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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 4 oct. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 octobre 2025, N° 25/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ETABLISSEMENT DE SANTE MENTALE [ Localité 11 ] DE L' ISERE [ Localité 14 ] |
Texte intégral
N° RG 25/00063
N° Portalis DBVM-V-B7J-MZSJ
N° Minute :
Notification le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 2025
Appel d’une ordonnance 25/00099 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 14] en date du 3 octobre 2025 suivant déclaration d’appel suspensif reçue le 3 octobre 2025 à 18h40 ;
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
tribunal judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
ET :
INTIMES :
Monsieur [L] [X], actuellement hospitalisé établissement de santé mentale portes de l’Isère de [Localité 14]
Né le 24 octobre 1992 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO de la SELAS DJEATSA AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
AGENCE REGIONALE DE SANTE AUVERGNE RHONE ALPES DELEGATION DEPARTEMENTALE DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
ETABLISSEMENT DE SANTE MENTALE [Localité 11] DE L’ISERE [Localité 14]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 2]
MINISTÈRE PUBLIC
L’affaire a été régulièrement communiquée à Mme Mariette Auguste, substitute générale près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis par réquisitions écrites communiquées le 3 octobre 2025 ;
ORDONNANCE :
Prononcée sans débats, publiquement, le 4 octobre 2025 à 17h10 conformément à l’article R. 3211'20 du code de la santé publique, par Lionel BRUNO, Conseiller, délégué par Monsieur le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 25 juin 2025, assisté de Fabien OEUVRAY, greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 juillet 2025 rendu par le tribunal correctionnel de Vienne, [L] [X] a été condamné à la peine de 5 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire total pour une durée de deux ans, avec exécution provisoire, pour violence par ascendant suivie d’une incapacité supérieure à huit jours, menace de mort avec ordre de remplir une condition, menace de dégradation ou détérioration avec ordre de remplir une condition. Ce sursis a été révoqué à hauteur de trois mois par décision du juge de l’application des peines du 8 août 2025, et l’intéressé a fini d’exécuter cette peine le 24 septembre 2025.
Cette peine a été exécutée au SMPR de [Localité 13]. Le 22 septembre 2025, le docteur [W] a établi un certificat médical faisant état d’une pathologie psychiatrique chronique, l’intéressé étant connu du secteur psychiatrique de référence, à l’origine de pertes de contact avec la réalité, cette personne ayant déjà été plusieurs fois hospitalisée sans son consentement. En détention, l’intéressé a présenté un état d’agitation à plusieurs reprises, avec menaces proférées à l’égard de sa curatrice et son banquier, refus de suivre son traitement médical. Sa situation sociale est précaire car il est hébergé chez son grand père, dans l’attente de la levée de l’interdiction de fréquenter le domicile maternel. Ce médecin a conclu que les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes, ou portent atteinte à l’ordre public, et que le patient doit être hospitalisé sur décision de représentant de l’Etat conformément à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
A sa sortie de détention le 24 septembre 2025, l’intéressé a été hospitalisé sous contrainte sur décision du représentant de l’Etat.
Le 25 septembre 2025, le docteur [V] a confirmé la pathologie psychiatrique avec comorbidité addictive (alcool, cocaïne), et que si le patient est désormais calme, avec un discours cohérent et clair, sans hallucination, il ne critique pas ses troubles et son état reste fragile. Il nécessite un réajustement de son traitement et une surveillance clinique. Ce médecin a ainsi confirmé la justification de la mesure d’hospitalisation complète.
Le certificat de 72 heures a été établi également par le docteur [V] le 27 septembre 2025. Le patient est présenté comme calme, mais avec un sentiment de persécution à l’égard de sa famille, avec dissociation, comportement bizzare, humeur fluctuant entre tristesse et exaltation. Il nie ses troubles psychologiques et est ambivalent à l’égard des soins. La surveillance clinique doit être poursuivie. Ce médecin a prescrit le maintien de la prise en charge en hospitalisation complète.
Par arrêté du 29 septembre 2025, le représentant de l’Etat a maintenu la mesure d’hospitalisation complète.
Par requête adressée au juge des libertés et de la détention le 29 septembre 2025, le représentant de l’Etat a sollicité du juge le contrôle de la mesure d’hospitalisation complète.
Un certificat médical a été établi par le docteur [V] le 30 septembre 2025, confirmant la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation complète, l’intéressé présentant toujours les mêmes symptômes.
