Confirmation 25 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 25 janv. 2024, n° 22/01653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 9 mars 2022, N° 2021F00540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AU 2 c/ S.A.S. YEMANJA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-1
(Ex-12e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JANVIER 2024
N° RG 22/01653 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VCFP
AFFAIRE :
S.A.S. AU²
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° RG : 2021F00540
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Noémie GILLES
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. AU²
RCS Pontoise n° 820 468 254
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Noémie GILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663
Représentant : Me Violaine MOTTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
RCS Paris n° 821 688 819
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Marie PLASSART de l’AARPI Cadence Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Yemanja est spécialisée dans la conception et l’aménagement de bureaux sur mesure à destination des entreprises et notamment des start-ups.
La SAS AU², précédemment dénommée KRé, exerce une activité d’ingénierie et d’études techniques, appliquée aux travaux de construction et d’aménagement de maisons individuelles.
En 2018 et jusqu’au début de l’année 2019, les deux sociétés, qui exercent des activités complémentaires, ont procédé à des apports d’affaires réciproques rémunérés par le versement de commissions à l’apporteur d’affaires.
Un différend est né sur le règlement d’une facture émise le 21 juin 2019 par la société Yemanja pour un montant de 24.000 € TTC.
Après deux relances et une mise en demeure du 17 janvier 2020 demeurées infructueuses, la société Yemanja a saisi le président du tribunal de commerce de Pontoise, lequel a enjoint à la société AU² de payer à la société Yemanja la somme de 24.000 €, aux termes d’une ordonnance rendue le 15 septembre 2020.
En l’absence d’opposition, la formule exécutoire a été apposée le 7 mai 2021 sur l’ordonnance d’injonction de payer.
Le 20 mai 2021, le titre exécutoire a été signifié au débiteur, outre un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le 8 juin 2021, la société Yemanja a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire de la société AU². Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 11 juin 2021.
Par lettre du 25 juin 2021, la société AU² a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer. Son opposition a été enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Pontoise le 28 juin 2021.
Par acte du 8 juillet 2021, la société AU² a fait assigner la société Yemanja en mainlevée de saisie-attribution devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise. Par jugement du 18 mars 2022, ce dernier a prononcé un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement contradictoire du 9 mars 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a :
— Débouté la société AU² de sa demande en nullité de la signification de l’ordonnance ;
— Débouté la société AU² de sa demande en caducité pour apposition tardive de la formule exécutoire ;
— Déclaré la société Yemanja recevable et bien fondée en sa fin de non-recevoir pour opposition tardive ;
— Dit la société AU² irrecevable en son opposition ;
— Constaté que l’ordonnance d’injonction de payer du 15 septembre 2020 est devenue définitive par l’apposition de la formule exécutoire ;
— Condamné la société AU² aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 87,81 € TTC.
Par déclaration du 18 mars 2022, la société AU² a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 19 juin 2023, la société AU² demande à la cour de :
— La dire recevable et bien fondée en son appel et ses demandes formulées à l’encontre de la société Yemanja ;
— Débouter la société Yemanja de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement n°RG 2021F00540 prononcé le 9 mars 2022 par le tribunal de commerce de Pontoise en ce :
— Qu’il a débouté la société AU² de sa demande en caducité de l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 15 septembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Pontoise (RG 20200I01369), au regard du non-respect par la société Yemanja du délai de demande d’apposition de la formule exécutoire ;
— Qu’il a débouté la société AU² de sa demande en nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 15 septembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Pontoise (RG 20200I01369) ;
— Que la société Yemanja a été déclarée recevable et bien fondée en sa fin de non-recevoir pour opposition tardive ;
— Que la société AU² a été déclarée irrecevable en son opposition ;
