Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 24 avr. 2025, n° 24/00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 septembre 2023, N° 19/05826 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 AVRIL 2025
N° RG 24/00399 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJPZ
AFFAIRE :
[V] [E] épouse [O]
[C] [S]
C/
BRED BANQUE POPULAIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre
N° RG : 19/05826
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 24.04.2025
à :
Me Anthony BEM, avocat au barreau de PARIS,
Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [V] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Anthony BEM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2584
APPELANTS
****************
BRED BANQUE POPULAIRE
N° Siret : 552 091 795 (RCS Paris)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709 – N° du dossier 193093
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 novembre 2014, la société Bred Banque Populaire a consenti à la société Cristal XL alors en formation un prêt d’un montant de 120 000 euros afin de financer l’acquisition d’un fonds de commerce situé [Adresse 5] à [Localité 7] pour l’exploitation d’un salon de coiffure, remboursable par 84 mensualités, au taux de 3,61%.
Le même jour, Mme [V] [O], gérante de la société Cristal XL, et M. [C] [S], partenaire de PACS de Mme [O] et associé de la société Cristal XL, se sont chacun portés caution solidaire de la société Cristal XL pour la somme de 144 000 euros, en principal, intérêts, frais et accessoires pour une durée de 108 mois.
Le remboursement du prêt susvisé a également été garanti par le nantissement du fonds de commerce, acquis le 12 décembre 2014 par l’emprunteur, garantie enregistrée au greffe du tribunal de commerce d’Aix en Provence le 19 décembre 2014.
Par un jugement en date du 16 mars 2017, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Cristal XL et a désigné la société BR Associés en qualité de mandataire judiciaire.
La société Bred Banque Populaire a déclaré sa créance à la procédure collective à hauteur de la somme de 94 494,82 euros au titre du solde du prêt du 3 novembre 2014.
Par courriers recommandés avec accusé réception du 17 avril 2017, la société Bred Banque populaire a rappelé à Mme [O] et M [S] leur engagement de cautions solidaires et leur a indiqué la possibilité de poursuivre le remboursement des échéances du prêt, lequel sera exigible au prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement ou de liquidation judiciaire.
Par jugement du 6 février 2018, le tribunal de commerce d’Aix en Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société Cristal XL.
La société Bred Banque Populaire a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur d’un montant de 91 780,37 euros par courrier recommandé du 9 février 2018.
Par courriers recommandés avec accusé réception du 9 février 2018, reçus les 13 et 15 février 2018, la société Bred Banque Populaire a mis en demeure Mme [O] et M [S] de régler la somme de 91 780,37 euros arrêtée au 6 février 2018 augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 3 points, soit 6,61% en leur qualité de caution.
Par ordonnance du 14 mai 2018, le juge commissaire a admis la créance de la société Bred Banque populaire à hauteur de la somme de 94 494,82 euros à titre privilégié.
Les mises en demeure à l’encontre des cautions étant restées infructueuses, par actes d’huissier en date du 7 juin 2019, la société Bred Banque Populaire a fait assigner Mme [O] et M. [S] devant le tribunal de grande instance de Nanterre en vue du paiement du solde du prêt.
Par jugement contradictoire rendu le 29 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter du 1er janvier 2015
condamné solidairement M. [C] [S] et Mme [V] [O], en leur qualité de caution de la société Sarl Cristal XL à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 87 528, 61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018
dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice, soit le 7 juin 2019, produiront eux-mêmes des intérêts à compter du 7 juin 2020
condamné in solidum M. [C] [S] et Mme [V] [O] à payer chacun à la société Bred Banque Populaire la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamné in solidum M. [C] [S] et Mme [V] [O] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Frédérique Lepoutre, avocat
débouté M. [C] [S] et Mme [V] [O] de l’intégralité de leurs demandes
ordonné l’exécution provisoire.
Le 16 janvier 2024, M [C] [S] et Mme [V] [O] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 10 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [C] [S] et Mme [V] [O], appelants, demandent à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre, le 29 septembre 2023 en ce qu’il a :
condamné solidairement M. [C] [S] et Mme [V] [O], en leur qualité de caution de la société Sarl Cristal XL à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 87 528, 61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018
dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice, soit le 7 juin 2019, produiront eux-mêmes des intérêts à compter du 7 juin 2020
condamné in solidum M. [C] [S] et Mme [V] [O] à payer chacun à la société Bred Banque Populaire la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamné in solidum M. [C] [S] et Mme [V] [O] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Frédérique Lepoutre, avocat ;
débouté M. [C] [S] et Mme [V] [O] de l’intégralité de leurs demandes
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
juger que les engagements de caution solidaire conclus, le 3 novembre 2014, entre les parties étaient manifestement disproportionnés par rapport aux revenus et l’absence de patrimoine de Mme [V] [O] et M. [C] [S] au moment de leurs conclusions et l’étaient toujours au moment de l’appel en garantie des cautions
En conséquence :
déclarer inopposables à Mme [V] [O] et M. [C] [S] les engagements de caution conclus, le 3 novembre 2014, entre les parties
débouter la Bred de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
En tout état de cause :
juger que Mme [V] [O] a la qualité de caution non avertie
juger que M. [C] [S] a la qualité de caution non avertie
juger que la Bred a commis une faute en ne respectant pas son devoir de mise en garde vis-à-vis de Mme [V] [O] et M. [C] [S]
condamner la Bred à payer à Mme [V] [O] et M. [C] [S] la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts
condamner la Bred à verser à Mme [V] [O] et M. [C] [S] la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la Bred aux entiers dépens
A titre subsidiaire :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit de la Bred aux intérêts échus et intérêts ou pénalités de retard et conventionnels.
