Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 13 févr. 2025, n° 22/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 octobre 2022, N° 22/00303;22/00317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00303 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGW2B
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/00317
APPELANTS
Madame [M] [K] épouse [U]
[Adresse 2]
[Adresse 48]
[Localité 18]
représentée par Me Richard Ruben COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887 substitué par Me Sébastien TEBOUL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [T] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 48]
[Localité 18]
représenté par Me Richard Ruben COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887 substitué par Me Sébastien TEBOUL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
ONEY BANK
Service Surendettement
[Adresse 39]
[Localité 12]
non comparante
[Localité 54] HABITAT-OPH
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[28]
[Adresse 31]
[Localité 19]
non comparante
[45]
[Adresse 9]
[Adresse 41]
[Localité 23]
non comparante
[53]
Chez [45]
[Adresse 9]
[Adresse 41]
[Localité 23]
non comparante
[26]
Service Client
[Adresse 61]
[Localité 20]
non comparante
[Adresse 33] SA
Chez [Localité 50] contentieux
[Adresse 3]
[Localité 22]
non comparante
[42]
[Adresse 24]
[Localité 15]
non comparante
[37] SA
[Adresse 59]
[Adresse 14]
[Localité 21]
non comparante
[51]
Siege Social [Adresse 1]
[Localité 17]
non comparante
[55] SA
Siège Social
[Adresse 6]
[Localité 22]
non comparante
[35]
Chez [60]
[Adresse 38]
[Localité 13]
non comparante
[43] SA
Chez [34]
[Adresse 40]
[Localité 11]
non comparante
[30]
Chez [Localité 50] contentieux
[Adresse 3]
[Localité 22]
non comparante
ALSOLIA SA
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante
[49]
Chez [32]
[27]
[Localité 19]
non comparante
[29]
Chez [47]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
[53]
[Adresse 62]
[Localité 25]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [K] épouse [U] et M. [T] [U] ont saisi la [36], laquelle a déclaré recevable leur demande le 02 mai 2019.
Par lettre du 05 juillet 2019, la commission a fixé l’état détaillé des dettes envers leurs créanciers comme suit.
M. et Mme [U] ont contesté plusieurs des créances ainsi retenues ce qui a fait l’objet de transmissions au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris les 16 septembre et 24 octobre 2019.
Par jugement en date du 08 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré les contestations recevables en la forme et fixé les créances contestées comme suit :
Par décision du 1er avril 2021, la commission a imposé un rééchelonnement de leurs dettes sur 73 mois en retenant une mensualité de 1 786 euros. Elle a établi le plan suivant et précisé que le 4e palier serait payé grâce au déblocage de l’épargne de 3 900 euros.
Par courrier en date du 20 avril 2021, les époux ont écrit sollicitant
Par jugement en date du 28 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours des époux [U] caduc après avoir constaté l’absence de comparution de ces derniers.
La décision de caducité a été relevée à la demande des deux débiteurs.
Par jugement réputé contradictoire du 27 octobre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours irrecevable au motif que les débiteurs s’étaient bornés à contester les montants de certaines de leurs dettes hors délais pour ce faire et alors qu’un jugement du 08 février 2021 avait déjà statué sur des contestation de créances, et a renvoyé leur dossier à la commission pour poursuite de la procédure.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 02 novembre 2022.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 17 novembre 2022 par le biais de leur avocat, M et Mme [U] ont fait appel du jugement rendu le 27 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 décembre 2024.
A l’audience, les débiteurs se sont présentés assistés de leur conseil lequel a repris oralement ses écritures sollicitant de la cour qu’elle infirme le jugement rendu le 27 octobre 2022, en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours formé par M. et Mme [U] et statuant à nouveau du chef infirmé,
— qu’elle les reçoive en leurs demandes, les disent bien fondées et en conséquence,
— qu’elle fixe les créances des sociétés, [29] et [56] et [52] comme suit :
— 0 euro au titre de la créance de la société [Localité 54] [46],
— 9 726,84 euros au titre du crédit [29] n°01388 / 00778323 X000041526,
— 3 605 euros au titre du crédit renouvelable [55] n° 00004568,
— qu’elle rectifie les dettes intégrées aux mesures de réaménagement imposées par la commission suivant courrier du 1er avril 2021 conformément aux montants mentionnés ci-avant,
— qu’elle statue ce que de droit sur les dépens.
