Infirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 8 sept. 2025, n° 24/00565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 30 janvier 2024, N° F22/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00565 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JC7W
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
30 janvier 2024
RG :F22/00009
[C]
C/
S.A.S. [Localité 7] OLYMPIQUE
Grosse délivrée le 08 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me CHEVRET
— Me MEISSONNIER- CAYEZ
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 30 Janvier 2024, N°F22/00009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [H] [C]
né le 21 Janvier 1977 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Samuel CHEVRET de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. [Localité 7] OLYMPIQUE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 08 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SASP [Localité 7] Olympique exploite un club de football professionnel.
M. [H] [C] (le salarié) a été engagé en 1996 par la SASP [Localité 7] Olympique (l’employeur) suivant contrat de travail à durée déterminée, en qualité de guichetier puis de contrôleur billetterie.
La relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2008, le salarié occupant le poste de responsable billetterie, statut agent de maîtrise, catégorie D selon la convention collective des personnels administratifs et assimilés du Football (CCPAAF).
Le 09 août 2021, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 23 août 2021.
Le 13 août 2021, M. [C] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 1er septembre 2021, la SASP [Localité 7] Olympique a notifié au salarié son licenciement pour motif économique, dans les termes suivants:
'
Suite à notre entretien du 23 août 2021, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente,votre licenciement pour motif économique.
Comme nous vous l’avons indiqué lors de cet entretien, ce licenciement repose sur les motifs suivants:
Le Centre de Formation connaît depuis plusieurs années une situation économique dégradée.
De plus, la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a entraîné un ralentissement brutal de l’activité du Club et du Centre de formation.
En conséquence de ce ralentissement, nous avons subi d’importantes pertes financières liées notamment a :
— L’interruption avant son terme de la saison sportive 2019/2020,
— Le déroulement de la quasi-totalité des rencontres à huis clos lors de la saison 2020/2021,
— La diminution des droits de retransmission télévisuelle due à la défaillance de MEDIAPRO.
Concomitamment, nous avons dû faire face à une augmentation de nos charges pour honorer les obligations comptables liées au maintien de l’équipe en Ligue 1.
Cette situation a entraîné une importante baisse de nos indicateurs de performance économique.
Plus particulièrement, les exercices allant de 2018 à 2021 ont fait ressortir une augmentation considérable de nos charges corrélée par une diminution des ressources du Centre de Formation (…)
Nous constatons donc que l’activité du Centre de formation est continuellement déficitaire en raison de l’augmentation croissante de ses pertes et de la diminution de ses ressources.
A ce titre d’ailleurs, l’équipe NIMES OLYMPIQUE étant redescendue en Ligue 2, une nouvelle réduction du montant des subventions du Club et du Centre de formation n’est pas exclue.
Le résultat du Centre de formation projeté pour la fin de l’année 2021 est estimé à -1 562 241 euros.
Nous n’avons ainsi pas d’autre choix que de constater la nécessité de rationaliser les coûts du Centre de formation dont la pérennité de l’activité se trouve considérablement menacée.
Compte tenu de cette dégradation constante de la situation économique, nous sommes contraints de réorganiser l’activité du Centre de formation afin de sauvegarder sa compétitivité.
Ainsi, le Centre n’assurera plus les prestations d’hébergement à compter de la rentrée 2021.
Cette décision entraînera la perte de l’agrément délivré par la Fédération Française de Football et par conséquent celle de subventions y afférentes.
Toutefois, le Centre continuera à accueillir des équipes de jeunes footballeurs en journée.
Par ailleurs, la société NlMES OLYMPlQUE va mettre fin au système de billetterie physique actuellement en place, et toute la billetterie sera réalisée de manière électronique ou automatique.
Cette réorganisation d’activité nous oblige à envisager la suppression de plusieurs postes de travail dont le votre.
En effet, la baisse significative de nos indicateurs économiques et financiers ne nous permet pas de maintenir ces postes sans déséquilibrer davantage notre situation économique.
Nous avons engagé des recherches de reclassement afin de vous assurer un maintien dans l’emploi auprès d’autres entreprises.
Nous n’avons reçu aucune réponse positive des entreprises sollicitées.
Nous sommes donc contraints de prendre acte de l’impossibilité de procéder à votre reclassement.