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 4 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Bred Banque populaire, intimée, demande à la cour de :
déclarer Mme [V] [O] et M. [C] [S] mal fondés en leur appel et les en débouter ;
En conséquence,
confirmer le jugement rendu le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
condamner in solidum Mme [V] [O] et M. [C] [S] à payer à la Bred Banque populaire la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
A titre subsidiaire,
condamner solidairement Mme [V] [O] et M. [C] [S] à payer à la Bred Banque populaire la somme de 87 528,61 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018 jusqu’à complet paiement
ordonner la compensation entre les sommes retenues à titre de dommages et intérêts pour perte de chance au profit le Mme [V] [O] et M. [C] [S] et le montant des condamnations prononcées au titre de leurs engagements de caution solidaire en faveur de la Bred banque populaire
En tout état de cause,
condamner Mme [V] [O] et M. [C] [S] à payer chacun à la Bred banque populaire la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, soit depuis le 7 juin 2019 et à compter du 7 juin 2020 par application de l’article 1343-2 du code civil
condamner Mme [V] [O] et M. [C] [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Frédérique Lepoutre, Avocat associé de la SCP d’avocats LEPOUTRE-BLST, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 19 mars 2025 et le délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera relevé que la Bred Banque populaire demande au dispositif de ses dernières conclusions la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, elle n’a dès lors pas formé d’appel incident, de sorte qu’elle ne critique pas davantage que les appelants le chef du jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels à compter du 1er janvier 2015.
Sur la disproportion des engagements de caution
Le tribunal a considéré qu’au vu de la fiche de renseignements établie par chacune des cautions, ces dernières ne justifiaient pas de la disproportion alléguée de sorte que la banque pouvait par conséquent se prévaloir de leurs cautionnements.
En cause d’appel, les cautions soutiennent que les fiches de renseignements versées aux débats présentent des anomalies apparentes notamment en ce qu’elles ne mentionnent pas leurs cautionnements préalables de sorte qu’elles doivent être écartées, leur permettant de justifier du caractère manifestement disproportionné de leurs cautionnements respectifs du prêt en cause à leurs biens et revenus en novembre 2014.
La banque répond qu’à défaut d’anomalie apparente résultant des deux fiches de renseignements signées et certifiées conformes par chacune des cautions, elles doivent être prises en compte de sorte qu’au vu des biens et revenus ainsi déclarés, la disproportion manifeste alléguée ne peut être retenue.
L’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n 2003-721 du 1er août 2003, et antérieure à l’ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au contrat en cause, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve.
En l’espèce, lors de la souscription de leur engagement de caution Mme [V] [O] et M. [C] [S] ont chacun signé une fiche de renseignements (pièces 15 et 16 de la banque).
Il résulte des pièces versées aux débats par les appelants, qu’à la date des cautionnements critiqués, ces derniers s’étaient déjà portés cautions à plusieurs reprises au profit de cette même banque, pour autant ces garanties ne sont pas mentionnées sur les fiches de renseignements susvisées.
Les déclarations de patrimoine précitées effectuées à destination de la banque permettent à cette dernière de vérifier comme elle en a l’obligation, la proportion de la garantie souscrite aux biens et revenus de chaque caution.
Lorsque la banque a déjà été bénéficiaire de garanties par ces mêmes cautions, ces dernières en n’indiquant pas cette charge sur leur fiche de renseignements à l’occasion de l’octroi d’une nouvelle garantie ne manquent pas à leur devoir de collaboration avec la banque puisqu’elle a déjà été destinataire de cette information relative à la consistance de leur patrimoine.
Il en résulte d’une part que ce manquement ne peut caractériser une anomalie apparente et d’autre part que ces cautionnements antérieurement souscrits dont la banque avait connaissance devaient être pris en considération par cette dernière pour apprécier l’endettement global de chacune des cautions au moment de la conclusion de la garantie critiquée.
