 2022, avant la fin du préavis de trois mois. Dès lors il n’y a pas lieu de prononcer l’expulsion ni de condamner M. [S] à une indemnité d’occupation. Le jugement est infirmé à cet égard.
Sur l’arriéré de loyer :
— sur la question de la saisine de la cour s’agissant de l’arriéré de loyer de la période du 9 avril 2022 au 8 septembre 2022 :
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs. La décision rendue sur requête est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Par ailleurs conformément à l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 954 du même code les conclusions doivent mentionner les chefs du jugement critiqué.
Dans l’assignation du 10 novembre 2021 les époux [J] avaient demandé au juge des contentieux de la protection de condamner M. [S] à la somme de 10 250 euros, au titre des loyers et charges échus à la date du 2 juillet 2021, loyer du mois de juillet inclus, outre les loyers et charges échus entre cette date et celle du jugement à intervenir.
Par jugement du 29 novembre 2022 le juge a statué sur les loyers échus au 8 avril 2022.
Saisi sur requête en omission de statuer, le juge a, par jugement du 30 octobre 2023, débouté les époux [J] de leur demande en paiement au titre des loyers et provisions sur charges échus entre le 8 avril 2022 et la date du jugement. Ce chef de jugement qui complète le jugement du 29 novembre 2022 ouvre droit aux mêmes voies de recours que celui-ci. Il est mentionné sur le jugement du 29 novembre 2022 et s’y incorpore, mais pour autant il crée un nouveau chef de dispositif distinct qui ne dépend pas de ceux du jugement complété.
M. [S] a interjeté appel le 27 novembre 2023, soit postérieurement au jugement du 30 octobre 2023 réparant l’omission de statuer, mais sans critiquer le chef de ce jugement qui lui était favorable.
Dans leurs conclusions d’appel incident du 7 mai 2024, les époux [J] ont énoncé en pages 7 et 25 les chefs du jugement qu’ils critiquaient, en les limitant à leur condamnation à la somme de 800 euros de dommages-intérêts, à la condamnation de M. [S] à leur payer 'la somme de 6 730 euros au titre des loyers et charges impayés au 8 avril 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021, date du commandement de payer, sur la somme de 5 770 euros, et à compter du jugement pour le surplus', à l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, et au prononcé de la compensation judiciaire.
Le chef de jugement du 30 octobre 2023 qui rejette leur demande en paiement au titre des loyers et provisions sur charges échus entre le 8 avril 2022 et la date du jugement, n’est pas expressément critiqué dans leur acte d’appel incident.
La cour d’appel n’en est pas saisie, et il n’y a pas lieu de statuer à cet égard.
— sur la demande en paiement des loyers échus jusqu’au 8 avril 2022 inclus et la demande reconventionnelle en remboursement d’une somme de 18 790 euros :
Aucune des parties ne critique de manière argumentée le décompte opéré par le jugement qui a arrêté la dette locative à la somme de 6 730 euros au 8 avril 2022.
En revanche M. [S] se prévaut d’une exception d’inexécution pour s’opposer à sa condamnation au paiement de cette somme, et pour solliciter le remboursement de loyers payés.
Il incombe à M. [S] de rapporter la preuve de ce que le logement n’était pas habitable.
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. L’article 2 du décret du 30 janvier 2002 prévoit notamment que les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et eau chaude doivent être conformes aux normes de sécurité et en bon état de fonctionnement.
L’état des lieux d’entrée du 5 mars 2002 indique que le chauffage est individuel au gaz, que l’installation électrique est aux normes et en bon état, et que l’appartement est refait à neuf.
Un constat d’échec d’une tentative de conciliation entre les parties, relativement à un différend concernant des pannes de chauffage, a été édité par un conciliateur le 11 juin 2021. Il est à noter que ce constat d’échec est postérieur à la délivrance du commandement de payer du 17 février 2021. M. [S] ne démontre pas s’être plaint de l’absence de chauffage et d’eau chaude auparavant. Le brouillon d’une lettre simple qu’il affirme avoir envoyée aux bailleurs en 2017 n’est pas probant.
A l’appui de ses dires concernant l’absence de chauffage et d’eau chaude M. [S] produit des procès-verbaux de constats des 18 novembre 2021 et 17 février 2022, aux termes desquels le commissaire de justice a constaté :
— que l’eau qui coule sur position eau chaude reste froide,
— que la chaudière à gaz est d’aspect très vétuste et ne fonctionne pas,
— que des radiateurs d’appoint sont présents dans l’appartement,
— que M. [S] indique que le dernier entretien réalisé sur la chaudière date de 2006.
