Infirmation partielle 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 17 mars 2026, n° 25/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 19 décembre 2024, N° 23/02231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00121 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTCZ
ARRÊT N°
du : 17 mars 2026
APDIB
Formule exécutoire le :
à :
Me Elizabeth BRONQUARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 MARS 2026
APPELANTE
d’un jugement rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de TROYES (RG 23/02231)
Fondation [1], enregistrée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 775.688.799, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilé au siège situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat postulant au barreau de REIMS et par Maître Valérie COURTOIS, avocat pladant inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Olivier LEROY, avocat au barreau de l’AUBE
DÉBATS
A l’audience publique du 27 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications.
Par arrêt avant dire droit du 3 février 2026, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 février 2026.
A l’audience publique du 17 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE [Localité 3], conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2005, [G] [O] a souscrit auprès de la société [2], par l’intermédiaire de la société le [3], un contrat d’assurance-vie lion vie jaune saison n°701XA0065592T, la clause bénéficiaire précisant la désignation générique «'les héritiers'».
Suivant acte du 15 décembre 2005, [G] [O] a dicté aux notaires désignés dans l’acte, son testament olographe de la manière suivante': «'en cas de décès de mon épouse ou en cas de décès de celle-ci et de moi-même dans un même événement, j’institue pour légataire universelle': la fondation [4]'».
Par courrier du 24 février 2006, faisant suite à la demande de [G] [O] du 1er février 2006, le directeur général de la société [2] lui a confirmé la modification de la désignation des bénéficiaires en cas de décès pour son contrat d’assurance-vie, à compter du 1er février 2006, selon son testament du 15 décembre 2005.
Suivant testament olographe du 17 septembre 2016, déposé au rang des minutes du notaire le 18 mai 2022, [G] [O] a institué pour légataire universel la fondation [1].
Aux termes de cet acte, qui révoque toutes dispositions antérieures, il a déclaré léguer la totalité de sa succession à ladite fondation à charge pour elle de délivrer à son neveu, M. [D] [O], un legs net de frais et droits représentant 45 % de la succession en sa qualité de légataire particulier.
[G] [O] est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 4] ([Localité 5]) sans laisser pour lui succéder aucun descendant légitime, naturel ou adoptif.
Le 27 juillet 2023, la société [2] a réglé à la fondation [1] la somme de 398 282,33 euros au titre du contrat lion vie jaune saison souscrit par [G] [O].
Face au refus de la fondation de lui régler la somme qu’il considérait devoir lui revenir, par exploit du 17 octobre 2023, M. [D] [O] a fait assigner celle-ci aux fins de paiement.
Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a':
— jugé que la dernière modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Lion vie jaune saison n°701 XA0065592T souscrit le 29 juin 2005 par [G] [O] résulte des dernières dispositions testamentaires de ce dernier du 17 septembre 2016,
— jugé que la somme versée par la société [2] le 27 juillet 2023 à la [5] au titre du dénouement du contrat d’assurance-vie lion vie jaune saisi n°701 WA0065592T souscrit par [G] [O] d’un montant principal de 398 282,33 euros intègre en totalité la succession de ce dernier,
— jugé qu’en conséquence la [5] est tenue de verser à M. [D] [O] en exécution des dispositions testamentaires du 17 septembre 2016 la somme principale nette de frais de droits de 179 277,05 euros (45 % de 398 282,33 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023,
— condamné celle-ci à lui payer la somme principale de 179 277,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023,
— condamné celle-ci à lui rembourser les éventuels droits de mutation qui seraient versés par ce dernier à l’administration fiscale au titre des sommes reçues en exécution du legs particulier et du contrat d’assurance-vie dénoué sur présentation des justificatifs de paiement des droits de mutation afférents,
— débouté la [5] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné celle-ci à payer à M. [D] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 22 janvier 2025, la [5] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 8 juillet 2025, elle demande à la cour de':
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner M. [D] [O] à lui régler la somme de 203 158,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2025 jusqu’à parfaite exécution,
— condamner M. [D] [O] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que les premiers juges ont fait une interprétation erronée de la volonté du défunt en précisant que la clause bénéficiaire du contrat assurance-vie faisant référence au testament du 15 décembre 2005 avait été révoquée par celui du 17 septembre 2016 en considérant que la clause bénéficiaire faisait référence à ce dernier testament alors que cela ne résulte ni du testament, ni d’une éventuelle modification de la clause bénéficiaire.
Elle déduit de l’absence de modification de la clause bénéficiaire et du dernier testament, taisant sur ce point, que les capitaux issus du contrat souscrit par le défunt ne doivent pas intégrer sa succession et qu’elle n’est redevable d’aucune somme à M. [D] [O].
Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande de l’intimé visant à obtenir le remboursement des primes versées par le défunt au titre du contrat en cause, en raison du caractère manifestement exagéré de celles-ci eu égard à ses facultés, observant que l’intimé n’est pas héritier réservataire, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une atteinte à la réserve pour tenter d’obtenir la réintégration des primes, et n’est pas davantage cohéritier de la fondation. Elle ajoute que, au demeurant, M. [O] ne démontre pas le caractère manifestement exagéré des primes en cause.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 mai 2025, M. [O] demande à la cour de':
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— le recevoir en son appel incident en ce qu’il n’a pas répondu sur la demande subsidiaire présentée relative au rapport à la succession des primes manifestement exagérées,
subsidiairement, au cas où la cour ne confirmerait pas le jugement rendu,
— juger que la totalité des primes assurance-vie versée par [G] [O] d’un montant principal de 365 555,98 euros revêtent un caractère manifestement exagéré au regard des dispositions de l’article L. 132-13 du code des assurances,
— juger que la totalité des primes assurance-vie versée par [G] [O] d’un montant principal de 365 555,98 euros, sauf à parfaire, au titre du contrat d’assurance-vie dénoué par le décès de celui-ci seront rapportées à sa succession,
— débouter la fondation des [1] de son appel et de toutes demandes plus amples ou contraires,
— la condamner, en tout état de cause, aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la dernière modification de la clause bénéficiaire résulte des dispositions testamentaires du 17 septembre 2016 et non du testament du 15 décembre 2005.
Il soutient que la volonté du défunt, que doivent rechercher les juges, a été d’intégrer l’assurance-vie dans l’actif successoral pour des raisons affectives vis-à-vis de lui et de gestion patrimoniale.
Il fait valoir, au visa de l’article 1017 du code civil, que la fondation débitrice d’un legs particulier à son profit est tenue de l’exécuter dans les termes du testament du 17 septembre 2016.
Subsidiairement, il se prévaut des dispositions de l’article L.132-13 du code des assurances, et affirme que les primes versées par le défunt sont manifestement exagérées au vu de ses facultés et doivent être rapportées à la succession pour leur montant total. Il ajoute qu’étant le neveu direct du défunt qui n’a laissé aucun enfant, il aurait eu vocation à lui succéder en qualité d’héritier de sorte qu’il est recevable à solliciter le rapport des primes d’assurance à la succession.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 27 janvier 2026.
Par arrêt avant-dire droit du 3 février 2026, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
L’article L. 132-13 de ce même code énonce que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
La désignation du bénéficiaire est une disposition extra-patrimoniale et donc non constitutive d’un legs, lequel aurait pour effet d’intégrer le capital assuré dans la succession.
Le souscripteur peut volontairement écarter le régime dérogatoire de l’assurance-vie pour intégrer à la succession les capitaux décès et les soumettre aux règles du rapport et de la réduction. La volonté du souscripteur est toutefois souverainement appréciée par les juges du fond.
Le testament doit manifester de façon explicite et non équivoque que le testateur entend soit inclure le capital d’assurance-vie dans la masse successorale pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible, soit le traiter comme un legs (legs particulier ou préciputaire) portant sur ce capital.
En l’espèce, le contrat d’assurance vie en cause conclu le 29 janvier 2005 (pièce 15) précise dans le paragraphe «'vos bénéficiaires'»': «'en cas de décès en cours d’adhésion': le conjoint de l’assuré(e), non séparé de corps'; à défaut les enfants de l’assuré(e), nés ou à naître, vivants ou représentés'; à défaut les héritiers de l’assuré(e)'».
Il stipule dans son article 11 (désignation des bénéficiaires)': «'à l’adhésion vous choisissez vos bénéficiaires en cas de décès. Vous pourrez modifier cette désignation à tout moment, par lettre simple datée et signée'».
Il est établi que [G] [O] a sollicité une modification de l’identité des bénéficiaires de son contrat le 1er février 2026 en remettant le formulaire dédié à son agence bancaire (pièce 15 de l’intimé). Ce document précise': « nouveaux bénéficiaires en cas de décès qui remplaceront et annuleront les précédentes désignations de bénéficiaires, autres bénéficiaires': selon testament du 15 décembre 2005 déposé chez Maître [I], notaire'».
Ledit testament est libellé comme suit (pièce 18 de l’intimé) «'je confirme la donation que j’ai consentie à mon épouse suivant acte reçu par Me [P] [F], Notaire associé à [Localité 4], le 12 juin 1980. En cas de prédécès de mon épouse ou en cas de décès de celle-ci et de moi-même dans un même événement, j’institue pour légataire universelle : La fondation [4]'».
Le testament olographe signé le 17 septembre 2016 par [G] [O] (pièce 11 de l’intimé) est rédigé dans ces termes':
«'je soussigné Monsieur [G] [O], ('), révoquant toutes dispositions antérieurs, déclare léguer la totalité de ma succession à la Fondation reconnue d’utilité publique [1] ('). A charge pour elle de délivrer à mon neveu': Monsieur [D] [O] ('), un legs net de frais et droits représentant quarante cinq (45 %) de ma succession'».
Il est constant que [G] [O] n’a pas sollicité, comme il l’avait fait en 2006, la modification de l’identité des bénéficiaires de son contrat d’assurance-vie en visant ce dernier testament.
