Confirmation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 6 août 2025, n° 25/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00496 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYFC
O R D O N N A N C E N° 2025 – 517
du 6 Août 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [S] [Z]
né le 16 Février 2001
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Madame [H] [Y], interprète assermentée en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [X] [L], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté,
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 26 janvier 2024 émanant du Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [S] [Z],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 31 juillet 2025 de Monsieur [S] [Z], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 4 Août 2025 à 11 H 10 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 05 Août 2025 par Monsieur [S] [Z], du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10 H 30.
Vu les courriels adressés le 05 Août 2025 à Monsieur le Préfet du Var , à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 06 Août 2025 à 09 H 30.
L’avocate et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [4] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 9 H 50,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [H] [Y], interprète, Monsieur [S] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis arrivé en France en 2022 par l’Italie. J’ai de la famille en Tunisie et ma soeur et mon beau frère sont en France. Si vous me libérez j’irai travailler c’est tout ce qui m’intéresse. Tout ce que vous voulez je le ferai, même si je dois quitter la France, mon objectif c’est de travailler. '
L’avocate Maître Adeline BALESTIE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique : ' Je maintiens les moyens soulevés devant le premier juge, on a une irrégularité du contrôle d’identité, il n’y a aucun élément objectif sur le contrôle. Se pose la difficulté du menottage. De plus les diligences de la préfecture auraient dû être plus rapides.'
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet du Var demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : ' ART 78-2 al 9, il s’agit des contrôles prévus dans les gares, ils peuvent avoir lieu sans préalable particulier. Il est connu au FAED pour des affaires de stupéfiants, d’outrages et rébellions. Il s’est soustrait à une OQTF en 2024 c’est pour cela que le menottage a été effectué. Il n’a pas de document d’identité, il est SDF. Il me parait nécessaire de le maintenir en rétention pour mettre en oeuvre sa mesure d’éloignement.'
Assisté de Madame [H] [Y], interprète, Monsieur [S] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' J’étais à la gare et je ne sais même pas pourquoi ils sont venus vers moi me contrôler. J’avais avant des antécédents que je regrette mais maintenant je veux travailler et me réinsérer. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 05 Août 2025, à 10 H 30, Monsieur [S] [Z] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 04 Août 2025 notifiée à 11 H 10, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur la régularité du contrôle d’identité
L’appelant conteste la régularité du contrôle d’identité effectué le 30 juillet 2025 à la gare SNCF de [Localité 5], soutenant que les motivations ne sont pas suffisamment justifiées et que le caractère aléatoire n’est pas démontré. Il invoque également une méconnaissance de l’interdiction des pratiques discriminatoires définies à l’article 1er de la loi du 27 mai 2008.
C’est par une exacte application de la loi que le premier juge a rappelé les dispositions de l’alinéa 9 de l’article 78-2 du code de procédure pénale, modifié par la loi du 30 octobre 2017. Ce texte constitue un dispositif autonome par rapport aux huit premiers alinéas de cet article et autorise spécifiquement le contrôle d’identité dans les zones accessibles au public des gares ferroviaires ouvertes au trafic international, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière.
La gare SNCF de [Localité 5] figure expressément dans l’arrêté du 22 mars 2012, toujours en vigueur, désignant les gares ouvertes au trafic international pour l’application de ces contrôles. Le contrôle s’inscrit dans le cadre d’une mission mobile de prévention de la criminalité transfrontalière, lors de contrôles aléatoires mis en 'uvre de 9h00 à 11h00, soit une durée de deux heures respectant la limite légale de douze heures consécutives dans un même lieu.
Ces dispositions permettent un contrôle d’identité de la personne indépendant du comportement de celle-ci, le fondement légal se trouvant justifié par les risques particuliers que comportent par nature les zones concernées pour l’ordre public et la sécurité, en raison de la circulation transfrontière des personnes qu’elles permettent.
Le contrôle est donc justifié et le moyen tiré de pratiques discriminatoires ne peut prospérer dès lors qu’aucune exigence de caractérisation du comportement de l’intéressé n’est imposée par la loi pour ce type de contrôle et qu’aucun élément ne permettait de caractériser un contrôle fondé sur des caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée.
La décision déférée doit être confirmée sur ce point.
Sur le menottage
L’appelant conteste la régularité du menottage, estimant qu’aucune dangerosité particulière n’est démontrée.
C’est à juste titre que le premier juge a rappelé que l’usage des menottes est justifié non seulement en cas de dangerosité, mais également pour prévenir tout risque de fuite, conformément à l’article R434-17 du code de sécurité intérieure.
Le premier juge a relevé à bon droit que l’intéressé était connu des services de police pour plusieurs infractions, notamment à la législation sur les stupéfiants, qu’il avait fait l’objet de deux assignations à résidence successives qu’il n’avait pas respectées, qu’il avait utilisé sept alias différents pour cacher sa véritable identité, et qu’il n’avait aucunement l’intention de retourner dans son pays malgré l’obligation qui lui en avait été faite.
Ces éléments caractérisaient un risque évident de fuite justifiant l’usage des menottes pendant le temps strictement nécessaire de l’interpellation et du transport.
Ce moyen est parfaitement inopérant
Sur le respect de l’accord franco-tunisien
L’appelant soutient que la procédure n’a pas respecté l’accord franco-tunisien de 2008 et notamment son annexe 2, particulièrement le délai de cinq jours prévu pour l’examen par l’autorité consulaire.
Rappelons, que les délais prévus par l’annexe II de l’accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008, aucune sanction n’est prévue en cas de non respect des dispositions de cet accord, étant rappelé que l’administration ne dispose par ailleurs d’aucun moyen coercitif sur un Etat souverain aux fins de faire respecter les délais.
Du reste, en l’espèce, les autorités tunisiennes ont reconnu l’intéressé comme étant de nationalité tunisienne et ont précisé son identité par courrier du 4 juin 2024. Les autorités consulaires ont ensuite été informées de l’interpellation et du placement au centre de rétention le 1er août 2025, et les pièces justificatives ont été fournies au consulat pour délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Ce moyen manque en fait comme en droit.
Sur le fond
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 6 Août 2025 à 11 H 03.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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