Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 22 mai 2025, n° 22/03490
CPH Boulogne 19 septembre 2022
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CA Versailles
Infirmation partielle 22 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements graves de l'employeur

    La cour a estimé que les manquements invoqués par le salarié n'étaient pas établis, notamment en raison de l'accord de volontariat pour le travail dominical et des justifications apportées par l'employeur concernant l'organisation du travail.

  • Rejeté
    Modification unilatérale des horaires de travail

    La cour a jugé que les horaires de travail avaient été acceptés par le salarié et que les modifications étaient conformes aux accords d'entreprise.

  • Rejeté
    Manque de transparence des bulletins de salaire

    La cour a constaté que les difficultés étaient dues à des problèmes techniques et à des erreurs de déclaration de la part du salarié, et non à une exécution déloyale de la part de l'employeur.

  • Rejeté
    Absence de visite médicale à l'embauche

    La cour a reconnu l'absence de visite médicale, mais a jugé que le salarié n'avait pas prouvé que cela avait causé un préjudice.

  • Rejeté
    Non-remise des documents de fin de contrat

    La cour a confirmé que la demande était liée à la requalification de la rupture, qui a été jugée comme une démission.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [R] conteste la requalification de la rupture de son contrat de travail en démission par le Conseil de Prud'hommes et demande à la cour d'appel de la requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en sollicitant des indemnités. La juridiction de première instance a débouté M. [R] de ses demandes, considérant que les manquements invoqués n'étaient pas suffisamment graves pour justifier une prise d'acte. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé le jugement de première instance, concluant que les manquements de l'employeur n'étaient pas établis et que la prise d'acte devait être requalifiée en démission. La cour a également condamné M. [R] aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 2, 22 mai 2025, n° 22/03490
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/03490
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne, 19 septembre 2022, N° F22/00180
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025
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