Toutefois la cause de l’absence de fonctionnement de la chaudière n’est pas précisée. Il n’est pas indiqué dans les constats précités que M. [S] aurait tenté de la faire démarrer en présence du commissaire de justice. De même aucun avis d’un technicien n’est produit par M. [S] concernant le fonctionnement ou dysfonctionnement de la chaudière.
L’intervention de l’entreprise MC Plomberie en date du 1er mars 2022 qui est évoquée par le premier juge ne concerne ni la chaudière, ni le ballon d’eau chaude, mais une 'recherche de fuite dans la colonne d’arrivée d’eau froide’ et le remplacement d’un tuyau qui fuyait.
Les bailleurs affirment que l’ancien locataire est mal fondé à se plaindre de l’absence d’eau chaude et de chauffage parce que son fournisseur d’énergie lui avait coupé le gaz et avait retiré le compteur de gaz du logement en raison de trop nombreux impayés. Ils produisent des échanges de messages entre les parties en pièce 6, faisant apparaître que dans un message du 23 août 2020 Mme [J] affirme que M. [S] lui a dit qu’il n’y a pas de compteur de gaz et qu’il est endetté envers EDF. De plus dans le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie du 28 septembre 2022 le commissaire de justice relève l’absence de compteur de gaz à proximité du ballon d’eau chaude.
Dans ce contexte les indications des procès-verbaux de constats produits par M. [S] sont insuffisantes pour démontrer l’absence de chauffage et d’eau chaude en raison d’une cause extérieure au locataire.
L’exception d’inexécution est mal fondée.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il condamne M. [S] à la somme de 6 730 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 avril 2022, outre intérêts.
M. [S] conteste le point de départ des intérêts au motif qu’il a payé un double loyer pour se chauffer en hiver et procédé à des paiements à hauteur de 10 480 euros entre le commandement de payer et son départ des lieux.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dettes contractuelles produisent intérêts à compter d’une mise en demeure, et jusqu’à complet règlement. En l’espèce le commandement de payer du 17 février 2021 vaut mise en demeure pour une somme de 5 770 euros, et l’assignation du 10 novembre 2021 sollicitant la condamnation à une somme totale de 8 410 euros vaut mise en demeure pour le surplus. Dès lors le jugement est confirmé en ce qu’il fixe le point de départ des intérêts sur la somme de 5 770 euros à compter du commandement de payer du 17 février 2021 et à compter du jugement pour le surplus.
La demande reconventionnelle en restitution d’une somme de 18 790 euros est rejetée.
Sur la demande en dommages-intérêts :
Il appartient à celui qui se prévaut d’un manquement de son cocontractant à ses obligations d’en rapporter la preuve. Il appartient donc à M. [S] qui se prévaut d’un manquement des bailleurs à leurs obligations de lui fournir un logement décent d’en rapporter la preuve.
Il a déjà été observé plus haut que M. [S] ne rapporte pas la preuve d’un manquement des bailleurs à leurs obligations. La demande en dommages-intérêts est mal fondée, et le jugement est infirmé en ce qu’il condamne les bailleurs à une somme de 800 euros en réparation d’un préjudice de jouissance, et en ce qu’il prononce la compensation des créances réciproques.
Sur les réparations locatives et les frais d’état des lieux de sortie :
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives sauf si elles ont été occasionnées par vétusté, malfaçons, vice de construction cas fortuit ou force majeure.
En application de ces dispositions, il appartient au bailleur de prouver l’existence de dégradations locatives, mais si elles sont établies, il incombe alors au preneur de démontrer qu’il n’en est pas l’auteur, ni personne de son fait, ou qu’elles résultent d’un cas de force majeur, sauf si elles sont dues à l’usure normale ou à la vétusté.
En l’espèce, il ressort de la comparaison de l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement par les parties le 5 mars 2002 et de l’état des lieux de sortie du 28 septembre 2022, que le logement a été restitué dégradé, globalement très sale, et encrassé. Le commissaire de justice relève notamment le 28 septembre 2022 des peintures dégradées et décollées, des papiers peints tachés, la poignée arrachée sur la porte et sur la fenêtre de la première pièce, le vitrage de la porte de la cuisine cassé, les murs en crépi d’une pièce sales, des plinthes poussiéreuses, le revêtement de sol arraché dans la seconde pièce côté jardin, une porte de cette pièce détériorée, une manivelle de volet roulant bloquée par une simple vis, l’abattant de WC déterioré, le fond de cuvette entartré, la baignoire sale, le meuble évier sale et entartré, un placard adjacent au bac évier dégradé.
