Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 30 janv. 2025, n° 22/03576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 27 janvier 2022, N° 20/00221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03576 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM2O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 20/00221
APPELANTE
Madame [U] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A.R.L. APVM NETTOYAGE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvain LEBRETON, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [P] a été engagée suivant contrat à durée indéterminée en qualité d’opérateur entretien à compter du 1er juin 2013 par la société VANCE, spécialisée dans le commerce de voiture, afin d’assurer l’entretien ménager de son établissement situé à [Localité 6].
La société VANCE a ensuite décidé d’externaliser son entretien ménager et l’a confié à une entreprise spécialisée, la société APVM NETTOYAGE.
Madame [P] a signé une lettre de démission de son poste auprès de la société VANCE le 29 janvier 2018 et a signé un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de service avec la société APVM NETTOYAGE le 31 janvier 2018. Il était précisé qu’elle devait accomplir ses fonctions dans les locaux de la société VANCE situés à [Localité 6].
Le 5 août 2019, la salariée a fait une chute sur son lieu de travail, à la suite de laquelle elle a été placée en arrêt de travail du 6 août au 13 septembre 2019.
Madame [P] a repris le travail dès le 16 septembre 2019, et a été convoquée par courrier du même jour à une visite médicale de reprise en raison de son arrêt de plus de trente jours, prévue le 26 septembre 2019 à [Localité 8].
Invoquant des difficultés de transport, la salariée a sollicité son employeur afin que cette visite ait lieu à [Localité 6], demande à laquelle celui-ci n’a pas répondu favorablement. Elle ne s’est pas rendue à la visite prévue.
L’employeur a fait adresser une nouvelle convocation à la salariée le 27 septembre 2019 pour une visite de reprise le 2 octobre, à laquelle elle ne s’est pas rendue. Elle n’a pas bénéficié de visite de reprise par la suite.
Par courrier du 20 décembre 2019, la société APVM NETTOYAGE a convoqué Madame [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 7 janvier 2020. Par lettre du 24 janvier 2020, la salariée a été licenciée pour faute en raison d’une part, d’une mauvaise exécution de sa prestation de travail ayant entraîné une plainte du client, malgré l’existence de rappels sur la nécessité d’une exécution minutieuse de celle-ci, et d’autre part, du refus délibéré de se présenter aux visites de reprise auxquelles elle avait été convoquée, au mépris des exigences de la loi.
Madame [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux aux fins de constater le transfert de son contrat de travail entre les sociétés VANCE et APCM NETTOYAGE avec reprise d’ancienneté, de voir juger son licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, et de voir son employeur condamné à l’indemniser au titre du harcèlement moral, du manquement à l’obligation de sécurité et de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Suivant jugement rendu le 27 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
— dit que le contrat de travail de Madame [P] ne résulte pas d’un transfert de la société VANCE au bénéfice de la SARL APVM NETTOYAGE,
— jugé le licenciement non nul,
— condamné la SARL APVM NETTOYAGE, à verser à Madame [P] les sommes suivantes :
1.431,88 € au titre d’un reliquat sur l’indemnité de préavis,
141,38 € au titre des congés payés s’y rapportant,
1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-1 du code civil,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur ces sommes dans les limites des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
— ordonné à la SARL APVM NETTOYAGE de remettre à Madame [P], sous trente jours à compter de la notification du jugement, une attestation Pôle emploi modifiée conforme et un solde de tout compte sous astreinte provisoire de 10 € par jour de retard et par document.
Madame [P] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 17 août 2022, Madame [P] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement sur la condamnation de la SARL APVM au titre du reliquat sur l’indemnité compensatrice et les congés payés ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société APVM NETTOYAGE à verser à Madame [P] la somme de 10.355,20 € au titre de l’indemnité de licenciement nul,
— Subsidiairement condamner la société APVM NETTOYAGE à verser à Madame [P] la somme de 10.355,20 € de dommages et intérêts au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou très subsidiairement 9.060,80 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— Constater le transfert du contrat de travail de Madame [P] de la société VANCE au bénéfice de la société APVM NETTOYAGE,
— Condamner la société APVM NETTOYAGE à verser à Madame [P] les sommes suivantes :
-1.419,31 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-7.766,40 € de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi,
-5.177,60 € de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
-5.177,60 € de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
-2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la remise des documents suivants sous astreinte de 50 € par jour et par document : certificat de travail, attestation pôle emploi comprenant, bulletins de salaire,
— Ordonner que les condamnations prononcées portent intérêt légal à compter de la saisine et qu’ils seront majorés selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
— Condamner l’employeur aux dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 17 juin 2022, la société APVM NETTOYAGE demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré,
— Débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes en cause d’appel,
— Condamner Madame [P] à 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du licenciement
Madame [P] soutient que son licenciement est nul aux motifs :
— d’une part, qu’il a eu lieu pendant une période de suspension de son contrat de travail faisant suite à un accident du travail, à défaut de visite de reprise mettant fin à la suspension de son contrat,
— d’autre part, qu’il intervient dans un contexte de harcèlement moral.
