Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 11 sept. 2025, n° 23/01470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 26 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FRANS BONHOMME c/ S.A.R.L. TTPR SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/09/2025
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
ARRÊT du : 11 SEPTEMBRE 2025
N° : 188 – 25
N° RG 23/01470
N° Portalis DBVN-V-B7H-GZYI
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 26 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265886268659416
S.A.S. FRANS BONHOMME
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265316844183743
S.A.R.L. TTPR SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Thibault GANDILLON, membre de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 12 Juin 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 24 AVRIL 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société Frans Bonhomme a pour activité le commerce de gros de bois et de matériaux de construction. La société TTPR Services est une entreprise de terrassement et de travaux préparatoires.
Exposant que pour les besoins de son activité, la société TTPR Services avait passé de nombreuses commandes auprès d’elle pour un montant total de 147'981 euros, mais qu’elle n’avait pas été réglée de 40 factures représentant une somme de 109'968,05 euros, et ce malgré une mise en demeure demeurée sans réponse, la société Frans Bonhomme a fait assigner sa cliente devant le tribunal de commerce de Tours par acte du 15 juillet 2021 en sollicitant principalement, suivant le dernier état de ses écritures, la condamnation de la société TTPR Services à lui régler la somme de 109'968,05 euros outre intérêts de retard, ainsi qu’une indemnité au titre de la résistance abusive.
Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal de commerce de Tours a :
— condamné la société TTPR Services à payer à la société Frans Bonhomme la somme de 13'659,05 euros correspondant aux factures accompagnées à la fois de bons de commande signés et de bons de livraison signés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020,
— condamné la société TTPR Services à payer à la société Frans Bonhomme 40 euros par facture (34 factures) au titre des frais de recouvrement, soit la somme totale de 1360 euros,
— condamné la société TTPR Services à payer à la société Frans Bonhomme la somme de 200 euros au titre de la résistance abusive,
— condamné la société TTPR Services à payer à la société Frans Bonhomme la somme de 5000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société TTPR Services de sa demande à ce titre,
— débouté la société Frans Bonhomme du surplus de ses demandes,
— dit son jugement assorti de l’exécution provisoire,
— condamné la société TTPR Services aux entiers dépens comprenant les frais de la saisie conservatoire s’élevant à la somme de 1 378,18 euros, lesquels dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 132,43 euros.
La société Frans Bonhomme a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 12 juin 2023 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause à l’exception de la condamnation de la société TTPR Services aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2023, la société Frans Bonhomme demande à la cour de :
Vu les articles 1104, 1342, 1353 et suivants du code civil,
Vu l’article 1358 du code civil,
Vu l’article L 441-10 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
— déclarer la société Frans Bonhomme recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— réformer le jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal de commerce de Tours en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— condamner la société TTPR Services à régler à la société Frans Bonhomme la somme de 109'968,05 euros TTC au titre des 40 factures émises par la société Frans Bonhomme, outre les pénalités et intérêts de retard,
— condamner la société TTPR Services au règlement d’une somme forfaitaire de 1 600 euros à la société Frans Bonhomme au titre des frais de recouvrement,
— condamner la société TTPR Services à payer la somme de 1 500 euros à la société Frans Bonhomme au titre des dommages et intérêts du chef de la résistance abusive mise dans l’exécution des obligations,
— rejeter toutes conclusions, fins et prétentions de la société TTPR Services en ce qu’elles seraient contraires aux présentes, notamment en son appel incident,
— à titre principal, condamner la société TTPR Services à payer à la société Frans Bonhomme la somme de 11'869 euros sur le fondement de l’article L 441-10 du code de commerce,
— à titre subsidiaire, condamner la société TTPR Services à payer à la société Frans Bonhomme la même somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société TTPR Services aux entiers dépens de première instance et d’appel, incluant les frais de la saisie conservatoire s’élevant à la somme de 1 378,18 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 novembre 2023, la société TTPR Services demande à la cour de :
Vu les articles 1353 et 1363 du code civil,
Vu l’article l.110-3 du code de commerce,
Vu l’absence de bon de commande,
Vu l’absence de bon de livraison,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces visées,
— accueillir l’appel incident de la société TTPR Services ;
Au principal :
— infirmer le jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal de commerce de Tours en ce qu’il a :
* condamné la société TTPR Services à payer à la société Frans Bonhomme la somme de 13.659,05 euros correspondant aux factures accompagnées à la fois de bons de commande signés et de bons de livraison signés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020 ;