Ils font valoir que si la Commission avait adressé un premier état détaillé des dettes, selon lettre recommandée du 5 juillet 2019, lequel a fait l’objet d’une première contestation, tranchée par jugement du 20 avril 2021, le courrier du 1er avril 2021 ne se limite pas à une mesure d’aménagement de la dette imposée, qu’en effet au visa du jugement rendu, il avait été retenu une dette incluse à la procédure de surendettement d’un montant total de 31 438,97 euros, repartie entre sept créanciers tandis qu’aux termes du courrier du 1er avril 2021, il est fait état d’une dette largement supérieure, d’un montant total de 126 327,89 euros, répartie entre vingt-huit créanciers, sans que la commission ne les ait informés préalablement à l’envoi de la mesure imposée, de l’intégration de ces nouvelles dettes dont ils n’avaient donc pas connaissance avant le 1er avril 2021.
Concernant le montant restant dû au titre du prêt personnel [29] n°01388/ 00778323 X000041526, ils relèvent que seul le montant dû en principal devait être retenu, soit la somme de 9 726,84 euros, que cette contestation avait été portée à la connaissance du tribunal dès le mois d’août 2021 par voie de lettre recommandée avec avis de réception, incluant l’ensemble des éléments justificatifs .
S’agissant du quantum retenu au titre de la créance de la société Paris [46], que cette même contestation en faisait état, que son quantum réel au 5 octobre 2021 était de 6 759,46 euros selon relevé du compte au 08 novembre 2021, que depuis lors, suivant arrêt rendu le 23 juin 2022, la cour d’appel de Paris avait confirmé le bienfondé de leurs contestations au motif que le bailleur avait, à tort, entendu appeler, depuis l’année 2016, la somme mensuelle de 584,41 euros en lieu et place des 314,78 euros prévus au bail, que dès lors la restitution des montants trop perçus depuis l’année 2016 était en cours de calcul et équivaudra peu ou prou à la somme mensuelle de 584,41 – 314,78 = 269,63 euros depuis l’année 2016, hors révisions, de telle sorte que la créance de la bailleresse est désormais inférieure au montant du trop-perçu locatif et il y a lieu de fixer à zéro la créance de la société Paris [46].
S’agissant de la créance [56], ils font valoir qu’elle n’est que de 3 605 euros et non de 8 237,25 euros, que cette information était d’ailleurs confirmée par l’organisme prêteur, suivant correspondance adressée le 17 mars 2021.
Par courrier reçu au greffe le 17 octobre 2024, la société [44] annonce s’en remettre à la décision de justice.
Les autres créanciers, bien qu’ils aient tous signé l’accusé de réception de leur convocation n’ont ni écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que les explications de M. et Mme [U] soient assez confuses, il doit être retenu que devant le premier juge saisi par courrier du 20 avril 2021 ayant finalement donné lieu au jugement du 27 octobre 2022 querellé en appel, M. et Mme [U] contestaient maladroitement mais en réalité les mesures recommandées en ce qu’elle avaient retenu des créances dont ils contestaient les montants de sorte que leurs demandes étaient recevables. Le jugement doit donc être infirmé.
Devant la cour, ils ne contestent finalement les mesures recommandées qu’en ce qu’elles concernent les trois créances dont il remettent en cause les montants.
Sur les créances
Il résulte de l’article L.733-12 du code de la consommation que dans le cadre de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Contrairement à ce qu’ils font valoir, la commission leur avait bien notifié un état détaillé des dettes qui reprenait 25 créanciers. Le jugement du 08 février 2021 n’avait statué que sur les dettes dont les montants étaient alors contestés ce qui ne signifiait pas qu’il ne retenait pas les autres dont il n’avait pas été saisi.
la créance de la société [52]
Dans l’état détaillé des dettes, cette créance avait été retenue à hauteur de 10 250,32 euros. Dans les mesures recommandées, elle a été retenue à hauteur de 12 323,61 euros.
M. et Mme [U] produisent l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 juin 2022 lequel est postérieur aux mesures recommandées, a infirmé le jugement du 1er juillet 2019 du tribunal d’instance de Paris qui avait constaté la résiliation du bail et condamné M. et Mme [U] à payer une somme de 10 955,52 euros au titre des sommes dues au 10 mai 2019 terme d’avril 2019 inclus, dit que le commandement de payer délivré par le bailleur n’avait pas produit d’effet et l’a condamnée à payer à M. et Mme [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il a en outre relevé que l’existence d’impayés n’était pas démontrée au jour de la délivrance du commandement de payer le 18 août 2017. Il a rejeté la demande de M. et Mme [U] de dommages et intérêts pour troubles de jouissance.
Il résulte de cet arrêt que le bailleur facturait des loyers beaucoup plus élevés que ceux fixés par le bail au motif que ce montant résultait d’une erreur matérielle ce qui n’a pas été suivi par la cour d’appel qui a en outre relevé l’existence de nombreux paiements.