Pour justifier d’anomalies apparentes, les cautions font également valoir que chacune des fiches de renseignements précitée mentionne à la fois qu’ils sont conjoints et vivent maritalement alors qu’ils ont en réalité conclu un PACS ce qu’ils n’ont pas mentionné sur leurs fiches respectives.
Il sera relevé que des personnes qui vivent maritalement sont également nécessairement « conjoints », la déclaration précitée mentionnant ces deux situations ne peut dès lors relever pour ce motif une quelconque contradiction de nature à constituer une anomalie apparente, étant au surplus précisé que chacune des cautions qui a omis de déclarer être pacsée à la date de la souscription de cet engagement ne peut utilement s’en prévaloir.
Enfin, les appelants précisent que la date du 3 octobre 2014 mentionnée sur la fiche de renseignements de Mme [O] au lieu du 3 novembre 2014 constitue également une anomalie apparente.
La cour constate que la fiche de renseignements de Mme [O] est datée du 3 octobre 2014.
Or, à supposer que cette fiche ait été renseignée en date du 3 novembre 2014 et non pas le 3 octobre 2014, cette erreur de date n’est pas de nature à avoir une quelconque incidence quant à l’appréciation de la solvabilité de Mme [O], de sorte qu’elle ne peut caractériser une anomalie apparente obligeant la banque à des investigations.
Il en résulte qu’en l’absence d’une quelconque anomalie apparente démontrée par les appelants, la banque qui n’était pas tenue de procéder à une quelconque vérification relative aux biens et revenus tels que déclarés par chacune des cautions et pouvait s’en tenir à leurs déclarations respectives pour apprécier la proportion de leur garantie et ce, prenant par ailleurs en compte les garanties antérieurement souscrites à son profit.
Concernant M [C] [S], la fiche de renseignements versée aux débats (pièce 16 de la banque) datée du 3 novembre 2014 mentionne, comme retenu par le tribunal qu’il vit maritalement, qu’il perçoit un revenu annuel de 24 260 euros qu’il a 3 800 euros de charges de loyer par an, 4200 euros de charges de pension alimentaire par an, détient des parts de SCI d’une valeur de 125 000 euros. Il est également mentionné un taux d’endettement actuel de 15,66%, un revenu disponible actuel de 1 705 euros et un quotient familial de 852,50 euros. Il a également indiqué détenir une épargne de 40 000 euros, des instruments financiers à la BRED pour 30,60 euros et une assurance vie de 310,67 euros.
S’il n’a mentionné comme également relevé par le tribunal aucun crédit en cours ni aucun autre cautionnement, la Bred Banque populaire devait, comme préalablement expliqué, pour apprécier la proportion du cautionnement litigieux aux biens et revenus de M [C] [S], prendre en compte les engagements antérieurs de ce dernier à son profit dont elle avait pour ce motif nécessairement connaissance.
Il est justifié par M [C] [S] par les pièces 11, 18, 16 et 17 des cautionnements consentis au profit de la Bred Banque populaire de 75 000 euros en date du 20 mai 2010, de 37 500 euros en 2012, de 30 000 euros en 2012 et de 192 000 euros en février 2014, de sorte que le cautionnement de ce dernier en date du 3 novembre 2014 de 144 000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de cet engagement.
Concernant Mme [V] [O], la fiche de renseignements versée aux débats (en pièce 15 de la banque), comme retenu par le tribunal mentionne qu’elle vit maritalement, qu’elle perçoit un revenu annuel de 24 260 euros, qu’elle a 3 800 euros de charges de loyer par an et 4 200 euros de pension alimentaire à régler par an. Il est également mentionné un taux d’endettement actuel de 15,66 %, un revenu disponible actuel de 1705 euros et un quotient familial de 852,50 euros. Elle indique également détenir une épargne pour un montant de 3 000 euros.
Si elle n’a mentionné comme également relevé par le tribunal aucun crédit en cours ni aucun autre cautionnement, comme préalablement expliqué, la Bred Banque populaire devait, pour apprécier la proportion du cautionnement litigieux aux biens et revenus de Mme [V] [O], prendre en compte les engagements antérieurs de cette dernière à son profit dont elle avait pour ce motif nécessairement connaissance.
Il est justifié par Mme [V] [O] par les pièces 11, 13, 14 et 15 des cautionnements consentis au profit de la Bred Banque populaire de 75 000 euros en date du 20 mai 2010, de 37 500 euros en 2012, de 30 000 euros en 2012 et de 192 000 euros en février 2014, de sorte que le cautionnement de cette dernière en date du 3 novembre 2014 de 144 000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de cet engagement.
Lorsque l’engagement de la caution a été jugé disproportionné au jour de sa souscription au sens de l’article précité, la banque peut pour autant s’en prévaloir si à la date à laquelle la caution est appelée son patrimoine lui permet de faire face à son obligation.