* condamné la société TTPR Services à payer à la société Frans Bonhomme 40 euros par facture (34 factures) au titre des frais de recouvrement, soit la somme totale de 1.360 euros ;
* condamné la société TTPR Services à payer à la société Frans Bonhomme la somme de 200 euros au titre de la résistance abusive ;
* condamné la société TTPR Services à payer à la société Frans Bonhomme la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté la société TTPR Services de sa demande à ce titre;
— rejeter l’appel et toutes les fins, les moyens, les demandes, les prétentions et les conclusions de la société Frans Bonhomme ;
En conséquence :
— rejeter la demande de la société Frans Bonhomme en condamnation de la société TTPR Services à payer la somme de 109 968,05 euros TTC au titre des 40 factures émises par la société Frans Bonhomme, outre le rejet de ses demandes au titre de pénalités et d’intérêts de retard ;
— rejeter la demande de la société Frans Bonhomme en condamnation de la société TTPR Services à payer la somme forfaitaire de 1 600 euros au titre des frais de recouvrement ;
— rejeter la demande de la société Frans Bonhomme en condamnation de la société TTPR Services à payer la somme de 1 500 euros à titre des dommages et intérêts du chef de la résistance abusive mise dans l’exécution des obligations ;
— rejeter la demande de la société Frans Bonhomme à titre principal en condamnation de la société TTPR Services à payer la somme de 11 869 euros sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
— rejeter la demande de la société Frans Bonhomme à titre subsidiaire en condamnation de la société TTPR Services à payer la somme de 11 869 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter la demande de la société Frans Bonhomme en condamnation de la société TTPR Services aux entiers dépens de première instance et d’appel, incluant les frais de la saisie- conservatoire s’élevant à la somme de 1 378,18 euros ;
et débouler la société Frans Bonhomme de l’ensemble de ses demandes ;
Au subsidiaire :
— confirmer le jugement attaqué,
En tout état de cause :
— condamner la société Frans Bonhomme à porter et payer à la société TTPR Services la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 mars 2025. L’affaire a été plaidée le 24 avril suivant.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement de factures :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait extinctif invoqué.
Suivant l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
À l’égard des commerçants et ainsi qu’en dispose l’article L 110-3 du code de commerce, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen.
Par ailleurs si selon l’article 1363 du code civil nul ne peut se constituer de titre à soi-même, ce principe n’est pas applicable aux faits juridiques, et notamment, s’agissant du présent litige, aux prestations de livraison, de sorte que peuvent être retenus comme éléments de preuve des documents émanant du créancier dès lors qu’ils sont pris dans un faisceau d’indices ( Com, 26 juin 2024, n°22-24.487 ; 6 févr. 2019, n°17-28.092).
En revanche, une unique facture ne peut suffir à établir l’existence d’une obligation de paiement, en l’absence d’acceptation ou d’éléments corroborants (Com, 10 mars 2021, n°19-17.054).
En l’espèce, il ressort des pièces que les parties entretenaient un courant continu d’affaires depuis 2018, fait de commandes et de livraisons pluri-hebdomadaires. Dans ce contexte, l’absence d’émission ou de signature systématique des bons de commande et/ou des bons de livraison n’apparaît pas incongrue et ne peut conduire au rejet, sans autre recherche, de la demande en paiement de la société Frans Bonhomme pour les produits concernés.
L’analyse de l’ensemble des factures, bons de commande et bons de livraison produits montre que l’appelante fonde ses facturations litigieuses établies entre janvier et juin 2020 :
— pour certaines lignes de facturation, à la fois sur un bon de commande signé et sur un bon de livraison signé,
— pour d’autres, sur un bon de commande dépourvu de signature mais corroboré par un bon de livraison signé,
— pour d’autres encore et bien que plus rarement, sur un bon de commande signé suivi d’un bon de livraison dépourvu de signature.
Le tribunal a limité la condamnation de la société TTPR Services à 13'659,05 euros sur la somme totale de 109'968,05 euros réclamée par la société Frans Bonhomme, après n’avoir retenu que les seules factures adossées cumulativement à un bon de commande signé et à un bon de livraison signé. Cette exigence de principe est excessive au regard de l’article L 110-3 du code de commerce et de la jurisprudence précitée, la preuve du bien-fondé de la demande en paiement de la société Frans Bonhomme pouvant en effet résulter d’un faisceau d’indices.
Au cas présent, la cour retiendra que dans un contexte de commandes régulières d’articles récurrents par la société TTPR Services, en l’absence de remise en cause de sa part de la réalité d’une commande à réception des articles, ou en l’absence de réclamation pour défaut de livraison de certains articles dûment commandés, la production par la société Frans Bonhomme soit du bon de livraison signé, soit à tout le moins du bon de commande signé, établit suffisamment à la fois la réalité de la commande et celle de la livraison pour chacune des factures établies.
Il est au passage observé qu’alors même que ces factures étaient exigibles depuis plusieurs mois, la société TTPR Services ne démontre ni même ne prétend avoir émis une quelconque protestation à réception de la mise en demeure de payer leur solde pour 109'968,05 euros.