Ces dégradations relèvent pour partie d’un manque d’entretien de la part du locataire, qui est visible sur les photographies des sols, murs et plafonds, jointes à l’état des lieux de sortie, ainsi que de dégradations qui lui sont imputables, et pour partie de l’usure normale et vétusté après 20 ans d’occupation.
Ainsi il ne peut pas être fait droit entièrement au chef de demande en dommages-intérêts portant sur la somme de 2270 euros au titre de travaux de plomberie, puisque le devis de MC Plomberie du 2 octobre 2022 concerne la fourniture et pose d’un nouveau WC, d’une nouvelle baignoire, d’un lavabo et d’une cuisine. Ces équipements sanitaires ayant été restitués sales, l’abattant de WC dégradé, et un placard adjacent au bac évier dégradé, une somme de 800 euros de dommages-intérêts est allouée aux bailleurs à ce titre.
De même sur le devis de 1419 euros de Bekats Menuiserie, seule la somme de 700 euros est justifiée au titre des dégradations imputables au locataire, alors que la mise en place d’un double vitrage et le remplacement de la serrure et du verrou de la porte d’entrée ne lui sont pas imputables.
Enfin sur le devis de peinture des murs et plafonds de 16 142,50 euros il y a lieu de déduire 60 % pour vétusté, soit une somme de 6 457 euros à charge de M. [S].
Au total celui-ci est tenu d’indemniser les bailleurs à hauteur de 7 957 euros en réparation des dégradations qu’il a commises dans le logement.
Selon l’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce M. [S] ne démontre pas avoir cherché à procéder à un état des lieux de sortie amiablement. Les époux [J] exposent quant à eux avoir fait appel à un commissaire de justice compte tenu du litige existant entre les parties, et soulignent que M. [S], qui a été convoqué, n’a pas émis de contestation et était présent.
Il en ressort qu’un état des lieux de sortie n’a pas pu être établi amiablement et que les frais de constat doivent être partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. Ainsi ils sont en droit d’obtenir paiement de la moitié de la facture de 435,30 euros du 12 décembre 2022, soit une somme de 217,65 euros.
Il est constant que M. [S] est en droit de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 1068 euros.
M. [S] sera condamné à payer la somme de 7 957 + 217,65 – 1068 = 7 106,65 euros au titre des réparations locatives et frais. Cette somme produit intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Les dispositions du jugement statuant sur les frais et dépens sont confirmées.
M. [S], appelant et partie perdante en appel, est condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de la Sas Mermet & associés, et à payer aux époux [J] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ses demandes à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation du contrat de bail à effet du 5 mars 2002 portant sur un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 1],
— déclaré M. [S] occupant sans droit ni titre de l’appartement objet du bail à compter du jugement,
— ordonné à M. [S] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la décision,
— ordonné qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que les meubles laissés dans les lieux seront transportés dans tel garde-meuble qu’il plaira au bailleur, aux frais de l’expulsé,
— condamné M. [S] à payer aux époux [J] une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, à compter de la signification du jugement, jusqu’au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés en mains propres de la société bailleresse ou son mandataire ou par l’expulsion,
— condamné in solidum les époux [J] à payer à M. [S] la somme de 800 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— prononcé la compensation judiciaire des créances réciproques des parties,
— dit que le jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Constate la résiliation du bail conclu le 5 mars 2002 entre M. [E] [J] et Mme [O] [A] épouse [J], et M. [X] [S], portant sur un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1] et ce à la date du 8 septembre 2022,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions dont appel,
Y ajoutant,
Rejette les demandes reconventionnelles en remboursement de la somme de 18 790 euros et en dommages-intérêts formées par M. [X] [S],
Condamne M. [X] [S] à payer à M. [E] [J] et Mme [O] [A] épouse [J] la somme de 7 106,65 euros au titre des réparations locatives et partage des frais d’état des lieux de sortie, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne M. [X] [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Sas Mermet & associés,
Condamne M. [X] [S] à payer à M. [E] [J] et Mme [O] [A] épouse [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
Ainsi prononcé publiquement le 12 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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