La banque a assigné par acte du 7 juin 2019 M [C] [S] et Mme [V] [O] en paiement de la somme de 91 459,60 euros.
Il appartient dès lors à la Bred Banque populaire de démontrer qu’à cette date, le patrimoine de chacune des cautions lui permet de faire face à cet engament.
Pour en justifier, la banque fait valoir que chacune des cautions détient 50% des parts sociales de la SCI devant être évaluées à la somme de 81 250 euros, de sorte que chacune des cautions peut faire face à l’obligation à paiement susvisée.
Or, force est de constater que la banque ne justifie par aucun élément la valeur des parts sociales de la SCI Emeraude XL qui a par ailleurs fait l’objet d’une liquidation judiciaire, de sorte que ne justifiant pas du retour à meilleure fortune des appelants à la date à laquelle elle les a appelés, la banque ne peut se prévaloir des engagements des cautions en cause.
La demande en paiement de la Bred Banque populaire à l’encontre de M [C] [S] et Mme [V] [O] en leur qualité de caution sera rejetée par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur le devoir de mise en garde
Le tribunal a considéré que d’une part l’engagement de chacune des cautions n’était pas manifestement disproportionné à leurs biens et revenus et qu’elles ne justifiaient pas qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti résultant de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de la société Cristal XL et qued’autre part leurs qualités respectives de gérante et d’associé fondateur comme leur expérience dans la constitution et gestion de différentes sociétés antérieurement créées auraient dû leur permettre d’apprécier par eux-mêmes le risque encouru par l’engagement litigieux de sorte que la banque n’avait pas d’obligation de mise en garde à leur égard.
Devant la cour, les cautions font valoir qu’elles ont chacune la qualité de caution profane obligeant dès lors la banque à un devoir de mise en garde à leur égard, ce dont elle ne justifie pas, leur ayant ainsi fait perdre une chance de ne pas contracter devant être réparée par l’octroi de la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La banque répond que la qualité d’emprunteur averti de chacun des appelants ne l’obligeait pas à un devoir de mise en garde à leur égard, et ce compte tenu de la qualité de dirigeante de Mme [V] [O] de plusieurs sociétés et dès lors de son expérience dans l’exercice de ses fonctions depuis plusieurs années à la date de son cautionnement, tout comme pour M. [C] [S] en sa qualité d’associé fondateur de plusieurs sociétés.
Il sera tout d’abord précisé que la banque a une éventuelle obligation de mise en garde à l’égard de chacun des appelants en sa qualité de caution de la société emprunteur et non pas d’emprunteur.
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’ égardde la caution non avertie lorsqu’au jour de son engagement celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Il appartient au créancier qui prétend ne pas être débiteur de l’obligation de mise en garde d’établir que la caution est avertie, c’est-à-dire qu’elle possède les connaissances et les compétences suffisantes.
Concernant Mme [V] [O], cette dernière a la qualité d’associé fondateur dirigeant de la société Cristal XL, emprunteur pour lequel elle a donné son cautionnement et dont elle assure la gérance.
Elle a également été gérante des sociétés suivantes :
— SCI Emeraude XL depuis le 15 mai 2010
— Diamant XL du 9 octobre 2010 au 13 juillet 2016
— Saphir XL depuis le 28 novembre 2012 (enseigne Tchip Coiffure)
— Rubis XL depuis el 21 janvier 2014 (enseigne Tchip coiffure) ;
Il en résulte qu’à la date de son engagement de caution en novembre 2014, elle avait exercé depuis pendant plusieurs années des fonctions de gérante dans différentes sociétés ayant la même activité, de sorte qu’elle possédait des compétences suffisantes permettant de considérer qu’elle était lors de la souscription de la garantie litigieuses une caution avertie.
Concernant M [C] [S], ce dernier a la qualité d’associé fondateur de la société Cristal XL, mais également de la SCI Emeraude XL depuis le 15 mai 2010, de la Diamant XL et de la société Rubis XL et qu’étant investi dans le fonctionnement de chacune de ces sociétés, il avait également acquis des connaissances suffisantes lui permettant d’apprécier le risque encouru lors de la souscription de la garantie litigieuse.
Il en résulte que la Bred Banque populaire n’avait aucune obligation de mise en garde à l’égard de M [C] [S] ou de Mme [V] [O] lors de leurs engagements en qualité de caution à son profit en novembre 2014.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il rejette la demande de M [C] [S] et Mme [V] [O] à l’encontre de la banque à ce titre.
Sur les autres demandes
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées sauf en ce qu’il déboute M. [C] [S] et Mme [V] [O] de l’intégralité de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
Déboute la Bred Banque populaire de ses demandes de condamnation en paiement à l’encontre de M [C] [S] et Mme [V] [O] en leur qualité de caution ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Bred Banque populaire aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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