— Que le tribunal de commerce de Pontoise n’a pas souhaité entendre les parties sur le fond et n’a donc pas évoqué la demande subsidiaire de la société AU² portant sur l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 15 septembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Pontoise au regard de l’absence de contrat de créance certain, liquide et exigible ;
— Qu’il a été constaté que l’ordonnance d’injonction de payer du 15 septembre 2020 est devenue définitive par l’apposition de la formule exécutoire ;
— Que la société AU² a été condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 87,81 € TTC ;
Partant et statuant à nouveau et évoquant l’affaire au fond pour la première fois en appel,
À titre principal,
— Dire que l’ordonnance prononcée le 15 septembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Pontoise (RG 20200I01369) est non avenue en raison du non-respect par la société Yemanja du délai de demande d’apposition de la formule exécutoire qui expirait le 1er mai 2021 ;
À titre subsidiaire,
— Dire la société AU² recevable et bien fondée en son opposition formée le 25 juin 2021 à l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 15 septembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Pontoise (RG 20200I01369) ;
— Dire que l’ordonnance d’injonction de payer du 15 septembre 2020 n’est pas devenue définitive par la simple apposition de la formule exécutoire ;
— Annuler l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 15 septembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Pontoise (RG 20200I01369), au regard de l’absence de contrat et de créance certaine, liquide et exigible ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Yemanja à payer à la société AU² la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2022, la société Yemanja demande à la cour de :
À titre principal,
— Confirmer intégralement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 9 mars 2022 en ce qu’il :
— Déboute la société AU² de sa demande en nullité de signification de l’ordonnance ;
— Déboute la société AU² de sa demande en caducité pour apposition tardive de la formule exécutoire ;
— Déclare la société Yemanja recevable et bien fondée en sa fin de non-recevoir pour opposition tardive ;
— Dit la société AU² irrecevable en son opposition ;
— Constate que l’ordonnance d’injonction de payer du 15 septembre 2020 est devenue définitive ;
— Condamne la société AU² aux entiers dépens de l’instance ;
— Déclarer irrecevable et en tout état de cause, débouter la société AU² de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la société AU² à verser à la société Yemanja la somme de 24.000 € TTC outre les intérêts de retard à compter du 17 janvier 2020, date de la mise en demeure ;
En tout état de cause,
— Condamner la société AU² au paiement de la somme de 5.000 € à la société Yemanja sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société AU² aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le non-respect du délai de demande d’apposition de la formule exécutoire
La société AU² soutient, au visa des articles 1422 alinéa 1 et 1423 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable au litige, que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 septembre 2020 doit être déclarée non avenue en raison du non-respect par la société Yemanja du délai de demande d’apposition de la formule exécutoire. Elle fait valoir qu’en l’absence d’opposition, au 1er avril 2021, à la signification de l’ordonnance litigieuse effectuée le 1er mars 2021, la société Yemanja devait impérativement formuler sa demande d’apposition de la formule exécutoire avant le 1er mai 2021, prorogé au 3 mai 2021 ; que cependant l’ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 7 mai 2021. Elle critique, tant en droit que dans les faits, les motifs du jugement du 9 mars 2022 qui a retenu qu’elle ne démontrait pas le manque de diligence de la société Yemanja. En droit, elle indique notamment que la preuve d’un fait négatif, soit peut s’établir par vraisemblance, soit est impossible et opère un renversement de la charge de la preuve. En fait, elle souligne qu’elle n’a pas été rendue destinataire de la lettre ou requête, aux fins d’apposition de la formule exécutoire, adressée par la société Yemanja au greffe du tribunal de commerce de Pontoise et qu’elle n’est donc pas en mesure d’apporter la preuve de la demande. Elle considère qu’au regard de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’intimée, qui prétend avoir respecté le délai imparti, d’en rapporter la preuve, s’agissant d’un fait positif. Elle conclut que la société Yemanja n’a « vraisemblablement pas respecté » et ne démontre pas avoir respecté le délai fixé à l’article 1423 du code de procédure civile dans sa version en vigueur au moment des faits litigieux.