— Sur la nullité du licenciement pendant une période de suspension du contrat de travail faisant suite à un accident du travail
Aux termes de l’article R.4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Aux termes de l’article L.1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
Seul l’examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l’issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Aux termes de l’article L.1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-18 du code du travail est nulle.
En l’espèce, Madame [P] soutient que son licenciement est nul puisqu’il a eu lieu pendant une période de suspension de son contrat de travail à défaut de visite de reprise organisée après son arrêt de travail de plus de trente jours faisant suite à son accident du travail du 5 août 2019.
L’employeur réplique que la visite de reprise n’a pas eu lieu car la salariée a refusé de s’y rendre, invoquant un prétexte fallacieux tenant à la distance entre son domicile à [Localité 6] et le lieu de la convocation à [Localité 8], alors qu’il lui avait indiqué qu’il lui rembourserait les frais de transports et lui avait communiqué le trajet en bus possible, réalisable en 43 minutes.
La cour relève que lorsque l’employeur a sollicité le salarié pour la visite de reprise mais que ce dernier refuse de s’y soumettre, ce refus s’il est injustifié constitue un acte d’indiscipline que l’employeur est en droit de sanctionner. Tel était le cas en l’espèce dans la mesure où le motif invoqué par la salariée pour refuser de se rendre à une visite à [Localité 8] était fallacieux, puisqu’elle était en capacité de prendre les transports en commun et de se rendre sur le lieu de la visite dans un délai raisonnable.
Toutefois, dès lors que la visite de reprise n’avait pas eu lieu, le contrat de Madame [P] était toujours suspendu lorsqu’elle a été licenciée le 24 janvier 2020, et le licenciement n’est motivé ni par une faute grave, ni par l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, qui sont les deux seuls cas dans lesquels, aux termes de l’article L.1226-9 du code du travail, l’employeur peut rompre le contrat malgré sa suspension.
A défaut d’avoir respecté les dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail, le licenciement de Madame [P] est nul, en application de l’article L.1226-13 du même code.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes au titre du licenciement nul, et statuant de nouveau, de prononcer la nullité de son licenciement.
Sur l’existence d’un transfert de contrat de travail et la reprise de l’ancienneté
Aux termes de l’article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Le texte précité s’applique même en l’absence de lien de droit entre les employeurs successifs pour tout transfert d’une entité économique autonome conservant son identité. Une entité économique autonome est un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
En l’espèce, Madame [P] se prévaut des dispositions de ce texte pour revendiquer le bénéfice d’un transfert de contrat de travail entre la société VANCE, avec laquelle elle avait signé un contrat de travail le 1er juin 2013, et la société APVM NETTOYAGE, avec laquelle elle a signé un contrat le 31 janvier 2018. Elle estime en conséquence que son ancienneté doit être calculée à compter du 1er juin 2013. Elle indique qu’elle a été contrainte de signer sa démission par son ancien employeur afin de faire obstacle à l’application de l’article L.1224-1 du code du travail, et que son activité a été reprise par son nouvel employeur au sens du texte.
La société APVM NETTOYAGE s’oppose à cette demande, arguant du fait que Madame [P] a démissionné de son ancien poste avant de signer un nouveau contrat avec elle, et qu’elle ne constitue pas un entité économique autonome transférable à elle seule.
La cour observe en premier lieu que la salariée a signé le 29 janvier 2018 une lettre adressée à la société VANCE, son ancien employeur, dans laquelle elle indique de façon expresse et non équivoque présenter sa démission. Elle a ensuite contesté cette démission par courrier du 22 février 2018 adressé à la société VANCE, invoquant un consentement vicié en raison d’une absence de maitrise de la langue française et le fait qu’elle ait été forcée de signer un document préparé par son employeur. Toutefois, ces seules déclarations ne sont pas à elles seules de nature à établir un vice du consentement et à remettre en cause le caractère expresse et non équivoque de sa démission, qu’elle n’a d’ailleurs pas contestée judiciairement en mettant en cause son ancien employeur. Ayant valablement démissionné, elle ne peut revendiquer un transfert du contrat de travail au titre du texte susvisé.
En second lieu, la salariée qui exerçait seule des fonctions support de ménage et entretien au sein d’une concession automobile ne démontre pas qu’elle appartenait à une entité économique autonome qui aurait été transférée à la société APVM NETTOYAGE, laquelle est un prestataire de nettoyage mettant à dispositions des personnels auprès de ses clients. Elle ne peut donc pas bénéficier du transfert de contrat de travail prévu par l’article L.1224-1 du code du travail.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait pas eu de transfert de contrat de travail entre les sociétés VANCE et APVM NETTOYAGE.