Celui-ci ne fait en outre référence qu’à la succession du défunt sans viser l’assurance-vie souscrite le 29 janvier 2005.
Or, pour que l’assurance-vie soit réintégrée dans la succession en raison du testament, il faut que ce dernier vise expressément le contrat ou le capital d’assurance-vie ou indique clairement qu’il est légué ou qu’il doit être pris en compte pour le calcul de la réserve ou de la quotité revenant à chaque héritier.
L’absence de démarche autonome du défunt envers la société d’assurance pour modifier la clause bénéficiaire du contrat alors qu’il l’avait réalisée en 2006 démontre sa volonté de ne pas voir réintégrer dans sa succession l’assurance en cause.
Il s’en déduit que le capital payable par la société [2] lors du décès de [G] [O] à la fondation des [1] ne fait pas partie de la succession de l’assuré.
Au vu de ces éléments, c’est donc à tort que le premier juge a':
— dit que les sommes versées par la société [2] le 27 juillet 2023 à l’appelante au titre du dénouement du contrat d’assurance vie souscrit par [G] [O] d’un montant principal de 398 282,33 euros devaient intégrer en totalité la succession de ce dernier,
— dit que la fondation était débitrice d’un legs particulier au profit de l’intimé représentant 45 % net de frais et droits au titre de l’assurance-vie de [G] [O],
— condamné l’appelante à payer à l’intimé la somme de 179 277,05 euros avec intérêt au taux légal à compter du 27 juillet 2023.
Le jugement est en conséquence infirmé sur ces points et les demandes de M. [O] tendant à voir juger que les sommes versées par la société [2] à l’appelante au titre du dénouement du contrat assurance-vie souscrit par [G] [O] d’un montant principal de 398 282,33 euros intègrent la succession de ce dernier et à la condamnation de l’appelante à lui verser, en exécution des dispositions testamentaires du 17 septembre 2016, la somme principale nette de frais et droits de 179 227,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023 sont rejetées.
Les primes versées par le souscripteur échappent aux règles du rapport et de la réduction, sauf si elles ont été manifestement exagérées. Les héritiers qui s’estiment indirectement déshérités par le contrat peuvent donc demander le rapport, si le bénéficiaire du contrat est un cohéritier, ou la réduction en cas d’atteinte à la réserve, si le bénéficiaire n’est pas héritier, et s’ils ont eux-mêmes la qualité d’héritier réservataire. Lorsque le bénéficiaire du contrat n’est pas un cohéritier, il ne peut pas être tenu de rapporter les primes manifestement exagérées versées par le souscripteur.
Est cohéritier celui qui vient à la succession en vertu de la loi (héritier ab intestat) ou, plus largement, tout successible venant à la succession de concert avec d’autres héritiers au titre de la dévolution successorale.
En l’espèce, la fondation ne vient pas à la succession comme héritier ab intestat, mais en vertu du testament qui l’institue légataire universel. L’intimé en sa qualité de neveu du défunt, s’il peut être cohéritier avec d’autres héritiers ab intestat, n’est pas cohéritier de la fondation. Il n’a pas davantage la qualité d’héritier réservataire. Il ne peut donc se prévaloir des dispositions du code des assurances susvisées.
En conséquence, ajoutant au jugement querellé, ses demandes tendant au rapport à la succession de [G] [O] des primes d’assurance vie versées par ce dernier pour un montant de 365 555,98 euros et à la condamnation de l’appelante à lui régler la somme 164 500,19 euros en exécution du legs particulier sont rejetées.
Le paiement de la somme de 203 158,03 euros réclamé par l’appelante s’induisant de l’infirmation de la décision querellée prononcée, il n’y a pas lieu à condamnation de l’intimé à la lui verser avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2025 jusqu’à parfaite exécution.
L’intimé, qui succombe en ses demandes, est condamné aux dépens de première instance et d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Débouté de ses prétentions, il ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure. Le jugement est réformé en ce sens.
L’équité commande d’allouer à l’appelante une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur d’appel. Le jugement est également infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de M. [D] [O] tendant à voir juger que les sommes versées par la société [2] à la fondation [1] au titre du dénouement du contrat d’assurance-vie souscrit par [G] [O] d’un montant principal de 398 282,33 euros intègrent la succession de ce dernier';
Rejette la demande de M. [D] [O] tendant à la condamnation de la fondation [1] à lui verser, en exécution des dispositions testamentaires du 17 septembre 2016, la somme principale nette de frais et droits de 179 227,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023';
Rejette la demande de M. [D] [O] tendant au rapport à la succession de [G] [O] de la totalité des primes d’assurance-vie versées par ce dernier d’un montant principal de 365 555,98 euros au titre du contrat d’assurance-vie dénoué par le décès de celui-ci';
Rejette la demande de M. [D] [O] tendant à la condamnation de la fondation [1] à lui payer, en exécution du legs particulier, la somme principale nette de frais et droits de 164 500,19 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation';
Condamne M. [D] [O] aux dépens de première instance et d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
Condamne M. [D] [O] à payer à la fondation [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Le déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier La présidente de chambre
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