La société Yemanja répond qu’elle n’a pas manqué de diligence pour solliciter l’obtention du titre exécutoire et qu’elle a demandé cette apposition dans les délais requis ; que l’appelante procède par voie d’allégations et ne produit aucune preuve de ce qu’elle aurait manqué de diligence. Elle fait observer qu’en tout état de cause, l’article 1423 invoqué n’impose aucun délai pour apposer la formule exécutoire et n’impose pas plus au greffier qui appose la formule exécutoire d’indiquer la date à laquelle la demande a été formée. Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement entrepris.
*****
L’article 1422 du code de procédure civile disposait, dans sa rédaction antérieure au décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 :
« En l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.
L’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement. »
Selon l’article 1423 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 :
« La demande tendant à l’apposition de la formule exécutoire est formée au greffe, soit par requête, soit par lettre simple. L’ordonnance est non avenue si la demande du créancier n’a pas été présentée dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai d’opposition ou le désistement du débiteur. »
En l’espèce, aux termes d’une ordonnance rendue le 15 septembre 2020, le président du tribunal de commerce de Pontoise a enjoint à la société AU² de payer la somme de 24.000 € à la société Yemanja.
La société Yemanja a fait signifier cette ordonnance à la société AU² par acte d’huissier délivré le 15 février 2021 pour tentative et le 1er mars 2021 pour signification selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Aucune opposition n’ayant été formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, la société Yemanja pouvait donc, en application de l’article 1422 précité, demander l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire, ce qu’elle a fait. Le greffier du tribunal de commerce de Pontoise a établi le titre exécutoire le 7 mai 2021. Il a indiqué que la signification avait été effectuée le 15 février 2021 à l’étude par acte de la SCP Robert Patte Khiari, huissier de justice ; il a mentionné que le 7 mai 2021 il n’y avait pas d’opposition et il a donc apposé la formule exécutoire.
Il convient de rappeler que si la formule exécutoire est apposée, la demande est présumée avoir été présentée dans le délai. En outre, l’article 1423 précité du code de procédure civile n’impose aucun délai pour apposer la formule exécutoire et aucune disposition n’impose au greffier qui appose la formule exécutoire d’indiquer la date à laquelle la demande a été formée.
Il appartient donc à celui qui conteste les conditions d’apposition de la formule exécutoire d’apporter des éléments de nature à établir l’irrégularité de la procédure.
Or, la société AU² se limite à affirmer que la société Yemanja n’a « vraisemblablement pas respecté » le délai d’un mois fixé à l’article 1423 susvisé, sans autre argument, alors qu’elle pouvait parfaitement solliciter du greffe du tribunal de commerce de Pontoise des éléments d’information lui permettant de combattre la présomption.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société AU² de sa demande de voir juger que l’ordonnance du 15 septembre 2020 est non avenue en raison du non-respect par la société Yemanja du délai de demande d’apposition de la formule exécutoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
La société AU² prétend qu’elle est recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 septembre 2020. Elle fait valoir que l’acte du 20 mai 2021 a été signifié à domicile, et non à personne comme l’avance la société Yemanja ; que le procès-verbal du 20 mai 2021 a certes reproduit les indications mentionnées à l’article 1413 du code de procédure civile dans sa version en vigueur au moment des faits litigieux, mais que l’huissier n’a pas mentionné dans son acte avoir porté verbalement ces dispositions à la connaissance de la secrétaire de la société de domiciliation Lys Conseil qui a reçu l’acte, comme le requiert l’article 1414 du même code ; que ces éléments permettent de retenir qu’il s’agissait d’une simple signification à domicile. Elle précise qu’elle ne demande pas la nullité de l’acte de signification du 20 mai 2021. Si la qualification de signification à personne devait être retenue, elle invoque un grief en ce que, n’ayant pas été immédiatement informée par la société de domiciliation, elle pensait légitimement que le délai commencerait à courir à compter du premier acte d’exécution comme mentionné en première page du procès-verbal d’huissier. Elle énonce que la première mesure d’exécution a été réalisée le 8 juin 2021 par une saisie-attribution des sommes créditées sur son compte bancaire et que cette mesure lui a été signifiée le 11 juin 2021, de sorte que l’opposition qu’elle a formée le 25 juin 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception l’a bien été dans le mois suivant la première exécution.