Sur les conséquences du licenciement
— Indemnité pour licenciement nul
Aux termes de l’article L.1235-3-1 du code du travail, l’article L.1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa de l’article et notamment en cas de harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Madame justifie de 1 an et 10 mois d’ancienneté. En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 1.294,40 €.
Au moment de la rupture, elle était âgée de 40 ans et avait 5 enfants à charge avec son compagnon. Elle justifie de sa situation de demandeur d’emploi après la rupture du contrat.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 8.000 €.
Le jugement sera infirmé sur ce point et l’employeur condamné à lui payer cette somme.
— Indemnité légale de licenciement
Madame [P] qui a déjà perçu la somme de 684,09 € sollicite un complément d’indemnité de licenciement de 1.419,31 € sur la base d’une ancienneté de 6 ans et 7 mois. Toutefois, dans la mesure où le transfert de contrat n’est pas retenu, son ancienneté doit être calculée à compter de la signature de son contrat avec la société APVM NETTOYAGE. La salariée n’est donc pas bien fondée à solliciter un complément d’indemnité.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [P] de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Aux termes de l’article L.1152-4 du même code, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Aux termes de l’article L.1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En l’espèce, Madame [P] fait valoir qu’elle a été malmenée par son employeur à plusieurs reprises :
— Il lui hurlait régulièrement dessus ;
— Le 30 juillet 2019, il lui a reproché de ne pas être présente à 6 heures le matin en l’agressant verbalement, ce qui a entraîné pour elle 3 jours d’ITT. Elle produit une déclaration de main courante et un certificat médical qu’elle a sollicité en ce sens.
— Le 5 août 2019, c’est à la suite d’une agression verbale qu’elle a fait un malaise et a chuté, ce qui a nécessité l’intervention des pompiers. Elle produit une attestation d’intervention des pompiers intervenus le jour concerné et un courrier qu’elle a envoyé à la CPAM relatant le déroulement des faits qu’elle dénonce.
Toutefois, aucun élément extérieur aux propres déclarations de la salariée, que ce soit aux services de police ou auprès d’un médecin, ne vient corroborer ses propos, et les constatations médicales ne permettent pas à elles seules de laisser supposer un harcèlement.
A défaut pour la salariée de présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L.4121-2, il met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés.
En l’espèce, Madame [P] expose que l’employeur n’a pris aucune mesure afin de prévenir la situation de harcèlement moral qu’elle subissait, et qu’au contraire c’est personnellement le gérant de l’entreprise qui s’en est pris à elle en l’invectivant régulièrement.
Toutefois, il n’est pas établi qu’elle ait subi une situation de harcèlement dont elle n’aurait pas été protégée, elle ne produit d’élément qui viendrait corroborer les invectives alléguées, et elle n’expose pas quelles mesures l’employeur aurait, selon elle, dû prendre pour éviter de tels agissements. Le manquement à l’obligation de sécurité invoqué n’est donc pas démontré.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, Madame [P] fait valoir que l’employeur a fait preuve d’une particulière mauvaise foi puisqu’il a profité du fait qu’elle rencontrait des difficultés pour lire et écrire le français pour tenter d’effacer la reprise d’ancienneté à laquelle elle avait droit. Elle ajoute qu’alors qu’il savait qu’elle n’avait pas de véhicule, il l’a convoquée à une visite médicale de reprise à [Localité 7] alors même qu’il existe des services de la SIMT compétents sur la ville de [Localité 6].
Toutefois, ainsi que précédemment retenu, la salariée ne démontre pas que la société aurait man’uvrée afin de lui faire perdre son ancienneté, alors qu’elle a signé une lettre de démission expresse et non équivoque et ne prouve pas l’existence d’un vice du consentement. Par ailleurs, le lieu de la visite médicale de reprise était accessible en bus de son domicile et la ville de [Localité 8] correspondait au siège social de la société APVM NETTOYAGE.
La salariée ne démontrant pas une exécution déloyale du contrat, et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société APVM NETTOYAGE aux dépens de l’appel ainsi qu’à verser à Madame [P] la somme de 2.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel.
La société APVM NETTOYAGE sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2 s’agissant de la capitalisation des intérêts.
Madame [P] demande la majoration des intérêts en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, laquelle s’applique de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. La cour n’a donc pas à se prononcer sur son application.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Madame [P] de sa demande d’indemnité pour licenciement nul,
Statuant de nouveau,
Prononce la nullité du licenciement de Madame [P],
Condamne la société APVM NETTOYAGE à verser à Madame [P] :
— la somme de 8.000 € à titre d’indemnité de licenciement nul,
— la somme de 2.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire,
Condamne la société APVM NETTOYAGE aux dépens de l’appel,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021,
Dit qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts,
Dit n’y avoir lieu à se prononcer sur la majoration des intérêts prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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