Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 26 févr. 2025, n° 22/01959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 30 mars 2022, N° F20/01832 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/01959 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVFF
S.A.S. KURITA FRANCE
c/
Madame [Y] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007392 du 19/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 mars 2022 (R.G. n°F 20/01832) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 19 avril 2022,
APPELANTE :
SAS Kurita France, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 3]
N° SIRET : 808 831 531
représentée par Me Mélodie SEROR, avocat au barreau de LYON substituant Me Brice paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
Madame [Y] [E]
née le 04 octobre 1983 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame [Y] Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
Greffier lors du prononcé : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’une mission d’intérim, Madame [Y] [E], née en 1983, a été mise à disposition entre le 19 mars 2019 et le 27 juillet 2019, aux fins de pourvoir au remplacement d’une salariée de la société Kurita France, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits pour le traitement de l’eau et des procédés dans le secteur industriel.
La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 juillet 2019, Mme [E] étant engagée en qualité d’agent logistique, avec le statut d’agent de maîtrise, coefficient 250 de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1956.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [E] s’élevait à la somme de 28.000 euros brut annuelle.
.
Par lettre datée du 29 septembre 2020 adressée par son conseil, Mme [E] a sollicité de son employeur la réévaluation de son salaire à hauteur de celui de Mme [K], sa collègue occupant le même poste.
Le 21 octobre 2020, la société Kurita lui a répondu ne pas faire droit à ses demandes.
Mme [E] a, le 18 novembre 2020, réitéré sa demande tendant à la régularisation de son salaire.
Le 16 décembre 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir condamner la société Kurita France au paiement de rappels de salaire, de rappels de congés payés et de dommages et intérêts.
La société Kurita, au cours d’un entretien du 11 mai 2021, a fait savoir à Mme [E] sa volonté de procéder à un licenciement économique et lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Mme [E] a accepté le dispositif du CSP et son contrat de travail a été rompu à la date du 1er juin 2021.
Par jugement rendu le 30 mars 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la société Kurita n’a pas respecté le principe « à travail égal, salaire égal »,
— condamné la société Kurita à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
* 18.333,48 euros à titre de rappels de salaire pour la période d’août 2019 à mai 2021,
* 1.833,34 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaire,
* ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Kurita France de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation indiquée sur la minute du jugement,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du principe « à travail égal, salaire égal », avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de la décision,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
— débouté la société Kurita France de sa demande au titre de l’article 700 du code de pro-cédure civile,
— mis la totalité des dépens à la charge de la société Kurita France,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes dues retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devraient être supportées par la société Kurita France.
Par déclaration adressée par voie électronique le 19 avril 2022, la société Kurita France a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2022, la société Kurita France demande à la cour de :
* réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a dit qu’elle n’a pas respecté le principe « à travail égal, salaire égal »,
— l’a condamnée à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
*18.333,48 euros à titre de rappels de salaire pour la période d’août 2019 à mai 2021,
* 1.833,34 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaire,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du principe « à travail égal, salaire égal ».
* de statuer à nouveau et de :
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [E] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 novembre 2023, Mme [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
— condamner la société Kurita France aux dépens.
La médiation proposée aux parties le 5 juin 2024 par le conseiller de la mise en état n’a pas abouti.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’au-dience du 14 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe « à travail égal, salaire égal » et ses conséquences
Pour voir infirmer la décision entreprise et après avoir rappelé la jurisprudence et les dispositions applicables en matière d’égalité de traitement, la société soutient que la différence de rémunération des deux salariées à hauteur de 833,34 euros brut, repose sur des motifs légitimes, leur situation n’étant pas selon elle, comparable notamment au regard du transfert du contrat de travail de Mme [K], ayant acquis auprès de son ancien employeur, la société Akzo Nobel, un certain nombre de droits.
Elle invoque ainsi :
— leur différence d’âge, Mme [K] étant âgée de 45 ans tandis que Mme [E] est née en 1983,
— l’ancienneté de plus de vingt années dans l’entreprise de Mme [K],
— l’antériorité de Mme [K] sur le poste,
— l’expérience de 20 ans, dans le domaine de la logistique, de Mme [K],
— le transfert du contrat de travail de Mme [K] le 1er février 2018 et la signature d’un avenant subséquent intégrant dans sa rémunération de base, les avantages dont elle bénéficiait auprès de la société Akzo Nobel, dont une prime de vacances, un treizième mois et le calcul de la prime d’ancienneté sur le salaire mensuel brut de base.
Elle conteste par ailleurs l’allégation selon laquelle Mme [K] aurait continué à percevoir sa prime de treizième mois en plus de son salaire en répliquant que s’agissant du bulletin de salaire du mois de janvier 2020 sur lequel se fonde l’intimée, figure un rappel de prime correspondant au prorata du treizième mois pour la période antérieure à la conclusion de l’avenant intervenue le 1er juillet 2019.