La société Yemanja considère quant à elle que l’opposition a été formée par la société AU² tardivement, le 28 juin 2021, après expiration du délai d’un mois prévu par l’article 1416 du code de procédure civile. Elle souligne que si la signification intervenue le 15 février 2021 n’était pas une signification à personne, tel n’est pas le cas de la signification du titre exécutoire effectuée le 20 mai 2021, reçue par la secrétaire de la société de domiciliation Lys Conseil qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte. Elle en déduit que la société AU² disposait d’un mois à compter du 20 mai 2021 pour former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, soit jusqu’au 21 juin 2021. En réponse aux arguments adverses, elle indique que la mention à l’acte de la communication verbale des indications de l’article 1413 du code de procédure civile n’est pas prévue à peine de nullité et n’est ni une formalité substantielle, ni une formalité d’ordre public ; qu’ainsi, quand bien même la mention relative à ces échanges verbaux serait jugée trop imprécise, cela ne saurait entraîner la nullité de l’acte, en application de l’article 114 du code de procédure civile. Elle demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement querellé, de rejeter comme tardive l’opposition formée par la société AU², de constater le caractère définitif de l’ordonnance rendue le 15 septembre 2020 et de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes.
*****
Selon l’article 1416 du code de procédure civile :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
L’article 1413 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2004-836 du 20 août 2004, dispose :
« A peine de nullité, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, sommation d’avoir :
— soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
— soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige.
Sous la même sanction, l’acte de signification :
— indique le délai dans lequel l’opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
— avertit le débiteur qu’il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier et qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées. »
L’article 1414 de ce code précise encore :
« Si la signification est faite à la personne du débiteur et à moins qu’elle ne soit effectuée par voie électronique, l’huissier de justice doit porter verbalement à la connaissance du débiteur les indications mentionnées à l’article 1413 ; l’accomplissement de cette formalité est mentionné dans l’acte de signification. »
Par ailleurs, il résulte de l’article 654 du code de procédure civile que « La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à tout autre personne habilitée à cet effet ». L’article 658 prévoit l’envoi d’une lettre simple, le jour même ou le jour ouvrable suivant ; une copie de l’acte de signification y est jointe.
La signification d’un jugement à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à toute personne habilitée sans que l’huissier de justice ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l’assignation.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire a été signifiée le 20 mai 2021 à la société AU². L’acte mentionne en première page l’adresse de son siège social qui se trouve au [Adresse 3], cette adresse étant celle qui figure sur les deux extraits Kbis produits par l’appelante. L’un de ces extrait Kbis fait état d’un contrat de domiciliation signé le 1er juillet 2019.
Il ressort du procès-verbal dressé le 20 mai 2021 par l’huissier et qualifié par lui de 'Procès-verbal de remise à domicile (société de domiciliation)' que l’acte a été reçu par « Mme [J] [I] secrétaire de la société de domiciliation Lys Conseil, ainsi déclaré(e), rencontré(e) dans les lieux, qui a déclaré être habilité(e) à recevoir la copie. Un avis de passage, daté, mentionnant la nature de l’acte, le requérant et le nom de la personne ayant reçu copie a été laissé ce jour au siège du destinataire. La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, contenant copie de l’acte a été adressée dans le délai légal ».
Ainsi, contrairement à ce qu’indique l’appelante dans ses écritures, la personne qui a reçu l’acte ne s’est pas contentée de confirmer le domicile et d’accepter le pli destiné à la société AU². Elle a déclaré être habilitée à recevoir cet acte. A cet égard, il apparait utile de rappeler que selon l’article R.123-168 du code de commerce relatif au contrat de domiciliation, la personne domiciliée donne mandat au domiciliataire qui l’accepte de recevoir en son nom toute notification. A défaut pour la société AU² de communiquer le contrat de domiciliation qu’elle a signé et de démontrer que ledit contrat excluait pour la société domiciliataire la mission de recevoir les notifications et donc les significations, il convient de retenir que la signification a été faite à personne habilitée et donc à personne conformément aux dispositions précitées de l’article 654 du code de procédure civile. Au demeurant, la société AU² relève elle-même que l’huissier, « tout en intitulant son procès-verbal de signification par 'remise à domicile', a vraisemblablement mélangé et inséré les dispositions propres à la signification à personne habilitée », ce qui démontre qu’il n’est pas possible de se fonder sur le seul intitulé du procès-verbal.