Nous n’avons donc d’autre choix que de procéder à votre licenciement pour motif économique du fait de la suppression de votre poste de travail.
Nous vous rappelons que, lors de l’entretien préalable du 23 août 2021, nous vous avons transmis une proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Depuis cette date, vous disposez d’un délai de 21jours, soit jusqu’au 13 septembre 2021, pour nous informer de votre acceptation ou de votre refus de ce contrat.
Par requête du 07 janvier 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de contester son licenciement pour motif économique et de voir condamner la SASP Nîmes Olympique au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 30 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
'
Jugé que le licenciement de Monsieur [H] [C] pour motif économique est justifié ;
Débouté Monsieur [H] [C] de toutes ses demandes ;
Débouté la SAS NIMES OLYMPIQUE de sa demande reconventionnelle de 2.500 euros ;
Mis les dépens à la charge des deux parties.'
Par acte du 15 février 2024, M. [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 janvier 2024.
En l’état de ses dernières écritures en date du 02 avril 2025, le salarié demande à la cour de :
'
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nîmes le 30 janvier 2024 dans son intégralité, et en particulier en ce qu’il a :
— Jugé que le licenciement de Monsieur [H] [C] pour motif économique était justifié.
— Débouté Monsieur [H] [C] de toutes ses demandes.
— Mis les dépens à la charge des deux parties.
Statuant à nouveau :
— DIRE ET JUGER sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de Monsieur [H] [C] ;
— CONDAMNER la SASP NIMES OLYMPIQUE à payer à Monsieur [H] [C] les sommes suivantes :
— 33.154 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— A titre subsidiaire, 33.154 euros à titre de dommages et intérêts pour ciblage dans la détermination des catégories professionnelles et inobservation des règles relatives aux critères d’ordre ;
— 5.337,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 533,76 euros à titre de congés payés y afférents.
— DIRE que l’ensemble des sommes pour lesquelles l’employeur sera condamné portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
— CONDAMNER la SASP NIMES OLYMPIQUE à verser à Monsieur [H] [C] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER la SASP NIMES OLYMPIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la SASP NIMES OLYMPIQUE aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 janvier 2025, l’employeur demande à la cour de :
'
A titre principal,
— CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— DEBOUTER Monsieur [H] [C] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— REDUIRE le montant des dommages intérêts à la somme de 7 258 euros,
Dans tous les cas,
— CONDAMNER Monsieur [H] [C] à verser à la SASP NIMES OLYMPIQUE la somme de 3 000 euros,
— LE CONDAMNER aux dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 09 mai 2025.
MOTIFS
— Sur le licenciement pour motif économique:
1°) sur le motif de sauvegarde de la compétitivité:
Le salarié expose que deux éléments doivent être établis: d’une part des difficultés économiques à prévenir, d’autre part, une menace de la compétitivité, laquelle s’apprécie au regard du secteur d’activité auquel appartient l’employeur.
Il fait valoir que:
— c’est au niveau de l’entreprise qu’il faut apprécier la sauvegarde de la compétitivité, alors qu’en l’espèce, le motif économique lié à la nécessité de sauvegarder la compétitivité n’est attaché qu’à l’activité du centre de formation;
— la SASP n’hésite pas, dans la lettre de licenciement et ses écritures, à se prévaloir de ses propres choix de gestion pour justifier des difficultés financières du centre de formation: « le [4] n’assure plus les prestations d’hébergement depuis la rentrée 2021, ce qui a entraîné la perte de l’agrément délivré par la Fédération Française de Football et par conséquent celle de subventions y afférentes »;
— en sa qualité de responsable billetterie au sein de la SASP, il n’était pas rattaché au centre de formation du club mais à la structure professionnelle en tant que telle.
