Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 13 mai 2025, n° 24/03574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 10 mars 2022, N° 11/02962 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03574 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MN45
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 MAI 2025
Réinscription après radiation
Appel d’un jugement (N° R.G. 11/02962)
rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 10 mars 2022
suivant déclaration d’appel du 22 avril 2022
APPELANTS :
M. [G] [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Mme [Z] [S] épouse [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés et plaidant par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Mme [M] [K] divorcée [A]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
M. [I] [K]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentés par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE ' DROIT IMMOBILIER, avocat au barreau de LYON,
LA COMMUNE DE [Localité 9], prise en la personne de son maire en exercice domicilié
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Solène ROUX, greffier, lors des débats, et de Mme Anne BUREL, greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2025, Madame Blatry a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [Z] [S]/[G] [R] sont propriétaires sur la commune de [Localité 9] de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] (anciennement [Cadastre 5]) se situant en bordure du fonds des consorts [M] [K]/[I] [K] (les consorts [K]).
Se prévalant d’une promesse de vente en date des 14 et 28 septembre 2006 passée entre les époux [R] et leur père, précédent propriétaire du tènement immobilier dont il leur a fait donation, les consorts [K] ont, suivant exploit d’huissier du 1er juin 2011, fait citer les époux [R] en réitération de la promesse de vente.
Par assignation du 24 novembre 2011, les époux [R] ont appelé en intervention forcée la SCP notariale Vincent-Giraud-Vancleemput-Plottin et Sauquet.
Enfin, selon acte d’huissier du 15 novembre 2013, les époux [R] ont attrait à la procédure la commune de [Localité 9].
Par jugement du 11 avril 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise en vérification d’écritures pour déterminer si la promesse de vente litigieuse a été ou non signée par les époux [R].
L’expert, Mme [T] [H], a déposé son rapport le 21 octobre 2020.
Par jugement du 10 mars 2022 assorti de l’exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Grenoble a:
— donné acte aux époux [R] de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SCP Vincent-Giraud-Vancleemput-Plottin et Sauquet,
— dit que les époux [R] sont les signataires de la promesse synallagmatique de vente des 14 et 28 septembre 2006,
— ordonné en conséquence aux époux [R] de procéder à la régularisation de l’acte authentique de vente avec les consorts [K] pour un terrain de 176m2 à prendre sur la parcelle cadastrée sur la commune de [Localité 9], lieudit [Localité 7], section [Cadastre 4] issue de la division de la parcelle [Cadastre 5] pour une contenance totale de 7a74ca, moyennant le prix d’un euro,
— dit que cette régularisation devra intervenir dans le délai de 3 mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 200' par jour de retard pendant 12 mois,
— condamné les époux [R] à payer aux consorts [K] une indemnité de procédure de 5.000', à la commune de [Localité 9] la somme de 2.500' au même titre et à supporter les dépens de la procédure.
Suivant déclaration du 22 avril 2022, M. et Mme [R] ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance juridictionnelle du 21 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de la procédure.
Suivant conclusions du 18 octobre 2024, la vente ayant été réitérée le 25 juin 2024, les époux [R] ont demandé la remise au rôle de l’affaire.
Par conclusions récapitulatives du 13 mars 2025, M. et Mme [R] demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et de:
1) à titre principal, débouter les consorts [K] de leurs prétentions,
2) subsidiairement, ordonner une expertise «'graphologique'» de l’acte litigieux,
3) plus subsidiairement, prononcer la nullité de la promesse synallagmatique des 14 et 28 septembre 2006,
4) reconventionnellement:
— prononcer la nullité de l’acte de vente du 25 juin 2024,
— condamner les consorts [K] à leur payer les sommes de:
* 5.000' au titre de l’indemnité de procédure accordée par jugement du 10 mars 2022,
* 2.000' d’indemnité de procédure accordée par ordonnance du 21 février 2022,
* 2.000' d’indemnité de procédure accordée par jugement du 8 août 2023,
* 3.000' d’indemnité de procédure accordée par arrêt du 2 avril 2024,
* 35.000' au titre de la liquidation d’astreinte accordée par arrêt du 2 avril 2024,
* 2.769' au titre des frais d’expertise,
* 5.000' d’indemnité de procédure en première instance,
* 5.000' d’indemnité de procédure en cause d’appel,
* les frais engagés par la vente du 25 juin 2024 et ceux engendrés par l’annulation de la dite vente,
— débouter les consorts [K] de leur appel incident en dommages-intérêts,
— condamner les consorts [K] aux entiers dépens de l’instance.
Ils exposent que:
— ils n’ont jamais signé la promesse de vente litigieuse,
— ils produisent deux rapports d’expertise graphologique en ce sens,
— à tout le moins, il existe un doute certain sur leurs prétendues signatures,
— ils ne pouvaient procéder à la vente puisqu’une partie des 176m2 appartenait à la commune de [Localité 9],
— c’est ce que la cour a précisément retenu dans son arrêt du 2 avril 2024,
— la promesse de vente querellée est nulle pour non respect des dispositions de l’article 1325 du code civil sur l’obligation d’établir l’acte en autant d’originaux qu’il y a de parties,
— la vente est également nulle pour absence de prix,
— ils ne se seraient jamais départis d’une majeure partie de leur propriété pour le prix dérisoire d’un euro,
— ils vivent cette procédure comme une profonde injustice qui a entrainé de multiples condamnations à leur encontre.
Par dernières écritures du 10 mars 2025, M. [K] et Mme [K] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de leur demande en dommages-intérêts qu’ils forment à la somme de 20.000' et, y ajoutant, de condamner les époux [R] à leur payer une indemnité de procédure de 18.000', ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise et ce avec distraction.