L’appelante se prévaut également du caractère irrégulier de la signification. Après avoir observé que la signification du 20 mai 2021 n’a pas été effectuée de manière électronique, elle fait valoir que le procès-verbal du 20 mai 2021 a certes reproduit les indications mentionnées à l’article 1413 du code de procédure civile dans sa version en vigueur au moment des faits litigieux, mais que l’huissier n’a pas mentionné dans son acte avoir porté verbalement ces dispositions à la connaissance de la secrétaire de la société de domiciliation Lys Conseil qui a reçu l’acte, comme le requiert l’article 1414 du même code.
Toutefois, outre que le procès-verbal fait bien mention des indications de l’article 1413, comme le reconnaît la société AU², le fait de notifier verbalement ces indications n’est pas prévu à peine de nullité par l’article 1414 du code de procédure civile, cette formalité ne présentant pas non plus un caractère substantiel ou d’ordre public. En tout état de cause, l’appelante, qui ne rapporte la preuve d’aucun grief, ne conclut pas à la nullité de l’acte de signification du 20 mai 2021. Au vu de ces constatations, la cour retient que l’ordonnance litigieuse a été régulièrement signifiée.
Les conditions de l’article 654 rappelées supra apparaissant remplies, il y a lieu de considérer que l’acte a été signifié à personne le 20 mai 2016 et que le délai d’un mois prévu par l’article 1416 précité du code de procédure civile a couru à compter de cette date.
La société AU² ne démontre pas que la société de domiciliation lui a transmis tardivement l’acte d’huissier et elle ne saurait en tout état de cause en faire supporter les conséquences à la société Yemanja, ce qui relève des relations contractuelles de la société AU² et de la société de domiciliation. De plus, le dépôt d’un avis de passage et l’envoi de la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile permettaient à la société AU² de prendre connaissance de l’ordonnance prononcée à son encontre et de former opposition dans le délai requis.
La société AU² a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 15 septembre 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2021. Cette opposition a été enregistrée le 28 juin 2021 par le greffe du tribunal de commerce de Pontoise. L’opposition formée par la société AU² après expiration du délai d’un mois fixé à l’article 1416 du code de procédure civile est irrecevable.
Dès lors, les premiers juges méritent d’être suivis en ce qu’ils ont retenu que l’ordonnance d’injonction de payer du 15 septembre 2020 est devenue définitive par suite de cette irrecevabilité.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société AU² supportera les dépens d’appel. Elle sera en outre condamnée à verser à la société Yemanja la somme de 4.000 €. au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mars 2022 par le tribunal de commerce de Pontoise ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société AU² aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société AU² à verser à la société Yemanja la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller pour le Président empêché et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Amende civile ·
- Homologation ·
- Motif légitime
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Loyer ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Procédure participative ·
- Expulsion ·
- Bail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- République ·
- Étranger ·
- Santé ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Apprentissage ·
- Sms ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Prévoyance ·
- Licenciement ·
- Protocole ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Titre ·
- Solde ·
- Compensation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Participation ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Prétention ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Certificat médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Prolongation ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Grief ·
- Professionnel ·
- Date certaine
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Retard ·
- Titre ·
- Pollution du sol ·
- Préjudice ·
- Maître d'oeuvre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Hôtel ·
- Indemnité d'éviction ·
- Commerce ·
- Bailleur ·
- Intérêt de retard ·
- Jugement ·
- Taux légal ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Criminalité ·
- Trafic international ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Risque ·
- Administration
- Créance ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Montant ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Épouse ·
- Sociétés
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mère ·
- Prolongation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.