2°) sur la baisse significative des indicateurs économiques et financiers de la SASP:
Le salarié soutient que:
— la SASP évoque tout d’abord les conséquences sur l’emploi (suppression du poste de travail liée à la suppression du système de billetterie physique) avant de les justifier par une « baisse significative des indicateurs économiques et financiers » ;
— aucun motif listé par l’article L. 1233-3 du code du travail n’est en tant que tel visé par la SASP;
— il n’est même pas précisé à quels indicateurs économiques et financiers la SASP fait référence;
— contrairement à ce qu’allègue la SASP à hauteur d’appel, le « résultat d’exploitation largement négatif entre 2021 et 2020 » ou encore le « résultat de – 7.757.000 euros au 30 juin 2021 » ne figurent nullement dans la lettre de licenciement qui lui a été notifiée, ni dans les « éléments soumis au CSE » ;
— le déficit de la SASP au 30 juin 2021 est à relativiser compte tenu du rapport de la DNCG ( autorité indépendante de contrôle des finances des clubs professionnels) ainsi que des comptes clos au 30 juin 2021 de la SASP;
— le club a bénéficié d’aides de l’état pour limiter l’impact de la crise de la Covid-19 (activité partielle, prêts garantis par l’Etat, annulation de loyers par le bailleur') ;
— le club aurait réalisé des transferts lui permettant d’engranger des fonds
— la catégorie professionnelle retenue dans laquelle il était l’unique salarié, n’est pas pertinente ;
— l’obligation légale de reclassement n’a pas été respectée.
La SAS [Localité 7] Olympique fait valoir en réponse que:
— la lettre de licenciement vise tant la réorganisation du centre de formation, activité en lourd déficit et en difficulté économique à la fin de la saison 2020/2021, que celle de l’activité de billetterie, laquelle a été transformée, à la même époque de manière électronique ou automatique;
— c’est bien pour éviter que la situation économique du club ne se dégrade encore, que la suppression de huit postes de travail, dont celui occupé par M. [C] a été mise en 'uvre; en effet, les saisons 2019/2020 et 2020/2021 ont été émaillées d’événements ayant contribué à la fragilisation de la situation économique du club;
— tant les éléments soumis au CSE que ceux figurant dans la lettre de licenciement relèvent de la définition donnée par l’article L. 1233-3 du code du travail, lequel d’ailleurs indique que la liste de cet article n’est pas exhaustive :
* un résultat d’exploitation qui demeure largement négatif entre 2021 et 2020,
* un résultat qui était positif à hauteur de 8 460 000 euros au 30 juin 2020 et qui est passé à – 7 757 000 euros au 30 juin 2021 malgré 13 000 000 euros injectés dans les comptes de la société par ses associés;
— le budget de la SASP [Localité 7] Olympique était particulièrement grevé par le centre de formation qui présentait des pertes de plus de 1 000 000 euros depuis plusieurs années;
— le recrutement de M. [O] [L] le 5 octobre 2020 au poste de directeur informatique et billetterie, ne l’a en aucun cas été pour remplacer M. [C];
— les deux transferts de joueurs évoqués, qui représentaient 6 000 000 euros, ont permis d’envisager le recrutement de nouveaux joueurs et de remettre la SASP [Localité 7] Olympique près de l’équilibre financier, mais en aucune façon de sécuriser l’avenir; en outre, la relégation du club en [6] 2 à compter de la saison 2021/2022, si elle lui a permis de réduire ses charges de fonctionnement, a également eu un impact important sur ses recettes, puisque les clubs de Ligue 2 perçoivent nettement moins de droits TV que les clubs de Ligue 1, et moins de subventions également.
***
L’article L. 1233-2 du code du travail rappelle que « tout licenciement économique » doit être « justifié par une cause réelle et sérieuse ».
L’article L. 1233-3 du code du travail dispose que :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude ».
La SAS [Localité 7] Olympique produit en pièce n°2 la note économique établie en vue de la réunion du CSE du 26 juillet 2021, dont il ressort que la société [Localité 7] Olympique a subi d’importantes pertes financières liées notamment à:
— l’interruption avant son terme de la saison sportive 2019/2020
— l’absence de commercialisation de billets lors de la saison 2020/2021
— la diminution des droits de retransmission télévisuelle due à la défaillance du Mediapro,
— l’augmentation des charges pour honorer les obligations comptables liées au maintien de l’équipe en ligue 1.
La note fait état d’une augmentation de charges corrélée à une diminution des ressources du centre de formation et établit les pertes du centre à – 1 576 868 en 2018/2019; – 1 249 732 en 2019/2020; et – 1 567 281 en 2020/2021.