En revanche, lorsque les factures n’apparaissent corroborées ni par un bon de commande signé, ni par un bon de livraison signé, dès lors que la société Frans Bonhomme ne se prévaut dans ses écritures d’aucune autre pièce susceptible d’asseoir la réalité des commandes et des livraisons facturées, la seule absence de protestation de la société TTPR Services à réception de la mise en demeure ne peut suffire à justifier le bien-fondé de ces factures, lesquelles devront donc être écartées.
C’est à la lumière de ces principes que chacune des factures listées par la société Frans Bonhomme dans ses écritures d’appel au soutien de sa demande en paiement sera analysée par la cour.
* facture 20/074369 du 31 janvier 2020 d’un montant de 26'170,88 euros TTC :
L’ensemble des produits facturés a donné lieu à l’établissement de bons de livraison signés et/ou de bons de commande signés, à l’exception des commandes listées dans cette facture sous les numéros de bons de livraison 402029, 402042, 402047, 402057, 402058, 402093 et 402572, qui ne se trouvent corroborées ni par un bon de livraison signé, ni par un bon de commande signé en amont. Ces commandes non justifiées représentent un montant de 4 206,56 euros HT, qu’il convient donc de retrancher du montant de la facture, laquelle sera admise, après recalcul de la TVA, à hauteur de 21'123,01 euros.
* factures 20/121551 à 20/12/1570 du 15 février 2020 (20 factures) d’un montant global de 5198 euros TTC :
Ces factures ne sont adossées à aucun bon de commande, et les bons de livraisons auxquels elles renvoient ne sont pas signés. Les demandes en paiement formées à ce titre seront donc rejetées.
* facture 20/166408 du 29 février 2020 d’un montant de 67'542,56 euros TTC :
Les articles figurant dans cette facture ont donné lieu en majorité à des bons de livraison signés et/ou des bons de commande signés. Tel n’est toutefois pas le cas des commandes recensées sous les numéros de bons de livraison 403463, 403521, 403771, 778017, 778089, 778123, 778209, 778221, 778238, 778316, 778320, 778447, 778621, 778632, 778633, 778636, 778638, à défaut de signature des bons de livraison par la société TTPR Services ou à tout le moins de bons de commande signés. Ces commandes non justifiées représentent un montant de 25 501, 02 euros HT, qu’il convient de retrancher du montant de la facture, laquelle ne sera considérée comme fondée, après recalcul de la TVA, qu’à hauteur de 36 941,34euros.
* facture 20/234842 du 31 mars 2020 d’un montant de 13 191,16 euros TTC :
Les produits facturés sont adossés pour la plupart sur des bons de livraison signés, et se trouvent régulièrement complétés par des bons de commande signés, à l’exception des commandes recensées aux bons de livraison n°778739 et 779080, représentant un montant de 3 054 euros HT, qu’il convient de retrancher du montant de la facture, laquelle sera donc admise, après recalcul de la TVA, dans la limite de 9 526,36 euros.
* factures 20/270922, 279233, 304178, 317992, 317993, 317994, 317995, 317996 établies entre les mois de mai et juin 2020 :
Ces factures se trouvent toutes étayées par des bons de livraison signés, et seront donc admises pour leur montant global représentant 4 666,31 euros.
Si la société TTPR Services évoque dans ses écritures, au titre des éléments de contestation du bien-fondé de la demande en paiement présentée par la société Frans Bonhomme, des modifications des prix unitaires de certains articles sans accord de sa part ni information préalable, elle se contente sur ce point de « prendre quelques exemples », selon ses propres termes, sans préciser quels produits seraient concernés ni indiquer clairement quelles factures se seraient ainsi trouvées gonflées par des augmentations de prix unilatérales et à quelle hauteur, ni, a fortiori, solliciter le rejet de telle ou telle facturation pour défaut d’accord des parties sur le prix. L’intimée se contente de renvoyer à un tableau établi par ses soins en pièce n° 3, lequel recense dans une police minuscule plusieurs centaines de références, sans explication suffisante permettant à la cour d’exploiter utilement celui-ci de manière à déterminer quels prix feraient l’objet d’une réelle contestation de la part de la société TTPR Services pour avoir été modifiés unilatéralement par la société Frans Bonhomme. Il convient de rappeler ici qu’il n’appartient pas au juge de se substituer aux parties pour formuler des demandes ou élever des contestations.
En définitive, la cour réformera le jugement entrepris en accueillant la demande en paiement de la société Frans Bonhomme à hauteur des montants retenus plus haut et en condamnant par conséquent la société TTPR Services à payer à la société Frans Bonhomme la somme totale de 72 257,02 euros TTC (21 123,01 + 36 941,34 + 9 526,36 + 4 666,31).