La société [52] n’a pas comparu ni écrit et il y a donc lieu en l’état de cet arrêt postérieur aux mesures recommandées de fixer la créance à zéro.
la créance de la [29] n°01388 / 00778323 X000041526
Dans l’état détaillé des dettes, cette somme avait été retenue à hauteur de 13 525,75 euros ce que M. et Mme [U] ne justifient pas avoir contesté et dans les mesures recommandées, c’est ce même montant qui a été retenu. Ils ne produisent aucun élément de nature à justifier comme ils le demandent que ce montant soit limité à la somme de 9 726,84 euros correspondant « au montant dû en principal ». Cette demande doit donc être rejetée.
la créance de la société [56]
Dans l’état détaillé des dettes, cette créance CNT 004568 n’apparaît pas mais elle figure dans le cadre des mesures recommandées à hauteur de 8 237,25 euros. M. et Mme [U] estiment qu’elle n’est que de 3 605 euros. Ils produisent un document de la banque du 17 mars 2022 qui fait état de ce que le capital à rembourser est de 1 927,59 euros sans préjudice des frais et autres coûts et des intérêts. Dès lors il doit être considéré en l’absence du créancier qui n’a ni écrit ni comparu que seule cette somme est due.
Le passif doit donc être fixé à la somme de 126 327,89 (montant retenu par la commission) – 12 323,61 euros (montant de la créance de la société [52] réduite à zéro) – 8 237,25 euros (montant initialement retenu pour la créance [57] 004568) + 3 605,00 euros (montant retenu par la cour pour cette créance) = 109 372,03 euros.
Sur les mesures à adopter
M. et Mme [U] ne contestent pas la capacité de remboursement retenue.
Il convient pour tenir compte de la modification des montants retenus de prévoir que le plan prévu par la commission doit être appliqué sauf en ce qui concerne la créance de la société [52] réduite à zéro si bien que M. et Mme [U] ne doivent pas rembourser les mensualités prévues par ce plan.
Ce n’est pas le 4e palier qui devait être payé grâce au déblocage de l’épargne mais la 4e mensualité du plan et cette épargne était affectée à la créance de la société [52] ce qui n’a plus lieu d’être.
S’agissant de la créance de la société [56], le plan prévoyait 66 mensualités à 0 ,76%. Il convient de prévoir 66 mensualités de 54,63 euros à 0%.
Les trois premiers paliers totalisant 6 mensualités n’ont plus lieu d’être puisqu’ils étaient destinés à apurer uniquement la créance de la société [52] qui a été réduite à zéro. Le plan devra donc commencer à partir du 4ème palier prévu par la commission et durer 66 mois.
Le plan permettant d’apurer toutes les dettes, il n’y a pas lieu à déblocage de l’épargne salariale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [M] [K] épouse [U] et M. [T] [U] recevables en leur appel ;
Infirme le jugement du 27 octobre 2022 ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare les contestations recevables ;
Fixe la créance de la société [52] à zéro euro et celle de la [58] à la somme de 3 605 euros ;
Rejette la contestation concernant la créance de la société [29] n°01388 / 00778323 X000041526 ;
Fixe en conséquence le passif à la somme de 109 372,03 euros ;
Dit que Mme [M] [K] épouse [U] et M. [T] [U] doivent apurer leurs dettes comme prévu par le plan établi par la commission le 1er avril 2021 avec les modifications suivantes :
Mme [M] [K] épouse [U] et M. [T] [U] ne doivent rien payer à la société [52],
— le plan dure 66 mois et commence au 4ème palier pour tous les autres créanciers,
— la créance de la société [58] doit être apurée en 66 mensualités de 54,63 euros à 0%,
— il n’y a pas lieu à déblocage de l’épargne salariale ;
Dit que Mme [M] [K] épouse [U] et M. [T] [U] devront payer la première mensualité au plus tard avant le 10 du mois suivant celui de la notification de l’arrêt et les suivantes au plus tard avant le 10 de chacun des mois suivants ;
Rappelle qu’il appartiendra à Mme [M] [K] épouse [U] et M. [T] [U] de prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle que pendant la durée du plan, Mme [M] [K] épouse [U] et M. [T] [U] ne peuvent accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [M] [K] épouse [U] et M. [T] [U] d’avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années ;
Dit qu’il appartiendra à Mme [M] [K] épouse [U] et M. [T] [U], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Condamne Mme [M] [K] épouse [U] et M. [T] [U] aux éventuels dépens d’appel ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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