La note souligne aussi que l’équipe [Localité 7] Olympique étant redescendue en ligue 2, une nouvelle réduction du montant des subventions du club et du centre de formation n’est pas exclue et que cette dégradation constante de la situation économique a contraint la société à réorganiser l’activité du centre de formation, lequel n’assurera plus les prestations d’hébergement à compter de la rentrée 2021.
La société [Localité 7] Olympique produit également le procès-verbal de la réunion du CSE du 26 juillet 2021, ainsi que les bilans comptables des saisons 2019/2020, 2020/2021et 2021/2022.
M. [C] fait grief à la société [Localité 7] Olympique de limiter son analyse économique au centre de formation alors que le motif économique s’analyse au niveau de l’entreprise, et de ne viser dans la lettre de licenciement aucun des indicateurs économiques et financiers à prendre en compte au terme des dispositions des articles sus-visés.
Si la lettre de licenciement évoque le ralentissement brutal tant de l’activité du club que du centre de formation, force est de constater que ne sont visés dans cette lettre que les chiffres intéressant le centre de formation.
La société [Localité 7] Olympique produit cependant ses bilans comptables pour les saisons 2019/2020; 2020/2021 et 2021/2022, en sorte que ces chiffres sont dans le débat. Ainsi:
— la saison 2019/2020 s’est terminée avec un résultat net positif de 8 462 KE;
— la saison 2020/2021 s’est terminée avec un résultat net négatif de 7 760 KE caractérisé notamment par une augmentation des postes suivants:
*rémunération du personnel chargée
*amortissements des indemnités de mutation
*comptes courants d’actionnaires, lesquels sont passés de + 7 115 KE en 2019/2020 à + 13 184 KE en 2020/2021 et +13 252 KE en 2021/2022, en sorte que la seule prise en compte de cet indicateur montre que le taux d’endettement du club à presque doublé de 2020 à 2022.
En revanche le poste 'recettes des sponsors et de la publicité ' n’a cessé de décroître (1 491 KE en 2019/2020; 1343 KE en 2020/2021; 800KE en 2021/2022).
Le bilan comptable pour la saison 2021/2022 révèle un retour à l’équilibre avec un résultat net avant impôt de 1 107KE malgré une baisse importante des droits audiovisuels et des recettes des sponsors et de la publicité, caractérisé par une baisse très importante des charges suivantes: 'rémunération du personnel chargée’ ( 20 512 KE en 2020/2021 et 6029 en 2021/2022), 'honoraires d’agents: intermédiaires’ ( 830 KE en 2020/2021 et 392 KE en 2021/2022).
La cour observe que ce retour à l’équilibre est au demeurant permis par la persistance d’un niveau élevé des comptes courants d’actionnaires à plus de 13 000 KE en 2020/2021 ainsi qu’en 2021/2022.
Le salarié s’appuie pour sa part sur l’audit des comptes clos au 30 juin 2021 pour soutenir que les difficultés invoquées par la société [Localité 7] Olympique étaient passagères, cet audit indiquant qu’à la date de l’arrêté des comptes, la poursuite de l’exploitation de la société n’est pas remise en cause. L’audit précise:
' A la date d’établissement de ses comptes, l’entité a constaté une baisse du chiffre d’affaires à la suite des différentes mesures prises par le gouvernement afin d’endiguer la propagation du virus Covid-19 particulièrement celle de confinement de la population à compter du 17 mars 2020.
Néanmoins, à la date de l’arrêté des comptes, l’entité estime que la poursuite de son exploitation n’est pas remise en cause compte tenu du plan de continuation de l’activité mise en place, en utilisant les mesures suivantes:
— Mise en place de mesures sociales selon les besoins et les services:
— Recours à l’activité partielle pour une partie du personnel
— Demande d’aides publiques au fond de solidarité
— Report des échéances sociales et fiscales
— Dégrèvement de la CFE 2020 à hauteur des 2/3 de la cotisation
— Exonération de cotisations sociales auprès de l’URSSAF
— Demande d’un prêt garanti par l’état auprès des partenaires bancaires avec l’appui de la BPI France
— Obtention d’un prêt garanti par l’état auprès des partenaires bancaires avec l’appui de la BPI France
— L’entreprise a obtenu de son bailleur l’annulation 'd’au moins mois de loyer'
Le club a obtenu de la mairie le non paiement du loyer pour les matchs joués à huis clos, soit 18 300 x 15 matchs
— L’entité a obtenu un gel de ses échéances d’emprunts bancaires de telle sorte qu’elle ne soit pas en défaut pour une période allant jusqu’au 30/09/2020 (…)'.