La société Frans Bonhomme demande au dispositif de ses écritures que le règlement du montant qui lui est dû soit augmenté des « pénalités et intérêts de retard », sans toutefois plus de précision, sauf à viser en en-tête dudit dispositif l’article L 441-10 du code de commerce. Dans le corps de ses écritures, elle se réfère à la fois aux dispositions de l’article L 441-10 et aux conditions générales de vente mentionnées sur ses factures. Il n’est toutefois pas démontré que la société TTPR Services ait accepté de telles conditions contractuelles, ce que cette dernière conteste.
Suivant l’article L 441-10 II du code de commerce, le taux d’intérêt des pénalités de retard en cas de défaut de règlement d’une facture à échéance est égal, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question.
Les factures au paiement desquelles la société TTPR Services se voit condamnée se sont toutes trouvées exigibles au cours de l’année 2020. Pour cette année-là, le taux de refinancement de la Banque centrale européenne est demeuré à 0 % aussi bien au 1er janvier qu’au 1er juillet. L’application de plein droit de l’article L 441-10 II précité conduit dès lors à l’application d’une pénalité de retard de 10 % l’an, laquelle apparaît plus favorable que le taux de 15 % énoncé au bas des factures et revendiqué par la demanderesse. Dès lors qu’il n’est pas démontré que ce taux de 15 % soit entré dans le champ contractuel, la cour limitera le taux des pénalités de retard à 10 % l’an, et ce conformément à l’article L 441-10 du code de commerce.
À défaut de demande plus précise de la part de la société Frans Bonhomme, ce taux d’intérêt courra à compter de sa mise en demeure du 1er octobre 2020.
L’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue par les articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce étant également due de plein droit, la société TTPR Services sera condamnée au paiement de la somme de 440 euros à ce titre, au regard des 11 factures au paiement desquelles elle se trouve condamnée.
Le jugement entrepris sera donc réformé en ce sens.
Sur la demande indemnitaire de la société Frans Bonhomme au titre de la résistance abusive :
Selon l’article 1231-6 du code civil pris en son troisième alinéa, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il en résulte que si la résistance abusive au paiement d’une somme due peut ouvrir droit à l’octroi de dommages et intérêts au profit du créancier, encore faut-il que celui-ci démontre l’existence d’un préjudice.
Au cas présent, il est certain que la société TTPR Services, alors qu’elle savait avoir reçu de nombreux matériaux conformément à ses commandes au cours du premier semestre 2020, a résisté de manière abusive au paiement des livraisons en restant silencieuse à réception de la mise en demeure reçue au mois d’octobre 2020 et en n’élevant aucune contestation jusqu’à l’introduction de la procédure judiciaire par la société Frans Bonhomme au mois de décembre 2020, ce alors-même que la créance de cette dernière s’avère fondée en grande partie.
Il reste que la société Frans Bonhomme n’allègue dans ses écritures aucun dommage particulier en dehors d’un « préjudice financier indéniable » à raison du défaut de perception du paiement des factures. Or le préjudice résultant de ce retard se trouve déjà réparé par les pénalités au taux de 10 % qui courent depuis le mois d’octobre 2020.
Aussi, et par infirmation du jugement déféré, la société Frans Bonhomme se verra déboutée de sa demande indemnitaire complémentaire au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens y compris en ce que ceux-ci incluent les frais de la saisie conservatoire à hauteur de 1 378,18 euros, et ce conformément à l’article 695 du code de procédure civile, dès lors que ces frais constituent des débours tarifés et présentent un lien direct et nécessaire avec l’instance en paiement.
Conformément à la disposition de l’article L 441-10 II suivant laquelle lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire sur justification, et dès lors que la société Frans Bonhomme justifie de son droit à indemnité complémentaire en produisant ses factures de frais d’avocat, il sera fait droit à sa demande indemnitaire complémentaire, dans la limite toutefois de 3 000 euros.
Au vu de ce qui précède, la même demande indemnitaire formée subsidiairement par la société Frans Bonhomme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, compte tenu du sens du présent arrêt, la société TTPR Services verra sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile rejetée et sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions statuant sur les dépens et sur l’indemnité due en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société TTPR Services à payer à la société Frans Bonhomme la somme de 72.257,02 euros TTC au titre des factures impayées émises au cours du premier semestre 2020, outre les intérêts de retard au taux 10 % l’an en application de l’article L 441-10 du code de commerce, lesquels intérêts courront à compter du 1er octobre 2020,
Condamne la société TTPR Services à payer à la société Frans Bonhomme la somme de 440 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce,
Condamne en outre la société TTPR Services à payer à la société Frans Bonhomme une indemnité complémentaire de 3 000 euros au titre des frais de recouvrement, en application de l’article L 441-10 II du code de commerce,
Déboute la société Frans Bonhomme de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive,
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TTPR Services aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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