Ils expliquent que:
— les époux [R] ont multiplié les arguments dilatoires pour échapper à la vente,
— ainsi que l’a retenu le tribunal, il ne fait aucun doute que les époux [R] ont signé la promesse de vente litigieuse,
— cette promesse de vente comprenait également la cession de 49m2 entre les époux [R] et les époux [L], laquelle a été exécutée sans aucune contestation,
— il ressort clairement des attestations des époux [L] que les époux [R] ont bien signé la promesse de vente litigieuse,
— face à la mauvaise foi des époux [R], ils ont saisi un expert graphologue qui a confirmé l’authenticité des signatures,
— ce sont les époux [R] qui ont demandé de ne pas transmettre la promesse au notaire du fait qu’ils'«'étaient entre gens de bonne compagnie et de même famille'», et ce, pour éviter des frais inutiles,
— en toutes hypothèses au regard de l’accord sur la chose et le prix, la vente est parfaite,
— compte tenu des liens familiaux, la vente a été consentie à l’euro symbolique,
— l’attitude malveillante et dilatoire des époux [R] justifient leur demande en dommages-intérêts.
La commune de [Localité 9], citée le 18 août 2022 à personne habilitée, n’a pas constituée avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 mars 2025.
MOTIFS
1/ sur les demandes de M. et Mme [R]
Pour conclure au rejet de la demande adverse en réitération de la vente, les époux [R] contestent avoir signé la promesse de vente litigieuse et, subsidiairement, prétendent à la nullité de cet acte.
sur la signature de la promesse de vente des 14 et 28 septembre 2006
L’expert judiciaire en vérification d’écritures conclut sans la moindre réserve que la promesse de vente litigieuse a bien été datée, paraphée et signée tant par M. [R] que par Mme [R].
Chacune des parties produit des expertises amiables en sens contraire et non contradictoires.
Dès lors, les expertises produites par les époux [R] ne sont pas de nature à pouvoir remettre en cause les conclusions claires de l’expert judiciaire.
Par ailleurs, la véracité de cet acte est confortée par le fait que cette promesse concernait également la cession pour l’euro symbolique d’une parcelle de terrain de 49m2 au profit de Mme [L], laquelle a été réitérée sans la moindre contestation par les époux [R], ainsi que par les attestations des époux [L] sur la réalité de la cession querellée et les circonstances de sa signature par chacun des époux [R].
Par voie de conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que la promesse de vente des 14 et 28 septembre 2006 a bien été signée par les époux [R].
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
sur la nullité de la promesse de vente
Les époux [R] prétendent que la promesse de vente querellée est nulle pour non respect des dispositions de l’article 1325 du code civil sur l’obligation d’établir l’acte en autant d’originaux qu’il y a de parties et pour absence de prix.
Ainsi que l’a justement retenu le tribunal, l’inobservation de ces dispositions n’entraîne pas la nullité de la convention mais est de nature à la priver de sa force probante.
Sur ce point, il se déduit des circonstances précédemment relevées que la conclusion de la promesse de vente critiquée est largement établie par les attestations des époux [L] et par l’exécution partielle de la convention au profit de ces derniers pour une superficie de 49 m2 moyennant l’euro symbolique.
La promesse de vente stipule que «'la présente vente est consentie, en considération de la situation des parcelles et compte tenu des rapports familiaux existant entre les parties moyennant, pour chacun des acquéreurs, un euro symbolique».
Dès lors, le prix fixé à l’euro symbolique n’est nullement dérisoire, les parties étant cousins.
Par voie de conséquence, les parties s’étant accordées tant sur la chose que sur le prix, la vente est parfaite et c’est à bon droit que le tribunal a condamné les époux [R] à réitérer la vente sous une astreinte adaptée aux faits de l’espèce.
Le jugement déféré sera également confirmé sur ces points et les époux [R] seront déboutés de l’ensemble de leurs prétentions.
2/ sur la demande reconventionnelle de M. et Mme [K]
Les consorts [K] ont demandé en première instance l’indemnisation d’un préjudice moral ce que le tribunal a rejeté dans les motifs de sa décision en omettant de statuer sur ce point dans son dispositif.
Les consorts [K] soulignent la mauvaise foi des époux [R], la multiplication d’actes dilatoires ce qui a entrainé un retard de réitération de la vente depuis plus de 15 années, leur causant un préjudice moral manifeste dont ils demandent réparation.
Il est établi que les époux [R] ont été condamnés à régler la somme de 35.000' au titre de la liquidation de l’astreinte pour leur résistance à passer l’acte litigieux.
En l’absence de démonstration par les consorts [K] d’un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de la liquidation de l’astreinte, il convient de rejeter leur demande en dommages-intérêts complémentaires.
3/ sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des consorts [K].
Enfin, les dépens de la procédure d’appel qui comprennent les frais d’expertise judiciaire seront supportés par les époux [R] et ce, avec distraction. Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [G] [R] et Mme [Z] [S] épouse [R] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires,
Déboute M. [I] [K] et Mme [M] [K] de leur demande complémentaire en dommages-intérêts,
Condamne in solidum M. [G] [R] et Mme [Z] [S] épouse [R] à payer à M. [I] [K] et Mme [M] [K], unis d’intérêts, la somme de 5.000' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne in solidum M. [G] [R] et Mme [Z] [S] épouse [R] aux dépens de la procédure d’appel qui comprennent les frais d’expertise judiciaire et ce avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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