Confirmation 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 5 mai 2026, n° 25/07125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/07125 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ6P
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 05 Mai 2026
contestations
d’honoraires
DEMANDERESSE :
S.C.I. AMOR
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [D] AVOCAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Elisa GEYMONAT, avocat au barreau de LYON ( toque 1787)
DEBATS : audience publique du 17 Mars 2026 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 05 Mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
A partir de mars 2023, la SELARL [D] Avocat a été consulté par le dirigeant d’un groupe de société, dont la SCI Amor. La SELARL [D] Avocat est donc intervenue, à compter du 14 août 2024, dans le cadre d’un dossier opposant la SCI Amor à la Métropole de Lyon.
Dans le cadre de cette intervention, la SELARL [D] Avocat a émis trois factures :
— le 12 septembre 2024, pour un montant de 800 € HT, soit 960 € TTC,
— le 16 octobre 2024, pour un montant de 1 600 € HT, soit 1 920 € TTC,
— le 21 novembre 2024, pour un montant de 600 € HT, soit 720 € TTC.
La SCI Amor n’a pas réglé ces factures, malgré les relances de la SELARL [D] Avocat.
Le 26 mars 2025, la SELARL [D] Avocat a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une demande de fixation de ses honoraires pour un montant de 3 000 € HT, soit 3 600 € TTC.
Celui-ci par décision du 25 juillet 2025 a notamment :
— fixé à la somme de 3 000 € HT, soit 3 600 € TTC les honoraires dus par la SCI Amor à la SELARL [D] Avocat,
— dit que la SCI Amor doit régler à la SELARL [D] Avocat la somme de 3 000 € HT, 3 600 € TTC,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 € TTC.
Cette décision a été notifiée par lettres recommandées avec demande d’avis de réception datées du 5 août 2025.
Par lettre recommandée du 27 août 2025 reçue au greffe le 1er septembre 2025, la SCI Amor a formé un recours contre cette décision.
Dans son courrier de recours, la SCI Amor ne précise pas les motifs de son recours. Elle indique que la décision lui a été notifiée le 5 août 2025.
Dans son mémoire déposé au greffe le 12 mars 2026, la SELARL [D] Avocat fait valoir que, dans le cadre de son intervention pour la défense des intérêts de la SCI Amor, elle a établi des notes d’honoraires adressées au fur et à mesure des diligences effectuées, sur la base d’un taux horaire de 200 € HT. Elle précise que la SCI Amor ne s’est jamais opposée à ces factures et ne les a jamais contestées.
Elle indique avoir annoncé de manière non équivoque le taux horaire de 200 € HT, dès le début des relations et avant toute prestation intellectuelle. Elle justifie ce taux par l’ancienneté de Me. [D], sa spécialisation en droit immobilier, la complexité de l’affaire et l’urgence. Elle rappelle l’absence de contestation de la part de la SCI Amor, tant sur la prestation de l’avocat que sur le quantum des factures adressées. Elle affirme que le refus de payer les factures n’est donc nullement justifié.
A l’audience du 17 mars 2026, devant le délégué du premier président, seule la SELARL [D] Avocat a été représentée.
La SCI Amor, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dont elle a accusé réception le 30 octobre 2025, ne s’est pas présentée à cette audience.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
En vertu des articles 176, 177 et 277 du décret du 27 novembre 1991, ainsi que des articles 931 et 946 du Code de procédure civile, la procédure devant le premier président statuant en matière de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d’avocat est sans représentation obligatoire.
La procédure étant orale, l’auteur du recours est tenu de comparaître à l’audience ou de se faire régulièrement représenter, sauf à solliciter une dispense de comparaître en application des articles 946 et 446-1 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, en cause d’appel, le seul fait que dans une matière soumise à la procédure sans représentation obligatoire la SCI Amor n’ait pas comparu ne suffit pas, nonobstant l’article 468 du code de procédure civile, à rendre caduque la déclaration d’appel et la décision est contradictoire si l’auteur du recours a été convoqué par lettre recommandée délivrée à sa personne, ce qui est le cas en l’espèce.
La SCI Amor s’est abstenue de comparaître sans motif légitime et ne s’est pas non plus manifestée pour solliciter une dispense de comparution, de sorte que le délégué du premier président ne peut que retenir qu’il n’est saisi d’aucun moyen d’infirmation.
Dans ces conditions et dès lors que la SELARL [D] Avocat a demandé au délégué du premier président de statuer au fond, il convient en application de l’article 468 du Code de procédure civile, de constater que l’appel n’est pas soutenu, de rejeter le recours de la SCI Amor à l’encontre de la décision du bâtonnier et de confirmer cette décision.
La SCI Amor, qui succombe, supporte les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Constatons que le recours formé par la SCI Amor n’est pas soutenu,
Rejetons son recours et confirmons la décision rendue le 25 juillet 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon,
Condamnons la SCI Amor aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Formule exécutoire ·
- Injonction de payer ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Domiciliation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acte ·
- Commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Criminalité ·
- Trafic international ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Risque ·
- Administration
- Créance ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Montant ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Épouse ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mère ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Certificat médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Prolongation ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Grief ·
- Professionnel ·
- Date certaine
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Retard ·
- Titre ·
- Pollution du sol ·
- Préjudice ·
- Maître d'oeuvre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Visite de reprise ·
- Code du travail ·
- Transfert ·
- Titre
- Contrats ·
- Insecte ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Bois ·
- Garantie ·
- Expert judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Clause ·
- Construction ·
- Vente
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Assurance-vie ·
- Successions ·
- Fondation ·
- Testament ·
- Héritier ·
- Clause bénéficiaire ·
- Décès ·
- Legs ·
- Prime ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Référé-suspension ·
- Mission ·
- Recours ·
- Permis d'aménager ·
- Ordre des avocats ·
- Lettre ·
- Horaire ·
- Demande d'avis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Notification ·
- Détention ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Pièces ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Horaire de travail ·
- Rupture ·
- Manquement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.