Par ordonnance du 3 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vienne a constaté l’irrégularité de la procédure en application de l’article L. 3213-6 du code de la santé publique, et a ordonné en conséquence la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement, avec effet différé pendant une durée de 24 heures afin de permettre la mise en place d’un programme de soins.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Vienne a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif le 3 octobre 2025 à 18h40, après que l’ordonnance lui ait été notifiée à 16h07.
Le 3 octobre 2025 à 23h57, le procureur général a conclu à l’effet suspensif de l’appel formé par le procureur de République et sur le fond, à l’infirmation de l’ordonnance de mainlevée et au maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sans consentement.
Me Djeatsa Fouematio, avocat commise d’office, a adressé des conclusions le 4 octobre 2025 à 14h50, sollicitant la confirmation de l’ordonnance déférée et le rejet de l’appel interjeté par le procureur de la République de [Localité 14], en raison de l’irrégularité substantielle entachant la procédure initiale en raison de l’identité du médecin ayant rendu les avis de 24 h et 72 h.
Cependant, par message reçu au greffe le 4 octobre 2025 à 15h22, l’intéressé a sollicité, par l’intermédiaire de l’établissement de soins, sa représentation par Me Marion, sans autre précision. Le greffier a tenté de joindre Me Fanny Marion, avocate au barreau de Grenoble, ,à 15h24 puis 15h37, mais sans obtenir de réponse.
SUR CE,
Sur la régularité de l’appel du ministère public :
Les éléments de la procédure communiqués par voie électronique conduisent à relever que l’appel du ministère public a été régulièrement relevé dans le délai de six heures et que les parties ont été mises en demeure de faire valoir leurs observations dans le délai de deux heures suivant la notification de la déclaration d’appel.
Les dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-20 du code de la santé publique ont donc été respectées par le ministère public.
En conséquence l’appel du ministère public doit être déclaré régulier et recevable en la forme.
Sur l’effet suspensif sollicité :
Selon l’ordonnance déférée, le juge a rendu sa décision au visa de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, au motif que depuis son hospitalisation, les deux certificats médicaux de 24 h et 72 h ont été établis par le même médecin, le docteur [V], ainsi en violation de l’article L. 3213-6 du code de la santé publique.
La cour constate que la mesure n’est pas intervenue dans le cadre de l’article L. 3213-6, qui concerne l’admission prononcée par le directeur de l’établissement de santé. Dans le cadre d’une telle admission, le dernier alinéa de l’article L. 3213-2 prévoit effectivement que les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Or, en l’espèce, l’admission de l’intimé en soins psychiatriques sous contrainte avec hospitalisation complète a été ordonnée par le représentant de l’Etat sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique
Selon l’article L. 3211-2-2, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III (nb: hospitalisation ordonnée par le représentant de l’Etat) du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’alinéal 2 dispose que dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
L’alinéa 3 ajoute que dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
L’alinéa 4 conclut que lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
L’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique stipule expressément que l’appel du ministère public tendant à déclarer son recours suspensif doit être accompagné d’une demande faisant état du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui.
En la cause, le premier certificat médical a été établi par le docteur [W], sur lequel a été fondée la décision d’admission en hospitalisation complète prise par le représentant de l’Etat. Les certificats de 24 h et 72 h ont été établis par le docteur [V], qui n’a pas été ainsi l’auteur du certificat fondant l’arrêté d’admission, alors qu’à la différence de l’article L. 3213-6 dernier alinéa, l’article L. 3211-2-2 n’exige pas que les certificats de 24h et 72h soient établis par deux médecins différents.
Il en résulte qu’il existe ainsi un risque sérieux de réformation de l’ordonnance entreprise, alors qu’il existe des risques graves d’atteinte à l’intégrité d’autrui évoqués par les certificats médicaux.
En conséquence, il y a lieu de donner à l’appel du ministère public l’effet suspensif sollicité.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lionel BRUNO, Conseiller délégué par Monsieur le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l’appel recevable ;
Donnons un effet suspensif à cet appel du ministère public ;
Disons en conséquence que M. [L] [X] doit être maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue au fond ;
Renvoyons l’affaire, pour examen au fond, à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel de Grenoble le lundi 6 octobre 2025 à 10h00 ;
Disons que la présente ordonnance vaut convocation des parties ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Signée par Lionel BRUNO, Conseiller délégué et par Fabien Oeuvray, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le conseiller délégué
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