De son côté, Mme [E] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, considérant que l’employeur a violé le principe « à travail égal, salaire égal » dans la mesure où son taux horaire était largement inférieur à celui de Mme [K] alors qu’elles occupaient les mêmes fonctions et bénéficiaient de la même ancienneté sur le poste, Mme [K] ayant occupé des fonctions d’opératrice pont bascule et administrative précédemment au sein de l’entreprise et que, contrairement à Mme [K], elle disposait de diplômes et d’une riche expérience dans le domaine du transport.
Elle affirme que Mme [K] a continué à percevoir sa prime de treizième mois, distincte de son salaire de base et conclut que les avantages prétendument acquis de cette dernière n’ont pas été contractualisés avec la société, nouvel employeur de Mme [K].
* * *
Le principe « à travail égal, salaire égal » impose à l’employeur d’assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique, effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Il appartient au salarié qui s’estime victime d’une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer son existence. Il doit ainsi mettre en évidence une différence de traitement en se comparant à des salariés qui sont placés dans une situation de travail identique à la sienne et, dans cette hypothèse, il incombe alors à l’employeur de justifier de la différence de traitement par des raisons objectives et pertinentes.
En l’espèce, il ressort des bulletins de paie de Mme [K] produits par l’appelante que celle-ci occupait un poste de supply chain assistant, statut agent de maîtrise groupe 4 à compter du 1er juillet 2019 avec un coefficient de 250 correspondant à un taux horaire de 20,8787 euros en juillet 2019.
De son côté, Mme [E], occupant un poste de supply chain assistant, statut agent de maîtrise groupe 4 au 30 juillet 2019, justifie avoir été rémunérée sur la base d’un coefficient de 250 à un taux horaire de 15,3843 euros à compter de juillet 2019.
Il ressort de ces éléments que les deux salariés occupaient toutes deux le même poste pour lequel elles présentaient les mêmes compétences.
Si ainsi que le soutient l’employeur, le salaire de base de Mme [K] intègre des avantages de son ancien statut individuel, dont sa prime de 13ème mois, sa prime de vacances, son forfait d’heures supplémentaires structurelles ainsi qu’une compensation au titre de la prime d’ancienneté dont elle bénéficiait chez son ancien employeur, outre un différentiel de RTT, il n’en demeure pas moins que l’avenant signé le 1er juillet 2019 par Mme [K] lors du transfert de son contrat de travail ne prévoit pas de telles intégrations au salaire de base. Il précise en revanche que sa rémunération sera de 38.000 euros annuels répartis sur 12 mois et que "tout autre
système de rémunération dont bénéficiait Mme [K] dans le cadre de sa relation contractuelle avec la société AKzo Nobel est désormais nul et non avenu".
En outre, même si Mme [K] avait une ancienneté dans l’entreprise supérieure à celle de Mme [E], il n’est pas justifié par l’employeur d’une différence d’ancienneté dans les mêmes fonctions, Mme [K] ayant occupé ce poste à partir du 1er juillet 2019 tel qu’il ressort de l’avenant signé à la même date tandis que Mme [E] a été engagée le 30 juillet 2019.
Ainsi, faute pour la société de justifier par des éléments objectifs le fait que Mme [E] ne bénéficiait par du même taux horaire que Mme [K], la cour retient que l’employeur a méconnu le principe « à travail égal, salaire égal ».
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire, en retenant un taux horaire à hauteur de 5,4944 euros brut, soit 833,34 euros brut par mois, et la somme totale de 18.333,48 euros entre août 2019 et mai 2021 outre la somme de 1.833,34 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts
Au soutien de la confirmation de la décision qui lui a alllouée la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, l’intimée soutient avoir subi un préjudice lié à la minoration des allocations versées par France Travail, calculées sur la base de 75% de son salaire perçu durant la relation de travail sur la première année et 60% de son salaire brut sur la seconde année. Elle déplore ainsi une perte d’allocation à hauteur de 7.512 euros par an.
La société ne conclut pas autrement qu’en sollicitant l’infirmation de la décision sur ce point.
***
Il est justifié par Mme [E] du préjudice subi, le calcul des allocations versées par Pôle emploi se fondant sur les salaires perçus pendant la relation contractuelle de sorte qu’il convient de confirmer la décision entreprise qui lui a alloué la somme de 5.000 euros à ce titre.
Sur les autres demandes
Partie perdante, la société sera condamnée à supporter la charge des dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la société Kurita France aux dépens exposés en cause d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Evelyne Gombaud, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Sylvie Hylaire
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