Enfin, il est constant que la société [Localité 7] Olympique a engagé, suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 5 octobre 2020, M. [O] [L] en qualité de Directeur Informatique et Billetterie, au statut de cadre.
Il résulte de ces éléments, pris dans leur ensemble que si la société [Localité 7] Olympique justifie d’un bilan largement déficitaire au terme de la saison 2020/2021, et de l’impact direct de la pandémie sur ses produits, l’analyse de ses comptes au 30 juin 2021 révèle que la poursuite d’exploitation n’est pas compromise et que la situation n’est pas obérée grâce à la mise en oeuvre d’un plan de continuation lequel comporte essentiellement des mesures conjoncturelles. Aucune mesure de licenciement n’est intégrée dans le plan de continuation et le bilan comptable de l’exercice 2021/2022, démontre un retour rapide à l’équilibre malgré une crise sanitaire sans précédent.
Compte tenu de ces éléments, la société [Localité 7] Olympique ne justifie pas que le licenciement de M. [C] était rendu nécessaire par la mise en oeuvre d’une réorganisation indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité.
Le licenciement de M. [C] est par conséquent dénué de cause réelle et sérieuse.
— Sur les indemnités de rupture:
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, soit en l’espèce la somme de 5 337, 60 euros outre 533, 76 euros de congés payés afférents, non remis en cause, même à titre subsidiaire par la société [Localité 7] Olympique.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
— Sur les dommages- intérêts:
M. [C] ne remet pas en cause l’ancienneté retenue sur ses bulletins de salaire faisant état de son entrée dans la société le 1er juillet 2008, nonobstant le rappel de ce qu’il a travaillé pour le compte de la société depuis 25 ans, la relation de travail ayant débuté par des contrats de travail à durée déterminée.
Le salarié retient comme salaire de référence: 2 668, 80 se décomposant comme suit ( 2 199, 56 ( salaire de base) + 263, 95 ( prime d’ancienneté ) x 13/12 ( la rémunération comportant un 13ème mois). La société [Localité 7] Olympique ne remet pas en cause, même à titre subsidiaire, le dit salaire de référence comme base de calcul.
La société [Localité 7] Olympique conclut, à titre subsidiaire, à la réduction des demandes à de plus justes proportions en soulignant que pour obtenir le maximum du barème légal, M. [C] doit justifier de son préjudice, ce qu’il ne fait pas, se contentant de produire un relevé de versement de Pôle emploi devenu France Travail, sans préciser les sommes perçues dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle et en produisant tardivement le contrat de travail qu’il a conclu avec le MHB pour un poste de responsable de billetterie grand public moyennant une rémunération supérieure.
En application de l’article L.1235-3 code du travail, M. [C], dont l’ancienneté est de 13 années complètes au sein de la société [Localité 7] Olympique, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une société occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité comprise entre trois mois et onze mois et demi de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [C] âgé de 44 ans lors de la rupture, de son ancienneté, de ce que le salarié a rapidement retrouvé un emploi équivalent auprès d’un autre club sportif suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2022, et a bénéficié des dispositions du contrat de sécurisation professionnelle, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 16 013 euros, sur la base du salaire moyen de 2 668,80 euros. En conséquence, le jugement qui l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement doit être infirmé en ce sens. M. [C] est débouté de sa demande pour le surplus.
— Sur les demandes accessoires:
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société [Localité 7] Olympique.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que le licenciement notifié par la société [Localité 7] Olympique à M. [H] [C] le 1er septembre 2021 est sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société [Localité 7] Olympique à payer à M. [H] [C] les sommes suivantes:
* 5 337, 60 euros outre 533, 76 euros de congés payés afférents au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 16 013 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de l’emploi
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société [Localité 7]
Olympique de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du présent arrêt
Condamne la société [Localité 7] Olympique à verser à M. [H] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Localité 7] Olympique aux dépens de première instance et de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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